Jurisprudence

TA de Paris, 15 juillet 2026, n° 2507603

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Faits et procédure

Après un contrôle sur pièces des revenus de 2011, M. et Mme B. ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux, avec intérêts et majoration de 40 %. L’administration avait appliqué le délai décennal en raison de comptes luxembourgeois non déclarés, dont celui ayant reçu 3 253 532,10 euros provenant d’une cession de titres.

Question de droit

L’absence de déclaration d’un compte luxembourgeois ouvert après la cessation de la résidence fiscale française autorisait-elle l’application du délai de reprise de dix ans aux revenus versés sur ce compte ?

Droit applicable

Selon l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, l’allongement à dix ans du délai de reprise en cas de méconnaissance de l’obligation déclarative de l’article 1649 A du code général des impôts ne concerne que les revenus ou bénéfices afférents aux comptes soumis à cette obligation et non déclarés.

Motifs et solution

Le tribunal constate que le compte avait été ouvert le 4 avril 2011, après la perte de la résidence fiscale française même selon la date retenue par l’administration, puis crédité le lendemain du prix de cession. Ce compte n’était donc pas soumis à l’obligation déclarative française et ne permettait pas d’étendre le délai de reprise. Sans examiner les autres moyens, le tribunal décharge intégralement les époux, en droits et pénalités, des trois impositions supplémentaires de 2011.

Texte intégral de la décision

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Vu la procédure suivante:

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Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19 mars et 19 décembre 2025 et le 12 mai 2026, M. et Mme C... et A... B..., représentés par Me Le Go, demandent au tribunal :

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1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2011 ;

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2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Ils soutiennent que :

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en exerçant son droit de communication sur le fondement des articles L. 81, L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales, l’administration a porté une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale et ainsi méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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c’est à tort que le service a fait application de l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales pour étendre le délai de reprise à dix ans, dès lors que les insuffisances d’imposition qui leur ont été reprochées n’ont pas été révélées par la procédure judiciaire mais étaient connues de l’administration dès le 22 mars 2011, date de l’enregistrement à la recette des non-résidents de la cession des actions ayant généré la plus-value en litige;

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c’est à tort que le service a fait application de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales au motif que les gains issus de la cession d’actions en litige avaient été versés sur des comptes bancaires ouverts au Luxembourg non déclarés, alors qu’ils n’avaient pas, dès lors qu’ils n’étaient plus résidents fiscaux français, l’obligation de déclarer ce compte à l’administration française, que ces comptes ont été ouverts le 4 avril 2011, postérieurement à leur départ de France, que le Luxembourg a conclu avec la France une convention d’assistance administrative, faisant obstacle, en vertu du paragraphe 110 de la doctrine administrative référencée BOI-CF-PGR-10-50 dans sa version applicable au litige, à l’application du délai de reprise de dix ans sur le fondement de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales ;

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c’est à tort que le service les a regardés comme résidents fiscaux français au titre de l’année en litige, alors qu’ils ont porté dès mai 2011 à la connaissance de l’administration leur déménagement en Tunisie comme le démontre la déclaration de revenus déposée à cette date et la mention de leur adresse en Tunisie sur l’avis d’imposition des revenus 2010, qu’ils ne peuvent être considérés comme ayant leur résidence fiscale en France sur le fondement d’aucun des critères de l’article 4 B du code général des impôts, qu’ils sont en revanche résidents fiscaux au sens de la réglementation nationale tunisienne, que l’examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle menée pour les années 2016 à 2018 a conduit l’administration à conclure à leur situation de non-résidence fiscale en France et que l’ouverture du compte au Luxembourg s’explique par les incertitudes sur le lieu de réinvestissement des sommes reçues en contrepartie de la cession des actions en litige ;

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la plus-value de cession réalisée n’était pas imposable en France du fait de la situation de non-résidence fiscale des époux, de leur absence de participation substantielle dans la société dont les titres ont été cédés et de leur déménagement le 7 février 2011, soit antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour 2011 mettant en place le dispositif dit de l’« exit tax » ;

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la pénalité pour manquement délibéré est infondée, dès lors que, contrairement à ce qu’indique la proposition de rectification, ils ont enregistré la cession des actions le 22 mars 2011 auprès du SIE des non-résidents, qu’ils n’avaient pas l’obligation, en tant que non-résidents, de déclarer le compte bancaire ouvert au Luxembourg après leur départ de France, que l’absence de déclaration d’un compte bancaire à l’étranger donne lieu au prononcé d’une amende et non à une majoration de 40 % de l’imposition et que le centre des intérêts économiques de M. B... ne se trouvait plus en France au moment de la cession mais au Luxembourg.

