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Décisions

34
  1. CAA de Toulouse, 25 juin 2026, n° 24TL01184
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    Faits et procédure

    Des époux allemands domiciliés fiscalement en France avaient omis de déclarer des comptes détenus à l’étranger et les intérêts, dividendes et plus-values de sources espagnole, allemande et suisse qui y étaient inscrits. Ils ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour 2016 à 2019, ainsi qu’une majoration de 80 % et des amendes pour comptes non déclarés concernant des comptes distincts. En appel, 17 831 euros de CSG et CRDS ont été dégrevés.

    Question de droit

    Le contrôle des relevés étrangers imposait-il un examen contradictoire, quels crédits conventionnels devaient s’imputer sur les contributions sociales, celles-ci relevaient-elles du règlement européen de sécurité sociale et les sanctions étaient-elles valides ?

    Droit applicable

    Les articles L. 10-0 A, L. 12 et L. 47 du LPF distinguent le contrôle de relevés étrangers de l’examen contradictoire global. Les conventions avec l’Espagne, l’Allemagne et la Suisse accordent un crédit égal à l’impôt étranger, plafonné à l’impôt français correspondant, y compris pour les prélèvements sociaux analogues à l’impôt sur le revenu. Les articles 1649 A, 1729-0 A et 1736 du CGI imposent la déclaration des comptes étrangers et prévoient une majoration de 80 % ou une amende de 1 500 euros, non cumulables pour les mêmes droits.

    Motifs et solution

    L’analyse limitée aux relevés étrangers transmis ne constituait pas un examen contradictoire global. Après non-lieu sur les 17 831 euros dégrevés, la cour accorde, pour 2016 et 2017, l’imputation de crédits de 864 et 984 euros sur les contributions sociales restant dues, dans la limite de l’impôt français. Les prélèvements recouvrés en 2021 étant affectés au budget de l’État, le règlement européen de sécurité sociale ne les excluait pas. Les sanctions, appliquées à des comptes distincts, étaient justifiées et proportionnées. Le jugement est réformé pour la seule décharge accordée ; le surplus est rejeté.

  2. CAA de Marseille, 12 février 2026, n° 24MA00495
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    Faits et procédure

    La SCI Castel de Pampelonne, imposée à l’IS et détenue à 99,90 % par la société suisse Mariwalle Holding, louait à cette associée une villa de Ramatuelle. L’administration a estimé le loyer insuffisant, réintégré la renonciation à recettes et refusé la déduction des intérêts servis à la société mère. Le tribunal avait réduit les bases et rétabli les déficits, puis déchargé la contribution sur les revenus locatifs et la retenue à la source. Le ministre a fait appel et la SCI a formé un appel incident sur les intérêts.

    Question de droit

    La valeur locative calculée par rendement de 5 % établissait-elle un avantage anormal consenti à l’associée suisse, et les intérêts versés à celle-ci restaient-ils déductibles sans preuve de son niveau d’imposition ?

    Droit applicable

    Les articles 38 et 209 du CGI excluent du résultat les opérations par lesquelles une entreprise s’appauvrit à des fins étrangères à son intérêt. Faute de réponse prouvée dans le délai, l’article R. 194-1 du LPF place sur la SCI la preuve de l’exagération. L’article 212, I, b, subordonne la déduction d’intérêts intragroupe à un impôt du prêteur au moins égal au quart de l’impôt français. Ce critère tenant au niveau d’imposition, et non au siège ou à la détention du capital, ne méconnaît ni l’article 63 TFUE ni la non-discrimination franco-suisse.

    Motifs et solution

    La SCI ne prouvait pas avoir expédié sa réponse avant l’échéance et supportait donc la preuve de l’exagération. Faute de location annuelle comparable, l’administration pouvait appliquer un rendement de 5 % à la valeur vénale de 10 923 800 euros ; les qualités, l’emplacement et les services de la villa justifiaient ce taux, que la SCI ne réfutait pas. L’insuffisance de loyer constituait un avantage occulte soumis à retenue. La SCI n’établissait pas l’imposition minimale en Suisse des intérêts servis à sa mère. La cour annule les articles 1 à 4 du jugement, rétablit les déficits au niveau fixé par l’administration ainsi que la contribution locative et la retenue, puis rejette l’appel incident.

