Décisions
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TA de Nîmes, 2 octobre 2026, n° 2402230
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Faits et procédure
Des contribuables contestent l’imposition en BIC, pour 2018 à 2020, des bénéfices de l’établissement français de TD Languedoc, société roumaine. Ils discutent notamment la qualité d’associée unique et soutiennent que la société relèverait de l’impôt sur les sociétés.
Question de droit
À quelle forme française la société doit-elle être assimilée et chez qui imposer ses bénéfices ?
Droit applicable
L’assimilation d’une société étrangère repose sur ses caractéristiques juridiques. Les règles des sociétés de personnes s’appliquent à une SARL unipersonnelle à associée personne physique sans option pour l’IS.
Motifs et solution
Le tribunal retient une société assimilable à une SARL unipersonnelle, avec une seule associée au cours des années litigieuses et sans option pour l’IS. Les bénéfices de l’établissement stable français sont donc imposables en BIC chez l’associée résidente française. Le recours, y compris sur les pénalités contestées par voie de conséquence, est rejeté.
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CAA de Marseille, 22 novembre 2024, n° 23MA00553
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Faits et procédure
Médecin spécialisée dans l’information médicale, Mme A réalisait en 2011 et 2012 des prestations de conseil et d’audit pour des hôpitaux parisiens, facturées à ADHREN par sa société roumaine E-WAY Trading. Elle était l’unique associée de cette société, seule signataire de son compte ; E-WAY n’avait ni local ni salarié en Roumanie et aucun autre revenu. L’administration a imposé les rémunérations entre ses mains en France comme BNC, sur le fondement de l’article 155 A. Le tribunal l’avait déjà déchargée des contributions sociales mais avait maintenu l’impôt sur le revenu.
Question de droit
Les rémunérations facturées par E-WAY devaient-elles être imposées en France entre les mains de Mme A et l’impôt roumain devait-il en être déduit ? La demande d’assistance franco-roumaine avait-elle valablement prolongé le délai de reprise ?
Droit applicable
L’article 155 A du CGI impose au nom de la personne établie en France la rémunération de services essentiellement rendus par elle mais perçue par une personne étrangère qu’elle contrôle et qui n’apporte pas de contrepartie propre. La réserve du Conseil constitutionnel interdit seulement une double imposition française du même revenu. Les articles L. 169 et L. 188 A du LPF autorisent la reprise prolongée si la demande internationale est envoyée dans le délai initial, si le contribuable en est informé sous soixante jours et si les insuffisances réparées se rattachent aux renseignements demandés.
Motifs et solution
Mme A contrôlait seule E-WAY, dépourvue de moyens et de revenus autres que ceux des prestations qu’elle exécutait en France : l’article 155 A permettait leur imposition en BNC. L’impôt roumain était sans incidence, la réserve constitutionnelle ne visant que le cumul d’impositions françaises. La demande d’assistance avait été reçue en avril 2014 et Mme A informée sous soixante jours ; elle avait permis d’obtenir le contrat, les factures et les statuts nécessaires à la qualification, si bien que le délai était prolongé. Après un dégrèvement de 34 949 euros en cours d’instance, la cour prononce un non-lieu à cette hauteur et rejette le surplus.
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CAA de Nantes, 24 septembre 2024, n° 23NT00298
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Faits et procédure
Mme B dirigeait la société roumaine TIB Construct Invest et son établissement stable français, ainsi que la société Atlantib à Saint-Nazaire, où elle vivait avec son fils. Les contrôles de ses revenus de 2013 à 2015 ont conduit l’administration à la regarder comme résidente française. Ont notamment été imposés comme avantages occultes des travaux réalisés sans facturation par TIB Construct Invest sur sa propriété de Donges ; un taux effectif, une majoration de 40 % et des amendes pour compte roumain non déclaré ont aussi été appliqués.
Question de droit
Mme B était-elle résidente de France au regard du CGI et de la convention franco-roumaine, et l’administration avait-elle établi les revenus distribués issus des travaux non facturés ainsi que les pénalités et amendes maintenues ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent le domicile fiscal à la France lorsque le contribuable y a son foyer, son activité principale ou le centre de ses intérêts économiques. En cas de double résidence, l’article 4 de la convention franco-roumaine retient le foyer permanent puis les liens personnels et économiques les plus étroits. L’article 111 c du CGI qualifie de revenus distribués les avantages occultes, dont l’administration doit établir l’existence. L’article 1729 majore de 40 % une omission délibérée ; les articles 1649 A et 1736 sanctionnent le compte étranger non déclaré.
