Décisions
8-
TA de Paris, 15 juillet 2026, n° 2507603
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Après un contrôle sur pièces des revenus de 2011, M. et Mme B. ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux, avec intérêts et majoration de 40 %. L’administration avait appliqué le délai décennal en raison de comptes luxembourgeois non déclarés, dont celui ayant reçu 3 253 532,10 euros provenant d’une cession de titres.
Question de droit
L’absence de déclaration d’un compte luxembourgeois ouvert après la cessation de la résidence fiscale française autorisait-elle l’application du délai de reprise de dix ans aux revenus versés sur ce compte ?
Droit applicable
Selon l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, l’allongement à dix ans du délai de reprise en cas de méconnaissance de l’obligation déclarative de l’article 1649 A du code général des impôts ne concerne que les revenus ou bénéfices afférents aux comptes soumis à cette obligation et non déclarés.
Motifs et solution
Le tribunal constate que le compte avait été ouvert le 4 avril 2011, après la perte de la résidence fiscale française même selon la date retenue par l’administration, puis crédité le lendemain du prix de cession. Ce compte n’était donc pas soumis à l’obligation déclarative française et ne permettait pas d’étendre le délai de reprise. Sans examiner les autres moyens, le tribunal décharge intégralement les époux, en droits et pénalités, des trois impositions supplémentaires de 2011.
-
TA de Montreuil, 2 juillet 2026, n° 2405132
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Une fonctionnaire de l’Union européenne domiciliée au Luxembourg mais résidente fiscale française perçoit des revenus financiers en 2022. Après dégrèvement de la CSG et de la CRDS, elle conteste 263 € de prélèvement de solidarité et la majoration de 10 %. Elle invoque son régime européen de sécurité sociale et refuse le débit annoncé de son compte luxembourgeois, en contestant l’absence d’autorisation et d’assistance au recouvrement.
Question de droit
L’affiliation d’une fonctionnaire de l’Union à son régime propre exclut-elle le prélèvement de solidarité affecté au budget de l’État et le paiement de ce prélèvement par débit d’un compte luxembourgeois ?
Droit applicable
Le protocole sur les privilèges et immunités et le statut des fonctionnaires de l’Union interdisent leur contribution à un régime national de sécurité sociale. Le prélèvement de l’article 235 ter du CGI, affecté depuis la réforme de 2018 au budget général, est ici distingué de ces contributions. Les articles 1663 B et 1680 A du CGI et 383-0 de l’annexe III autorisent le paiement sur un compte SEPA ; la communication des coordonnées emporte consentement, hors procédure de poursuites.
Motifs et solution
La requête est rejetée sans renvoi préjudiciel. Le prélèvement de solidarité ne présente pas le lien avec les branches de sécurité sociale qui justifierait l’exclusion applicable à la CSG et à la CRDS. Le débit du compte luxembourgeois relève des modalités ordinaires de paiement : les coordonnées communiquées valent consentement et les règles d’assistance au recouvrement forcé sont inopérantes. Le prélèvement et la majoration restent donc dus.
-
CAA de Versailles, 12 février 2026, n° 23VE02634
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
En régularisant en 2015 leurs avoirs étrangers, M. et Mme C. ont déclaré deux comptes luxembourgeois. L’un, ouvert au nom du frère de M. C., avait reçu en 2007 la somme de 454 054 euros provenant de la vente de titres de la société Cambyse. L’administration a imposé cette plus-value entre les mains de M. C., avec prélèvements sociaux et pénalités ; il contestait en être le bénéficiaire.
Question de droit
Les déclarations, attestations et opérations établissaient-elles que le frère de M. C. n’était qu’un prête-nom et que M. C. était le bénéficiaire imposable de la plus-value de 2007 ?
Droit applicable
L’article 1649 A du CGI impose aux personnes domiciliées en France de déclarer les comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger et présume imposables, sauf preuve contraire, les sommes transférées par un compte non déclaré. Un compte est utilisé dès qu’une opération y est effectuée par son titulaire ou par un mandataire. L’article 13 de la convention franco-luxembourgeoise alors applicable ne régissait que les pensions privées et les rentes viagères.
Motifs et solution
M. C. avait déclaré spontanément le compte, disposait d’une procuration et avait attesté que son frère n’avait agi qu’en qualité de prête-nom. Son frère avait confirmé cette situation. La cour juge ces éléments concordants, précis et circonstanciés et retient M. C. comme bénéficiaire de la plus-value de 454 054 euros. Le moyen relatif aux prélèvements sociaux était insuffisamment précisé et l’article 13 conventionnel, consacré aux pensions et rentes, était inopérant. La majoration de l’article 1758 reste due ; aucune argumentation ne soutient la demande relative à 2008. L’appel est rejeté.
