Jurisprudence

TA de Guadeloupe, 24 septembre 2026, n° 2401165

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Faits et procédure

Distrivit SAS conteste des rectifications de TVA sur ses reventes de tabacs importés en Guadeloupe en 2018–2019 et demande un remboursement de crédits. Elle invoque notamment la TVA à l’importation, l’exclusion des marges commerciales et des tabacs exportés vers Saint-Martin.

Question de droit

La société peut-elle déduire la TVA supportée à l’importation tout en invoquant la dispense doctrinale de paiement sur la revente, et contester la base reconstituée ?

Motifs et solution

Le tribunal rejette la requête : les reventes sont taxables avec exclusion des marges postérieures à l’importation ; la tolérance doctrinale de non-collecte suppose la renonciation à déduction. Les critiques de la base sont écartées ; celles relatives aux quantités destinées à Saint-Martin et à la variation des stocks ne sont pas suffisamment étayées. Les conclusions de remboursement sont distinguées de l’objet de cette réclamation et rejetées.

Portée et limites

L’importation constitue l’objet même du régime de TVA examiné, avec territorialité DOM, valeur douanière et exportations matériellement discutées. Aucun pays d’origine des tabacs n’est précisé. La décision ne pose pas une taxation générale des exportations vers Saint-Martin ; elle constate une insuffisance de preuve. Les rectifications réduisent des crédits demandés, sans imposition supplémentaire mise en recouvrement. L’exposé vise janvier 2019, tandis que les motifs portent jusqu’à juillet 2019 : cette discordance est conservée.

Texte intégral de la décision

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Vu la procédure suivante :

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Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 août 2024, 7 mars et 9 septembre 2025, la société Distrivit SAS demande au tribunal :

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1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’un montant de 1 659 863 euros en droits, qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2019 ;

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2°) de prononcer le remboursement de la somme de 2 344 174 euros correspondant au montant de la taxe litigieuse déjà acquitté ;

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3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

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Elle soutient que :

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A titre principal :

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S’agissant de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des ventes de tabacs manufacturés opérées dans les départements d’outre-mer -hors Guyane-, au regard de la loi fiscale :

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- les termes de l’article 298 sexdecies du code général des impôts sont imprécis et ne définissent pas correctement l’assiette de la taxe sur la valeur ajoutée de sorte que les rappels effectués sont dépourvus de base légale ; l’article 298 sexdecies du code général des impôts ne définit ni le fait générateur ni l’assiette, notamment la marge commerciale à retenir afin de permettre la collecte de la TVA ;

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- son droit à déduction est garanti par les dispositions de l’article 271 du code général des impôts.

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S’agissant de l’opposabilité de la doctrine administrative référencée BOI-TVA-GEO-20-50-20120912 :

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- les opérations de ventes de tabacs après leur importation sont exemptées du paiement de taxe sur la valeur ajoutée conformément à l’interprétation des dispositions combinées des articles 298 quadercies et 298 sexdecies du code général des impôts ;

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- le bénéfice de la dispense de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les ventes de tabacs manufacturés n’est nullement subordonné à l’absence du droit de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à l’importation ;

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A titre subsidiaire :

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S’agissant des modalités de détermination de l’assiette de l’imposition :

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- en l’absence de définition légale de la notion de marge commerciale, l’administration fiscale ne peut déterminer l’assiette des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

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- la société est dans l’incapacité de satisfaire aux obligations des règles de facturation et de déclaration de la TVA comme exigées par l’administration fiscale pour en permettre le prélèvement ;

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- la méthode de détermination du prix de revient mise en œuvre par le service est erronée dès lors, notamment, qu’elle a été appliquée à des comptes dont les intitulés et la nature ont été mal interprétés :

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- les comptes de frais sur achats n° 60870110 et 60870210 comprennent notamment de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional, qui ne peuvent être compris dans l’assiette taxable ;

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- des tabacs exportés vers Saint-Martin ont été inclus à tort dans les comptes utilisés pour reconstituer la base imposable ;

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- le service n’a pas tenu compte de la variation des stocks pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2019 alors qu’il en avait tenu compte pour l’exercice 2018.

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Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2024, 13 juin 2025 et 27 janvier 2026, le directeur du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer conclut au rejet de la requête.

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Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

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Par ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mars 2026 à 12 heures.

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Vu les autres pièces du dossier.

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Vu :

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- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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- le code de justice administrative.

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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

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Ont été entendus au cours de l’audience publique :

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- le rapport de M. C...,

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- et les conclusions de Mme Trimouille-Coudert, rapporteure publique.