  3. Conseil d'État, 20 janvier 2026, n° 493939
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    Faits et procédure

    Liebherr-Aerospace et Transportation, filiale française à 100 % d’une société suisse et mère d’un groupe fiscal intégré avec Liebherr-Aerospace Toulouse, voulait imputer sur le résultat d’ensemble les déficits de Liebherr-Components Colmar. Cette autre société française était détenue par la même mère suisse, par l’intermédiaire d’une seconde société suisse. Après le refus de restitution partielle de l’impôt sur les sociétés et contributions acquittés pour 2014 à 2016, puis le rejet de son appel, la société s’est pourvue en cassation.

    Question de droit

    L’exclusion d’une intégration fiscale horizontale entre sociétés françaises détenues sous une mère suisse méconnaissait-elle la clause de non-discrimination de la convention fiscale franco-suisse ?

    Droit applicable

    Dans sa rédaction applicable, l’article 223 A du CGI n’autorise l’intégration horizontale sous une entité mère non résidente que si celle-ci, et les éventuelles sociétés étrangères intermédiaires, sont établies dans l’Union européenne ou dans un État admissible de l’Espace économique européen. La clause franco-suisse interdit de traiter plus lourdement une entreprise française détenue par un résident suisse qu’une entreprise française comparable détenue par un résident français ; elle n’impose pas le traitement réservé aux entreprises détenues depuis un État tiers.

    Motifs et solution

    Une mère ou une société intermédiaire suisse ne permettait pas l’intégration horizontale demandée. Même en neutralisant leur résidence suisse et en les supposant françaises, la société requérante, détenue à plus de 95 % par une autre société française, n’aurait pas pu se constituer elle-même mère du groupe horizontal : seule la société française supérieure aurait pu former un groupe vertical. L’impossibilité ne résultait donc pas d’un traitement défavorable fondé sur la détention suisse. Le Conseil d’État substitue ce motif, écarte aussi toute assimilation de la clause conventionnelle à la liberté d’établissement de l’Union et rejette le pourvoi ; le refus de restitution demeure.

  4. CAA de Nancy, 10 juillet 2025, n° 21NC01144
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    Faits et procédure

    Après renvoi du Conseil d’État, des époux contestaient leur domiciliation française en 2007-2008, des revenus distribués et transferts bancaires, des plus-values, prélèvements sociaux et amendes pour comptes étrangers non déclarés. Installés matériellement dans une villa suisse, ils demeuraient dirigeants et associés d’un important groupe français et étaient imposés en Suisse d’après la dépense.

    Question de droit

    L’imposition forfaitaire suisse, interprétée par la doctrine bilatérale, leur conférait-elle la résidence conventionnelle pour chacune des deux années et, à défaut pour 2007, les différents rehaussements et sanctions étaient-ils fondés ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France notamment l’activité professionnelle principale et le centre des intérêts économiques. L’article 4, § 6 b, de la convention franco-suisse exclut la personne physique imposable dans cet État uniquement sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de ses résidences. La doctrine 14 B-2211 lui reconnaît néanmoins la résidence suisse si la base forfaitaire excède cinq fois la valeur locative, si les bases cantonale et communale ne s’écartent pas notablement de la base fédérale et si elles couvrent les revenus suisses et les revenus français privilégiés par la convention.

    Motifs et solution

    Les époux n’avaient plus leur foyer en France, mais leurs fonctions dirigeantes, participations et décisions de gestion y plaçaient leur activité principale et leurs intérêts économiques. La base forfaitaire suisse de 400 000 CHF satisfaisait la doctrine pour 2008, les revenus pertinents lui étant inférieurs, mais non pour 2007, où ils atteignaient au moins 496 745 euros. La cour décharge intégralement impôts, contributions, pénalités et amendes de 2008. Elle maintient pour 2007 les distributions, transferts présumés, plus-value, prélèvements sociaux et amendes, puis rejette le surplus.

  5. CAA de Paris, 27 septembre 2024, n° 21PA05115
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    Faits et procédure

    Deux appels ont été joints. M. E contestait les suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales établis pour 2003 à 2011 à partir de données de comptes HSBC Genève, détenus directement ou via Thrumbo Management Corp., ainsi que les revenus distribués et pénalités associés. M. E et Mme C demandaient par ailleurs la décharge des sommes réclamées aux associés de la SCI Immobilière de l’Oise au titre de sa TVA de 2009 à 2011. Les tribunaux avaient rejeté leurs demandes.

