Décisions
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CAA de Marseille, 15 octobre 2026, n° 26MA00709
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Faits et procédure
La société luxembourgeoise Athéa contestait des cotisations de taxe sur les logements vacants des années 2023 et 2024 relatives à un immeuble situé à Beaulieu-sur-Mer. Le tribunal administratif de Nice avait rejeté sa demande comme tardive. La société relevait appel de cette ordonnance.
Question de droit
Une société dont le siège se trouve au Luxembourg bénéficie-t-elle de l’augmentation de deux mois du délai de recours prévue pour les personnes demeurant à l’étranger ?
Droit applicable
Les articles R. 421-1 et R. 421-7 du CJA prévoient le délai de recours de deux mois et son augmentation de deux mois lorsque le requérant demeure à l’étranger. L’article R. 222-1 du même code encadre le rejet par ordonnance des demandes manifestement irrecevables.
Motifs et solution
Le rejet de la réclamation ayant été reçu le 22 octobre 2025, la société disposait d’un délai de quatre mois, expirant le lundi 23 février 2026. Sa demande enregistrée le 19 février n’était donc pas tardive. La cour annule l’ordonnance et renvoie l’affaire au tribunal administratif de Nice. Elle ne se prononce pas sur le bien-fondé de la taxe sur les logements vacants.
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TA de Paris, 1 juillet 2026, n° 2503975
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Faits et procédure
Un agent de l’Autorité bancaire européenne travaillant à Paris contestait la taxe d’habitation de 2024 sur son logement parisien. Il soutenait que ce bien, son seul logement en France, constituait une résidence principale. L’administration avait déjà dégrevé la majoration, laissant en litige la cotisation de base.
Question de droit
Le seul logement détenu en France devient-il une résidence principale lorsque le foyer demeure au Luxembourg, et les privilèges fiscaux des agents de l’Union exonèrent-ils ce logement ?
Droit applicable
Le tribunal applique les règles de taxe d’habitation du CGI et les articles 12 et 13 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. La fiction de maintien du domicile fiscal prévue par ce protocole concerne des catégories d’impôts déterminées.
Motifs et solution
La résidence principale s’apprécie au regard de la situation réelle, y compris à l’étranger. Le contribuable conservant son habitation principale au Luxembourg, son logement parisien restait secondaire. La fiction de domicile fiscal ne dispensait pas de la taxe d’habitation grevant ce logement. Les situations fiscales de collègues n’étaient pas opposables à l’administration. La demande est rejetée, sans remise en cause du dégrèvement de majoration déjà accordé.
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CAA de Marseille, 19 juin 2025, n° 24MA00363
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Faits et procédure
Palomata, société civile luxembourgeoise associée d’IYCA, disposait d’un poste à quai au Port Vauban. Lorsqu’il était libre, la SAEM du port le sous-louait à des plaisanciers, encaissait les redevances puis les reversait après frais. L’administration a assujetti la SAEM à la retenue de l’article 182 B pour 2009-2011. Après une première décharge puis une cassation du Conseil d’État, le ministre demandait à la cour de rétablir les droits et la majoration de 10 %.
Question de droit
Les redevances relevaient-elles de l’article 182 B et Palomata prouvait-elle des frais directs ou des déficits luxembourgeois permettant de réduire ou supprimer la retenue malgré la libre prestation de services ?
Droit applicable
L’article 182 B soumet les sommes payées par un débiteur exerçant en France à une entité étrangère sans installation permanente, lorsqu’elles rémunèrent une activité française relevant des BNC. Les articles 56 et 57 TFUE exigent toutefois la déduction des frais professionnels directement liés ; pour les sociétés relevant de l’IS, ils s’opposent à l’imposition immédiate et définitive si la société non résidente établit un déficit selon son droit, recettes françaises incluses. L’article 15 de la convention franco-luxembourgeoise attribue à la France l’activité exercée par un point d’attache fixe.
Motifs et solution
La sous-location des anneaux constitue une prestation lucrative relevant des BNC ; la SAEM qui verse concrètement les sommes est le débiteur, même intermédiaire. Si l’assiette brute restreint la libre prestation, les documents globaux ne distinguaient ni les frais propres aux locations de passage ni les coûts de l’occupation de Palomata ; aucun déficit luxembourgeois intégrant les recettes françaises n’était prouvé. Au surplus, sa transparence alléguée ne démontrait pas une différence de traitement avec une société civile française comparable. Les moyens humains et matériels de la SAEM formaient en France le point d’attache fixe conventionnel. La cour annule la décharge et rétablit la retenue et la majoration 2009-2011 à la charge de la SAEM ; Palomata doit reverser 1 500 €.
