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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

5
  1. TA de Nantes, 15 janvier 2026, n° 2102812
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    Faits et procédure

    Tracpol SP Zoo, société polonaise de transport routier réalisant presque tout son chiffre d’affaires avec sa mère Trans Pol Frigo, a été contrôlée après des visites et saisies opérées en Vendée en 2016. L’administration a estimé qu’elle dirigeait depuis la France une activité occulte exercée par un établissement stable et lui a assigné, pour des périodes comprises entre 2008 et 2017, TVA, CVAE, taxes d’apprentissage et sur les véhicules, participations des employeurs et pénalités. Douze requêtes ont été jointes.

    Question de droit

    Tracpol disposait-elle en France d’un siège de direction et d’un établissement stable justifiant les impositions, les délais de reprise et les majorations contestés ?

    Droit applicable

    La convention franco-polonaise permet à la France d’imposer les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires, dont un siège de direction où sont prises les décisions stratégiques. En TVA, un établissement stable suppose une permanence et des moyens humains et techniques aptes à fournir les services. Le défaut de déclaration et d’immatriculation constitue une activité occulte, sauf erreur justificative, et ouvre le délai de reprise de dix ans.

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette les douze requêtes. Les décisions stratégiques, la gestion financière, l’arrêté des comptes et l’élaboration des contrats étaient effectués en France, tandis que les dirigeants polonais géraient les affaires courantes. Les véhicules, chauffeurs et installations disponibles en France caractérisaient aussi un établissement stable de TVA depuis lequel les prestations étaient fournies. Le débat oral et contradictoire et les notifications au conseil mandaté étaient réguliers, malgré la taxation d’office. L’absence de déclarations et de révélation de l’activité en France, sans erreur justifiée, permettait la reprise décennale pour la période ancienne. Le tribunal maintient les majorations de 80 % pour activité occulte et celles de 40 % en TVA pour défaut de déclaration après mise en demeure.

  2. TA de Nantes, 15 janvier 2026, n° 2103029
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    Faits et procédure

    Trans Pol Frigo, transporteur et holding de droit polonais, met des tracteurs et chauffeurs à disposition de sociétés du même groupe. Des documents saisis en Vendée révèlent que ses associés français y décident la gestion financière et les contrats, tandis que véhicules, entretien et prise en charge des chauffeurs sont organisés en France. Dix requêtes jointes contestent la TVA, la CVAE, les taxes sur les salaires et véhicules et les majorations, pour des périodes de 2013 à 2016.

    Question de droit

    Le siège statutaire et les déclarations polonaises excluent-ils une implantation taxable française lorsque les décisions stratégiques et les moyens de transport sont effectivement situés en France ?

    Droit applicable

    Les articles 5 et 7 de la convention franco-polonaise permettent l’imposition des bénéfices attribuables à une installation fixe française, notamment au lieu des décisions stratégiques. Pour la TVA, les articles 259 et 283 du CGI rendent le prestataire redevable si ses services sont fournis depuis un établissement français doté de moyens permanents suffisants. L’absence de déclarations et d’immatriculation françaises caractérise l’activité occulte, sauf erreur justifiée, avec reprise décennale et majoration de 80 %.

    Motifs et solution

    Les dix requêtes sont rejetées. Les pouvoirs réels des associés et les documents de gestion établissent une direction effective en Vendée ; les moyens humains et techniques disponibles y permettent aussi de fournir les transports de façon autonome. Les avis au siège polonais et les actes adressés au conseil, conformément à son mandat, sont réguliers. Les déclarations polonaises ne prouvent pas une erreur excusable sur les obligations françaises. La société ne démontre pas l’exagération des bases taxées d’office ; les impositions contestées et les majorations de 80 % sont maintenues.

  3. CAA de Lyon, 12 juin 2025, n° 24LY01703
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    Faits et procédure

    Une société polonaise de travaux, entièrement détenue par un couple domicilié en France et gérée par l'époux, a été regardée comme exerçant depuis un établissement stable français une activité occulte. Elle a été taxée d'office à l'impôt sur les sociétés pour 2009 à 2011 et à la TVA, avec une majoration de 80 %. Condamné pénalement et déclaré solidairement redevable des impositions fraudées, le gérant en demandait la décharge.

    Question de droit

    Le débiteur solidaire pouvait-il obtenir la décharge en invoquant l'autoliquidation de la TVA par les clients, une erreur excusable liée aux déclarations polonaises et la prescription de l'action en recouvrement ?

    Droit applicable

    Le débiteur déclaré solidaire par le juge pénal peut contester la régularité et le bien-fondé des impositions, mais non le principe ou l’étendue de la solidarité. En vertu des articles 259 et 283 du CGI, le prestataire disposant en France d’un établissement suffisamment permanent, doté des moyens humains et techniques propres à fournir les services, est redevable de la TVA. L’article 1728 prévoit une majoration de 80 % lorsque les déclarations obligatoires et la révélation de l’activité au centre de formalités ou au greffe font défaut, sauf erreur justifiant ces omissions.