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Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre 2025 et 30 avril et 22 mai 2026, la directrice de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.

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Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.

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Par ordonnance du 26 mai 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juin 2026.

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Vu les autres pièces du dossier.

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Vu :

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le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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le code de justice administrative.

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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

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Ont été entendus au cours de l’audience publique :

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- le rapport de Mme Ostyn,

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- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,

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- et les observations de Me Le Go, représentant M. et Mme B....

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Considérant ce qui suit:

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M. et Mme B... ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur les revenus de l’année 2011. A l’issue des opérations de contrôle et au terme d’une procédure contradictoire, ils ont été assujettis, par une proposition de rectification du 7 octobre 2021, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu dans la catégorie des gains de cession de valeurs mobilières, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux, assorties des intérêts de retard en application de l’article 1727 du code général des impôts et de la pénalité de 40 % prévue à l’article 1729 du même code en cas de manquement délibéré. Les requérants ont contesté ces suppléments d’imposition, mis en recouvrement par voie de rôle le 31 juillet 2022, par une réclamation du 13 février 2023. Celle-ci ayant été rejetée le 27 novembre 2024, ils réitèrent leurs prétentions devant le tribunal de céans.

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Sur les conclusions à fin de décharge :

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Il résulte de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige qu’en cas de non-respect des obligations déclaratives prévues à l’article 1649 A du code général des impôts, l’extension du délai de reprise de l’administration jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées.

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Il résulte de l’instruction, en particulier de la proposition de rectification du 7 octobre 2021 et de la réponse aux observations du contribuable du 24 février 2022, que l’administration, pour faire application sur le seul fondement de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales de l’extension du délai de reprise, s’est appuyée sur la circonstance que M. B... détenait plusieurs comptes bancaires au Luxembourg, notamment deux comptes ouverts auprès de la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) repris en annexe du procès-verbal n° 00134/2018/000044 du 12 octobre 2020 obtenu dans le cadre du droit de communication, qui n’avaient pas fait l’objet de la déclaration prévue à l’article 1649 A du code général des impôts. Il résulte également de l’instruction que la somme versée en contrepartie de la cession par les époux B... à la société de droit luxembourgeois JOINT TRANSACTION des actions qu’ils détenaient dans la société de droit français MONTECRISTO ELYSEES l’a été sur un compte dont les requérants soutiennent, sans être contredits par l’administration, qu’il a été ouvert auprès de la BIL le 4 avril 2011 et crédité du fruit de la cession le 5 avril suivant. A cet égard, le tableau annexé au procès-verbal du 12 octobre 2020 susmentionné fait état d’un virement de 3 253 532,10 euros correspondant au montant de la cession sans laisser apparaître d’opération antérieure à cette date, corroborant ainsi les allégations non contestées des requérants. Enfin, l’administration fiscale soutient que les époux B... ont cessé d’être résidents fiscaux français, non pas à la date du 7 février 2011 comme ils s’en prévalent, mais à la date du 29 mars 2011, soit antérieurement à l’ouverture du compte bancaire luxembourgeois sur lequel les fonds de la cession ont été versés. Il infère de ces différents éléments que M. et Mme B... n’étaient plus, à la date d’ouverture de ce compte bancaire le 4 avril 2011, résidents fiscaux français, qu’ils n’étaient, ainsi, pas assujettis à l’obligation, prévue à l’article 1649 A du code général des impôts, de déclaration de ce compte et que l’extension du délai de reprise à dix années ne pouvait donc pas porter sur les revenus afférents à ce compte, non concerné par l’obligation déclarative. Il s’ensuit que l’administration ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, faire application du délai de reprise de dix ans aux rehaussements en litige.

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Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme B... sont fondés à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2011.

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Sur les frais liés au litige :

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Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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D E C I D E :

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Article 1er : M. et Mme B... sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2011.

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Article 2 : L’État versera à M. et Mme B... une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C... et A... B... et à la directrice de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.

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Délibéré après l'audience du 1er juillet 2026, à laquelle siégeaient :

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M. Truilhé, président,

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Mme Monteagle, première conseillère,

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Mme Ostyn, conseillère.

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Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026.

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La rapporteure,

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Signé

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I. OSTYN

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Le président,

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Signé

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J.-C. TRUILHÉ

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La greffière,

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Signé

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S. RUBIRALTA

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La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.