Motifs et solution
La cour situe en France le foyer, l’activité et les intérêts économiques de Mme B ; même à supposer un foyer roumain, ses liens les plus étroits restaient français. Le taux effectif s’appliquait. Pour les travaux, toutefois, le service avait décrit un acte anormal de gestion sans caractériser l’avantage occulte personnel imposé selon l’article 111 c : les revenus distribués de 2013 et 2014, les contributions sociales et leurs pénalités sont déchargés. La majoration de 40 % sur 31 563 euros de dividendes omis en 2013 et les amendes de 3 000 euros pour le compte roumain utilisé mais non déclaré restent dues. Le surplus est rejeté.
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Conseil d'État, 9 juillet 2024, n° 491462
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Faits et procédure
Aldaviro Euroexpress SRL avait demandé la décharge des suppléments d’IS de 2014 à 2016 et des rappels de TVA correspondants, ainsi que des pénalités. Le tribunal de Montreuil a rejeté sa demande en 2022 et la cour administrative d’appel de Paris son appel en 2023. Devant le Conseil d’État, la société contestait notamment l’autonomie de l’entreprise exploitée en France, la charge de la preuve, l’absence d’erreur déclarative et la correspondance entre revenus imposés en Roumanie et redressements français.
Question de droit
Les moyens de cassation concernant l’autonomie de l’exploitation française, la charge de la preuve, l’erreur déclarative et l’imposition roumaine présentaient-ils un caractère sérieux permettant l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
Selon l’article L. 822-1 du code de justice administrative, le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État est soumis à une procédure préalable d’admission. Celle-ci est refusée par décision juridictionnelle lorsque le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux. Cette décision d’admission porte seulement sur le caractère sérieux des moyens invoqués et ne constitue pas un nouvel examen au fond des impositions contestées.
Motifs et solution
Le Conseil d’État reproduit les quatre moyens de la société : défaut de recherche de l’autonomie de gestion, mauvaise attribution de la charge de la preuve, insuffisante prise en compte des échanges d’informations franco-roumains pour apprécier l’erreur déclarative et absence de correspondance entre les revenus imposés dans les deux États. Il décide qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission et n’admet pas le pourvoi. Il ne tranche donc pas lui-même la localisation de l’entreprise, la régularité déclarative ni la double imposition alléguée.
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CAA de Toulouse, 4 juillet 2024, n° 22TL22245
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Faits et procédure
M. A, résident fiscal roumain, était le gérant et l’associé unique de Forest Marcris SRL, société roumaine de travaux forestiers créée en 2009. Après une visite et une vérification de la société, l’administration a estimé qu’elle disposait d’un établissement stable en France et a attribué personnellement à M. A les bénéfices industriels et commerciaux correspondants pour 2010 à 2016. Les suppléments d’impôt sur le revenu étaient assortis d’intérêts et d’une majoration de 80 % pour activité occulte.
Question de droit
L’activité forestière de la SRL roumaine constituait-elle une exploitation et un établissement stable en France, sans devoir remplir le seuil de durée propre aux chantiers ? Son associé unique pouvait-il y être imposé personnellement malgré l’impôt déclaré en Roumanie ?
Droit applicable
En l’absence d’option pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, l’article 8 du CGI soumet personnellement l’associé unique personne physique d’une SARL à l’impôt sur sa part de bénéfices ; les articles 4 A et 164 B imposent le non-résident sur les revenus d’exploitations françaises. Selon les articles 5 et 7 de la convention franco-roumaine, les bénéfices imputables à une installation fixe ou à un représentant exerçant habituellement le pouvoir de conclure sont imposables dans l’État de cet établissement. L’article 24 organise alors un crédit d’impôt dans l’État de résidence. L’activité non déclarée est occulte en l’absence d’erreur justifiée.
Motifs et solution
La société travaillait presque exclusivement en France, y disposait d’un local à Duravel, de documents et de personnel, tandis que M. A dirigeait les équipes, prospectait et fixait les prix. C’était une installation fixe où son gérant exerçait habituellement ses pouvoirs : elle constituait un établissement stable même sans correspondre aux chantiers visés par l’article 5, paragraphe 2, g). Les bénéfices rattachables étaient attribués à l’associé unique et imposables en France. L’imposition alléguée en Roumanie ne faisait pas obstacle à l’impôt français ; l’article 24 ouvrait droit à la déduction de cet impôt français de l’impôt roumain. Sans erreur déclarative expliquée, la majoration de 80 % est maintenue ; aucun sursis n’était nécessaire, M. A ne justifiant pas avoir initié une procédure amiable. L’appel est rejeté.