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Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.

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Considérant ce qui suit :

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La société Distrivit, spécialisée dans le commerce de gros de produits à base de tabac, importe à ce titre, en Guadeloupe, des tabacs manufacturés, pour les revendre à des distributeurs locaux. Elle a déposé des demandes de remboursement de crédit de TVA pour un montant global de 2 344 174 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2019. Par une proposition de rectification du 30 juin 2020, la société Distrivit a été informée des modifications envisagées en matière de TVA collectée pour la période de janvier 2018 à juillet 2019 et de leur incidence sur les crédits de TVA qu’elle avait déclarés, compte tenu des rappels de TVA à hauteur de la somme totale de 1 659 863 euros, qui lui ont été notifiés. Les remboursements de crédit de TVA ont été limités à la somme de 684 311 euros. Par la présente requête, la société Distrivit sollicite la décharge des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour un montant de 1 659 863 euros.

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Sur l’étendue ou le quantum du litige :

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Aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57, ou à compter d'un délai de 30 jours après la notification prévue à l'article L. 76 ou, en cas de saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires compétente, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission. / Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction ou à la restitution d'impositions indues, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux. / (…).».

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La société Distrivit demande que lui soit remboursée la totalité de la somme des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estime être bénéficiaire à hauteur de 2 344 174 euros, soit des crédits de 1 018 732 euros pour l’exercice 2018 et de 1 325 442 euros pour l’année 2019. Il résulte de l’instruction, notamment de la procédure de rectification du 30 juin 2020, que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée représentent un montant de 1 659 863 euros. Toutefois, l’administration fiscale fait valoir qu’elle a imputé sur les demandes de remboursement de crédit de la société le montant des rectifications, de sorte qu’aucune imposition supplémentaire n’a été mise en recouvrement, lesdites rectifications ayant pour seule conséquence l’annulation, à due concurrence, des demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée en instance. Les demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée constituent des réclamations contentieuses au sens des dispositions précitées de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, distinctes du présent litige, lequel porte sur la seule décision n° 4140 SD du 20 juin 2024, par laquelle la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer a rejeté la réclamation de la société Distrivit, qui conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui ont été notifiées par la proposition de rectification n° 3924 du 30 juin 2020. Par suite, les conclusions tendant au remboursement de la somme de 2 344 174 euros correspondant au montant de la taxe litigieuse déjà acquitté ne peuvent qu’être rejetées.

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Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

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D’une part, aux termes de l’article 271 du code général des impôts, alors en vigueur : «I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. ». Aux termes de l’article 298 quaterdecies du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. - Les opérations portant sur les tabacs manufacturés sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions de droit commun, sous réserve des dispositions ci-après. / II. - Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux ventes dans les départements de France métropolitaine de tabacs manufacturés est celui qui est prévu à l'article 575 C. / La taxe est assise sur le prix de vente au détail, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même. / Elle est acquittée par le fournisseur dans le même délai que le droit de consommation.». Aux termes de l’article 298 quindecies de ce code : «Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée les échanges entre la France continentale, la région de Corse et chacun des départements d'outre-mer sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation. / En ce qui concerne les tabacs importés dans les départements de France continentale, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments de leur prix est déductible de la taxe due au titre des autres opérations imposables effectuées en France par le fournisseur ; à défaut de pouvoir être ainsi déduite, cette taxe peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions prévues à l'article 271-3.». Aux termes de l’article 298 sexdecies dudit code : « Dans les départements de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe, les marges commerciales postérieures à la fabrication ou à l'importation demeurent exclues de la taxe sur la valeur ajoutée.». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 15 de la loi du 24 mai 1976 dont elles sont issues, que dans les départements de La Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe, les opérations portant sur les tabacs manufacturés sont, à chacun des stades du circuit de commercialisation, soumises à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle sont soumises les ventes de tabacs manufacturés réalisées dans les conditions du droit commun. Demeurent toutefois exclues de l'assiette de la taxe les marges commerciales prises postérieurement à la fabrication ou à l'importation de ces tabacs.

