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2 531 décisions · 1967–2026

Décisions

13
  1. Tribunal de l’Union européenne, 7 octobre 2026, n° T-773/25
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    Faits et procédure

    Une société impliquée dans des opérations triangulaires intracommunautaires émet, plusieurs années après les livraisons, des factures comportant pour la première fois la mention d’autoliquidation. L’administration autrichienne refuse la régularisation demandée et la juridiction nationale saisit le juge de l’Union.

    Question de droit

    Ces factures tardives permettent-elles d’appliquer le régime simplifié aux anciennes livraisons, en déclarant la régularisation sur une période courante ou future ?

    Droit applicable

    L’article 42, sous a), de la directive TVA 2006/112/CE est lu avec ses articles 197, paragraphe 1, sous c), et 226, point 11 bis, relatifs à la désignation du destinataire comme redevable et à la mention d’autoliquidation.

    Motifs et solution

    Le Tribunal répond négativement. L’émission tardive des factures ne déclenche pas les effets du régime triangulaire pour les livraisons déjà réalisées sans cette désignation valable. Déclarer la régularisation sur une période ultérieure ne supprime pas l’effet rétroactif recherché. La solution concerne une condition matérielle de ce régime dérogatoire et ne s’étend pas indistinctement à toute erreur de facturation.

  2. Tribunal judiciaire de Chambéry, 30 juillet 2026, n° 24/01502
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    Faits et procédure

    Une résidente suédoise a acquis 20 % d’un chalet français en indivision avec ses parents et sa sœur. Les parents supportaient le prêt finançant l’acquisition. Elle conteste les droits de donation et invoque subsidiairement une donation de somme d’argent hors du champ français.

    Question de droit

    L’opération constitue-t-elle une donation de droits immobiliers français ou une simple donation d’argent ?

    Droit applicable

    Les articles 894, 1582 et 1583 du code civil permettent d’apprécier le dépouillement, l’intention libérale et le transfert de propriété. L’article 750 ter, 2°, du CGI régit la territorialité pour les non-résidents.

    Motifs et solution

    Le tribunal retient un enrichissement immobilier sans contrepartie effective, financé par les parents. La reconnaissance de dette tardive ne démontre pas un engagement réel de remboursement dès l’origine. La donation porte sur les droits immobiliers acquis en France, et non sur une somme d’argent. Les demandes de décharge des 96 420 euros de droits et pénalités sont rejetées.

  3. TA de Montreuil, 4 juin 2026, n° 2407080
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    Faits et procédure

    M. B..., résident en Suède, contestait l’obligation de payer 345 680,66 euros correspondant à des suppléments d’impôt sur le revenu de 2012 et 2013. Il soutenait que l’action en recouvrement était prescrite, les mises en demeure de 2019 et 2020 ayant été adressées à d’anciens clubs de football suédois, et que la clôture de la procédure engagée en Suède traduisait une renonciation de l’administration française.

    Question de droit

    La signature des accusés de réception établissait-elle une notification interruptive de prescription malgré l’adresse utilisée, et la clôture du recouvrement en Suède valait-elle renonciation de la France ?

    Droit applicable

    Selon l’article L. 274 du LPF, l’action en recouvrement se prescrit par quatre ans à compter de la mise en recouvrement, sous réserve des causes de suspension ou d’interruption. L’article L. 257-0 A prévoit qu’une mise en demeure de payer interrompt ce délai. Une réclamation d’assiette assortie d’une demande de sursis suspend également le cours de la prescription jusqu’à la décision juridictionnelle.

    Motifs et solution

    Le tribunal relève que les mises en demeure des 17 avril 2019 et 9 octobre 2020 étaient accompagnées d’accusés de réception signés par M. B... : leur notification effective est donc établie, même si elles ont été envoyées aux adresses d’anciens clubs, et la prescription n’était pas acquise le 4 janvier 2024. La procédure suédoise ayant été close faute d’actifs recouvrables, sa clôture, quelle qu’en soit l’initiative, ne manifeste aucune renonciation française. La requête est rejetée.