    Question de droit

    Les données bancaires transmises par l’autorité judiciaire pouvaient-elles fonder les impositions, les délais spéciaux de reprise, la reconstitution des revenus d’avoirs et les pénalités, et les associés pouvaient-ils échapper à la dette de TVA de la SCI ?

    Droit applicable

    L’article 1649 A du CGI impose la déclaration des comptes étrangers et présume imposables, sauf preuve contraire, les valeurs transférées par un compte non déclaré. L’article 151 évalue le revenu d’avoirs étrangers selon le rendement brut moyen des obligations privées. L’article L. 169 du LPF ouvre, pour ces obligations non respectées, un délai de reprise de dix ans. Une imposition ne peut reposer sur des pièces dont l’obtention par une autorité a été ultérieurement déclarée illégale par le juge.

    Motifs et solution

    La perquisition avait été jugée régulière et les fiches HSBC étaient probantes ; aucune instruction informatique complémentaire n’était nécessaire. Les comptes non déclarés, y compris ceux dont M. E était l’ayant droit économique, relevaient du délai décennal, et la reconstitution par rendement à partir des soldes connus n’était pas manifestement erronée faute de preuve contraire. Le plafonnement des sanctions fiscales et pénales était écarté, la cour retenant leur nature différente et des faits distincts. Pour la SCI, les contestations relatives à l’origine des preuves et au cumul des sanctions ont aussi été écartées, celles-ci visant des personnes et des faits distincts. Les deux requêtes, l’expertise et les frais ont été rejetés.

  6. CAA de Toulouse, 26 septembre 2024, n° 23TL00674
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    Faits et procédure

    Sod Invest, holding française détenue par la société suisse Indomed, avait déduit des intérêts versés à sa mère en rémunération d’avances en compte courant. L’administration a réintégré ces intérêts dans ses résultats imposables, notamment pour les exercices clos en 2014 et 2016, puis lui a assigné des suppléments d’impôt sur les sociétés pour 2014 à 2016. Le tribunal administratif a rejeté la décharge demandée sans répondre au moyen tiré de la clause de non-discrimination franco-suisse.

    Question de droit

    Après annulation du jugement pour omission de réponse, le faible niveau d’imposition suisse des intérêts permettait-il de refuser leur déduction sous l’article 212 du CGI, sans méconnaître la doctrine fiscale, la clause franco-suisse de non-discrimination ni l’accord Suisse-Union européenne ?

    Droit applicable

    Le juge examine d’abord la validité de l’impôt au regard de la loi nationale, puis l’éventuel obstacle conventionnel. Selon l’article 212, I, b, du CGI, dans sa version applicable au litige, la déduction des intérêts versés à une entreprise liée est subordonnée à son assujettissement, à raison de ces intérêts, à un impôt au moins égal au quart de l’impôt français de droit commun, apprécié selon leur régime d’imposition plutôt que selon le versement effectif d’un impôt. L’article 26 de la convention franco-suisse exige une déduction dans les mêmes conditions qu’au profit d’un résident ; il n’interdit pas une différence fondée sur le niveau d’imposition du prêteur.

    Motifs et solution

    Le tribunal ayant omis de répondre à un moyen opérant, la cour annule son jugement puis évoque l’affaire. Le taux suisse effectif de 7,83 %, calculé après la déductibilité des impôts, était inférieur au quart du taux français : l’article 212 autorisait donc la réintégration. La doctrine invoquée ne donnait pas une interprétation différente de la loi. La règle ne discriminait pas selon le siège du prêteur, mais selon son imposition, et ne heurtait pas la convention franco-suisse. Le refus de déduction n’était pas davantage une imposition des paiements d’intérêts prohibée par l’accord Suisse-Union européenne. Après l’annulation procédurale, la demande de décharge est rejetée.

  7. CAA de Marseille, 11 juillet 2024, n° 22MA01608
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    Faits et procédure

    La société suisse Paledora Suisse avait acquis à Valbonne un centre d’affaires et un terrain à bâtir destiné à une résidence de tourisme. Le 13 décembre 2013, elle a apporté ce terrain, portant un immeuble en cours de construction, à une société civile de construction-vente pour 7 842 617 euros hors taxe, dégageant une plus-value. L’administration l’a soumise au prélèvement immobilier de l’article 244 bis A du CGI ; le tribunal a rejeté la demande de décharge en droits et majorations.

