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Décisions

63
  1. CAA de Nancy, 6 août 2026, n° 24NC01779
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    Faits et procédure

    Un arrêt joint statue sur la société Car Evolution et sur ses dirigeants. Le volet international concerne des transferts de comptes luxembourgeois non déclarés, dont les contribuables soutiennent qu’ils correspondaient à des opérations de la société.

    Question de droit

    Les justifications renversent-elles la présomption de revenus imposables des transferts ?

    Droit applicable

    L’article 1649 A du CGI prévoit une présomption, sauf preuve contraire, pour les sommes transférées au moyen de comptes étrangers non déclarés. Le litige porte aussi sur les amendes et les pénalités correspondantes.

    Motifs et solution

    La cour retient les comptes à titre personnel et juge insuffisantes les pièces produites pour renverser la présomption sur les transferts concernés. Elle rejette les requêtes des contribuables et de la société, tout en traitant séparément un volet interne relatif à la cession d’un véhicule.

  2. CAA de Paris, 31 juillet 2026, n° 25PA02814
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    Faits et procédure

    Jealma inscrit au passif de l’exercice clos en septembre 2016 une dette de 320 000 euros envers un apporteur d’affaires établi au Royaume-Uni. La commission de 10 % sur les facturations à un client luxembourgeois est conditionnée à un chiffre d’affaires de sept millions d’euros en deux ans.

    Question de droit

    La commission conditionnelle constitue-t-elle une dette certaine à la clôture de l’exercice ?

    Motifs et solution

    La condition contractuelle n’est pas remplie et la société n’établit pas qu’elle le sera de manière certaine. Elle reconnaît que la facture reçue n’était pas due. La dette n’est donc pas certaine à la clôture ; sa réintégration est justifiée, sans méconnaissance du principe de prudence comptable. La cour rejette l’appel.

    Portée et limites

    Le litige est limité à l’exercice 2016 ; le moyen relatif à une charge de 2017 est écarté. La localisation de l’apporteur et du client ne conduit pas la cour à appliquer une règle conventionnelle ou de prix de transfert.

  3. Conseil d'État, 6 juillet 2026, n° 496500
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    Faits et procédure

    FRA SCI avait reçu pour 23 millions d'euros les parts d'une SCI immobilière, puis absorbé celle-ci après réévaluation de son immeuble parisien. Elle avait appliqué la correction Quéméner pour neutraliser sa quote-part du profit de réévaluation lors du calcul du gain d'annulation des titres. Le fisc avait réintégré 24 036 399 euros et appliqué la majoration de 80 % pour abus de droit. Après une première cassation, la cour avait retenu un montage artificiel mais seulement réduit la valeur d'apport et fixé un déficit de 4 062 044 euros.

    Question de droit

    La cour pouvait-elle constater un abus de droit puis se borner à rectifier des valeurs non contestées sans écarter d'acte ? Au fond, la correction Quéméner était-elle abusive et le fisc pouvait-il lui substituer un abus distinct de la convention franco-luxembourgeoise ?

    Droit applicable

    La correction Quéméner ajuste le prix de revient des parts d'une société de personnes retirées du bilan afin d'assurer la neutralité fiscale, notamment après dissolution avec confusion de patrimoine. L'article L. 64 du LPF permet d'écarter les actes fictifs ou exclusivement fiscaux recherchant une application littérale contraire à l'objectif des textes. Une substitution fondée sur un abus distinct ne peut priver le contribuable de la garantie de saisir le comité de l'abus de droit.

    Motifs et solution

    La cour a commis une erreur de droit en caractérisant un abus tout en n'écartant aucun acte et en modifiant seulement des valeurs qui n'étaient pas contestées ; son arrêt est annulé sur les pourvois des deux parties. Réglant définitivement le second pourvoi, le Conseil d'État juge que la correction Quéméner a limité l'impôt au seul enrichissement de FRA SCI et que le fisc ne prouve pas un but exclusivement fiscal. L'abus conventionnel invoqué en substitution est distinct du motif initial et priverait la société de la saisine du comité. L'appel du ministre est rejeté.

  4. CAA de Marseille, 2 juillet 2026, n° 24MA03123
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    Faits et procédure

    La SCI Burazur contestait des suppléments d’impôt sur les sociétés consécutifs notamment à un prêt de sept millions d’euros attribué à une société luxembourgeoise. Elle produisait un acte notarié et invoquait l’ancienneté du passif, ainsi que la déduction des intérêts correspondants.

    Question de droit

    Un acte authentique suffit-il à prouver la réalité de la dette étrangère et à neutraliser sa correction au bilan du premier exercice non prescrit ?