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CAA de Bordeaux, 22 novembre 2022, n° 21BX00968
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Faits et procédure
Fibusa, holding française placée en liquidation judiciaire, détenait 25 % de quatre sociétés roumaines censées développer des parcs éoliens. De 2011 à 2014, elle leur a avancé sans intérêt jusqu’à plus de 35,5 millions d’euros, principalement financés par ses propres emprunts. Le fisc a réintégré des intérêts non perçus, annulé les déficits reportables de 2011 et 2012 et établi des suppléments d’IS pour 2013 et 2014. Le tribunal a rejeté sa demande de décharge.
Question de droit
Les avances gratuites aux filiales roumaines constituaient-elles des transferts indirects de bénéfices et leur rémunération devait-elle être évaluée différemment selon l’origine des fonds ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI, applicable à l’IS par l’article 209, crée une présomption de transfert indirect lorsque le fisc établit un lien de dépendance et un avantage ; l’entreprise doit alors prouver des contreparties. Une avance doit normalement être rémunérée au taux qu’aurait procuré un placement comparable. Toutefois, lorsque le prêteur a lui-même emprunté les fonds, l’avantage abandonné peut être mesuré par les intérêts qu’il supporte effectivement.
Motifs et solution
Fibusa n’a prouvé ni activité réelle ni contrepartie : aucune activité des trois filiales n’était documentée et les investissements de la quatrième étaient, pour la plupart, sans rapport établi avec des parcs éoliens dépourvus d’autorisations. Le transfert est donc confirmé. Pour les fonds empruntés, la cour retient les intérêts effectivement payés par Fibusa ; pour ses fonds propres, elle applique les taux de placement comparables avancés par la société et non contestés. Elle réduit en conséquence l’IS de 2013 et 2014 et les pénalités, réforme le jugement et rejette le surplus. Un non-lieu distinct est prononcé sur 25 266 euros d’intérêts de retard déjà remis d’office.
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Conseil d'État, 13 décembre 2019, n° 430523
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Faits et procédure
Faurecia avait demandé le remboursement de crédits d’impôt afférents aux exercices 2011 à 2013, attachés à des intérêts et redevances de source étrangère, alors que son groupe fiscal intégré était déficitaire. Le tribunal a rejeté sa demande ; après un désistement partiel, la cour a rejeté le surplus de son appel. Devant le Conseil d’État, elle a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité contre l’article 223 O du CGI et contesté l’interprétation des conventions fiscales.
Question de droit
L’absence de restitution des crédits d’impôt inutilisables par un groupe déficitaire portait-elle atteinte à l’égalité ou au droit de propriété, et le moyen tiré des conventions justifiait-il l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
Une QPC n’est renvoyée que si la disposition est applicable, n’a pas déjà été déclarée conforme sauf changement de circonstances, et si la question est nouvelle ou sérieuse. L’article 223 O du CGI substitue la société mère aux membres du groupe pour imputer leurs crédits sur l’IS du groupe, mais aucun texte ni principe interne n’impose la restitution d’un crédit inutilisé en cas de déficit. Selon l’article L. 822-1 du CJA, le pourvoi n’est admis que s’il contient au moins un moyen sérieux.
Motifs et solution
Toutes les sociétés mères intégrantes sont traitées pareillement et un groupe bénéficiaire imposé n’est pas dans la même situation qu’un groupe déficitaire ; l’adhésion d’une filiale au groupe procède en outre de son accord. Les retenues étrangères et les crédits d’impôt ne sont pas des acomptes d’IS ; les crédits non restituables ne sont pas des biens protégés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. La QPC, non nouvelle et dépourvue de caractère sérieux, n’est donc pas renvoyée. Le moyen selon lequel les conventions imposeraient le remboursement des crédits d’impôt d’un groupe déficitaire n’est pas davantage sérieux : le pourvoi de Faurecia n’est pas admis.
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Conseil d'État, 27 juin 2016, n° 388984
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Faits et procédure
Des filiales du groupe intégré Faurecia ont reçu, de 2006 à 2010, des intérêts, redevances et autres revenus étrangers ayant supporté un impôt à la source. Faurecia, substituée aux filiales par l'article 223 O du CGI, demandait le remboursement des crédits conventionnels correspondants. Le résultat d'ensemble étant déficitaire, ces crédits n'avaient pu être imputés sur un impôt français. Deux pourvois joints contestent le refus de restitution, notamment au titre des conventions avec le Maroc, la Tunisie et la Turquie.
Question de droit
Les crédits d'impôt conventionnels inutilisables en raison du déficit du groupe Faurecia doivent-ils être remboursés, y compris quand une convention parle de réduction ou de déduction d'impôt ?