  4. TA de Strasbourg, 22 mai 2026, n° 2401722
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    Faits et procédure

    Fichet Technologies, alors Gunnebo Electronics Securities, plaçait ses excédents de trésorerie dans le cash pool de la société suédoise liée Gunnebo Treasury AB. Les dépôts, durablement supérieurs à 2 M€, n’étaient plus rémunérés en 2016 et 2017, alors que les prêts du pool portaient une prime de risque. Le fisc avait retenu des bénéfices transférés de 196 167 € et 108 843 €, assimilés à des distributions et soumis à une retenue de 15 %.

    Question de droit

    Sans comparables externes, l’écart entre les taux des dépôts et des prêts du cash pool établissait-il un transfert de bénéfices justifiant la retenue à la source sur une distribution à la société suédoise ?

    Droit applicable

    Selon l’article 57 du CGI, sans comparaison avec des entreprises indépendantes, le fisc doit prouver un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur du service, sans bénéficier de la présomption de transfert. Des contreparties au moins équivalentes peuvent justifier l’avantage. Les articles 109 et 119 bis du CGI appréhendent la distribution à l’étranger ; l’article 10 de la convention franco-suédoise limite ici la retenue à 15 %. L’avis de la commission des impôts ne lie pas le service.

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette la requête et maintient retenues, intérêts et majoration de 10 %. Le service a établi dans cette espèce l’écart injustifié des rémunérations, sans qualifier tout dépôt gratuit d’avantage par nature. Les bénéfices généraux du cash pool ne prouvent aucune contrepartie équivalente ; la convention était résiliable et d’autres placements sûrs n’étaient pas exclus. L’avis proposant le taux de l’article 39 ne suffit pas à invalider la correction de 100 points de base. Cette correction demeure liée aux faits du dossier.

  5. CAA de Marseille, 6 novembre 2025, n° 24MA01455
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    Faits et procédure

    Prosperus Immobilier, SARL française détenue par une société suédoise, avait laissé gratuitement à la disposition de leur gérant commun une villa de Châteauneuf-Grasse durant 2011 et 2012. À l’issue d’une vérification, l’administration a réintégré des loyers non perçus dans son bénéfice et soumis l’avantage occulte à retenue à la source. La société invoquait une occupation intermittente, des travaux et services de gardiennage ainsi que la convention franco-suédoise.

    Question de droit

    La mise à disposition gratuite de la villa constituait-elle un acte anormal de gestion et un avantage occulte au gérant non-résident, justifiant la réintégration annuelle et la retenue à la source ?

    Droit applicable

    Les articles 38 et 209 du CGI excluent du résultat les opérations étrangères à une gestion normale ; l’administration doit établir l’appauvrissement décidé dans un intérêt étranger à l’entreprise. Les articles 111 c et 119 bis, 2, soumettent les avantages occultes versés à un non-résident à retenue. L’article 117 n’impose pas une demande de désignation lorsque le bénéficiaire est certain, et la cascade de l’article L. 77 du LPF ne concerne que les bénéfices rectifiés réputés distribués.

    Motifs et solution

    Les déclarations du gérant, les consommations et l’absence de location à des tiers établissent que la villa lui était réservée toute l’année sans contrepartie ; les prestations de surveillance alléguées étaient confiées à des tiers. L’administration pouvait donc valoriser l’avantage par un rendement de 3 % de la valeur du bien, sans le limiter aux séjours effectifs. Le bénéficiaire étant identifié, l’article 117 n’avait pas à être mis en œuvre. Reçu directement par le gérant, l’avantage est un dividende imposable en France selon la convention franco-suédoise ; la cascade est inapplicable et l’appel est rejeté.

  6. CAA de Paris, 20 octobre 2025, n° 24PA00354
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    Faits et procédure

    La société suédoise Permec AB, devenue Atram Invest, conteste le prélèvement de l’article 244 bis B sur une cession de titres français en 2013. Une partie des titres avait été reçue sous forme de dividendes en nature ; le tribunal a déjà accordé une réduction liée à une prime de fusion.

    Question de droit

    Le prix d’acquisition de titres reçus comme dividendes correspond-il à leur valeur vénale ou au montant du dividende distribué sous cette forme ?

    Droit applicable

    Les articles 150-0 A, 150-0 D et 244 bis B du CGI retiennent le prix effectif d’acquisition. La référence à la valeur retenue pour les droits de mutation concerne les acquisitions par succession ou donation. Les libertés européennes invoquées supposent une différence de traitement établie.

