Jurisprudence
Tribunal de l’Union européenne, 7 octobre 2026, n° T-773/25
Texte intégral de la décision
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre, siégeant avec cinq juges)
7 octobre 2026 (*)
« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Système commun de TVA – Opérations triangulaires intracommunautaires – Article 42, sous a), de la directive 2006/112/CE – Régime facultatif de simplification concernant les opérations triangulaires – Émission tardive de la facture comportant la mention “Autoliquidation” »
Dans l’affaire T‑773/25,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche), par décision du 7 octobre 2025, parvenue à la Cour le 15 octobre 2025, dans la procédure
Finanzamt für Großbetriebe
en présence de :
F GmbH,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre, siégeant avec cinq juges),
composé de Mme N. Półtorak, présidente, M. G. Hesse, Mme G. Steinfatt (rapporteure), MM. D. Petrlík et I. Dimitrakopoulos, juges,
avocate générale : Mme M. Brkan,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la transmission par la Cour de la demande préjudicielle au Tribunal le 10 novembre 2025, en application de l’article 50 ter, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne,
vu la matière visée à l’article 50 ter, premier alinéa, sous a), du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et l’absence de question indépendante d’interprétation au sens de l’article 50 ter, deuxième alinéa, dudit statut,
vu la phase écrite de la procédure,
considérant les observations présentées :
– pour le gouvernement autrichien, par MM. F. Koppensteiner et E. Pürgy, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement tchèque, par Mmes L. Březinová, L. Halajová et M. J. Vláčil, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par MM. M. Herold et L. Hohenecker, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 42, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1), telle que modifiée par la directive 2010/45/UE du Conseil, du 13 juillet 2010 (JO 2010, L 189, p. 1) (ci‑après la « directive TVA »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Finanzamt für Großbetriebe (autorité fiscale pour les grandes entreprises, Autriche, ci-après l’« administration fiscale ») à F GmbH au sujet du refus de cette autorité de prendre en compte un montant de régularisation dans la fixation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour l’exercice 2015.
Cadre juridique
Droit de l’Union
3 L’article 2, paragraphe 1, de la directive TVA énonce :
« Sont soumises à la TVA les opérations suivantes :
[...]
b) les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre :
i) par un assujetti agissant en tant que tel, ou par une personne morale non assujettie, lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel qui ne bénéficie pas de la franchise pour les petites entreprises prévue aux articles 282 à 292 et qui ne relève pas des dispositions prévues aux articles 33 et 36. »
4 Le titre V de la directive TVA est intitulé « Lieu des opérations imposables ». Sous le chapitre 2 de ce titre, les articles 40 à 42 définissent le lieu d’une acquisition intracommunautaire de biens.
5 Aux termes de l’article 40 de ladite directive, « [l]e lieu d’une acquisition intracommunautaire de biens est réputé se situer à l’endroit où les biens se trouvent au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ».
6 L’article 41 de la directive TVA précise :
« Sans préjudice des dispositions de l’article 40, le lieu d’une acquisition intracommunautaire de biens visée à l’article 2, paragraphe 1, point b), i), est réputé se situer sur le territoire de l’État membre qui a attribué le numéro d’identification TVA sous lequel l’acquéreur a effectué cette acquisition, dans la mesure où l’acquéreur n’établit pas que cette acquisition a été soumise à la TVA conformément à l’article 40.