    Question de droit

    L’apport relevait-il d’une activité professionnelle exercée en France, excluant le prélèvement de l’article 244 bis A ? À défaut, les modalités de ce prélèvement applicables à une société suisse créaient-elles une discrimination contraire à la libre circulation des capitaux ?

    Droit applicable

    L’article 244 bis A soumet au prélèvement les plus-values immobilières des personnes morales hors de France, sauf si l’immeuble, inscrit au bilan, est affecté à une entreprise industrielle, commerciale ou agricole exploitée en France ou à une profession non commerciale qui y est exercée. Les articles 6 et 15 de la convention franco-suisse permettent à la France d’imposer les revenus immobiliers. L’article 63 TFUE prohibe les restrictions aux mouvements de capitaux, sous réserve des distinctions fiscales entre situations objectivement différentes qui ne sont ni arbitraires ni déguisées.

    Motifs et solution

    Le terrain, seul bien susceptible d’une promotion, était dès l’origine destiné à être bâti, mais l’opération de construction-revente n’avait pas été menée par Paledora Suisse. Ses loyers commerciaux relevaient d’une activité de bailleur distincte et ne caractérisaient pas une entreprise française à laquelle le terrain aurait été affecté. La plus-value entrait donc dans l’article 150 U et pouvait être prélevée en France selon la convention. La cour écarte aussi toute discrimination : la perception anticipée répondait à la situation différente des non-résidents et l’excédent sur l’impôt sur les sociétés, calculé selon le résultat déficitaire, avait été restitué. La requête est rejetée.

  8. CAA de Nancy, 13 mai 2024, n° 22NC00830
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    Faits et procédure

    La SARL Comptoir de l’Or, commerce familial de bijoux et métaux précieux géré par M. B, a été contrôlée pour 2012 à 2014 : l’administration a notamment réintégré des ventes occultes de lingots, rectifié ses stocks, appliqué la taxe sur les métaux précieux et sanctionné ses fichiers d’écritures comptables. Les époux B ont parallèlement été imposés à raison de revenus étrangers non déclarés, des produits de ces ventes tenus pour distribués et d’une plus-value sur des actions Life Technologies. Sept appels connexes de la société, des époux et du ministre ont été joints.

    Question de droit

    Le jugement pénal empêchait-il d’attribuer les ventes occultes à la société, et l’administration prouvait-elle les irrégularités comptables et sa reconstitution ? Le délai décennal relatif aux avoirs étrangers, les revenus distribués et la plus-value Life Technologies étaient-ils fondés ?

    Droit applicable

    Une décision pénale définitive lie le juge administratif sur les faits nécessaires au dispositif et leur qualification pénale, non fiscale. Les articles 38 et 209 du CGI incluent dans le bénéfice les opérations de la société. Quand les rectifications s’écartent de l’avis de la commission, l’article L. 192 du LPF impose à l’administration de prouver les irrégularités et le bien-fondé de la reconstitution. Faute de valeur d’acquisition justifiée, elle est en principe nulle ; l’abattement reste applicable si la durée requise est établie.

    Motifs et solution

    La cour rattache à Comptoir de l’Or les lingots lui appartenant, vendus clandestinement par son gérant dans son commerce, même si M. B en avait ensuite appréhendé les produits. Le jugement pénal n’imposait pas une autre qualification. Les anomalies de stocks et de fichiers justifiaient le rejet de la comptabilité et la reconstitution ; la cour maintient également les taxes et amendes contestées. Elle confirme le délai décennal relatif aux avoirs étrangers et rétablit les revenus distribués déchargés en première instance. Elle n’accorde aux époux que l’abattement de 50 % pour la durée de détention des actions Life Technologies ; le surplus des prétentions est rejeté.

  9. CAA de Lyon, 1 février 2024, n° 22LY01401
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    Faits et procédure

    Résidents fiscaux français, les époux C ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu pour 2015 et 2016 à raison des rémunérations suisses de M. C, salarié à Genève de l’Organisation internationale de normalisation. Ils réclamaient le crédit d’impôt franco-suisse bien que ces salaires fussent exonérés en Suisse par l’accord de siège de l’organisation. Ils demandaient aussi la déduction intégrale de rachats de cotisations du deuxième pilier suisse, en invoquant la coordination européenne des régimes sociaux et la libre circulation. Le tribunal a rejeté leur demande.