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D’autre part, aux termes de l’article 292 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « La base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur. Toutefois, sont à comprendre dans la base d'imposition : 1° Les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont dus en raison de l'importation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même ; 2° Les frais accessoires, tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance intervenant jusqu'au premier lieu de destination des biens à l'intérieur du pays ; par premier lieu de destination, il faut entendre le lieu mentionné sur la lettre de voiture ou tout autre document de transport sous le couvert duquel les biens sont importés ; à défaut de cette mention, le premier lieu de destination est celui de la première rupture de charge. (…) ; ». Il est constant que la taxe sur la valeur ajoutée, dont est redevable un vendeur, est un élément qui grève le prix convenu avec le client et non un accessoire de ce prix. De ce fait, l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée est égale au prix convenu entre les parties, diminué notamment de la taxe exigible sur cette opération. Par suite, lorsqu’un assujetti réalise une opération moyennant un prix convenu, qui ne mentionne aucune taxe sur la valeur ajoutée dans des conditions, qui ne font pas apparaître que les parties seraient convenues d'ajouter, au prix stipulé, un supplément de prix égal à la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'opération, la taxe due au titre de cette opération doit être assise sur une somme égale à ce prix diminué notamment du montant de cette même taxe.

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En ce qui concerne les conclusions principales :

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S’agissant du terrain de la loi fiscale :

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En premier lieu, il résulte des dispositions précitées des articles 298 quaterdecies et 298 sexdecies du code général des impôts, ainsi que des travaux parlementaires, que la SARL Distrivit est légalement redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à raison de ses opérations de vente à des détaillants des tabacs manufacturés qu’elle a importés. En l’absence de facturation et de collecte de la taxe sur la valeur ajoutée sur son prix de vente diminué des marges commerciales réalisées à la revente, l’administration a pu, sans excéder la base d’imposition prévue par les dispositions précitées, établir la taxe litigieuse sur le seul prix de revient des tabacs revendus, dès lors, d’une part, que les dispositions de l’article 292 précité du code général des impôts permettent de déterminer l’assiette de la taxe des biens importés à partir de sa valeur douanière et que ce prix de revient ainsi calculé n’a pas, par construction, inclus la marge commerciale, qui doit être exclue de la base taxable selon les dispositions précitées. C’est à cet égard, sans portée utile, que la requérante soutient que l’article 298 sexdecies du code général des impôts ne précise pas les modalités de détermination de ce qui constituerait la « marge commerciale » à exclure de la base imposable. En outre, compte tenu de la teneur légale du dispositif précité, c’est à tort que la société requérante soutient que le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence au regard de l’article 34 de la Constitution et de la déclaration des droits l'homme et du citoyen de 1789 en ne précisant pas explicitement le prix de revient à prendre en compte dans l’assiette de la taxe sur la valeur ajoutée à collecter. Le principe de neutralité du régime de la taxe sur la valeur ajoutée est préservé puisque l’administration, en opérant le rappel de la taxe non collectée, n’a nullement remis en cause le droit de déduction de la taxe ayant grevé les importations des tabacs, ensuite revendus, dont la société était fondée à se prévaloir sur le fondement de l’article 271 du code général des impôts dès lors que ces opérations étaient soumises à la TVA.

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En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le vérificateur avait, en l’absence de toute TVA collectée par la société requérante, le droit de reconstituer celle-ci à partir du coût de revient du tabac importé lequel d’ailleurs ne comporte, à ce stade du circuit de commercialisation, aucune marge pour l’importateur. C’est ainsi à tort que la société Distrivit se prévaut de l’impossibilité de satisfaire aux obligations de facturation et de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée, comme exigées par l’administration fiscale pour en permettre le prélèvement. Il suit de là qu’alors même que l’article 298 quaterdecies II du code général des impôts n’est applicable qu’aux ventes de tabacs au détail réalisées en France métropolitaine, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le rejet de sa demande est dépourvu de base légale.

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En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées qu’il n’a pas été instauré une exonération en faveur de la vente de tabacs manufacturés en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, mais l’édiction d’une règle d’assiette selon laquelle les marges commerciales postérieures à la fabrication ou à l’importation sont exclues de l’assiette de la TVA. Aussi, au regard de la loi fiscale, ces ventes demeurent soumises à la TVA sur la fraction du prix de vente correspondant au prix de revient dans le respect des articles des articles 298 quaterdecies et 298 sexdecies du code général des impôts et sans que l’administration détermine librement ce prix de revient. L’assiette de la TVA est ainsi parfaitement définie puisqu’il s’agit du prix de vente au détail hors TVA, avec exclusion des marges commerciales postérieures à l’importation ou à la fabrication.

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Il résulte de ce qui précède, qu’au regard de la loi fiscale, la société requérante n’est pas fondée à contester le rejet d’une partie de sa demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée qui procède d’une exacte application de la loi fiscale précitée.