Si, en application de l’article 40, l’acquisition est soumise à la TVA dans l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens après avoir été soumise à la taxe en application du premier alinéa, la base d’imposition est réduite à due concurrence dans l’État membre qui a attribué le numéro d’identification TVA sous lequel l’acquéreur a effectué cette acquisition. »
7 L’article 42 de la directive TVA est libellé comme suit :
« L’article 41, premier alinéa, ne s’applique pas et l’acquisition intracommunautaire de biens est réputée avoir été soumise à la TVA conformément à l’article 40, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) l’acquéreur établit avoir effectué cette acquisition pour les besoins d’une livraison subséquente, effectuée sur le territoire de l’État membre déterminé conformément à l’article 40, pour laquelle le destinataire a été désigné comme redevable de la taxe conformément à l’article 197 ;
b) l’acquéreur a rempli les obligations relatives au dépôt de l’état récapitulatif prévues à l’article 265. »
8 Le titre IX de la directive TVA est intitulé « Exonérations ». Le chapitre 4 de ce titre est consacré aux exonérations liées aux opérations intracommunautaires. La section 2 de ce chapitre vise les exonérations des acquisitions intracommunautaires de biens. Au sein de cette section, l’article 141 dispose :
« Chaque État membre prend des mesures particulières afin de ne pas soumettre à la TVA les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées sur son territoire, en vertu de l’article 40, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) l’acquisition de biens est effectuée par un assujetti qui n’est pas établi dans cet État membre, mais identifié à la TVA dans un autre État membre ;
b) l’acquisition de biens est effectuée pour les besoins d’une livraison subséquente de ces biens, effectuée dans ce même État membre par l’assujetti visé au point a) ;
c) les biens ainsi acquis par l’assujetti visé au point a) sont directement expédiés ou transportés à partir d’un État membre autre que celui à l’intérieur duquel il est identifié à la TVA et à destination de la personne pour laquelle il effectue la livraison subséquente ;
d) le destinataire de la livraison subséquente est un autre assujetti, ou une personne morale non assujettie, identifiés à la TVA dans ce même État membre ;
e) le destinataire visé au point d) a été désigné, conformément à l’article 197, comme redevable de la taxe due au titre de la livraison effectuée par l’assujetti qui n’est pas établi dans l’État membre dans lequel la taxe est due. »
9 Au sein du titre XI de la directive TVA, intitulé « Obligations des assujettis et de certaines personnes non assujetties », l’article 197, paragraphe 1, prévoit :
« La TVA est due par le destinataire de la livraison de biens, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) l’opération imposable est une livraison de biens effectuée dans les conditions prévues à l’article 141 ;
b) le destinataire de cette livraison de biens est un autre assujetti, ou une personne morale non assujettie, identifiés à la TVA dans l’État membre dans lequel la livraison est effectuée ;
c) la facture émise par l’assujetti non établi dans l’État membre du destinataire est établie conformément aux dispositions du chapitre 3, sections 3 à 5. »
10 Le contenu des factures est précisé à la section 4 du chapitre 3 du titre XI de la directive TVA. Parmi les dispositions de cette section, l’article 226 énonce :
« Sans préjudice des dispositions particulières prévues par la présente directive, seules les mentions suivantes doivent figurer obligatoirement, aux fins de la TVA, sur les factures émises en application des dispositions des articles 220 et 221 :
[…]
11 bis) lorsque l’acquéreur ou le preneur est redevable de la TVA, la mention “Autoliquidation” ;
[…] »
Droit autrichien
11 L’article 3, paragraphe 8, de l’Umsatzsteuergesetz 1994 (loi relative à la taxe sur le chiffre d’affaires de 1994), du 23 août 1994 (BGBl. 663/1994, ci-après l’« UStG 1994 »), dans sa version applicable en l’espèce, intitulé « Lieu de l’acquisition intracommunautaire », est libellé comme suit :
« L’acquisition intracommunautaire est réputée avoir été effectuée sur le territoire de l’État membre où se trouve le bien à l’arrivée du transport ou de l’expédition. Lorsque l’acquéreur utilise, à l’égard du fournisseur, un numéro d’identification TVA qui lui a été délivré par un autre État membre, l’acquisition est réputée avoir été effectuée sur le territoire de cet État membre jusqu’à ce que l’acquéreur établisse que l’acquisition a été imposée par l’État membre visé dans la première phrase […] »
12 L’article 25 de l’UStG 1994, intitulé « Opération triangulaire », prévoit :
« Notion […]
(1) Une opération triangulaire est réalisée lorsque trois entrepreneurs de trois États membres différents effectuent des opérations portant sur le même bien, que ce bien est directement transmis par le premier fournisseur au dernier acquéreur, et que les conditions énumérées au paragraphe 3 sont remplies. Il en va de même lorsque le dernier acquéreur est une personne morale qui n’est pas un entrepreneur ou qui n’acquiert pas le bien pour son entreprise.
Lieu de l’acquisition intracommunautaire en cas d’opération triangulaire
(2) L’acquisition intracommunautaire au sens de l’article 3, paragraphe 8, deuxième phrase, est réputée avoir été soumise à la TVA lorsque l’entrepreneur (acquéreur) démontre qu’il s’agit d’une opération triangulaire et qu’il a rempli ses obligations de déclaration conformément au paragraphe 6. Si l’entrepreneur ne remplit pas ses obligations de déclaration, il perd rétroactivement le bénéfice de l’exonération.