    Droit applicable

    La cour applique les règles de détermination de l’actif net de l’article 38 du CGI, l’intangibilité du bilan d’ouverture du 4 bis et la justification des charges de l’article 39. Elle examine également le grief d’abus de droit implicite.

    Motifs et solution

    Aucun flux établissant la mise à disposition des fonds ni le paiement effectif des intérêts n’était justifié. L’acte notarié n’établissait pas à lui seul la réalité financière du prêt. La cour confirme le passif injustifié et refuse l’exception d’ancienneté pour une erreur délibérée. Les intérêts ne sont pas déductibles. La remise en cause d’une dette non prouvée ne constituait pas un abus de droit implicite. L’appel est rejeté.

  5. CAA de Toulouse, 11 juin 2026, n° 24TL01418
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    Faits et procédure

    Mark Holding, propriétaire notamment de la marque Little Marcel, avait transféré en 2013 son siège social d’Aigues-Mortes au Luxembourg. Une vérification a conduit à des suppléments d’impôt sur les sociétés pour 2014 et 2015, assortis d’une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses. Le tribunal a déchargé cette majoration mais rejeté le surplus : la société a contesté l’impôt et demandé des reports en arrière de déficits, tandis que le ministre a fait appel sur les pénalités.

    Question de droit

    La direction effective de Mark Holding et son établissement stable se trouvaient-ils en France malgré son siège luxembourgeois, les déficits pouvaient-ils être reportés en arrière et, après la décharge de la pénalité de 80 %, une majoration de 40 % devait-elle être substituée ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose les bénéfices d’une entreprise exploitée en France. Selon la convention franco-luxembourgeoise de 1958, le siège de direction est le lieu où les dirigeants prennent les décisions stratégiques ; le lieu des conseils d’administration n’est qu’un indice. L’imputation en arrière de l’article 220 quinquies suppose une option valable et les provisions à l’origine du déficit doivent être régulièrement comptabilisées. L’article 1729 distingue la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses de celle de 40 % pour manquement délibéré, substituable sans perte de garantie.

    Motifs et solution

    Les pièces saisies établissaient que les dirigeants géraient les licences et décidaient depuis Aigues-Mortes : les bénéfices de l’établissement stable restaient imposables en France. Aucun vice ne résultait de la restitution aux dirigeants communs et l’abus de droit n’avait pas été implicitement invoqué. Les reports en arrière sont refusés faute de provision comptabilisée ou d’option valable. L’information du fisc et la réalité des locaux luxembourgeois excluaient les manœuvres frauduleuses. Mais la direction française et le chiffre d’affaires non déclaré caractérisaient un manquement délibéré : la pénalité de 40 % est substituée à celle de 80 % et remise à la charge de la société.

  6. CAA de Paris, 15 avril 2026, n° 24PA03327
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    Faits et procédure

    Après cassation partielle d’un premier arrêt, la cour ne restait saisie que des pénalités pour abus de droit appliquées à Howmet pour 2010 à 2012 et de son appel incident concernant les retenues de 2010 et 2011. Celles-ci frappaient des sommes versées à la société mère américaine Alcoa Inc. au titre de « management fees », réintégrées comme transferts de bénéfices puis distributions. Un autre montage de financement intragroupe, déjà définitivement qualifié d’abusif, avait été assorti d’une majoration de 80 %.

    Question de droit

    Les « management fees » correspondaient-ils à des prestations justifiées permettant la décharge des retenues à 5 % et les conditions du taux de 80 % de la majoration pour abus de droit étaient-elles établies dans le groupe intégré ?

    Droit applicable

    Les articles 39 et 57 du CGI permettent de réintégrer l’avantage transféré à une entreprise liée étrangère lorsque la société française ne justifie pas les contreparties obtenues ; la distribution correspondante supporte la retenue de l’article 119 bis, ici limitée conventionnellement à 5 %. Pour l’abus de droit, l’article 1729 fixe la majoration à 80 %, ramenée à 40 % si l’initiative principale ou le bénéfice principal du contribuable n’est pas établi. Dans un groupe intégré, elle est assise sur le surcroît d’impôt du groupe.