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CAA de Paris, 7 juin 2024, n° 19PA01686
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Faits et procédure
Après l’apport en 2008 à Fra SCI de 999 parts de la SCI Foncière Costa, celle-ci a réévalué un immeuble puis a été dissoute avec transmission universelle de son patrimoine en décembre 2009. Fra SCI a appliqué la correction Quéméner, déduit 21 084 048 euros et déclaré un déficit de 7 525 445 euros. L’administration, estimant le montage artificiel, a réintégré 24 036 399 euros et appliqué la majoration de 80 %. Le tribunal a déchargé les impositions ; après cassation d’un premier arrêt, l’appel du ministre a été renvoyé à la cour.
Question de droit
Après le renvoi, le ministre pouvait-il étendre ses conclusions et réinvoquer l’abus de droit initial, et dans quelle mesure la correction Quéméner avait-elle procuré à Fra SCI un avantage excédant son appauvrissement réel ?
Droit applicable
L’article L. 199 C du LPF permet à chaque partie d’invoquer jusqu’à la clôture tout moyen nouveau propre à justifier ses prétentions, dans leur limite et sans usage déloyal. L’article L. 64 autorise l’administration à écarter les actes artificiels exclusivement fiscaux, avec la garantie du comité de l’abus de droit. La correction Quéméner ajuste le prix de revient des parts d’une société de l’article 8 afin d’assurer la neutralité fiscale de leur cession ou annulation.
Motifs et solution
Les conclusions du ministre sont tardives au-delà des bases et de la majoration de 40 % demandées dans son recours initial, mais il pouvait reprendre sans déloyauté le motif d’abus de droit déjà notifié. La cour reconnaît un montage artificiel ; toutefois, la correction n’a excédé l’appauvrissement réel que de 3 463 401 euros, en raison de la surévaluation du prix fiscal d’acquisition. Le déficit de 2009 est donc seulement ramené de 7 525 445 à 4 062 044 euros. Ce déficit absorbant encore le bénéfice de 2010, aucune cotisation supplémentaire ni pénalité d’abus de droit n’est rétablie.
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CAA de Paris, 5 juin 2024, n° 23PA03788
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Faits et procédure
M. B, membre d’un groupe familial détenant des sociétés immobilières françaises, a apporté les 12 et 18 décembre 2013 ses titres à deux holdings luxembourgeoises successives. Chaque apport comportait une soulte inférieure à 10 %, portée à son compte courant, et la plus-value avait été déclarée en report sur le fondement de l’article 150-0 B ter du CGI. L’administration a appliqué la procédure d’abus de droit. Le tribunal, après un dégrèvement de 3 731 437 euros, a rejeté le surplus de sa demande.
Question de droit
Les époux B étaient-ils encore résidents fiscaux de France lors des apports et l’interposition de deux holdings permettant deux soultes sous le seuil de 10 % constituait-elle une fraude à la loi privant la plus-value du report d’imposition ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI soumettent à l’impôt mondial les personnes ayant en France leur foyer ou le centre de leurs intérêts économiques. L’article 2-4 de la convention franco-luxembourgeoise rattache le domicile au foyer permanent puis, à défaut, au séjour principal. L’article 150-0 B ter reporte sous conditions la plus-value d’apport, notamment si la soulte n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. L’article L. 64 du LPF permet d’écarter les actes appliquant littéralement la loi contre l’intention du législateur dans un but exclusivement fiscal.
Motifs et solution
La cour retient le foyer français jusqu’à la fin de 2013 et le centre des intérêts économiques en France ; la convention ne modifie pas cette conclusion, le séjour principal étant français. Réalisés en six jours sur un sous-jacent identique à 99,43 %, les deux apports ont permis deux soultes immédiatement disponibles, sans restructuration ni refinancement justifiant la holding intercalaire. Sans tenir les sociétés pour fictives, l’administration a restitué à l’ensemble sa nature d’apport unique assorti d’une soulte proche de 20 %, constitutive d’une fraude à la loi. La réduction de la plus-value imposable déjà obtenue excédait celle réclamée en appel ; le surplus de la requête est rejeté.
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CAA de Paris, 20 mars 2024, n° 22PA04755
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Faits et procédure
Société anonyme luxembourgeoise, Citédevant a cédé en février 2017 un immeuble parisien, réalisant une plus-value de 816 490 euros. Elle a acquitté le prélèvement immobilier de l’article 244 bis A du CGI pour 272 163 euros, puis demandé le remboursement de 271 929 euros, en soutenant que ses déficits locatifs français rendaient nul l’impôt sur les sociétés dû pour 2017. Le tribunal a rejeté cette demande.