Exonération en cas d’acquisition intracommunautaire de biens
(3) L’acquisition intracommunautaire est exonérée de TVA lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) l’entrepreneur (acquéreur) ne réside pas ou n’a pas son siège sur le territoire national, mais est identifié à la TVA sur le territoire de la Communauté ;
b) l’acquisition est effectuée en vue d’une livraison subséquente de l’entrepreneur (acquéreur) sur le territoire national à un entrepreneur ou une personne morale qui est identifié(e) à la TVA sur le territoire national ;
c) les biens acquis proviennent d’un autre État membre que celui dans lequel l’entrepreneur (acquéreur) est identifié à la TVA ;
d) le pouvoir de disposition sur les biens acquis est transmis directement par le premier entrepreneur ou le premier acquéreur au dernier acquéreur (destinataire) ;
e) la taxe est due par le destinataire conformément au paragraphe 5. »
Litige au principal et questions préjudicielles
13 F est une société à responsabilité limitée établie en Autriche et exerçant une activité de grossiste en vêtements de travail pour le compte de différentes marques.
14 Au cours des années 2011 à 2014, F a effectué des livraisons de biens à des entrepreneurs établis dans d’autres États membres (ci-après les « clients de F »). Elle a commandé les biens livrés en utilisant son numéro d’identification TVA autrichien auprès d’entrepreneurs établis en Suède et au Danemark – identifiés à la TVA dans leur État membre d’établissement –, qui ont expédié les biens directement aux clients de F. Les biens livrés ont ainsi été expédiés directement de Suède ou du Danemark vers d’autres États membres de l’Union européenne, à l’exception de l’Autriche. Les clients de F ont utilisé le numéro d’identification TVA de l’État membre de destination des marchandises.
15 F a initialement déclaré ces opérations en Autriche, tant dans ses déclarations de TVA que dans les états récapitulatifs et dans les factures adressées à ses clients, en tant que livraisons intracommunautaires. Les factures initiales adressées par F à ses clients ont été émises sans mention de la TVA et ne contenaient aucune indication quant à l’existence d’une opération triangulaire ou au transfert de la dette de TVA au destinataire de la livraison.
16 Lors d’un contrôle fiscal, l’administration fiscale a constaté que les conditions pour bénéficier du régime de simplification pour les opérations triangulaires n’étaient pas remplies en raison de l’absence de mention de l’opération triangulaire dans les factures. Il s’agirait donc d’« opérations triangulaires inabouties » auxquelles l’administration fiscale a appliqué les dispositions générales relatives aux opérations en chaîne. Elle a ainsi considéré être en présence d’acquisitions intracommunautaires cumulatives en Autriche au sens de l’article 3, paragraphe 8, deuxième phrase, de l’UStG 1994 et a refusé la déduction de la TVA acquittée en amont au titre de ces acquisitions.
17 En 2015, F a rectifié les factures concernées en y ajoutant une mention de l’existence d’une opération triangulaire et du transfert de la dette de TVA. Elle a également rectifié les états récapitulatifs pour la période allant de 2011 à 2014 en mentionnant l’existence d’une opération triangulaire. Dans sa déclaration préalable de TVA de mars 2015, F a déclaré un montant de régularisation à hauteur de la TVA (cumulée) acquittée en amont au titre des acquisitions intracommunautaires.
18 L’administration fiscale n’a pas tenu compte du montant de la régularisation lors de l’établissement du montant de la TVA.
19 F a formé un recours contre la décision de l’administration fiscale devant le Bundesfinanzgericht (tribunal fédéral des finances, Autriche), dans lequel elle a fait valoir que les rectifications des factures concernées et des états récapitulatifs avaient remédié à toutes les irrégularités. Pour cette raison, toutes les conditions pour bénéficier du régime de simplification seraient remplies.
20 Le Bundesfinanzgericht (tribunal fédéral des finances) a fait droit au recours de F. Il a considéré que, sur la base des échantillons recueillis auprès d’une partie des clients et d’autres éléments de preuve, comme une augmentation massive des frais de port au mois de mars 2015, il pouvait être supposé que les factures rectifiées avaient effectivement été reçues par les clients.
21 Le Bundesfinanzgericht (tribunal fédéral des finances) a conclu que les factures émises en mars 2015 ne pouvaient pas avoir d’effet rétroactif pour la période comprise entre 2011 et 2014. Il a estimé que ces factures produisaient toutefois un effet ex nunc, de sorte que le montant de la régularisation devait être admis en 2015.