    Motifs et solution

    La clé de répartition et l’existence de fonctions de siège ne suffisaient pas : Howmet ne justifiait ni de prestations individualisées rendues par Alcoa Inc. ni de la refacturation de services aux filiales françaises. La retenue conventionnelle de 5 % est donc maintenue. L’abus de droit lui-même était définitivement acquis, mais les propositions de rectification ne motivaient pas suffisamment le taux de 80 % par des considérations relatives à l’initiative principale ou au bénéfice principal de l’abus de droit. La cour n’examine pas le moyen distinct contestant au fond ces qualités. La cour substitue le taux de 40 % à celui de 80 % et décharge la différence, tout en validant le calcul au niveau du groupe ; l’appel incident sur les retenues est rejeté.

  7. CAA de Nancy, 9 avril 2026, n° 24NC02384
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    Faits et procédure

    M. B., gérant et associé unique de la société luxembourgeoise Euro Matr, a été imposé à l’impôt sur le revenu, en bénéfices industriels et commerciaux, au titre de 2015 et 2016. À la suite d’une visite dans les locaux de sa filiale française, l’administration a estimé qu’Euro Matr exploitait en France une activité de négoce agroalimentaire et a réintégré plusieurs produits ou charges dans ses résultats.

    Question de droit

    L’activité d’Euro Matr constituait-elle une entreprise commerciale imposable en France entre les mains de son associé unique, et les rectifications ainsi que les réintégrations de produits et charges étaient-elles régulières et fondées ?

    Droit applicable

    Une convention fiscale ne sert pas directement de base à l’impôt : le juge vérifie d’abord la loi française, puis recherche si la convention y fait obstacle. Les articles 4, 8, 34, 164 B et 206 du CGI rattachent à l’associé unique résident les bénéfices commerciaux français d’une société étrangère assimilable à une SARL non soumise à l’IS. Les articles 38 et 39 n’admettent que les charges justifiées, engagées dans l’intérêt de l’entreprise, et les amortissements réellement comptabilisés.

    Motifs et solution

    La cour retient qu’Euro Matr achetait ses marchandises à sa filiale, employait du personnel et conservait sa gestion dans des locaux français : son activité était imposable en France, sans obstacle conventionnel. Assimilable à une SARL unipersonnelle non soumise à l’IS, elle relevait fiscalement de son associé unique. La rectification était suffisamment motivée et les contestations relatives au prêt gratuit, aux loyers, aux frais téléphoniques, aux travaux, aux amortissements et aux impôts étrangers sont écartées. Un non-lieu est prononcé à concurrence des dégrèvements de 14 108 €, 4 177 €, 3 946 € et 583 € ; le surplus est rejeté.

  8. TA de Lyon, 31 mars 2026, n° 2406928
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    Faits et procédure

    Les Trois Chênes conteste l'IS, la TVA de 2016–2018 et une retenue à la source de 2016. Le fisc rejette 501 610 € de dépenses de carte bancaire attribuées à un ancien salarié ou mandataire devenu résident luxembourgeois, des versements associatifs, 52 804 € de location d'une villa à Dubaï et 74 513 € de provisions clients. La société invoque l'intérêt professionnel de ces dépenses et l'absence de restitution des documents saisis par l'autorité judiciaire, qu'elle estime préjudiciable au débat contradictoire.

    Question de droit

    Les usages professionnels allégués de la carte, les opérations de parrainage et la villa suffisent-ils à rendre les charges déductibles, et une provision statistique non expliquée établit-elle le risque de perte sur les clients étrangers ?

    Droit applicable

    L'article 39 du CGI exige la preuve de la nature, du montant et de la contrepartie des charges. Son 1, 5° admet les provisions pour pertes précises, probables à la clôture et comptabilisées ; la faible valeur d'une créance ne suffit pas. Les avantages occultes de l'article 111 c versés au résident luxembourgeois relèvent ici de la retenue de l'article 119 bis, 2 et de la convention de 1958. L'article 1729 impose au fisc de prouver l'intention d'éluder l'impôt pour appliquer 40 %.

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette la requête. Les dépenses personnelles non justifiées de la carte restent réintégrées, avec TVA, profit sur le Trésor et retenue sur les avantages occultes. Les versements associatifs n'ont pas de contrepartie prouvée ; la location dubaïote n'est pas justifiée par un contrat et figure aussi chez une autre société du groupe. Ni risque individualisé à la clôture ni méthode statistique expliquée ne soutiennent les provisions. Les 40 % sont maintenus sur carte, villa et versements associatifs, pour leur caractère délibéré.

