Jurisprudence

TA de Montreuil, 2 juillet 2026, n° 2406765

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Faits et procédure

La société italienne Gilpar demandait la restitution de 16 466 euros de retenues prélevées sur ses dividendes français de 2019 et 2020, avec intérêts moratoires, en revendiquant le taux prévu par la convention franco-italienne. L’administration avait accordé 2 960 euros et contestait le surplus. Après que les parties eurent été avisées d’un possible moyen d’irrecevabilité relatif aux intérêts, la société a déclaré se désister purement et simplement de toute sa requête.

Question de droit

Le tribunal devait-il encore statuer sur la restitution et les intérêts demandés après le désistement pur et simple de l’intégralité de la requête par la société Gilpar ?

Droit applicable

Le mémoire du 1er juin 2026 exprimait un désistement pur et simple de la requête. Dès lors que rien ne s’y opposait, le tribunal devait seulement en donner acte. Cette issue procédurale met fin à l’instance sans que le juge examine le bien-fondé des prétentions initiales, de la défense de l’administration ou du moyen d’irrecevabilité signalé aux parties.

Motifs et solution

Le tribunal donne acte du désistement de Gilpar et clôt l’instance. Il ne tranche donc ni la suffisance des attestations produites pour obtenir le taux conventionnel franco-italien, ni le droit à la restitution encore demandée après le remboursement partiel de 2 960 euros, ni la recevabilité des intérêts moratoires. Le dispositif se limite à constater le désistement de la requête et à notifier le jugement aux parties.

Texte intégral de la décision

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Vu la procédure suivante:

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Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, la société de droit italien Gilpar S.P.A., représentée par le cabinet Ernst & Young société d’avocats, demande au tribunal :

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1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été versés au titre des années 2019 et 2020 pour un montant total de 16 466 euros ;

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2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Elle soutient justifier, par la production d’attestations globales de l’établissement français ayant procédé au prélèvement et au versement de l’imposition en cause, en dépit de l’incomplétude des documents Cerfa qu’elle a été invitée à fournir, de son droit au bénéfice du taux de retenue à la source prévu à l’article 10 de la convention fiscale franco-italienne.

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Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer à hauteur du montant de la restitution accordée et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

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Elle fait valoir que :

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- une restitution d’un montant de 2 960 euros a été accordée à la société requérante ;

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- le surplus des conclusions aux fins de restitution n’est pas fondé.

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Par un courrier du 29 mai 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant au versement des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, en l’absence de litige né et actuel avec le comptable public.

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Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2026, la société Gilpar S.P.A. déclare se désister purement et simplement de sa requête.

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Vu les autres pièces du dossier.

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Vu le code de justice administrative.

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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

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Ont été entendus au cours de l’audience publique :

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- le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,

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- et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.

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Considérant ce qui suit:

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Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2026, la société Gilpar S.P.A. déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

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D E C I D E :

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Gilpar S.P.A.

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Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Gilpar S.P.A. et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents.

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Délibéré après l’audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient :

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Mme Mach, présidente,

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Mme Syndique, première conseillère,

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M. Hégésippe, premier conseiller.

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Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026.

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Le rapporteur,

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D. HEGESIPPE

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La présidente,

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A-S. MACH

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Le greffier,

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S. WERKLING

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La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.