22 L’administration fiscale a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt devant le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche), qui est la juridiction de renvoi, visant à l’annulation de l’arrêt du Bundesfinanzgericht (tribunal fédéral des finances).
23 La juridiction de renvoi a des doutes sur la question de savoir si l’émission, plusieurs années après la réalisation des livraisons qui avaient déjà fait l’objet de factures initiales ne comportant pas la mention « Autoliquidation », d’une facture comportant pour la première fois cette mention requise aux fins de l’application du régime de simplification concernant les opérations triangulaires déclenche les conséquences juridiques de ce régime dérogatoire avec effet ex nunc. Si tel est le cas, la juridiction de renvoi se demande si l’application de ce régime de simplification avec effet ex nunc pourrait dépendre de la date à laquelle cette facture a été émise, et notamment de la question de savoir si l’opération en cause a déjà fait l’objet d’une taxation, ou de celle de savoir s’il est encore possible, dans les États membres de destination, de procéder à d’éventuelles modifications concernant l’établissement de la TVA due par les destinataires des livraisons pour les années au cours desquelles les livraisons ont été effectuées. En outre, en cas de réponse affirmative à la première question, elle se pose la question de savoir s’il faut produire une preuve effective de la réception par les clients des factures nouvellement émises ou si une telle réception peut également être présumée au regard de l’expérience commune.
24 Dans ces conditions, le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 42, sous a), de la directive [TVA] doit-il être interprété en ce sens que la première émission d’une facture requise aux fins de l’application du régime dérogatoire concernant les opérations triangulaires plusieurs années seulement après la réalisation des livraisons déclenche les conséquences juridiques du régime de simplification administrative avec effet ex nunc ?
2) Si la première question appelle une réponse positive, l’effet ex nunc de la première émission d’une telle facture est-il subordonné à la condition que l’émetteur de la facture ait procédé, pour la période antérieure à son émission, à une taxation conformément aux dispositions générales applicables dans l’État membre de destination ?
3) Si la première question appelle une réponse positive, sous quelle forme l’acquéreur intermédiaire doit-il produire la preuve que la facture requise émise pour la première fois est effectivement parvenue à l’acquéreur final ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
25 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 42, sous a), de la directive TVA, lu en combinaison avec l’article 197, paragraphe 1, sous c), de cette directive, doit être interprété en ce sens que l’émission, plusieurs années après la réalisation de livraisons ayant déjà fait l’objet de factures ne comportant pas la mention « Autoliquidation » visée à l’article 226, point 11 bis, de ladite directive, de factures comportant pour la première fois cette mention requise aux fins de l’application du régime dérogatoire pour les opérations triangulaires déclenche, pour ces livraisons, les conséquences juridiques de ce régime de simplification administrative, le montant de régularisation de la TVA concernant ces livraisons pouvant ainsi être déclaré pour la période d’imposition en cours ou pour une période d’imposition future.
26 Selon la jurisprudence, une opération triangulaire est une opération par laquelle un bien est livré par un fournisseur, identifié à la TVA dans un premier État membre, à un acquéreur intermédiaire, identifié à la TVA dans un deuxième État membre, qui à son tour livre ce bien à un acquéreur final, identifié à la TVA dans un troisième État membre, ledit bien étant directement transporté du premier État membre au troisième État membre (arrêts du 8 décembre 2022, Luxury Trust Automobil, C‑247/21, EU:C:2022:966, point 41, et du 3 décembre 2025, MS KLJUČAROVCI, T‑646/24, EU:T:2025:1081, point 33).
27 Cette opération triangulaire peut bénéficier d’un régime dérogatoire à la règle, énoncée à l’article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA, selon laquelle les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre sont soumises à la TVA (arrêts du 8 décembre 2022, Luxury Trust Automobil, C‑247/21, EU:C:2022:966, point 42, et du 3 décembre 2025, MS KLJUČAROVCI, T‑646/24, EU:T:2025:1081, point 34).