  9. CAA de Nantes, 24 mars 2026, n° 25NT01793
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    Faits et procédure

    Coupole Finance, société luxembourgeoise dirigée par un couple et active dans les droits et services relatifs à des maisons sphériques, a été vérifiée pour 2003 à 2010 au titre d’un établissement stable situé chez sa filiale Domespace à Quimper. L’administration a reconstitué son résultat, établi des suppléments d’IS pour 2003 à 2010 et un rappel de TVA pour 2006, avec intérêts et majoration de 80 %. Un dégrèvement d’office de 259 334 euros, lié à une procédure collective, avait été prononcé avant l’instance ; le tribunal avait rejeté la demande de décharge du reste.

    Question de droit

    La direction et l’exploitation étaient-elles situées en France pour l’IS et la TVA, l’activité y était-elle occulte, et l’administration pouvait-elle réintégrer les redevances courues et immobiliser les droits de licence ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI et la convention franco-luxembourgeoise attribuent à la France les bénéfices d’une entreprise exploitée par un établissement stable, le siège de direction étant le lieu des décisions stratégiques. L’article 259 localise en France les services rendus depuis le siège français. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF ouvrent une reprise décennale pour l’activité non déclarée, sauf erreur justifiée ; l’article 1728 prévoit 80 %. Les articles 38 et 209 régissent les produits courus et les droits incorporels procurant durablement des profits.

    Motifs et solution

    Sans personnel ni locaux au Luxembourg, la société était pilotée depuis Quimper par son dirigeant : elle disposait en France d’une entreprise et d’un siège de direction stable, à partir duquel ses services étaient rendus. L’activité non déclarée malgré les mises en demeure était occulte ; l’immatriculation luxembourgeoise n’excusait pas les omissions et la majoration de 80 % était fondée. Le contrat rendait les royalties dues à chaque vente et n’en reportait que le paiement ; elles devaient être comptabilisées. La licence exclusive de 49 ans procurant des profits récurrents constituait un actif incorporel. La cour rejette la requête.

  10. Conseil d'État, 12 mars 2026, n° 492888
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    Faits et procédure

    BNP Paribas détient les parts B d'une SNC luxembourgeoise créée dans une opération avec Barclays. Des instruments financiers en circuit fermé génèrent des charges déductibles en France et des produits non imposés au Luxembourg ni en France. Le service invoque l'abus de droit et des renonciations anormales à recettes, dont une couverture de défaillance non rémunérée, et rectifie les impositions de 2009 et 2010. La banque demande la cassation de l'arrêt ayant rejeté sa décharge.

    Question de droit

    Un montage financier à perte économique mais procurant un gain fiscal peut-il être écarté comme abusif, et l'économie fiscale attendue peut-elle justifier la fourniture gratuite d'une couverture de risque à l'autre banque ?

    Droit applicable

    L'article L. 64 du LPF applicable permet d'écarter un montage artificiel exclusivement fiscal. Son caractère artificiel dispense de rechercher expressément l'intention des auteurs des textes, mais le service doit identifier les textes et actes écartés. Les articles 38 et 209 du CGI excluent d'une gestion normale l'appauvrissement étranger à l'intérêt de l'entreprise. Une économie attendue d'un montage abusif ne constitue pas une contrepartie à une prestation gratuitement consentie.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État rejette le pourvoi. La cour a pu retenir un circuit artificiel sans investissement effectif, dont la seule substance est une couverture de risque, générant environ 2,4 millions d'euros de perte économique contre 11 millions d'économie d'IS. La banque ne peut invoquer cette économie pour justifier une couverture gratuite. Le grief d'absence d'identification des actes écartés, nouveau en cassation et non d'ordre public, est inopérant ; il ne donne pas lieu à examen au fond. Aucune cassation ni décharge n'est prononcée.

  11. TA de Toulon, 2 mars 2026, n° 2302319
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    Faits et procédure

    La SA luxembourgeoise Myone a acquis un bien à Saint-Tropez pour le démolir et construire une villa. Le service estime que toute son activité se situe sur ce chantier français et reconstitue son actif net en 2013. Sans déclarations malgré mise en demeure, et après opposition au contrôle, elle supporte une imposition d'office. Elle conteste 905 459 € de droits, pénalités et amendes, invoquant l'absence d'établissement stable et les dettes bancaires liées au bien.

    Question de droit

    Une société luxembourgeoise consacrée à un chantier immobilier français peut-elle écarter l'IS faute d'établissement stable, ou neutraliser la reconstitution de son actif net en produisant seulement des contrats de crédit et un bilan rectifié ?

    Droit applicable

    L'article 209 du CGI vise les entreprises exploitées en France et les bénéfices attribués par convention. Les articles 2 et 4 de la convention franco-luxembourgeoise de 1958 rattachent l'activité commerciale à l'établissement stable, dont les chantiers dépassant six mois. En taxation ou évaluation d'office, l'article L. 193 du LPF impose au contribuable de prouver l'exagération. L'article 38 du CGI exige de justifier les dettes réduisant l'actif net ; leur seule inscription au bilan ne suffit pas.

