Jurisprudence
CAA de Marseille, 15 octobre 2026, n° 26MA00709
Texte intégral de la décision
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) Athéa a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024.
Par une ordonnance n° 2601427 du 2 mars 2026, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026 la SA Athéa, représentée par Me Duret, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Nice ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Nice.
Elle soutient que contrairement à ce qu’a retenu l’ordonnance attaquée, sa demande n’était pas tardive dès lors que, n’étant pas domiciliée en France, elle bénéficiait d’un délai supplémentaire de distance.
Par un mémoire enregistré le 25 août 2026, le ministre de l’action et des comptes publics déclare s’en remettre à la sagesse de la cour s’agissant de la recevabilité de la demande de première instance de la SA Athéa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courbon, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Athéa, société de droit luxembourgeois, a été assujettie à des cotisations de taxe sur les logements vacants au titre des années 2023 et 2024, à raison d’un ensemble immobilier dénommé « Villa Allegria » situé à Beaulieu-sur-Mer (Alpes-Maritimes). Elle relève appel de l’ordonnance du 2 mars 2026 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme irrecevable en raison de son caractère tardif.
2. D’une part, l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents de formation des (…) tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Enfin, selon l’article R. 421-7 de ce code : « Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d’Etat en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l’article R. 421-1 est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. (…) Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que la décision du 6 octobre 2025 rejetant la réclamation de la SA Athéa, dont le siège social est situé au Luxembourg, expédiée le 16 octobre 2025, a été réceptionnée par l’intéressée le 22 octobre 2025. Par suite, le délai dont elle disposait pour saisir le tribunal administratif, qui était de quatre mois eu égard à sa domiciliation à l’étranger, expirait le lundi 23 février 2026 à minuit. Sa requête, enregistrée le 19 février 2026 au greffe du tribunal administratif de Nice n’était, dès lors, pas tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que la société Athéa est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Il y a lieu, comme le demande la société, de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Nice pour qu’elle y soit jugée.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2601427 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice du 2 mars 2026 est annulée.
Article 2 : La demande de la SA Athéa est renvoyée devant le tribunal administratif de Nice.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme (SA) Athéa et au ministre de l’économie des finances de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026, où siégeaient :
- M. Denis Chabert, président,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2026.
Synthèse automatique
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Faits et procédure
La société luxembourgeoise Athéa contestait des cotisations de taxe sur les logements vacants des années 2023 et 2024 relatives à un immeuble situé à Beaulieu-sur-Mer. Le tribunal administratif de Nice avait rejeté sa demande comme tardive. La société relevait appel de cette ordonnance.
Question de droit
Une société dont le siège se trouve au Luxembourg bénéficie-t-elle de l’augmentation de deux mois du délai de recours prévue pour les personnes demeurant à l’étranger ?
Droit applicable
Les articles R. 421-1 et R. 421-7 du CJA prévoient le délai de recours de deux mois et son augmentation de deux mois lorsque le requérant demeure à l’étranger. L’article R. 222-1 du même code encadre le rejet par ordonnance des demandes manifestement irrecevables.
Motifs et solution
Le rejet de la réclamation ayant été reçu le 22 octobre 2025, la société disposait d’un délai de quatre mois, expirant le lundi 23 février 2026. Sa demande enregistrée le 19 février n’était donc pas tardive. La cour annule l’ordonnance et renvoie l’affaire au tribunal administratif de Nice. Elle ne se prononce pas sur le bien-fondé de la taxe sur les logements vacants.