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S’agissant du terrain de la doctrine administrative :

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Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « (…) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (…).». Si ces dispositions instituent une garantie contre les changements de doctrine de l'administration, qui permet aux contribuables de se prévaloir des énonciations contenues dans les notes ou instructions publiées, qui ajoutent à la loi ou la contredisent, c'est à la condition que les intéressés entrent dans les prévisions de la doctrine, appliquée littéralement, résultant de ces énonciations. Les contribuables ne peuvent se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article L. 80 A précité, d'une partie seulement d'une telle doctrine dont les éléments, bien qu'énoncés successivement, sont indissociables.

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Le I de l’instruction publiée au Bulletin officiel des finances publiques – Impôts sous la référence BOI-TVA-GEO-20-50, qui reprend les commentaires administratifs publiés le 1er septembre 1998 au Bulletin officiel des impôts sous la référence 3G-261, prévoit que : « 1. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion où la législation sur les taxes sur le chiffre d'affaires a été introduite, les tabacs manufacturés sont soumis à la TVA dans les conditions ci-après. / 10. Dans ces départements, les marges commerciales postérieures à la fabrication ou à l'importation sont, aux termes de l'article 298 sexdecies du CGI, exclues de la TVA. Il en résulte que les négociants grossistes, dépositaires, détaillants ou débitants qui opèrent la distribution des tabacs ne doivent pas être recherchés en paiement de la taxe. / 20. La TVA est exigible soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication, c'est-à-dire à la sortie des tabacs manufacturés des établissements de production. / 30. Le taux applicable aux tabacs est le taux normal applicable dans les DOM. / 40. Les fabricants exercent leurs droits à déduction par imputation sur la taxe due à l'issue des opérations de fabrication des tabacs et, le cas échéant, la fraction non imputable de ces droits peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions fixées aux articles 242 OA et suivants de l'annexe II au CGI. / Dans la mesure où ils sont dispensés du paiement de la TVA, les négociants qui opèrent la distribution des tabacs dans les départements d'outre-mer ne peuvent prétendre à aucun droit à déduction. ».

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Il ressort des énonciations de cette instruction, qui sont indissociables sur ce point, que si l’administration fiscale tolère que les entreprises, qui opèrent la distribution des tabacs importés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, ne facturent ni ne collectent de taxe sur la valeur ajoutée lors de la revente, c’est à la condition qu’elles renoncent à leur droit à déduction de cette taxe. La circonstance que la société Distrivit exerce d’autres activités en commercialisant divers produits, notamment, alimentaires, n’est pas de nature à modifier sa situation vis-à-vis de sa soumission à la TVA. En conséquence, elle ne saurait soutenir que, du fait qu’elle exerce une autre activité que celle de vente de tabacs manufacturés, elle pourrait prétendre à exercer son droit à déduction de la TVA portant sur cette dernière activité tout en étant dispensée du paiement de la TVA sur son activité de négoce de tabacs manufacturés. En l’espèce, la société requérante, qui se prévaut à la fois de sa qualité d’importateur pour déduire la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a supportée en douane et de sa qualité de négociant grossiste pour ne pas placer ses ventes dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne satisfait pas aux conditions posées par cette doctrine.

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Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Distrivit, doivent être rejetées.

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En ce qui concerne les conclusions subsidiaires :

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S’agissant de la détermination de l’assiette de l’impôt et de la procédure d’imposition :

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Il résulte de l’instruction que, pour déterminer le montant de la base taxable, l’administration fiscale s’est référée aux dispositions des articles du code général des impôts précités aux point 2 et 3. L’administration a calculé la taxe sur la valeur ajoutée due par la société Distrivit à partir de son bilan comptable sur la part du montant des ventes afférentes aux tabacs importés diminué de la marge générée par la vente afférente aux tabacs importés. Ce faisant, elle a exclu de l’assiette de l’impôt la marge commerciale. En l’absence de facturation par la société et de collecte de la taxe sur la valeur ajoutée sur son prix de vente diminué des marges commerciales réalisées à la revente, l'administration a pu ainsi, sans excéder la base d'imposition prévue par les dispositions précitées, établir la taxe litigieuse sur le seul prix de revient des tabacs revendus, dès lors que les dispositions de l'article 292 précité du code général des impôts permettent de déterminer l'assiette de la taxe des biens importés à partir de ce calcul et que ce prix de revient ainsi calculé n'a pas inclus la marge commerciale, qui doit être exclue de la base taxable selon les dispositions précitées, ainsi qu’il a été dit précédemment.