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette la requête. Myone ne démontre aucune activité luxembourgeoise ni maîtrise du chantier depuis l'étranger : son activité continue en France caractérise l'établissement stable. Les contrats de crédit et le bilan corrigé ne justifient pas les dettes revendiquées au passif ; la reconstitution est maintenue. Les rescrits obtenus par une autre société sont inopposables. L'amende de l'article 1729 D est également maintenue, faute de moyen spécifique contre elle.

  12. TA de Lyon, 24 février 2026, n° 2406079
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    Faits et procédure

    M. A..., résident français, détient Avenir Investissements SARL au Luxembourg, qui détient ses titres de FPG Holding et reçoit une part des dividendes de 2017. Ses prestations personnelles pour Vulcain Expansion sont facturées par FPG ; sa dette d'avance est transférée à Avenir Investissements Belgium. Après la visite chez FPG et un contrôle sur pièces, il conteste les rappels, l'attribution des bénéfices luxembourgeois, la distribution résultant du non-remboursement et les majorations.

    Question de droit

    La holding d'un associé peut-elle bénéficier de l'exception européenne de l'article 123 bis et du régime mère-fille, tandis que l'associé échappe aux articles 155 A et 120, 3°, pour ses conseils et une avance restée impayée ?

    Droit applicable

    Les bénéfices d'une entité financière étrangère à régime privilégié sont attribués au résident qui en détient au moins 10 % par l'article 123 bis du CGI ; dans l'Union, l'absence de montage artificiel permet d'y échapper. Les articles 145 et 119 ter refusent l'exonération mère-fille aux montages non authentiques à but fiscal. Les articles 92 et 155 A visent les conseils personnels facturés par une société étrangère sans intervention propre. Une avance d'une société étrangère à son associé est présumée distribuée selon l'article 120, 3°.

    Motifs et solution

    Le tribunal maintient les impositions et rejette la requête. Avenir Investissements ne dispose d'aucune substance économique et son interposition avant les dividendes forme un montage artificiel. FPG n'apporte aucune contrepartie propre aux conseils exécutés par l'associé. Le transfert de la créance n'a éteint ni sa dette ni l'échéance initiale ; les virements ultérieurs et le grand livre ne prouvent pas le remboursement de 2018. Les 40 % sanctionnent les omissions délibérées des conseils et avances ; les 80 % sanctionnent les manœuvres destinées à dissimuler les dividendes.

  13. TA de Lyon, 24 février 2026, n° 2406051
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    Faits et procédure

    Après une visite chez FPG Holding, le contrôle sur pièces de M. C..., domicilié en France, porte sur 2017–2019. Ses conseils à Vulcain Expansion sont facturés par FPG. Sa holding luxembourgeoise Cachoup Invest reçoit des dividendes sans impôt sur les bénéfices ; Cachoup Belgium détient des avances qu'il n'a pas remboursées. Le service taxe les prestations, les bénéfices de la holding et les avances sous trois fondements distincts, avec des majorations de 40 % ou 80 %.

    Question de droit

    L'interposition des sociétés luxembourgeoises et belge permet-elle à M. C... d'écarter l'imposition personnelle des prestations, des bénéfices de sa holding et des avances non remboursées, ainsi que les pénalités ?

    Droit applicable

    L'article 123 bis du CGI attribue au résident détenant au moins 10 % d'une entité financière à régime privilégié ses bénéfices ; l'exception européenne protège les participations non artificielles. Les articles 145 et 119 ter excluent le régime mère-fille pour un montage non authentique à but fiscal. L'article 155 A, avec l'article 92, permet de taxer en BNC le conseil personnel facturé à l'étranger sans intervention propre de la société. L'article 120, 3°, présume distribuées les avances consenties à l'associé par une société étrangère.

    Motifs et solution

    La requête est rejetée. Cachoup Invest, sans moyens, salariés ni activité d'animation, réalise un montage artificiel ; l'interposition de FPG ne correspond à aucune prestation propre. Les transferts de la créance belge ont seulement changé le créancier : faute de remboursement à l'échéance, l'avance constitue une distribution en 2018. Les omissions conscientes des prestations et avances justifient les 40 %. Le montage sans justification économique destiné à dissimuler les dividendes établit les manœuvres frauduleuses à 80 %, malgré la publicité légale des opérations.