    Question de droit

    Des salaires exonérés en Suisse en raison du statut du salarié ouvraient-ils le crédit conventionnel ? Les rachats du deuxième pilier étaient-ils déductibles comme cotisations coordonnées par le droit européen ou leur refus créait-il une entrave discriminatoire à la libre circulation ?

    Droit applicable

    Pour l’article 25 de la convention franco-suisse, être « soumis à l’impôt » exige que le revenu entre dans la base suisse sans exonération statutaire ; un prélèvement effectif n’est pas requis. L’article 83, 1° 0 bis, du CGI vise les cotisations versées selon les règles européennes de coordination ou un accord international. Un fonctionnaire de l’ISO n’entre cependant pas dans le règlement n° 883/2004, dont les règles d’affiliation sont en outre exclues pour l’assurance volontaire. La libre circulation n’impose pas la neutralité entre régimes, mais interdit un désavantage sans contrepartie.

    Motifs et solution

    La cour refuse le crédit : les rémunérations de M. C étaient exonérées de tout impôt suisse du fait de son statut à l’ISO, même si elles servaient au calcul d’un taux global. Les rachats concernaient le pilier 2-B sur-obligatoire et une assurance volontaire ; ils ne relevaient pas du règlement européen. Sur le terrain de l’article 83, 1° a, les époux n’avaient pas fourni les données nécessaires au plafond des douze trimestres. Enfin, ce refus ne taxait pas deux fois les mêmes sommes : les rachats accroissaient une pension future imposable, sans cotisations versées à fonds perdus. La cour ne retient donc aucune atteinte à la libre circulation et rejette l’appel.

  10. CAA de Paris, 6 octobre 2023, n° 21PA00260
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    Faits et procédure

    Axa, tête d’un groupe fiscalement intégré, demandait pour 2011 à 2015 la reconstitution de ses déficits et la restitution de l’impôt correspondant à la quote-part de frais et charges de 5 % sur les dividendes reçus de sa filiale suisse Axa Versicherungen, détenue à 100 %. Elle soutenait que l’absence de neutralisation réservée aux filiales françaises ou européennes intégrables méconnaissait la libre circulation des capitaux, divers accords internationaux et la protection des biens.

    Question de droit

    La jurisprudence Steria imposait-elle d’étendre aux dividendes d’une filiale suisse détenue à 100 % la neutralisation de la quote-part de frais et charges alors applicable dans l’intégration fiscale ?

    Droit applicable

    Sous l’ancien article 223 B, la quote-part de frais et charges était neutralisée pour les dividendes intragroupe. L’arrêt Steria impose l’extension de cette neutralisation aux filiales établies dans un autre État membre qui auraient été intégrables en France. Lorsque le régime en cause vise une détention d’au moins 95 % et donc l’exercice d’une influence déterminante, la liberté d’établissement gouverne la situation ; elle ne s’étend pas aux filiales d’États tiers. Une espérance protégée par l’article 1er du Protocole n° 1 suppose en outre une base suffisamment établie et stable.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel. La détention de 100 % d’Axa Versicherungen caractérisait une influence déterminante : seule la liberté d’établissement était applicable, mais la Suisse est un État tiers à l’Union. L’accord UE-Suisse sur l’assurance non-vie ne concernait que les agences et succursales, non une filiale autonome. Le moyen fondé sur les clauses de non-discrimination de la convention franco-suisse est écarté : la filiale suisse n’était pas redevable des impositions et Axa SA, seule redevable, n’était pas une société suisse. Enfin, ni Steria ni l’état du droit ne fondaient une espérance légitime de neutralisation pour une filiale d’État tiers. La doctrine relative aux groupes mutualistes était sans rapport avec Axa SA.

  11. Cour de justice de l'Union européenne, 29 juin 2023, n° C-232/22
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    Faits et procédure

    Cabot Plastics transformait et stockait en Belgique des matières premières pour Cabot Switzerland, société suisse du même groupe mais juridiquement distincte. Un contrat exclusif prévoyait aussi un soutien logistique. Le fisc belge avait réclamé 10,61 M€ de TVA sur 2014–2016 en considérant les moyens du prestataire comme un établissement stable du client. Après maintien de la TVA et annulation de l’amende en première instance, les parties avaient fait appel.

    Question de droit

    Les moyens d’un prestataire belge exclusif et ses services logistiques pouvaient-ils constituer l’établissement stable TVA du client suisse auquel les mêmes services étaient fournis ?