    Motifs et solution

    La remise de titres en paiement d’un dividende rémunère les apports et constitue une acquisition à titre onéreux. Le montant des dividendes ainsi distribués, fixé à 261 856 euros pour les cinq mille titres concernés, constitue leur prix d’acquisition. La valeur vénale revendiquée n’est pas retenue. La règle s’applique aussi aux résidents français, de sorte que la discrimination alléguée n’est pas démontrée. L’appel est rejeté ; la minoration antérieure de la plus-value à hauteur de 149 000 euros, non contestée, reste hors du litige d’appel.

  7. CAA de Versailles, 22 juin 2020, n° 18VE02849
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    Faits et procédure

    La filiale française RKS, productrice de roulements industriels de très grandes dimensions, réalisait 90 % de son chiffre d’affaires avec les unités distributrices du groupe suédois SKF selon un barème mensuel fixé par la société mère. Sa marge nette était négative depuis 2005, sauf en 2008. L’administration a comparé ses résultats à huit entreprises indépendantes et réintégré des transferts de bénéfices pour 2009 et 2010 ; le tribunal avait déchargé la société mère française.

    Question de droit

    La dépendance et la marge négative comparée établissaient-elles un avantage transféré au groupe, ou RKS justifiait-elle ses pertes par un rôle d’entrepreneur principal ?

    Droit applicable

    L’article 57 du CGI permet de réintégrer les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère liée. Lorsque le fisc établit que les prix français sont inférieurs à ceux de transactions comparables indépendantes, sans différence de situation explicative, il prouve un avantage ; l’entreprise doit alors justifier de contreparties équivalentes. Les articles 223 et suivants font de la société mère du groupe intégré la redevable de l’IS.

    Motifs et solution

    Les liens de dépendance, la méthode de marge nette transactionnelle et les comparables non critiqués établissaient l’avantage. La baisse ne résultait ni des matières premières ni des volumes, mais des prix fixés en Suède. RKS ne prouvait ni actifs incorporels, ni participation à la recherche, ni fonction commerciale ou risques propres d’un entrepreneur principal ; son savoir-faire industriel ne suffisait pas. La cour annule le jugement et remet à la charge de Holding SKF France l’IS supplémentaire de 2009 et 2010, en droits et pénalités.

  8. Cour de justice de l'Union européenne, 26 février 2019, n° C-115/16
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    Faits et procédure

    Cinq fonds de capital-investissement, dont aucun n’était une société résidente d’un État membre ou d’un pays conventionné avec le Danemark, avaient structuré l’acquisition de T Danmark au moyen de sociétés danoises et luxembourgeoises. Dans le dossier C-115/16, les intérêts transitaient par C Luxembourg et A Luxembourg Holding, aux moyens réduits ; N Luxembourg 1 poursuivait ensuite la procédure à la place de N Danmark 1. SKAT avait émis en 2011 un avis d’imposition de 925,8 millions de couronnes au titre des intérêts payés ou comptabilisés en 2006–2008 sans retenue.

    Question de droit

    La directive intérêts-redevances imposait-elle l’exonération de ces paiements, comment définir le bénéficiaire effectif et prouver l’abus, et quelles libertés restaient invocables si l’exonération était refusée ?

    Droit applicable

    L’exonération de la directive 2003/49 est réservée à l’entité qui bénéficie économiquement des intérêts et peut librement en déterminer l’affectation. Le principe général d’interdiction de l’abus oblige à refuser l’avantage, même sans règle nationale ou conventionnelle. L’abus combine échec objectif de la finalité de la norme et volonté de créer artificiellement ses conditions ; des sociétés relais sans substance et des prêts formels peuvent constituer des indices, dont l’objectivité et la concordance doivent être vérifiées par le juge, avec possibilité de preuve contraire. L’administration doit établir l’abus, non identifier le bénéficiaire final.