28 Ce régime dérogatoire consiste, d’une part, à exonérer l’acquisition intracommunautaire effectuée par l’acquéreur intermédiaire, qui est identifié à la TVA dans le deuxième État membre et, d’autre part, à reporter la taxation de cette acquisition au niveau de l’acquéreur final, établi et identifié à la TVA dans le troisième État membre, l’acquéreur intermédiaire étant dispensé de l’obligation d’identification à la TVA dans ce dernier État membre. Ledit régime résulte de l’articulation entre la règle prévue à l’article 40 de cette directive et la dérogation qui découle de l’article 42 de celle-ci (arrêts du 8 décembre 2022, Luxury Trust Automobil, C‑247/21, EU:C:2022:966, point 43, et du 3 décembre 2025, MS KLJUČAROVCI, T‑646/24, EU:T:2025:1081, point 35).
29 En effet, l’article 40 de la directive TVA énonce la règle selon laquelle le lieu de taxation d’une acquisition intracommunautaire est l’endroit où les biens se trouvent au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur. Afin de garantir la correcte application de cette règle, l’article 41 de cette directive prévoit que, lorsque l’acquéreur n’établit pas que l’acquisition a été soumise à la TVA conformément à l’article 40 de ladite directive, le lieu de l’acquisition intracommunautaire est réputé se situer sur le territoire de l’État membre qui a attribué le numéro d’identification TVA sous lequel l’acquéreur a effectué l’acquisition (arrêts du 8 décembre 2022, Luxury Trust Automobil, C‑247/21, EU:C:2022:966, point 44, et du 3 décembre 2025, MS KLJUČAROVCI, T‑646/24, EU:T:2025:1081, point 36).
30 L’article 42 de la même directive déroge à l’application de ladite règle dans le cadre des opérations triangulaires définies à l’article 141 de la directive TVA lorsque, d’une part, l’acquéreur établit avoir effectué l’acquisition intracommunautaire en cause pour les besoins d’une livraison subséquente, effectuée sur le territoire de l’État membre déterminé conformément à l’article 40 de cette directive et pour laquelle le destinataire a été désigné comme étant redevable de la taxe conformément à l’article 197 de ladite directive, et que, d’autre part, l’acquéreur a rempli les obligations relatives au dépôt de l’état récapitulatif prévues à l’article 265 de la même directive (arrêts du 8 décembre 2022, Luxury Trust Automobil, C‑247/21, EU:C:2022:966, point 45, et du 3 décembre 2025, MS KLJUČAROVCI, T‑646/24, EU:T:2025:1081, point 37).
31 Conformément à l’article 197, paragraphe 1, sous c), de la directive TVA, la facture émise par l’acquéreur intermédiaire doit être établie conformément aux dispositions des sections 3 à 5 du chapitre 3 du titre XI de cette directive. Parmi ces dispositions, l’article 226, point 11 bis, impose que la facture contienne la mention « Autoliquidation » lorsque l’acquéreur ou le preneur est redevable de la TVA. À cet égard, la Cour a déjà précisé que cette condition est une condition de fond qui doit nécessairement être remplie pour qu’une acquisition réalisée dans le cadre d’une opération triangulaire soit réputée soumise à la TVA conformément à l’article 40 de cette directive (voir, en ce sens, arrêts du 19 avril 2018, Firma Hans Bühler, C‑580/16, EU:C:2018:261, point 49, et du 8 décembre 2022, Luxury Trust Automobil, C‑247/21, EU:C:2022:966, point 49).
32 Dans l’hypothèse où cette condition fait initialement défaut, mais qu’une facture complétée de la mention « Autoliquidation » a été émise ultérieurement, la Cour a déjà jugé que la réalisation a posteriori d’une condition d’application nécessaire au transfert de la dette de TVA au destinataire d’une livraison ne constitue pas une rectification. Il s’agit de la première émission de la facture requise, laquelle ne saurait avoir d’effet rétroactif (arrêt du 8 décembre 2022, Luxury Trust Automobil, C‑247/21, EU:C:2022:966, point 61).
33 La première question préjudicielle soulève la question de savoir si une facture émise, plusieurs années après la réalisation des livraisons, dans les conditions mentionnées au point 32 ci-dessus déclenche les conséquences juridiques du régime de simplification avec effet ex nunc, c’est-à-dire si l’acquéreur intermédiaire peut, après avoir émis, pour la première fois et plusieurs années après les opérations concernées, la facture remplissant les conditions permettant l’application de ce régime simplifié dérogatoire, déclarer un montant de régularisation de la TVA pour la période d’imposition en cours ou pour une période d’imposition future.
