Jurisprudence

TA de Nîmes, 2 octobre 2026, n° 2402230

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Faits et procédure

Des contribuables contestent l’imposition en BIC, pour 2018 à 2020, des bénéfices de l’établissement français de TD Languedoc, société roumaine. Ils discutent notamment la qualité d’associée unique et soutiennent que la société relèverait de l’impôt sur les sociétés.

Question de droit

À quelle forme française la société doit-elle être assimilée et chez qui imposer ses bénéfices ?

Droit applicable

L’assimilation d’une société étrangère repose sur ses caractéristiques juridiques. Les règles des sociétés de personnes s’appliquent à une SARL unipersonnelle à associée personne physique sans option pour l’IS.

Motifs et solution

Le tribunal retient une société assimilable à une SARL unipersonnelle, avec une seule associée au cours des années litigieuses et sans option pour l’IS. Les bénéfices de l’établissement stable français sont donc imposables en BIC chez l’associée résidente française. Le recours, y compris sur les pénalités contestées par voie de conséquence, est rejeté.

Texte intégral de la décision

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Vu la procédure suivante :

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Par une requête enregistrée le 12 juin 2024 sous le n° 2402230, M. et Mme A... et F... E..., représentés par Me Saintilan, demandent au tribunal :

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1°) la décharge des impositions supplémentaires sur les revenus et les prélèvements sociaux opérés pour 254 614 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018, 165 834 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et 6 040 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;

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2°) la décharge des majorations pour manœuvres frauduleuses prévues à l’article 1729 du code général des impôts ;

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3°) la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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Ils soutiennent que :

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- Mme E... n'est pas associée de la société TD Languedoc et elle n'a jamais participé à une quelconque opération ; la procédure de contrôle de l'établissement stable en France de cette société aurait dû être diligentée avec M. D... B..., lequel en détenait tous les pouvoirs en sa qualité de gérant de fait ; elle a été victime d'une usurpation d'identité par M. B... afin de constituer la société TD Languedoc en Roumanie et elle ignorait l'existence de cette société, au nom de laquelle elle n’a signé aucune convention de compte ; les mouvements financiers ont été réalisés uniquement par M. B... et les sommes versées sur le compte de Mme E... correspondaient à des remboursements ;

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- la société « TD Languedoc » est composée de deux associés, la rendant passible de plein droit de l’impôt sur les sociétés, conformément aux dispositions de l’article 206 du Code général des impôts, la rendant passible de plein droit de l’impôt sur les sociétés, conformément aux dispositions de l’article 206 du code général des impôts ; par suite, le service ne pouvait notifier les rectifications dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) au titre des années 2018 à 2020, dès lors que, depuis le 1er avril 2013, Mme E... n'était pas associée unique ;

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- ils contestent l'application des pénalités en tant qu'accessoires des impositions contestées.

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Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le directeur chargé de la direction de contrôle fiscal d'Occitanie conclut au rejet de la requête.

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Il fait valoir que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.

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Vu les autres pièces du dossier.

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Vu :

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- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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le code de justice administrative.

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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

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Ont été entendus au cours de l’audience publique :

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le rapport de M. Parisien,

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les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.

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Considérant ce qui suit :

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1. L'établissement stable en France de la société roumaine TD Languedoc, domicilié à l'adresse personnelle de M. et Mme E..., a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 9 mai 2022 au 4 octobre 2022 portant sur la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, étendue au 31 décembre 2021 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Suite à ce contrôle, des rectifications ont été envisagées au titre de l'impôt sur le revenu des requérants pour les années 2018, 2019 et 2020, lesquelles ont été notifiées à M. et Mme E... par proposition de rectification du 16 décembre 2022. Les rectifications ont été assorties de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du code général des impôts et de la majoration de 80 % pour activité occulte prévue à l'article 1728 du même code. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été mises à la charge de M. ou Mme E... par trois avis d'imposition du 15 septembre 2023. La réclamation présentée par les requérants ayant été rejetée, M. et Mme E... demandent au tribunal la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires sur les revenus et les prélèvements sociaux qui leur ont été assignées au titre des années 2018, 2019 et 2020.

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Sur le représentant légal de la société TD Languedoc :

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2. Mme E... soutient qu’elle aurait été victime d'une usurpation d'identité par M. B... afin de constituer la société TD Languedoc. Elle fait valoir qu’elle n'en est pas associée et qu’elle n'a jamais participé à une quelconque opération de cette société, étant totalement étrangère aux mouvements financiers comptabilisés par la société TD Languedoc. Mme E... conteste être à l'origine de la signature de convention de compte au nom de la société TD Languedoc, laquelle a permis d'ouvrir l'unique compte de la société auprès de la banque CIC Lyonnaise de Banque de Nîmes. Elle produit notamment à l’appui de ses allégations un procès-verbal d’audition par les services de gendarmerie de M. B..., indiquant qu’elle est étrangère à la constitution et au fonctionnement de cette société.