  14. TA de Paris, 28 janvier 2026, n° 2413029
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    Faits et procédure

    La holding luxembourgeoise SOMARFI a été vérifiée pour 2014 à 2020. L’administration a localisé son siège de direction effective en France, appliqué la taxation d’office et le délai de reprise de dix ans pour activité occulte, puis établi des suppléments d’impôt sur les sociétés avec intérêts, majoration de 80 % et amende pour défaut de présentation de la comptabilité. La société réclamait la décharge, subsidiairement la déduction d’une provision de 500 000 euros, un régime plus favorable sur ses dividendes et la réduction des pénalités.

    Question de droit

    La direction effective de SOMARFI se trouvait-elle en France et ses arguments relatifs à la prescription, à la provision, aux dividendes et aux pénalités justifiaient-ils une décharge ?

    Droit applicable

    Le tribunal applique la convention franco-luxembourgeoise de 1958 aux exercices antérieurs et celle de 2018 à l’exercice clos le 31 décembre 2020. Un siège de direction constituant une installation fixe d’affaires en France permet l’imposition des bénéfices qui lui sont imputables en France. L’absence de déclaration et de révélation de l’activité caractérise l’activité occulte et ouvre le délai décennal. Le contribuable doit établir la propriété et la dépréciation des biens provisionnés. La majoration de 80 % est écartée si le contribuable prouve une erreur, appréciée notamment d’après ses obligations dans l’autre État.

    Motifs et solution

    Le tribunal retient que M. C., résident français, prenait depuis son domicile les décisions financières et de gestion, tandis que SOMARFI n’avait pas de moyens propres au Luxembourg : son siège effectif était en France. Le délai décennal et la taxation d’office sont confirmés. Faute de factures et d’inventaire, la provision de 500 000 euros est refusée ; le moyen européen sur les dividendes, purement internes à la France, est inopérant. SOMARFI ne prouvait pas avoir satisfait à ses obligations luxembourgeoises ; la majoration de 80 % et l’amende comptable sont maintenues. Toute la requête est rejetée.

  15. CAA de Versailles, 8 janvier 2026, n° 23VE00165
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    Faits et procédure

    Arman Innovations, société luxembourgeoise créée par une famille française, détenait des participations, gérait un site internet et percevait des redevances de sociétés du groupe en France. Après des saisies révélant une direction exercée depuis le domicile français de son dirigeant, l’administration lui a réclamé l’impôt sur les sociétés de 2012 à 2017 et la TVA de 2014 à 2017, avec une majoration de 80 % pour activité occulte.

    Question de droit

    La société avait-elle en France un siège de direction rendant ses bénéfices imposables et un siège d’activité économique la rendant redevable de la TVA, malgré sa domiciliation luxembourgeoise ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Selon la convention franco-luxembourgeoise, un siège de direction est un établissement stable ; il se situe là où sont prises les décisions stratégiques, la tenue des conseils d’administration n’étant qu’un indice. Pour la TVA, l’article 259 localise en France les services fournis à un assujetti qui y a son siège, et le prestataire établi en France acquitte la taxe. L’article 1728 prévoit une majoration de 80 % en cas d’activité occulte.

    Motifs et solution

    Les prestataires luxembourgeois n’avaient aucune autonomie : ils recevaient leurs directives de France et ne pouvaient engager la société sans l’accord familial ; paiements et décisions stratégiques y étaient contrôlés. La cour retient en France la direction effective et un établissement stable, justifiant l’impôt sur les sociétés. Pour la TVA, elle retient séparément le siège de l’activité économique et les preneurs français. L’irrégularité de notification de l’avis de mise en recouvrement est inopérante dans ce litige d’assiette en l’absence de contestation du droit de reprise ; celle de la décision de rejet de la réclamation est sans incidence sur la procédure d’imposition ; le grief comptable de 336 763 euros est écarté par adoption des motifs du tribunal. Faute d’erreur excusable, la majoration de 80 % est maintenue et l’appel rejeté.

  16. CAA de Bordeaux, 11 décembre 2025, n° 23BX01680
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    Faits et procédure

    Equivest, holding constituée et immatriculée au Luxembourg fin 2012, détenait des participations dans d’autres sociétés. Après une visite au domicile biarrot de son dirigeant puis une vérification couvrant 2012 à 2014, l’administration a estimé qu’elle exerçait en France une activité occulte et lui a réclamé 61 168 euros d’impôt sur les sociétés pour 2013 et 2014. La société invoquait ses locaux, ses administrateurs et son imposition au Luxembourg.