    Droit applicable

    L’article 44 de la directive TVA rattache les services au siège du preneur, sauf fourniture à un établissement stable. L’article 11 du règlement 282/2011 exige permanence et moyens humains et techniques appropriés à recevoir et utiliser ces services. Des moyens externes peuvent convenir si le preneur en dispose comme des siens ; exclusivité et appartenance au groupe ne suffisent pas. Les mêmes moyens ne peuvent simultanément fournir et recevoir les mêmes services.

    Motifs et solution

    La Cour écarte l’établissement stable en l’absence de structure appropriée du preneur, même avec travail à façon exclusif et prestations accessoires. Le contrat ne transfère pas à lui seul les moyens dont le prestataire demeure responsable. Les ventes de produits sont distinctes des services reçus ; le concours logistique aux ventes ne démontre pas leur réception par un établissement belge. Sous les vérifications du juge de renvoi, les services apparaissent reçus en Suisse. La réponse porte sur la TVA, distincte du rescrit antérieur d’impôt sur les sociétés.

  12. Cour de justice de l'Union européenne, 16 février 2023, n° C-707/20
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    Faits et procédure

    Gallaher, société britannique d’un groupe contrôlé depuis les Pays-Bas, avait cédé en 2011 des droits de marques à une société sœur suisse, puis en 2014 les actions d’une filiale de l’île de Man à sa mère néerlandaise. Le Royaume-Uni taxait immédiatement les plus-values, contrairement aux transferts intragroupe restant dans sa compétence fiscale. Après décisions divergentes en première instance, les deux parties avaient fait appel.

    Question de droit

    La neutralité des transferts intragroupe limitée aux actifs imposables au Royaume-Uni contrevenait-elle aux libertés européennes, et un paiement différé était-il requis pour une cession à pleine valeur de marché ?

    Droit applicable

    Une législation visant les seuls groupes contrôlés relève de la liberté d’établissement, non d’un examen autonome sous l’article 63 TFUE. Pour le transfert suisse, le traitement ne varie pas selon le siège de la mère et l’établissement ne s’étend pas aux pays tiers. Pour une cession européenne, la restriction doit rester proportionnée à la répartition du pouvoir d’imposition. Une plus-value réalisée avec un prix reçu diffère d’une plus-value latente d’exit tax en matière de trésorerie.

    Motifs et solution

    La Cour exclut l’article 63 et ne constate aucune restriction à l’établissement de la mère néerlandaise pour la cession à la sœur suisse. Pour la cession de 2014 à la mère, elle admet en principe la justification d’une taxation immédiatement recouvrable, sans faculté de report, lorsque la pleine valeur de marché a été reçue : le produit permet de payer l’impôt et le délai augmente le risque de non-recouvrement. Elle ne répond pas aux questions subsidiaires sur les capitaux ou les mesures correctives. Sa compétence demeure fondée sur le renvoi reçu avant fin 2020.

  13. TA de Montreuil, 24 janvier 2023, n° 2001321
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    Faits et procédure

    Une contribuable avait quitté la France pour travailler en Suisse le 1er septembre 2018. Elle n’a déclaré ses plus-values latentes et demandé le sursis de paiement de l’exit tax que le 15 mai 2019. Le service a refusé ce sursis le 1er octobre 2019, faute de dépôt du formulaire dans les trente jours précédant le départ. Elle demandait l’annulation de ce refus et l’octroi du sursis.

    Question de droit

    Le refus de sursis pour dépôt tardif de la déclaration d’exit tax, malgré un départ professionnel en Suisse dispensé de garanties, portait-il une atteinte disproportionnée aux libertés invoquées ?

    Droit applicable

    Dans sa version applicable au départ de 2018, l’article 167 bis du CGI ne prévoit pas de sursis automatique pour la Suisse. Le sursis sur demande exige notamment une déclaration préalable dans les trente jours précédant le transfert, selon l’article 91 duodecies de l’annexe II, et un représentant en France. Un départ professionnel peut dispenser de garanties lorsque les instruments d’assistance requis existent. La liberté d’établissement du TFUE ne s’étend pas automatiquement à la Suisse ; l’accord sur la circulation des personnes doit être examiné séparément.