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3. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment des constatations réalisées par le service lors de la vérification de comptabilité de l'établissement stable en France de la société roumaine TD Languedoc, que Mme E... en est la dirigeante de droit au regard des statuts obtenus des autorités fiscales roumaines et qu'elle en est gérante et associée à 100 %. Par ailleurs, le service précise sans être contredit que, interrogé dans le cadre d'un droit de communication exercé le 1er juin 2022, l'office notarial Margerit Maurel a indiqué avoir reçu un document par lequel Mme E... déclarait, en sa qualité de gérante de la société TD Languedoc, effectuer des virements pour un montant total de 194 225 euros dans le cadre d'un prêt à M. D... B... et Mme C... E..., sa fille, en vue de constituer un apport en société de la SCI La Monnaie et la SCI La Capitelle, dont les deux bénéficiaires sont les seuls associés. La signature de Mme E... de ce document a été légalisée par les services de la mairie de Codognan. En outre, la vérification de comptabilité de l'établissement stable en France de la société TD Languedoc a révélé sept virements bancaires au profit de la SCP Margerit Maurel au cours de l'année 2018 pour un montant total de 194 225 euros.De plus, le service a été amené à constater l'existence de nombreux virements réguliers réalisées par la société Val Bat, dont Mme F... E... était aussi la dirigeante, vers la société TD Languedoc. Enfin, dans une lettre adressée au service le 18 mai 2022, le conseil des requérants a fait valoir que si Mme F... E... « a été nommée gérante de droit de cette société en Roumanie, c'est uniquement parce qu'elle a fait confiance à son ex-beau fils, M. D... B..., et signé les documents qu'il lui a présenté sans comprendre ce qu'elle signait. ». Ce courrier montre que Mme F... E... savait qu'elle avait été nommée gérante de la société TD Languedoc et qu'elle n’était pas étrangère à la création et à la gérance de la société TD Languedoc. Dans ces conditions, l’usurpation d’identité dont se prévaut Mme E... n’est pas établie par les pièces du dossier. Par conséquent, au vu des informations dont il disposait, le vérificateur était fondé à considérer que Mme F... E... était la dirigeante de la société TD Languedoc et sa représentante légale. Par suite, elle avait la qualité requise pour recevoir les pièces de procédure et pour représenter la société lors des opérations de contrôle. Par conséquent, le service vérificateur n'a ni entaché la procédure d'irrégularité, ni commis une erreur sur l’identité du redevable de l’impôt. Les moyens correspondants doivent être écartés.

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Sur le régime d’imposition des bénéfices de la société TD Languedoc :

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4. Aux termes de l’article 206 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55‑594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. (…) 3. Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 : (…) e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique ». Aux termes de l’article 8 du code, dans sa version applicable au litige : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (…) Il en est de même, sous les mêmes conditions (…) 4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ». Enfin, aux termes de l’article 60 du même code : « Le bénéfice des sociétés visées à l'article 8 est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels. ».

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5. Il appartient au juge de l’impôt, saisi d’un litige portant sur le traitement fiscal d’une opération impliquant une société de droit étranger, d’identifier d’abord, au regard de l’ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient de déterminer le régime applicable à l’opération litigieuse au regard de la loi fiscale française.

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6. Les requérants soutiennent qu'en 2013, la SARL Plomberie et Chauffage du Sud (PCS) a pris une participation de 10 % dans la société TD Languedoc qui est ainsi composée de deux associés, la rendant de plein droit, passible de l'impôt sur les sociétés. Toutefois, les documents produits en langue roumaine et versés à l’instance n’établissent pas la réalité d’une prise de participation de la SARL Plomberie Chauffage du Sud dans le capital de la société TD Languedoc. En outre, le service précise que dans le cadre de la demande d'assistance administrative internationale adressée aux autorités fiscales roumaines le 30 mai 2022, il ressort des informations issues du registre du commerce roumain en date du 2 juin 2022, que Mme F... G... (épouse E...) est toujours enregistrée à cette date en qualité d'associée unique de la société TD Languedoc, qu'elle dispose de l'intégralité des 10 parts sociales et que son taux de participation aux bénéfices ou aux pertes est de 100 %. Enfin, alors que les requérants soutiennent que la société Plomberie Chauffage du Sud aurait acquis des titres de participation de la société roumaine dès l'année 2013, cette information n'est pas corroborée par la déclaration d'impôt sur les sociétés qu'elle a déposée au titre de l'année 2014 et sur laquelle elle ne mentionne aucune prise de participation dans une autre société. En conséquence, les requérants ne démontrent pas que la société TD Languedoc était composée de deux associés au titre des années vérifiées et, par voie de conséquence, que Mme F... G..., épouse E..., n'était pas associée unique.

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7. Il résulte par ailleurs de l’instruction, notamment des précisions contenues dans la proposition de rectification, que la société TD Languedoc a la forme juridique d’une société à responsabilité limitée de droit roumain, dont le capital social est divisé en parts égales. Cette société commerciale est ainsi assimilable en droit français à une société à responsabilité limitée. Ne comportant qu’un seul associé, au cours des années litigieuses, et n’ayant pas opté à l’impôt sur les sociétés, c’est en faisant une exacte application des dispositions ci-dessus reproduites que l’administration a considéré que les bénéfices de la société TD Languedoc, à raison de son établissement stable situé en France, étaient imposables entre les mains de son associée unique, Mme E..., résidente en France au cours des années litigieuses, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

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8. Les requérants contestant les pénalités appliquées au seul motif que les impositions contestées seraient elles-mêmes infondées, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions correspondantes ne peuvent qu’être rejetées.

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9. Il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme E... ne sont pas fondés à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018, 2019 et 2020 et des pénalités et majorations y afférentes.

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Sur les frais de l’instance :

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10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. et Mme E... et non compris dans les dépens.

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D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.

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Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A... et F... E... et au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal d'Occitanie.

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Délibéré après l'audience du 18 septembre 2026, à laquelle siégeaient :

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M. Peretti, président,

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M. Parisien, premier conseiller,

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M. Mouret, premier conseiller.

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Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2026.

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Le rapporteur,

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P. PARISIEN

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Le président,

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P. PERETTI

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Le greffier,

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D. BERTHOD

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La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.