    Motifs et solution

    La grande chambre joint quatre affaires et donne au juge danois ces critères, sans qualifier elle-même chaque montage. Une convention avec l’État tiers du bénéficiaire ultime n’exclut pas l’abus. Une SCA-SICAR luxembourgeoise dont les intérêts perçus sont exonérés d’impôt sur les revenus des collectivités ne satisfait pas la qualité de société visée par la directive, sous vérification du juge national. En cas de fraude ou d’abus constaté, les libertés du traité ne permettent pas de contester la retenue. Hors fraude ou abus, l’article 63 admet en principe la technique de retenue mais s’oppose à une retenue lorsque les résidents sont dispensés de précompte durant les deux premières années d’imposition et paient à une échéance sensiblement plus lointaine. Il s’oppose aussi à des intérêts moratoires supérieurs et au refus des charges directement liées dans le calcul de l’impôt.

  9. Cour de justice de l'Union européenne, 19 novembre 2015, n° C-632/13
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    Faits et procédure

    Hilkka Hirvonen, retraitée résidente de Finlande, ne percevait que des pensions, rente et indemnités suédoises. La convention attribuait leur imposition à la Suède. Elle choisit la retenue définitive de 25 % sur revenu brut, plus favorable que le régime ordinaire, mais demanda aussi la déduction d'intérêts d'emprunt immobilier, impossible en Finlande et réservée en Suède au régime ordinaire optionnel.

    Question de droit

    L'article 21 TFUE imposait-il d'ajouter au régime suédois de retenue à la source, choisi par une non-résidente et globalement plus favorable, les déductions personnelles du régime ordinaire des résidents ?

    Droit applicable

    Lorsque le non-résident tire l'essentiel de ses revenus de l'État source et que l'État de résidence ne peut prendre en compte sa situation personnelle, le premier doit en principe le faire. Une retenue sur brut à taux unique peut toutefois différer du barème sur revenu net si son taux effectif n'excède pas celui applicable aux résidents comparables. Le caractère optionnel ne sauve pas un régime discriminatoire, mais les deux régimes peuvent être globalement distincts et le régime simplifié plus favorable.

    Motifs et solution

    La Cour juge le refus compatible avec l'article 21 TFUE. La Suède devait en principe considérer la situation personnelle de la retraitée, sans revenus finlandais, mais son régime à la source était globalement moins lourd que l'imposition ordinaire qu'elle pouvait choisir. Hirvonen ne pouvait cumuler ce taux avantageux avec la déduction propre à l'autre régime. L'absence de déductions était inhérente à la simplification administrative et déclarative ; la solution dépend de l'absence d'une charge globale supérieure à celle supportée par des résidents comparables.

  10. Cour de justice de l’Union européenne, 22 octobre 2015, n° C-264/14
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    Faits et procédure

    Un opérateur suédois envisage d’échanger des devises traditionnelles contre des bitcoins et inversement, en se rémunérant par l’écart entre les cours d’achat et de vente. Un litige sur l’avis fiscal préalable conduit la juridiction suédoise à saisir la Cour.

    Question de droit

    Ces opérations constituent-elles des prestations à titre onéreux et bénéficient-elles d’une exonération financière de TVA ?

    Droit applicable

    Les articles 2, paragraphe 1, c, et 24 de la directive 2006/112 définissent les prestations imposables. Son article 135, paragraphe 1, e, exonère certaines opérations portant sur les devises et moyens de paiement ; les points d et f visent d’autres opérations financières et sur titres.

    Motifs et solution

    La marge rémunère directement le service de change : il s’agit d’une prestation à titre onéreux, même sans commission distincte. Le bitcoin échangé n’a ici d’autre finalité que le paiement et constitue un moyen de paiement contractuel accepté par les parties. Une lecture de l’exonération limitée aux seules monnaies traditionnelles priverait celle-ci d’une partie de son effet utile. La Cour retient l’exonération de l’article 135, paragraphe 1, e, tandis que les points d et f ne couvrent pas ces opérations. L’arrêt porte sur ces services de change, pas sur l’ensemble des opérations ou des impôts concernant les cryptoactifs.

  11. Conseil d’État, 26 mai 2010, n° 296808
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    Faits et procédure

    Un ressortissant suédois gérant associé d’un bar-restaurant à Chamonix conteste l’impôt sur ses revenus mobiliers suédois de 1992 à 1994. La CAA de Lyon a confirmé les impositions ; il se pourvoit en invoquant sa domiciliation, les garanties du contrôle et la convention franco-suédoise.