-
CAA de Nancy, 10 juillet 2025, n° 21NC01144
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Après renvoi du Conseil d’État, des époux contestaient leur domiciliation française en 2007-2008, des revenus distribués et transferts bancaires, des plus-values, prélèvements sociaux et amendes pour comptes étrangers non déclarés. Installés matériellement dans une villa suisse, ils demeuraient dirigeants et associés d’un important groupe français et étaient imposés en Suisse d’après la dépense.
Question de droit
L’imposition forfaitaire suisse, interprétée par la doctrine bilatérale, leur conférait-elle la résidence conventionnelle pour chacune des deux années et, à défaut pour 2007, les différents rehaussements et sanctions étaient-ils fondés ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France notamment l’activité professionnelle principale et le centre des intérêts économiques. L’article 4, § 6 b, de la convention franco-suisse exclut la personne physique imposable dans cet État uniquement sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de ses résidences. La doctrine 14 B-2211 lui reconnaît néanmoins la résidence suisse si la base forfaitaire excède cinq fois la valeur locative, si les bases cantonale et communale ne s’écartent pas notablement de la base fédérale et si elles couvrent les revenus suisses et les revenus français privilégiés par la convention.
Motifs et solution
Les époux n’avaient plus leur foyer en France, mais leurs fonctions dirigeantes, participations et décisions de gestion y plaçaient leur activité principale et leurs intérêts économiques. La base forfaitaire suisse de 400 000 CHF satisfaisait la doctrine pour 2008, les revenus pertinents lui étant inférieurs, mais non pour 2007, où ils atteignaient au moins 496 745 euros. La cour décharge intégralement impôts, contributions, pénalités et amendes de 2008. Elle maintient pour 2007 les distributions, transferts présumés, plus-value, prélèvements sociaux et amendes, puis rejette le surplus.
-
CAA de Nancy, 19 décembre 2024, n° 22NC00098
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Domicilié fiscalement à Metz, M. B était salarié de la société luxembourgeoise Connexion Group comme consultant informatique de 2009 à 2014. À partir d’informations transmises par le Luxembourg, l’administration française lui a aussi attribué une activité indépendante occulte, évaluée d’office en bénéfices non commerciaux pour ces six années, sur la base d’un tableau mentionnant des « margin call » et de crédits bancaires appelés « bonifications ». Elle a en outre imposé en France ses salaires de 2013 et 2014 et les a soumis aux contributions sociales.
Question de droit
Les données luxembourgeoises prouvaient-elles une activité indépendante et des honoraires distincts du salaire ? Le travail salarié était-il exercé au Luxembourg et, dans ce cas, pouvait-il être imposé et soumis aux contributions sociales en France ?
Droit applicable
L’article 92 du CGI classe en bénéfices non commerciaux les profits d’activités non commerciales. Les articles L. 68, L. 73 et L. 169 du LPF régissent l’évaluation d’office et le délai spécial d’une activité occulte. L’article 14 de la convention franco-luxembourgeoise attribue l’imposition du salaire à l’État où l’activité est exercée. Les règlements européens nos 1408/71 et 883/2004 imposent l’unicité de la législation de sécurité sociale ; l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale suppose notamment l’affiliation à un régime français pour la CSG d’activité.
Motifs et solution
La cour juge que le tableau ne prouve ni une clientèle propre ni des honoraires : « margin call » signifie appel de marge, aucune facture n’est produite et les « bonifications » étaient des virements entre ses comptes. L’activité indépendante n’est donc pas établie. Une attestation du Parlement européen confirme que l’emploi salarié était principalement exercé au Luxembourg, sans télétravail habituel en France ; l’article 14 exclut l’impôt français. Affilié et cotisant au régime luxembourgeois, M. B ne pouvait subir les contributions françaises sur les mêmes salaires. Le jugement est annulé et tous les suppléments d’IR, contributions sociales et majorations de 2009 à 2014 sont déchargés.
-
CAA de Paris, 5 juin 2024, n° 23PA03788
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
M. B, membre d’un groupe familial détenant des sociétés immobilières françaises, a apporté les 12 et 18 décembre 2013 ses titres à deux holdings luxembourgeoises successives. Chaque apport comportait une soulte inférieure à 10 %, portée à son compte courant, et la plus-value avait été déclarée en report sur le fondement de l’article 150-0 B ter du CGI. L’administration a appliqué la procédure d’abus de droit. Le tribunal, après un dégrèvement de 3 731 437 euros, a rejeté le surplus de sa demande.
Question de droit
Les époux B étaient-ils encore résidents fiscaux de France lors des apports et l’interposition de deux holdings permettant deux soultes sous le seuil de 10 % constituait-elle une fraude à la loi privant la plus-value du report d’imposition ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI soumettent à l’impôt mondial les personnes ayant en France leur foyer ou le centre de leurs intérêts économiques. L’article 2-4 de la convention franco-luxembourgeoise rattache le domicile au foyer permanent puis, à défaut, au séjour principal. L’article 150-0 B ter reporte sous conditions la plus-value d’apport, notamment si la soulte n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. L’article L. 64 du LPF permet d’écarter les actes appliquant littéralement la loi contre l’intention du législateur dans un but exclusivement fiscal.
