Jurisprudence
TA de Cergy-Pontoise, 14 avril 2026, n° 2313859
Texte intégral de la décision
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hérault, conseillère ;
- les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
- et les observations de Me Grifat, représentant M. B....
Une note en délibéré a été produite pour M. B... le 19 mars 2026.
Considérant ce qui suit:
M. A... B..., gérant et associé unique de la société à responsabilité limitée Softdesign Consulting, président de la société par actions simplifiée Inoecloud, et associé unique et représentant légal de la société Fair Ex Limited, a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. A l’issue de ce contrôle, l’administration a considéré que les prestations de services facturées par la société Fair Ex Limited, société offshore établie à Gibraltar, étaient imposables au nom de M. B..., dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts. Aux termes de deux propositions de rectification des 7 décembre 2018 et 13 juin 2019, l’administration lui a notamment notifié des rehaussements d’impôts sur le revenu, au titre des années 2015 à 2017, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, assortis des pénalités pour manquement délibéré et manœuvres frauduleuses visées aux a. et c. de l’article 1729 du code général des impôts et a fait application de l’amende prévue à l’article 1736 du code général des impôts. M. B... a contesté les impositions supplémentaires mises à sa charge. A la suite de rejet de cette réclamation, M. B... réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 196-1 de ce livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (…) ». Aux termes de l’article R. 197-3 du même livre : « Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : / a) Mentionner l'imposition contestée ; / b) Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’un contribuable n’est recevable à saisir le tribunal administratif d’un litige l’opposant à l’administration fiscale que s’il a formé préalablement une réclamation contentieuse dans les délais prévus par les dispositions de l’article R. 196-1 précitées.
Il résulte également de ces dispositions, d’une part, que l’avis d’imposition ou l’avis de mise en recouvrement par lequel l’administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l’existence et le caractère obligatoire, à peine d’irrecevabilité d’un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation prévue à l’article R 190-1 du livre des procédures fiscales ainsi que les délais de forclusion dans lesquels le contribuable doit présenter cette réclamation et, d’autre part, que le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par l’article R 196-1 du livre des procédures fiscales lui soient opposables.
Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l’être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par l’article R 196-1 du livre des procédures fiscales, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d’un an. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l’année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l’existence de l’imposition.
Il est constant que les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu établies au titre des années 2015 et 2017 ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2019. Il résulte de l’instruction que les avis d’imposition afférents à ces impositions n’ont pas été régulièrement notifiés à l’adresse mauritanienne du requérant, communiquée à l’administration le 1er mars 2018.
Ainsi le délai général de réclamation prévu à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, prolongé d’un an, n’a commencé à courir qu’à compter de la date à laquelle il est établi que M. B... a eu connaissance des impositions litigieuses. En l’espèce, M. B... doit être regardé comme ayant eu connaissance de ces impositions le 26 novembre 2019, date à laquelle il a accusé réception par mail, des avis d’imposition concernant les trois années en litige, adressés la veille par l’administration fiscale. Dans ces conditions, le délai de réclamation général expirait au plus tard le 31 décembre 2022.
M. B... fait valoir, pour la première fois en réplique, que son courriel du 26 novembre 2019 doit s’analyser en une réclamation contentieuse. Toutefois, ce courriel, qui ne mentionne pas les impositions contestées et n’est pas assorti d’un exposé, même sommaire, des moyens et des conclusions dirigés contre les supplément d’impôt sur le revenu mis à la charge du requérant, ce dernier se bornant à faire part de son interrogation sur « les montants exprimés dans les avis d’imposition » et à solliciter des explications sur leur calcul et leur montant, ne constitue pas une réclamation contentieuse, au sens des dispositions, précitées, de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales, mais une simple demande de renseignements, à laquelle l’administration a de surcroît répondu le jour même en invitant M. B... à contacter le service qui a procédé au contrôle de sa situation. Il n’en enfin pas allégué que l’intéressé se serait de nouveau rapproché de l’administration avant le dépôt de sa réclamation, le 6 mars 2023, soit quatre ans plus tard.
Il suit de ce qui vient d’être dit que la seule réclamation présentée à l’administration, le 6 mars 2023, est tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que, dès lors qu’elle fait suite à une réclamation tardive, la requête de M. B... est irrecevable, et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... et à l’administrateur d’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
signé
E. HERAULT
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Synthèse automatique
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Faits et procédure
À l’issue d’un examen fiscal portant sur 2015 à 2017, l’administration avait imposé au nom d’un contribuable, comme bénéfices non commerciaux sur le fondement de l’article 155 A du CGI, des prestations facturées par Fair Ex Limited, société offshore de Gibraltar qu’il détenait et représentait, avec pénalités et amende. Les avis n’avaient pas été régulièrement notifiés à son adresse en Mauritanie, mais il les avait reçus par courriel le 26 novembre 2019 et n’avait formé une réclamation que le 6 mars 2023.
Question de droit
Malgré l’absence de notification régulière des avis, la réclamation du 6 mars 2023 respectait-elle le délai raisonnable courant depuis leur réception par courriel, et le message du 26 novembre 2019 constituait-il déjà une réclamation contentieuse ?
Droit applicable
Une contestation fiscale doit être précédée d’une réclamation conforme aux articles R. 190-1, R. 196-1 et R. 197-3 du LPF, identifiant l’imposition et exposant sommairement moyens et conclusions. Si l’absence d’information régulière empêche d’opposer le délai ordinaire, la sécurité juridique impose un délai raisonnable : le délai de l’article R. 196-1 est alors prolongé d’un an et court à compter de l’année où le contribuable a eu connaissance de l’imposition.
Motifs et solution
Le contribuable avait eu connaissance des avis concernant les trois années le 26 novembre 2019 ; le délai de réclamation prolongé expirait donc au plus tard le 31 décembre 2022. Son courriel du 26 novembre 2019 ne désignait pas les impositions contestées et ne contenait ni moyens ni conclusions : simple demande d’explications sur les montants, il ne valait pas réclamation. La seule réclamation, déposée le 6 mars 2023, était tardive. Le tribunal accueille la fin de non-recevoir et rejette toute la requête comme irrecevable, sans examiner le bien-fondé des impositions établies sur le fondement de l’article 155 A.