    Question de droit

    Le siège statutaire, les locaux et les administrateurs luxembourgeois suffisaient-ils à localiser Equivest au Luxembourg, malgré les documents et la gestion de ses sociétés retrouvés dans les bureaux de son dirigeant à Biarritz ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI soumet à l’impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés par une entreprise exploitée en France ou dont une convention attribue l’imposition à la France. L’article 2 de la convention franco-luxembourgeoise de 1958 situe le domicile fiscal d’une personne morale au lieu de son centre effectif de direction, ou à son siège si cette direction ne se trouve dans aucun des deux États. Il appartient au juge, au vu de l’instruction, d’apprécier si le contribuable entre dans le champ de l’impôt.

    Motifs et solution

    L’ordinateur saisi à Biarritz contenait les statuts, décisions, coordonnées bancaires et relevés d’Equivest. Les locaux français accueillaient des salariés du groupe et servaient de bureau à M. B., qui y dirigeait à distance ses sociétés, comme l’établissaient ses correspondances. La présence alléguée d’administrateurs au Luxembourg, la résidence andorrane du dirigeant et l’absence de rectification d’autres sociétés ne renversaient pas ces constatations. Le centre effectif de direction et l’exploitation étaient en France ; Equivest n’établissait pas avoir payé l’impôt luxembourgeois. La cour rejette l’appel sans examiner l’irrecevabilité opposée par le ministre.

  17. TA de Paris, 3 décembre 2025, n° 2409041
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    Faits et procédure

    SRE Consulting, société luxembourgeoise, louait depuis 2013 une villa en Corse où elle proposait des séjours para-hôteliers avec personnel, véhicule et jet-ski, sans déclarer d’activité en France. Après contrôle, elle a été imposée à l’IS pour 2013 à 2015, à la retenue sur des revenus distribués, à la taxe sur les véhicules et à une majoration de 80 % pour activité occulte.

    Question de droit

    L’exploitation de la villa constituait-elle une entreprise et un établissement stable en France, et les retenues sur revenus distribués, leur taux de 30 % contesté par invocation de la doctrine franco-brésilienne, la taxe sur les véhicules ainsi que la majoration pour activité occulte étaient-ils fondés ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI soumet à l’IS les bénéfices d’une entreprise exploitée en France ; la convention franco-luxembourgeoise attribue à la France les bénéfices d’une installation fixe d’affaires située sur son territoire. Les articles 109 et 111 qualifient de revenus distribués les bénéfices non réservés et les avantages occultes ; l’article 187 fixe ici leur retenue à 30 %. L’article L. 80 A suppose, selon l’alinéa invoqué, une imposition antérieure rehaussée ou l’application par le redevable de la doctrine dans sa déclaration ou son paiement. L’article 1010 taxe les véhicules de tourisme utilisés en France. Selon l’article 1728 et les articles L. 169 et L. 176 du LPF, l’absence de déclaration et d’enregistrement caractérise une activité occulte, sauf erreur justifiée.

    Motifs et solution

    Le tribunal retient un cycle commercial complet et un établissement stable français : la villa louée durablement, ses équipements, le personnel et les contrats français permettaient l’activité para-hôtelière. Les séjours gratuits étaient des avantages occultes et les sommes perçues par M. B., maître de l’affaire, des revenus distribués, soumis au taux de 30 %. La doctrine BOI-INT-CVB-BRA invoquée pour obtenir 15 % était inopposable sous l’article L. 80 A : la retenue ne rehaussait aucune imposition antérieure et la société ne l’avait ni spontanément acquittée ni déclarée. La Mercedes était utilisée en France. Faute de déclarations, de comptabilité fiable et de preuve d’imposition effective au Luxembourg, l’activité était occulte et la majoration de 80 % justifiée. Le dégrèvement de TVA n’entraîne pas de non-lieu, la société ayant retiré ces conclusions ; sa requête restante est rejetée.

  18. CAA de Paris, 1 décembre 2025, n° 24PA01836
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    Faits et procédure

    Keva, établissement public finlandais chargé de gérer des régimes de retraite publics, a perçu en 2015 et 2016 des dividendes français soumis à une retenue de 30 %, soit 735 405,95 €. Il en demandait la restitution en se disant assimilable à un État souverain, résident fiscal de Finlande ou organisme sans but lucratif comparable à un organisme français.

    Question de droit

    Keva pouvait-il être exonéré comme État souverain étranger, invoquer la convention franco-finlandaise ou la libre circulation des capitaux, ou à défaut bénéficier du taux de 15 % réservé aux organismes sans but lucratif comparables ?