Question de droit
Le prélèvement acquitté par cette société luxembourgeoise pouvait-il être imputé puis restitué lorsque les déficits de son activité immobilière française rendaient nul son impôt sur les sociétés de 2017, et quels déficits étaient reportables ?
Droit applicable
Le V de l’article 244 bis A du CGI impute le prélèvement immobilier d’une personne morale sur l’impôt sur les sociétés dû à raison de la plus-value et restitue l’excédent à une résidente de l’Union européenne. Selon l’article 209, seul un déficit fiscalement constaté peut être reporté. L’article 3 de la convention franco-luxembourgeoise, dans sa rédaction entrée en vigueur en 2008, attribue à la France l’imposition des revenus et plus-values des immeubles français d’une entreprise.
Motifs et solution
La cour juge Citédevant assujettie à l’impôt sur les sociétés pour son activité immobilière française, donc éligible à la restitution. Les pertes antérieures à 2008, époque où cette activité n’était pas imposable en France, ne constituaient pas des déficits fiscaux reportables. En revanche, les déficits constitués depuis 2008, dont le montant n’était pas sérieusement contesté, pouvaient s’imputer et ramenaient à zéro la base de 2017. La cour annule le jugement et ordonne à l’État de restituer 271 929 euros. Elle ajoute seulement à titre surabondant qu’un refus de prendre en compte ces déficits aurait rompu l’équivalence de traitement garantie par la libre circulation des capitaux.
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CAA de Versailles, 26 janvier 2023, n° 20VE02424
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Faits et procédure
Un contribuable détenait 99,71 % de la SAS Agate, dont le siège avait été transféré au Luxembourg en mai 2012. Devenue Agate C, la société avait apporté en novembre 2012 les titres de la SCI française Star Project à une filiale luxembourgeoise et comptabilisé une plus-value d’environ 7,07 millions d’euros, faiblement imposée au Luxembourg. L’administration a imposé le contribuable en 2013 sur le fondement de l’article 123 bis et appliqué la majoration de 80 %.
Question de droit
La société luxembourgeoise bénéficiait-elle d’un régime fiscal privilégié et son interposition constituait-elle un montage artificiel permettant l’application de l’article 123 bis dans l’Union européenne ?
Droit applicable
L’article 123 bis permet d’imposer en France une personne physique domiciliée en France détenant au moins 10 % d’une entité étrangère à prépondérance financière soumise à un régime fiscal privilégié ; les bénéfices étrangers sont alors déterminés comme si l’entité relevait de l’impôt sur les sociétés français. L’administration doit comparer les taux et modalités ordinaires d’imposition, sans intégrer ici le régime spécial des fusions, qui est optionnel. Pour une entité établie dans l’Union, le dispositif ne s’applique qu’à un montage artificiel destiné à contourner la loi fiscale française.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel. L’ancienne convention attribuait au Luxembourg la plus-value sur les parts de SCI, sans établissement stable français. Le taux effectif de 0,21 %, comparé au régime français ordinaire sans option pour les fusions, caractérisait un régime privilégié. Agate C n’avait au Luxembourg ni locaux, ni salariés, ni activité établie autre que la détention de participations dans des sociétés immobilières françaises : l’interposition artificielle justifiait l’article 123 bis. La majoration de 80 % est également maintenue : les actes organisés pour éluder l’impôt avaient réduit les possibilités de contrôle du service et constituaient des manœuvres frauduleuses.
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Conseil d'État, 25 octobre 2017, n° 396954
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Faits et procédure
Un contribuable s'était engagé à acheter un immeuble en France, puis avait substitué à l'acquisition la holding luxembourgeoise Partinverd, créée le même jour et détenue à 99,99 %. Celle-ci avait acheté l'immeuble en 2004 pour 2 908 836 euros et l'avait revendu en 2005 pour 4,9 millions d'euros à une société liée, sans imposition française de la plus-value faute d'établissement stable. L'administration avait écarté l'interposition comme abusive et appliqué le prélèvement de l'article 244 bis A du CGI.
Question de droit
L'administration pouvait-elle opposer l'abus de droit à l'application littérale de la convention franco-luxembourgeoise, et l'interposition de Partinverd constituait-elle un montage artificiel poursuivant un but exclusivement fiscal ?