Motifs et solution
La cour retient le foyer français jusqu’à la fin de 2013 et le centre des intérêts économiques en France ; la convention ne modifie pas cette conclusion, le séjour principal étant français. Réalisés en six jours sur un sous-jacent identique à 99,43 %, les deux apports ont permis deux soultes immédiatement disponibles, sans restructuration ni refinancement justifiant la holding intercalaire. Sans tenir les sociétés pour fictives, l’administration a restitué à l’ensemble sa nature d’apport unique assorti d’une soulte proche de 20 %, constitutive d’une fraude à la loi. La réduction de la plus-value imposable déjà obtenue excédait celle réclamée en appel ; le surplus de la requête est rejeté.
-
CAA de Versailles, 25 avril 2017, n° 16VE00356
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Après la vérification de la succursale française de la société luxembourgeoise AECP, l’administration avait imposé son associé majoritaire et gérant, M. B., à raison de loyers d’un appartement parisien, de dépenses privées et de retraits regardés comme revenus distribués en 2007 et 2008. Elle avait aussi appliqué des contributions sociales et une majoration de 40 %. Le contribuable invoquait sa résidence fiscale et son affiliation sociale au Luxembourg ; le tribunal avait rejeté ses demandes.
Question de droit
La résidence et l’affiliation luxembourgeoises faisaient-elles obstacle à l’impôt français et aux contributions sociales sur les sommes distribuées par la succursale, et les avantages et dépenses en cause constituaient-ils bien des revenus distribués ?
Droit applicable
Le domicile fiscal interne résulte alternativement du foyer, de l’activité principale ou du centre des intérêts économiques ; en présence de foyers permanents dans les deux États, la convention franco-luxembourgeoise retient le séjour principal. Une succursale, entité fiscale distincte, peut distribuer à l’associé de sa société mère. Le principe européen d’unicité de législation interdit les prélèvements affectés aux branches coordonnées lorsque l’intéressé relève d’un autre régime, mais non la contribution de 1,1 % affectée au RSA, sans lien direct avec ces branches.
Motifs et solution
La cour fixe le domicile fiscal en France : M. B. y exerçait son activité principale et y séjournait principalement malgré un foyer luxembourgeois. Elle maintient l’impôt sur le revenu, les pièces ne prouvant ni l’usage professionnel de l’appartement et des dépenses ni l’absence de distributions par la succursale. En revanche, l’affiliation au régime luxembourgeois impose la décharge de la CSG, de la CRDS, du prélèvement social de 2 % et de la contribution additionnelle de 0,3 %, ainsi que des pénalités correspondantes. La contribution de 1,1 % affectée au RSA, le surplus d’impôt sur le revenu et la majoration restant attachée à celui-ci demeurent dus.
-
Conseil d'État, 24 novembre 2010, n° 308646
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Mme Seguin, dirigeante et associée fiscalement domiciliée en France de la société luxembourgeoise Stamping International, a été imposée à l’impôt sur le revenu, à la CSG et à la CRDS à raison de salaires perçus en 1996 à 1998 et du solde débiteur de son compte courant au 31 décembre 1998, avec pénalités pour manœuvres frauduleuses. La société réalisait la totalité de son activité et de son chiffre d’affaires par son établissement stable situé en France, passible de l’impôt sur les sociétés.
Question de droit
Comment imposer les rémunérations et le compte courant débiteur d'une dirigeante fiscalement domiciliée en France d'une société luxembourgeoise dont l'activité est intégralement française ?
Droit applicable
Dans la convention franco-luxembourgeoise de 1958 applicable au litige, les salaires rémunérant une activité personnelle exercée en France sont imposables en France selon l’article 14 ; l’article 11 vise les tantièmes, jetons de présence et rémunérations correspondant aux fonctions qu’il énumère. Lorsqu’une société étrangère réalise l’intégralité de ses opérations en France par un établissement stable passible de l’IS, le solde débiteur du compte courant d’un associé fiscalement domicilié en France est présumé constituer un revenu distribué sur le fondement des articles 108 et 111 a du CGI, sauf preuve contraire.
Motifs et solution
Les salaires rémunérant l'activité personnelle dans l'établissement français sont imposables en France selon l'article 14 de la convention, faute de preuve de tantièmes relevant de l'article 11. La cour d'appel a omis de vérifier, pour le revenu distribué du compte courant, que toute l'activité de la société passait par l'établissement français: cassation partielle des droits RCM et des pénalités indivisibles. Réglant lui-même le fond, le Conseil d'État constate l'activité intégralement française, maintient l'imposition du solde débiteur de 1998 et retient les manœuvres frauduleuses; rejet final des demandes de décharge.