    Droit applicable

    L’article 131 sexies du CGI exonère certains produits bénéficiant aux organisations internationales, États souverains étrangers et banques centrales, sous conditions relatives aux placements et aux titres. L’article 63 TFUE interdit les restrictions aux mouvements de capitaux. Selon les articles 4 et 10 de la convention franco-finlandaise, une personne n’est résidente que si elle est assujettie à l’impôt en Finlande ; l’exonération statutaire ou liée à l’activité exclut cet assujettissement. L’article 219 bis prévoit un taux de 15 % pour certains organismes sans but lucratif.

    Motifs et solution

    Doté d’une personnalité morale, Keva n’est pas l’État finlandais ni l’une de ses subdivisions, malgré le contrôle ministériel. Son exclusion de l’exonération ne défavorise pas davantage les non-résidents et il ne prouve pas être comparable à une entité publique française exonérée. Son enregistrement fiscal n’établit pas un assujettissement en Finlande : la qualité de résident conventionnel n’est donc pas démontrée. Les doctrines relatives à d’autres conventions sont inopposables. Enfin, Keva n’établit ni une gestion désintéressée ni sa comparabilité avec un organisme français sans but lucratif, de sorte que le taux de 15 % est refusé. La requête en restitution est rejetée.

  19. CAA de Paris, 21 novembre 2025, n° 25PA01686
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    Faits et procédure

    Le dirigeant et associé unique d’une société luxembourgeoise vendant des terminaux de paiement a été taxé d’office en 2016 et 2017 sur les bénéfices et la TVA de cette société, qualifiés de revenus distribués après découverte d’une activité occulte exercée depuis son domicile parisien. En appel, l’administration a dégrevé 59 240 euros pour 2016 et 76 328 euros pour 2017, correspondant à la TVA déjà prise en compte.

    Question de droit

    Les éléments recueillis établissaient-ils un établissement stable et des bénéfices distribués au dirigeant en France, malgré le siège luxembourgeois, et les irrégularités invoquées affectaient-elles son imposition personnelle ?

    Droit applicable

    Les articles 109 et 110 du CGI qualifient de distribués les bénéfices retenus pour l’IS qui ne sont ni mis en réserve ni incorporés au capital. L’article 209 et la convention franco-luxembourgeoise attribuent à la France les bénéfices d’une installation fixe d’affaires située en France. En cas de taxation d’office, les articles L. 193 et R. 193-1 du LPF font supporter au contribuable la preuve de l’exagération. Le contentieux d’une visite L. 16 B relève du premier président de la cour d’appel.

    Motifs et solution

    Le domicile parisien, les sites et appels gérés depuis la France, les clients français, les expéditions et l’absence de moyens au Luxembourg établissaient une installation fixe d’affaires, non un simple stockage. Les bénéfices de l’activité occulte, non prouvés comptabilisés, déclarés ou mis en réserve, étaient distribués au dirigeant, maître de l’affaire ; celui-ci ne démontrait pas l’exagération de la reconstitution. Ses griefs relatifs à la visite, à la procédure propre à la société et à la notification échouent. La cour prononce un non-lieu pour les dégrèvements de 59 240 et 76 328 euros, puis rejette le surplus.

  20. TA de Rouen, 18 novembre 2025, n° 2305065
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    Faits et procédure

    Des contribuables contestent des impositions de 2008 à 2016 liées à NMA Benelux, holding successivement belge puis luxembourgeoise. L’administration retient une direction effective en France et impose selon les périodes les bénéfices à l’associé, des distributions et des jetons de présence.

    Question de droit

    Les formes étrangères et la localisation des décisions justifient-elles ces impositions, y compris après mars 2016 ?

    Droit applicable

    Les articles 8, 206 et 209 du CGI imposent l’assimilation préalable de la société étrangère. Les conventions fiscales pertinentes situent la direction effective au lieu des décisions stratégiques. L’article L. 169 du LPF permet une reprise prolongée pour activité occulte ; l’article 1729 sanctionne les manœuvres frauduleuses.

    Motifs et solution

    Le tribunal assimile les premières formes à une SARL unipersonnelle puis la SA à une société par actions. Les moyens et décisions localisés en France établissent la direction effective jusqu’au 31 mars 2016 ; la reprise prolongée et l’essentiel des rectifications et pénalités sont maintenus. La preuve manque pour la période suivante : les impositions et pénalités relatives aux jetons de présence d’avril à décembre 2016 sont réduites. Le tribunal constate aussi un non-lieu pour les dégrèvements intervenus en cours d’instance et rejette le surplus.