Droit applicable
Selon l'article L. 64 du LPF alors applicable, l'administration peut écarter un acte fictif ou inspiré exclusivement par la recherche d'une application littérale contraire aux objectifs de ses auteurs afin d'éluder l'impôt. Cette règle s'applique aussi lorsqu'est invoquée une convention fiscale bilatérale dépourvue de clause anti-abus expresse. L'article 4 de la convention attribuait en principe au Luxembourg la plus-value d'une entreprise sans établissement stable en France.
Motifs et solution
Partinverd n'avait aucune justification économique, organisationnelle ou financière, n'avait exercé aucune autre activité immobilière et n'avait élargi son objet social qu'après l'acquisition. La cour a donc pu regarder son interposition comme artificielle et exclusivement destinée à soustraire la plus-value à l'impôt français. Les États signataires n'ayant pas entendu ouvrir le bénéfice de la convention à un tel montage sans substance, le Conseil d'État confirme l'abus de droit et rejette le pourvoi des ayants droit.
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CAA de Marseille, 17 décembre 2015, n° 13MA01985
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Faits et procédure
La SCI Carré d'Or de la Croisette avait vendu en 2006 des galeries commerciales cannoises à Golden Square, société luxembourgeoise, pour 9 millions d'euros hors taxe ; celle-ci les revendit le même jour 21,05 millions. Le fisc réintégra une insuffisance de prix, en évaluant initialement le bien à 23 736 463 euros, ainsi qu'une charge de 480 000 euros pour travaux non réalisés. Les associés de la SCI contestaient leur supplément d'impôt après une réduction partielle obtenue au tribunal.
Question de droit
Les liens de gestion entre la SCI et Golden Square et l'écart entre le prix convenu et la revente immédiate établissaient-ils une dépendance de fait et un avantage transféré au Luxembourg au sens de l'article 57 du CGI ?
Droit applicable
L'article 5 de la convention franco-luxembourgeoise de 1958 permet l'ajustement de bénéfices en présence de conditions intragroupe différentes de celles entre tiers. L'article 57 du CGI présume un transfert si l'administration prouve dépendance ou contrôle et avantage accordé à l'entreprise étrangère ; le contribuable peut démontrer une contrepartie favorable. La dépendance peut être factuelle et résulter de la gestion effective de l'opération.
Motifs et solution
La cour rejette l'appel. Le représentant majoritaire de Golden Square avait piloté le projet et la SCI ; le prix initial de 16 millions avait été abaissé sans justification à 9 millions pendant des négociations bien supérieures, avant une revente immédiate à 21,05 millions. Ces faits établissaient dépendance et avantage à hauteur de l'écart avec ce dernier prix, retenu par le tribunal compte tenu des caractéristiques de l'immeuble. Les comparaisons concurrentes étaient inopérantes ou non pertinentes. Le gérant ne pouvait ignorer la minoration ni la facture sans contrepartie : la majoration de 40 % est maintenue.
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Cour de justice de l'Union européenne, 18 juillet 2007, n° C-182/06
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Faits et procédure
Des époux résidant en Allemagne travaillaient exclusivement au Luxembourg, où ils avaient demandé l’imposition collective pour 2002. Leur déclaration faisait apparaître une perte locative de 26 080 euros sur deux immeubles allemands non occupés personnellement, constatée par le fisc allemand ; n’ayant aucun revenu imposable en Allemagne, ils ne pouvaient y imputer cette perte. Le Luxembourg l’a exclue du calcul du taux applicable à leurs revenus salariaux.
Question de droit
L’article 39 CE permet-il au Luxembourg de refuser à ces travailleurs non-résidents la prise en compte de leurs pertes locatives étrangères pour calculer le taux, alors qu’un résident peut les faire valoir ?
Droit applicable
L’article 39 CE protège tout citoyen travaillant dans un État membre autre que celui de sa résidence et interdit les désavantages liés à cette mobilité. Résidents et non-résidents ne sont normalement pas comparables ; ils le deviennent toutefois lorsque le non-résident ne perçoit aucun revenu significatif dans l’État de résidence et tire l’essentiel de ses ressources de l’État d’emploi, qui doit alors tenir compte de sa capacité contributive.
Motifs et solution
La Cour juge le régime moins favorable aux non-résidents : l’avantage dont certains d’entre eux pourraient bénéficier en présence de revenus étrangers positifs ne compense pas le désavantage subi ici. Les époux ne percevaient aucun revenu imposable en Allemagne et tiraient tous leurs revenus familiaux du Luxembourg ; leur capacité contributive ne pouvait donc être prise en compte dans aucun autre État. L’article 39 CE s’oppose au refus de retenir les pertes locatives allemandes pour déterminer le taux luxembourgeois ; il revient à la juridiction nationale de statuer sur le litige et les dépens.