Droit applicable
Les conventions examinées accordent un crédit imputable sur l'impôt français à raison des revenus étrangers déjà imposés à la source, plafonné à l'impôt français correspondant. Elles ne créent pas de droit à restitution si l'imputation est impossible, et aucun texte ni principe national ne l'ajoute. Les termes de réduction ou déduction employés par les conventions Maroc, Tunisie et Turquie instituent aussi un crédit selon ce mécanisme. Sans droit au remboursement, aucune créance restituable n'est un bien protégé par le premier protocole à la CEDH.
Motifs et solution
Les deux pourvois sont rejetés : le déficit du groupe empêchait l'imputation, sans faire naître de créance remboursable. Le Conseil d'État corrige toutefois l'interprétation de la cour sur les conventions Maroc, Tunisie et Turquie : leurs réductions ou déductions constituent bien des crédits d'impôt. Il substitue au motif erroné l'absence de droit à restitution en situation déficitaire, qui suffit à maintenir le dispositif sans nouvelle appréciation des faits. Le grief de protection d'un bien échoue également faute de créance restituable.
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CAA de Lyon, 27 juin 1989, n° 89LY01231
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Faits et procédure
M. X., salarié d'Aérospatiale, assure une assistance technique pour des unités d'hélicoptères en Roumanie du 27 juillet 1977 au 31 juillet 1980, puis en Indonésie du 27 octobre 1980 au 31 juillet 1982. Le tribunal exclut ses salaires étrangers de l'IR pour 1977, 1978, 1979, 1981 et 1982 ; le ministre fait appel. Pour 1979 et 1982, ces salaires n'avaient pourtant jamais été inclus dans les bases. Pour les autres années, les séjours dépassent les durées prévues par les conventions.
Question de droit
Les salaires de ces missions restent-ils imposables en France après dépassement des durées conventionnelles, et le juge peut-il exclure des revenus déjà absents des bases ?
Droit applicable
Les articles 15 des conventions franco-roumaine de 1974 et franco-indonésienne de 1979 encadrent l'imposition des salaires d'un emploi exercé dans l'autre État. L'exception réservant l'imposition à l'État de résidence suppose notamment un séjour n'excédant pas dix-huit mois sur trois années consécutives pour la Roumanie, ou 183 jours sur douze mois pour l'Indonésie. La cour applique ici leur dépassement pour écarter l'imposition française. Une demande d'exclusion de salaires déjà absents des bases est sans objet et irrecevable.
Motifs et solution
La cour retient le dépassement des durées de séjour conventionnelles et maintient l'exclusion des salaires pour 1977, 1978 et 1981 : elle rejette sur ce point le recours du ministre. Pour 1979 et 1982, la demande initiale était sans objet puisque les salaires étrangers n'étaient pas compris dans l'impôt établi. Elle annule le jugement dans cette seule mesure et rejette les demandes correspondantes comme irrecevables. Cette annulation ne constate donc pas une imposition française nouvelle des salaires de ces deux années.
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Conseil d'État, 23 juin 1978, n° 99444
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Faits et procédure
Une société dont le siège et les bureaux d’études sont en France vend à un organisme roumain une usine de noir de fumée, avec montage, mise en service, formation du personnel et documentation technique. Elle ne déclare que la moitié du bénéfice apparu en 1967. L’administration réintègre le solde ; la société demande aussi la restitution de l’impôt payé, estimant le bénéfice entièrement réalisé hors de France.
Question de droit
En l’absence de convention franco-roumaine alors applicable, quelle part du bénéfice d’une usine livrée clé en main doit être exclue de l’IS français au titre des prestations exécutées en Roumanie ?
Droit applicable
L’article 209-I du CGI distingue les opérations réalisées en France des prestations exécutées à l’étranger. Les constructions, le montage des machines et la formation effectivement assurés en Roumanie relèvent de l’activité étrangère et leur bénéfice n’est pas imposable en France. Il appartient à l’administration d’établir le bien-fondé du rehaussement, en justifiant la ventilation du bénéfice total entre ces opérations.
Motifs et solution
Le Conseil d’État reconnaît le caractère étranger des opérations matériellement exécutées en Roumanie, sans exonérer l’intégralité du marché. Le dossier ne permettant pas d’en déterminer le bénéfice propre, il statue avant dire droit et ordonne au ministre un supplément d’instruction contradictoire. Les justifications nécessaires à la ventilation doivent être produites dans les quatre mois ; aucune restitution ni décharge chiffrée n’est encore prononcée.