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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

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  1. TA de Guadeloupe, 24 septembre 2026, n° 2401165
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    Faits et procédure

    Distrivit SAS conteste des rectifications de TVA sur ses reventes de tabacs importés en Guadeloupe en 2018–2019 et demande un remboursement de crédits. Elle invoque notamment la TVA à l’importation, l’exclusion des marges commerciales et des tabacs exportés vers Saint-Martin.

    Question de droit

    La société peut-elle déduire la TVA supportée à l’importation tout en invoquant la dispense doctrinale de paiement sur la revente, et contester la base reconstituée ?

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette la requête : les reventes sont taxables avec exclusion des marges postérieures à l’importation ; la tolérance doctrinale de non-collecte suppose la renonciation à déduction. Les critiques de la base sont écartées ; celles relatives aux quantités destinées à Saint-Martin et à la variation des stocks ne sont pas suffisamment étayées. Les conclusions de remboursement sont distinguées de l’objet de cette réclamation et rejetées.

    Portée et limites

    L’importation constitue l’objet même du régime de TVA examiné, avec territorialité DOM, valeur douanière et exportations matériellement discutées. Aucun pays d’origine des tabacs n’est précisé. La décision ne pose pas une taxation générale des exportations vers Saint-Martin ; elle constate une insuffisance de preuve. Les rectifications réduisent des crédits demandés, sans imposition supplémentaire mise en recouvrement. L’exposé vise janvier 2019, tandis que les motifs portent jusqu’à juillet 2019 : cette discordance est conservée.

  2. CAA de Paris, 21 mai 2025, n° 23PA05055
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    Faits et procédure

    IBM France, qui exploitait un établissement secondaire en Polynésie française, avait distribué 200 millions d'euros en 2017 puis 400 millions en 2018. La Polynésie a soumis une quote-part de ces distributions à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et à la contribution de solidarité territoriale, en appliquant l'accord fiscal franco-polynésien de 1957.

    Question de droit

    L'accord fiscal de 1957 pouvait-il servir à calculer la quote-part imposable des distributions d'IBM France malgré l'absence alléguée de ratification législative expresse et d'arrêté pris sur le fondement de l'article 179-3 ?

    Droit applicable

    Les articles 179-1 à 179-3 du code polynésien assujettissent les sociétés extérieures exploitant des biens ou opérations en Polynésie et, lorsqu'un accord répartit les revenus distribués, imposent la quote-part déterminée par cet accord. L'article 5 de la convention de 1957 fixe cette quote-part selon le rapport entre le bénéfice réalisé en Polynésie et le bénéfice comptable total. L'ancien article 115 ter du CGI imposait de soumettre le décret d'approbation au Parlement dans les trois mois.

    Motifs et solution

    Le décret publiant la convention avait été soumis à ratification dans le délai requis par le dépôt d'un projet de loi ; en outre, la loi organique de 2011, éclairée par ses travaux préparatoires, avait implicitement ratifié cette convention maintenue en vigueur. L'exigence d'un arrêté, introduite seulement en 1992, ne s'appliquait pas à l'accord de 1957. La taxation de la quote-part des distributions, calculée selon le rapport prévu par la convention, est donc maintenue et l'appel d'IBM France est rejeté.