34 Afin de répondre à la première question, il importe de tenir compte non seulement des termes de l’article 42, sous a), de la directive TVA, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont cette disposition fait partie (arrêt du 8 décembre 2022, Luxury Trust Automobil, C‑247/21, EU:C:2022:966, point 47).
35 S’agissant du libellé de l’article 42, sous a), de la directive TVA, celui-ci n’apporte pas de réponse claire à la question de savoir si l’acquéreur intermédiaire peut, après avoir émis, pour la première fois et plusieurs années après les opérations concernées, la facture remplissant les conditions pour l’application du régime de simplification, déclarer un montant de régularisation de la TVA pour la période d’imposition en cours ou pour une période d’imposition future.
36 En effet, l’article 42, sous a), de la directive TVA ne prévoit pas de délai pour recourir au régime de simplification en cause. De même, l’utilisation d’un verbe au passé (« a été désigné ») dans l’article 42, sous a), et l’article 141, sous e), de la directive TVA ne permet que de conclure qu’une facture contenant la mention « Autoliquidation » doit être établie avant que ce régime de simplification puisse s’appliquer. Cependant, le libellé de ces dispositions n’indique pas jusqu’à quel moment cette facture doit être émise.
37 S’agissant du contexte dans lequel s’inscrit l’article 42 de la directive TVA, il ressort de la jurisprudence de la Cour que cet article précise et complète les conditions d’application de la mesure de simplification prévue à l’article 141 de cette directive (arrêt du 8 décembre 2022, Luxury Trust Automobil, C‑247/21, EU:C:2022:966, point 50). Or, l’article 42, sous a), de la directive TVA subordonne l’application de ce régime au fait que le destinataire de la livraison subséquente a été désigné comme redevable de la taxe conformément à l’article 197 de ladite directive. Aux termes de l’article 197, paragraphe 1, sous c), de cette directive, la facture émise par l’acquéreur intermédiaire doit être établie conformément aux dispositions des sections 3 à 5 du chapitre 3 du titre XI de ladite directive. Parmi ces dispositions, l’article 226, point 11 bis, de la même directive impose que la facture contienne la mention « Autoliquidation » lorsque l’acquéreur est redevable de la TVA.
38 S’agissant de l’objectif visé par l’article 42 de la directive TVA, il importe de l’examiner conjointement avec celui de l’article 141 de cette directive, les deux dispositions formant ensemble le régime de simplification en cause (voir, en ce sens, arrêt du 3 décembre 2025, MS KLJUČAROVCI, T‑646/24, EU:T:2025:1081, point 49).
39 Si l’objet de l’article 141 de la directive TVA est d’éviter à l’acquéreur intermédiaire d’avoir à satisfaire à des obligations d’identification et de déclaration dans l’État membre de destination des biens, les articles 41 et 42 de ladite directive visent à garantir l’assujettissement à la TVA de l’acquisition intracommunautaire en cause au niveau de l’acquéreur final, destinataire de la livraison subséquente, tout en évitant la double taxation de cette opération (voir arrêts du 8 décembre 2022, Luxury Trust Automobil, C‑247/21, EU:C:2022:966, point 53 et jurisprudence citée, et du 3 décembre 2025, MS KLJUČAROVCI, T‑646/24, EU:T:2025:1081, point 49 et jurisprudence citée).
40 En ce qui concerne le premier objectif, à savoir éviter à l’acquéreur intermédiaire d’avoir à satisfaire à des obligations d’identification et de déclaration dans l’État membre de destination des biens, il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’émission a posteriori d’une facture comportant pour la première fois la mention « Autoliquidation » ne saurait produire d’effet rétroactif (arrêt du 8 décembre 2022, Luxury Trust Automobil, C‑247/21, EU:C:2022:966, point 61). Il ne saurait être déduit de cette jurisprudence que, lorsqu’une livraison a déjà fait l’objet d’une facture ne comportant pas cette mention, le régime de simplification devient applicable à cette même livraison à compter de l’émission, plusieurs années plus tard, d’une facture comportant cette mention. En effet, en ce qui concerne la période comprise entre la réalisation des livraisons concernées et l’émission de ces factures, le régime prévu par les articles 40 et 41 de la directive TVA demeure en tout état de cause applicable et l’application de ce régime ne sera pas supprimée avec effet rétroactif à partir du moment de l’émission de la facture complétée. Il en résulte que, comme le souligne à juste titre la République d’Autriche dans ses observations sur la demande de décision préjudicielle, la dette fiscale afférente aux acquisitions intracommunautaires au titre de l’article 41, paragraphe 1, de la directive TVA et les obligations d’identification, de déclaration et de taxation qui incombent à l’acquéreur intermédiaire dans l’État membre de destination sont déjà nées et ne disparaissent pas de manière rétroactive. Par conséquent, l’objectif consistant dans la simplification des procédures administratives ne peut plus être atteint a posteriori.