    Motifs et solution

    La société, établie en France pour les prestations litigieuses, demeurait redevable de la TVA ; l’autoliquidation éventuellement opérée à tort par ses clients était sans incidence sur cette qualité et sur la neutralité fiscale. Elle n’avait ni souscrit ses déclarations ni fait connaître son activité en France et n’était pas résidente conventionnelle de Pologne. Aucun chiffre d’affaires n’y était réalisé, aucun IS n’y avait été réglé et aucune imposition polonaise à la TVA n’était démontrée, alors que sa clientèle était exclusivement française : aucune erreur excusable n’était établie et la majoration de 80 % était fondée. Enfin, la prescription du recouvrement ne pouvait être invoquée dans ce contentieux d’assiette. La cour rejette les deux requêtes jointes.

  4. CAA de Nancy, 21 décembre 2023, n° 21NC02477
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    Faits et procédure

    La société polonaise APL Uniapol Development exerçait une activité de placement de main-d’œuvre et de travail temporaire auprès de clients français. À la suite de visites et saisies dans les locaux de Global Distribution et au domicile de son dirigeant, l’administration a estimé qu’Uniapol disposait en France d’un établissement stable et y exerçait une activité occulte. Elle l’a taxée d’office à la TVA, à différentes taxes assises sur les salaires et à la CVAE, avec la pénalité de 100 % pour opposition à contrôle fiscal.

    Question de droit

    Les moyens humains, matériels et décisionnels mobilisés en France caractérisaient-ils un établissement stable, et l’opposition à contrôle ainsi que les procédures suivies permettaient-elles de maintenir les impositions et pénalités ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-polonaise permettent à la France d’imposer les bénéfices attribuables à un établissement stable qui y exerce tout ou partie de l’activité de l’entreprise. L’opposition à contrôle suppose que le contribuable fasse obstacle aux opérations de vérification. L’administration n’est tenue de mettre en œuvre l’article L. 64 du LPF que lorsqu’elle écarte des actes comme fictifs ou abusifs, non lorsqu’elle restitue les fonctions réellement exercées au-delà des stipulations contractuelles.

    Motifs et solution

    Dans cet arrêt, la cour retient que les équipes de Global Distribution réalisaient en France l’activité commerciale d’Uniapol : signature et suivi des contrats, gestion financière, conservation des sceaux, chéquiers, factures et originaux juridiques, utilisation de comptes bancaires français et décisions prises en France par le dirigeant. Elle en déduit l’existence d’un établissement stable, écarte la qualification d’intermédiaire indépendant et juge régulières l’opposition à contrôle, la garantie hiérarchique et l’absence de procédure d’abus de droit. Elle maintient aussi la TVA malgré l’autoliquidation invoquée par les clients et rejette l’appel.

  5. Cour de justice de l'Union européenne, 21 juin 2016, n° C-393/15
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    Faits et procédure

    La succursale polonaise de la société slovaque ESET développait en Pologne des composants de logiciels intégrés aux antivirus vendus et taxés en Slovaquie. Elle réalisait aussi occasionnellement des opérations taxées en Pologne. L’administration lui a refusé la déduction de la TVA acquittée sur ses achats polonais de décembre 2008 à juin 2010 ; après annulation de ce refus, la Cour suprême administrative polonaise a saisi la Cour.

    Question de droit

    Une succursale immatriculée à la TVA en Pologne peut-elle y déduire la taxe grevant des biens et services utilisés pour les opérations taxées de son siège slovaque, alors qu’elle réalise aussi des opérations locales occasionnelles ?

    Droit applicable

    Les articles 168 et 169, sous a), de la directive 2006/112 assurent la neutralité de la TVA. L’article 169 ouvre, au-delà du critère territorial de l’article 168, une déduction pour les achats utilisés dans des opérations effectuées dans un autre État membre qui ouvriraient droit à déduction dans l’État où la taxe amont a été payée. La voie du remboursement est, elle, réservée à l’assujetti non établi qui n’a réalisé aucune opération imposable locale pendant la période.

    Motifs et solution

    La Cour statue par ordonnance motivée et reconnaît le droit à déduction. Les opérations taxées occasionnellement réalisées en Pologne excluaient la procédure de remboursement destinée aux assujettis non établis, mais elles n’écartaient pas la déduction prévue par l’article 169. La succursale peut donc déduire en Pologne la TVA grevant les achats utilisés pour les ventes taxées du siège en Slovaquie, à condition que ces ventes auraient elles-mêmes ouvert droit à déduction si elles avaient été effectuées en Pologne. La Cour interprète la directive sans liquider le crédit de taxe.