Décisions
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TA de Paris, 2 juillet 2026, n° 2320191
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Faits et procédure
Un contribuable conteste des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux de 2019 et 2020. Le service a notamment refusé les pensions alimentaires déclarées au profit de ses parents résidant en Mauritanie, ainsi que des frais professionnels.
Question de droit
Les certificats et relevés produits établissent-ils l’état de besoin des ascendants permettant la déduction des pensions versées à l’étranger ?
Droit applicable
L’article 156 du CGI et les articles 205 à 211 du code civil subordonnent la déduction à l’état de besoin. Celui-ci s’apprécie selon les ressources, le patrimoine, les charges et les conditions de vie du bénéficiaire dans son pays de résidence.
Motifs et solution
Le tribunal juge insuffisants les certificats médicaux ou d’indigence et les relevés bancaires produits, faute d’éléments permettant d’apprécier les ressources, le patrimoine et les charges courantes des parents pendant les années litigieuses. Les pensions ne sont pas déductibles. La déduction des frais professionnels, non justifiés, est également refusée et la requête rejetée. La décision porte sur la preuve apportée et non sur une exclusion de principe des pensions versées en Mauritanie.
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TA de Cergy-Pontoise, 14 avril 2026, n° 2313859
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Faits et procédure
À l’issue d’un examen fiscal portant sur 2015 à 2017, l’administration avait imposé au nom d’un contribuable, comme bénéfices non commerciaux sur le fondement de l’article 155 A du CGI, des prestations facturées par Fair Ex Limited, société offshore de Gibraltar qu’il détenait et représentait, avec pénalités et amende. Les avis n’avaient pas été régulièrement notifiés à son adresse en Mauritanie, mais il les avait reçus par courriel le 26 novembre 2019 et n’avait formé une réclamation que le 6 mars 2023.
Question de droit
Malgré l’absence de notification régulière des avis, la réclamation du 6 mars 2023 respectait-elle le délai raisonnable courant depuis leur réception par courriel, et le message du 26 novembre 2019 constituait-il déjà une réclamation contentieuse ?
Droit applicable
Une contestation fiscale doit être précédée d’une réclamation conforme aux articles R. 190-1, R. 196-1 et R. 197-3 du LPF, identifiant l’imposition et exposant sommairement moyens et conclusions. Si l’absence d’information régulière empêche d’opposer le délai ordinaire, la sécurité juridique impose un délai raisonnable : le délai de l’article R. 196-1 est alors prolongé d’un an et court à compter de l’année où le contribuable a eu connaissance de l’imposition.
Motifs et solution
Le contribuable avait eu connaissance des avis concernant les trois années le 26 novembre 2019 ; le délai de réclamation prolongé expirait donc au plus tard le 31 décembre 2022. Son courriel du 26 novembre 2019 ne désignait pas les impositions contestées et ne contenait ni moyens ni conclusions : simple demande d’explications sur les montants, il ne valait pas réclamation. La seule réclamation, déposée le 6 mars 2023, était tardive. Le tribunal accueille la fin de non-recevoir et rejette toute la requête comme irrecevable, sans examiner le bien-fondé des impositions établies sur le fondement de l’article 155 A.
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CAA de Versailles, 9 février 2021, n° 18VE04115
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Faits et procédure
La Société Générale avait réintégré des coûts supportés pour ses filiales étrangères entre 2008 et 2011. Le fisc les qualifiait de transferts de bénéfices et d’avantages occultes soumis à retenue à la source. La banque contestait le reliquat après une décharge pour le Bénin, le Burkina Faso et la Mauritanie ; le ministre demandait le rétablissement de cette dernière.
Question de droit
Les coûts non refacturés constituaient-ils des avantages occultes imposables à la source, malgré leur déclaration fiscale et les conventions applicables aux différentes filiales ?
Droit applicable
Les articles 57, 111 c et 119 bis du CGI articulent transfert de bénéfices, libéralité occulte et retenue. Une réintégration déclarative ne dispense pas de qualifier la distribution ; la mention doit révéler l’avantage et son bénéficiaire pour ôter son caractère occulte. La cour applique ensuite les conventions et, pour la Moldavie, la doctrine opposable : les revenus réputés distribués ne relèvent pas nécessairement des clauses de dividendes.
Motifs et solution
La cour décharge les coûts de rémunération des dirigeants de DeltaCrédit, suffisamment révélés, et ceux des filiales géorgienne et moldave, protégés par la convention franco-soviétique ou sa doctrine. Elle rejette l’appel du ministre : les clauses Bénin, Burkina Faso et Mauritanie ne couvrent pas ces distributions. Le surplus est maintenu, notamment pour la Chine ; valorisation des titres, recapitalisation et mobilité des cadres ne prouvent pas les contreparties invoquées.