41 L’interprétation de l’article 42 de la directive TVA, lu à la lumière du second objectif, à savoir garantir l’assujettissement à la TVA de l’acquisition intracommunautaire en cause au niveau de l’acquéreur, destinataire de la livraison subséquente, tout en évitant la double taxation de cette opération, milite également en faveur de l’interprétation selon laquelle les effets du régime de simplification ne peuvent être déclenchés en émettant de nouvelles factures plusieurs années après les opérations concernées.
42 En effet, si le régime de simplification ne s’applique que des années après la réalisation des opérations taxables, il est notamment possible qu’il y ait eu des changements factuels entretemps, comme la disparition de l’acquéreur final. Ainsi, une application a posteriori de ce régime pourrait compromettre l’objectif d’assurer une taxation correcte dans l’État membre de destination.
43 En outre, il ne saurait être remédié à ce risque en subordonnant une application a posteriori du régime de simplification, comme le propose la Commission dans ses observations sur la demande de décision préjudicielle, à la condition que l’acquéreur intermédiaire ait été de bonne foi ou que l’imposition dans l’État membre de destination soit garantie, par analogie avec la jurisprudence relative à la régularisation de toute taxe indûment facturée dégagée aux points 26 et 27 de l’arrêt du 11 avril 2013, Rusedespred (C‑138/12, EU:C:2013:233). En effet, la vérification du fait que ces conditions sont remplies nécessiterait d’examiner une par une les opérations imposables et est ainsi contraire à l’objectif de simplification poursuivi par le régime dérogatoire.
44 De surcroît, c’est afin que le destinataire de la livraison soit mis en mesure de connaître sa qualité de redevable et d’acquitter la taxe dans l’État membre de destination que l’article 226, point 11 bis, de la directive TVA exige que la facture comporte la mention « Autoliquidation » (voir, en ce sens, arrêt du 8 décembre 2022, Luxury Trust Automobil, C‑247/21, EU:C:2022:966, point 54). Le régime dérogatoire prévu aux articles 42 et 141 de la directive TVA étant facultatif, l’exigence de la mention « Autoliquidation », figurant à l’article 226, point 11 bis, de cette directive, garantit que le destinataire final d’une livraison a connaissance de ses obligations fiscales. En effet, la caractéristique du régime de simplification tient précisément au fait que, si aucun paiement de la TVA n’a lieu entre le fournisseur et l’assujetti destinataire d’une livraison, c’est parce que ce dernier est redevable de cette taxe au titre de cette livraison. Il ne saurait dès lors y avoir d’incertitude à cet égard (arrêt du 8 décembre 2022, Luxury Trust Automobil, C‑247/21, EU:C:2022:966, point 55).
45 Or, l’émission de factures comportant la mention « Autoliquidation » plusieurs années après la réalisation de livraisons ayant déjà fait l’objet de factures ne comportant pas cette mention serait manifestement incompatible avec cette exigence.
46 Par ailleurs, le principe de neutralité fiscale n’exige pas qu’une application postérieure du régime de simplification sur la base d’une nouvelle facture, complétée par la mention « Autoliquidation », soit possible.
47 Certes, il ressort de la jurisprudence que, pour assurer la neutralité de la TVA, il appartient aux États membres de prévoir, dans leur ordre juridique interne, la possibilité de régularisation de toute taxe indûment facturée, dès lors que l’émetteur de la facture démontre sa bonne foi ou lorsque celui-ci a, en temps utile, éliminé complètement le risque de perte de recettes fiscales (voir, en ce sens, arrêt du 11 avril 2013, Rusedespred, C‑138/12, EU:C:2013:233, points 26 et 27).