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Par ailleurs, s’agissant de l’octroi de mer, l’assiette de la base d’imposition de la TVA, définie au I de l’article 267 du code général des impôts, ne comprend pas l’octroi de mer, ce qui constitue une exception prévue aux dispositions de l’article 267 du code précité. Toutefois, la société Distrivit soutient que le compte 608, utilisé pour comptabiliser les frais accessoires d’achat, en complément du prix principal, contient de l’octroi de mer. S’il y a lieu d’exclure en effet cette taxe de la base d’imposition de la TVA, l’administration fait valoir que le montant total de 1 592 451 euros (914 346 € au titre de l’octroi et du droit additionnel outre-mer -DAOM- + 678 104 euros pour la TVA) est à comparer avec la somme globale de 2 022 203 euros, issue des comptes n° 6070110 (731 575 € pour la Guadeloupe) et n° 60702100 (1 290 628 € pour la Martinique), que le service vérificateur qualifie «d’achats de tabacs non importés» et qu’il n’a pas pris en compte dans la base d’imposition à soumettre à la TVA de la société requérante. Dans ces conditions, la base d’imposition, telle que l’a déterminée l’administration fiscale, reste inférieure à ce qu’elle aurait dû être, même en prenant en considération l’exclusion sollicitée par la société requérante, dont le montant est inférieur à celui des achats, qui n’a pas été inclus dans la base d’imposition, ce qui se révèle, en tout état de cause, favorable, sur le plan fiscal, à la société Distrivit.

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Quant aux stocks d’une partie des tabacs importés à destination de Saint-Martin, si la société requérante soutient que le service les a inclus dans la base d’imposition de la TVA à laquelle elle est soumise, elle n’établit pas, en tout état de cause, que les quantités de tabac importé vendues auraient été inférieures à celles retenues par l’administration pour la détermination de la base d’imposition.

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S’agissant des comptes 607 et 707, la société requérante soutient que le service a intégré, dans plusieurs de ses comptes, notamment ceux n° 60701100 et n° 60702100, des tabacs non soumis à la TVA déductible, ni à la TVA collectée et les a retenus pour la détermination de l’assiette de la TVA, en ce qui concerne en particulier les achats de tabacs « non importés », alors qu’elle précise que tous les tabacs correspondants étaient importés. Toutefois, l’administration fait valoir, dans sa proposition de rectification, qu’une distinction a été opérée entre les achats de tabac importés et ceux non importés et que, si les comptes précités comprenaient des «achats non importés» dont des marchandises autres que le tabac, ils n’ont pas été retenus dans la base d’imposition à la TVA collectée en litige, celle-ci ne comportant que les tabacs importés, dont les achats ont été enregistrés dans des comptes distincts, permettant ainsi leur détermination.

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Enfin, s’agissant de la variation des stocks, la société soutient que pour déterminer le coût des tabacs effectivement revendus, le service a tenu compte de la variation des stocks au titre de l’année 2018 mais n’aurait procédé à aucune correction correspondante pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2019. A supposer que le service n’ait pas appliqué, pour cette dernière période, une correction correspondant à la variation des stocks, la société ne produit toutefois aucun élément suffisant à permettre de déterminer le stock existant à cette date et, par suite, de calculer l’incidence de cette omission sur le coût des marchandises effectivement revendues et sur les rappels litigieux.

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Il résulte de l’instruction, et de ce qui précède, que si l’entreprise requérante conteste le contrôle, dont elle a fait l’objet, elle ne produit aucun élément de nature à établir ses allégations et à déterminer, le cas échéant, le montant des corrections qu’il conviendrait d’effectuer. Dans ces conditions, la société Distrivit ne peut sérieusement soutenir que la détermination de l’assiette de l’impôt et la procédure d’imposition suivie à son encontre ont été irrégulières et qu’elle soit fondée, par voie de conséquence, à demander la restitution des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant global de 1 659 863 euros résultant de la proposition de rectification du 30 juin 2020.

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Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de la société Distrivit doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

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D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la société Distrivit SAS est rejetée.

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Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Distrivit SAS et à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.

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Copie, pour information, en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe, au ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la ministre des Outre-Mer.

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Délibéré après l'audience du 10 septembre 2026, à laquelle siégeaient :

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Mme A... B.... présidente,

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M. Pascal Sabatier-Raffin, premier conseiller,

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Mme Valérie Biodore, conseillère.

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La décision est rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2026.

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Le rapporteur,

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Signé

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P. C...

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La présidente,

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Signé

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B. B...

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La greffière,

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Signé

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L. LUBINO

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La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Pour expédition conforme

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La greffière

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Signé

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L. LUBINO