    Question de droit

    Une gérance non rémunérée peut-elle caractériser une activité professionnelle principale en France et les intérêts suédois ouvrent-ils droit au crédit d’impôt conventionnel ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI définissent l’obligation fiscale et les critères alternatifs du domicile. Les articles 11 et 23 de la convention franco-suédoise répartissent l’imposition des intérêts et organisent l’élimination des doubles impositions. Les articles L. 10 et L. 47 du LPF encadrent le contrôle.

    Motifs et solution

    L’absence de rémunération directe n’exclut pas une activité professionnelle principale de gérant. La domiciliation française est maintenue. Les intérêts litigieux étant exclusivement imposables en France selon la convention, ils n’ouvrent pas droit au crédit réservé aux revenus imposables en Suède. Le Conseil d’État écarte également les critiques procédurales : les faits permettant la taxation d’office de 1992 étaient établis indépendamment du contrôle contesté et les vérifications de 1993-1994 ne constituaient pas un ESFP. Le pourvoi est rejeté.

  12. Cour de justice de l'Union européenne, 18 décembre 2007, n° C-101/05
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    Faits et procédure

    Un résident suédois, actionnaire d'une société suisse envisageant de distribuer les actions d'une filiale, sollicitait un avis préalable d'exonération. La loi suédoise réservait ce régime aux sociétés de l'EEE ou d'un État lié par une convention d'échange de renseignements. Après un avis favorable fondé sur la circulation des capitaux et un recours de l'administration, le Regeringsrätten a saisi la Cour.

    Question de droit

    L'exonération d'une distribution d'actions peut-elle être refusée à cause de l'absence d'échange de renseignements avec un pays tiers, malgré la libre circulation des capitaux et les preuves proposées par le contribuable ?

    Droit applicable

    L'article 56 CE a un effet direct y compris envers les pays tiers ; la notion de restriction demeure la même, dans un contexte juridique différent. La clause de maintien de l'article 57 § 1 exige la continuité de la restriction depuis 1993 et un investissement direct. L'efficacité des contrôles peut justifier un refus proportionné lorsque la vérification exige des informations officielles du pays tiers impossibles à obtenir.

    Motifs et solution

    La Cour admet la condition d'échange de renseignements seulement si le respect des critères d'exonération ne peut être vérifié qu'au moyen d'informations provenant de l'État de la société distributrice. Le juge national doit vérifier ce besoin, l'accès permis par les instruments suisse-suédois et, le cas échéant, la présence d'un investissement direct. L'arrêt ne valide donc pas tout refus automatique d'un avantage avec un pays tiers et ne liquide pas l'impôt du demandeur.

  13. Cour de justice de l'Union européenne, 18 novembre 1999, n° C-200/98
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    Faits et procédure

    X AB et Y AB, sociétés suédoises d’un même groupe, sollicitaient un avis préalable sur des transferts financiers intragroupe envisagés. L’allégement était admis avec une détention par des filiales suédoises ou établies dans un seul autre État conventionné, mais refusé lorsque des filiales allemande et néerlandaise participaient ensemble à la détention. Elles avaient fait appel de cet avis.

    Question de droit

    La liberté d’établissement permet-elle de refuser l’avantage fiscal d’un transfert entre deux sociétés nationales au seul motif que la chaîne de détention comprend des filiales dans plusieurs autres États membres conventionnés ?

    Droit applicable

    Les dispositions du traité sur l’établissement protègent également contre une entrave de l’État d’origine. La différence fondée sur le siège des filiales requiert une justification, absente ici. Le renvoi du juge d’appel d’un avis préalable est recevable : il contrôle un avis liant l’administration, dans un litige réel, même si l’opération projetée n’est pas encore réalisée.

    Motifs et solution

    La Cour juge que les mêmes allégements ne peuvent être refusés au transfert entre sociétés nationales détenues conjointement par la mère et plusieurs filiales intégralement contrôlées dans différents États membres conventionnés. Le refus ne peut découler de l’impossibilité nationale de cumuler les conventions. Elle statue au titre de l’établissement et n’examine pas la libre circulation des capitaux ; il ne s’agit pas d’autoriser la déduction de pertes étrangères.