48 Toutefois, cette jurisprudence n’est pas transposable à la présente affaire, étant donné que la régularisation d’une taxe indûment facturée se distingue de l’accomplissement a posteriori d’une condition matérielle du régime dérogatoire tenant au transfert de la dette de TVA au destinataire, car, dans ce dernier cas de figure, la taxe avait été réclamée correctement par l’administration (voir, en ce sens, arrêt du 8 décembre 2022, Luxury Trust Automobil, C‑247/21, EU:C:2022:966, point 61). Ainsi, l’existence de voies de régularisation nationales ouvertes à l’émetteur de la facture qui démontre sa bonne foi ou qui a, en temps utile, éliminé complètement le risque de perte de recettes fiscales ne saurait guider l’interprétation des exigences propres au régime relatif aux opérations triangulaires.
49 Enfin, au point 61 de l’arrêt du 8 décembre 2022, Luxury Trust Automobil (C‑247/21, EU:C:2022:966), la Cour a déjà jugé que la réalisation a posteriori d’une condition d’application nécessaire au transfert de la dette de TVA au destinataire d’une livraison ne saurait avoir d’effet rétroactif. Or, comme le constate à juste titre la juridiction de renvoi, admettre que l’émission de factures complétées par la mention « Autoliquidation » plusieurs années après les opérations concernées aurait pour effet de changer le régime de taxation applicable aboutirait, en définitive, à leur accorder un effet rétroactif, précisément parce que le régime qui était applicable à ces opérations jusqu’au moment de l’émission de ces nouvelles factures serait modifié a posteriori. Le fait que l’acquéreur intermédiaire ne déclare un montant de régularisation que pour la période d’imposition en cours ou pour une période d’imposition future n’enlève rien à cet effet rétroactif, notamment parce que la situation juridique de l’acquéreur final se voit modifiée a posteriori.
50 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 42, sous a), de la directive TVA, lu en combinaison avec l’article 197, paragraphe 1, sous c), de cette directive, doit être interprété en ce sens que l’émission, plusieurs années après la réalisation de livraisons ayant déjà fait l’objet de factures ne comportant pas la mention « Autoliquidation » visée à l’article 226, point 11 bis, de ladite directive, de factures comportant pour la première fois cette mention requise aux fins de l’application du régime dérogatoire pour les opérations triangulaires ne déclenche pas, pour ces livraisons, les conséquences juridiques de ce régime de simplification administrative, le montant de régularisation de la TVA concernant ces livraisons ne pouvant ainsi être déclaré pour la période d’imposition en cours ou pour une période d’imposition future.
Sur les deuxième et troisième questions
51 Compte tenu de la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre aux deuxième et troisième questions.
Sur les dépens
52 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations au Tribunal, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre, siégeant avec cinq juges)
dit pour droit :
L’article 42, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2010/45/UE du Conseil, du 13 juillet 2010, lu en combinaison avec l’article 197, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112, telle que modifiée,
doit être interprété en ce sens que
l’émission, plusieurs années après la réalisation de livraisons ayant déjà fait l’objet de factures ne comportant pas la mention « Autoliquidation » visée à l’article 226, point 11 bis, de ladite directive, de factures comportant pour la première fois cette mention requise aux fins de l’application du régime dérogatoire pour les opérations triangulaires ne déclenche pas, pour ces livraisons, les conséquences juridiques de ce régime de simplification administrative, le montant de régularisation de la TVA concernant ces livraisons ne pouvant ainsi être déclaré pour la période d’imposition en cours ou pour une période d’imposition future.
Półtorak
Hesse
Steinfatt
Petrlík
Dimitrakopoulos
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 octobre 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Une société impliquée dans des opérations triangulaires intracommunautaires émet, plusieurs années après les livraisons, des factures comportant pour la première fois la mention d’autoliquidation. L’administration autrichienne refuse la régularisation demandée et la juridiction nationale saisit le juge de l’Union.
Question de droit
Ces factures tardives permettent-elles d’appliquer le régime simplifié aux anciennes livraisons, en déclarant la régularisation sur une période courante ou future ?
Droit applicable
L’article 42, sous a), de la directive TVA 2006/112/CE est lu avec ses articles 197, paragraphe 1, sous c), et 226, point 11 bis, relatifs à la désignation du destinataire comme redevable et à la mention d’autoliquidation.
Motifs et solution
Le Tribunal répond négativement. L’émission tardive des factures ne déclenche pas les effets du régime triangulaire pour les livraisons déjà réalisées sans cette désignation valable. Déclarer la régularisation sur une période ultérieure ne supprime pas l’effet rétroactif recherché. La solution concerne une condition matérielle de ce régime dérogatoire et ne s’étend pas indistinctement à toute erreur de facturation.