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette le recours et la demande d’injonction. Il considère que les instruments d’assistance franco-suisses permettaient de dispenser de garanties cette contribuable partie pour raisons professionnelles. Cette dispense ne supprimait cependant ni l’obligation de déclaration préalable ni la désignation d’un représentant en France. Le dépôt après le départ ne satisfaisait pas au délai exigé. Ces formalités ne constituaient, selon le tribunal, ni une charge disproportionnée ni une entrave à la circulation des personnes garantie par l’accord avec la Suisse ; le refus de sursis est donc maintenu.

  14. CAA de Versailles, 6 juillet 2021, n° 17VE00038
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    Faits et procédure

    BNP Paribas, mère intégrante de BNP Paribas Arbitrage, contestait en 2008–2009 le plafonnement des crédits d’impôt sur dividendes de titres empruntés et les rectifications corrélatives de partage des profits. Les dividendes étaient aussitôt reversés aux prêteurs. Après rejet au tribunal, le fisc dégreva une partie des rehaussements ; le groupe maintenait notamment ses demandes de déficit et de décharge des bases de prix de transfert.

    Question de droit

    Les crédits d’impôt devaient-ils être plafonnés après déduction des dividendes reversés aux prêteurs ? Les rectifications étaient-elles motivées pour chaque convention et les rehaussements de partage de profits restaient-ils justifiés ?

    Droit applicable

    L’article L. 57 du LPF exige la motivation en droit permettant de discuter les rectifications : les stipulations utiles des conventions concernées doivent ici être indiquées. Le butoir conventionnel retient l’IS français sur le revenu net, après les charges directement liées aux titres et sans accroissement d’actif, selon les articles 39, 209 et 220 du CGI. Le plafond ainsi calculé respecte l’article 63 TFUE. L’article 57 exige pour la présomption un lien de dépendance et une pratique de transfert établie.

    Motifs et solution

    Après non-lieu partiel, la Cour annule pour omission de statuer puis décharge les rectifications de crédits concernant quatorze pays dont les conventions n’étaient pas citées. Pour les huit autres pays, le butoir tient compte des reversements aux prêteurs. Elle rétablit toutefois le déficit de 2008 à 2 590 000 € et décharge le rehaussement de 407 000 € en base pour 2009 : le fisc ne soutient plus le transfert allégué. Le surplus est rejeté. Le texte présente des discordances de référence et de date du jugement qui restent réservées.

  15. Conseil d'État, 11 mai 2021, n° 403692
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    Faits et procédure

    HSBC Bank Plc Paris Branch, mère d’un groupe fiscal intégré, avait imputé les retenues étrangères sur des dividendes reçus par sa filiale HSBC Financial Products au titre de prêts de titres. La filiale devait reverser immédiatement aux prêteurs le montant brut de ces dividendes. L’administration a estimé que ces reversements ramenaient à zéro l’impôt français servant de plafond au crédit. Le tribunal a déchargé les suppléments d’IS de 2005 et 2006 ; la cour les a rétablis.

    Question de droit

    L’appel du ministre était-il tardif et, pour appliquer la règle du butoir aux crédits d’impôt conventionnels, fallait-il déduire du dividende brut les sommes reversées aux prêteurs de titres ?

    Droit applicable

    À défaut de signification du jugement au ministre, l’article R. 200-18 du LPF lui ouvre quatre mois à compter de sa notification au service pour faire appel. Sur le fond, l’article 220, 1, b, du CGI et les conventions limitent le crédit de retenue étrangère à l’impôt français correspondant aux revenus. Selon les articles 209 et 39 du CGI, ce plafond est calculé sur le dividende brut diminué des charges justifiées, directement liées à sa perception et sans contrepartie d’actif ; les conventions visant expressément les revenus nets conduisent à la même règle.

    Motifs et solution

    L’appel formé le 18 avril 2013 contre le jugement notifié le 20 décembre 2012 respectait le délai applicable ; la cour n’avait pas à rechercher la date de transmission interne du jugement. Elle avait constaté l’obligation de reverser immédiatement les dividendes bruts, sans qu’un accroissement d’actif en contrepartie fût établi ni même allégué. Ces versements constituaient donc des charges réduisant les revenus nets et le plafond du crédit, nul. Cette limitation n’était contraire ni à la libre circulation des capitaux, selon l’arrêt C-403/19, ni au droit au respect des biens. Le Conseil d’État refuse un nouveau renvoi préjudiciel et rejette le pourvoi, sans remettre en cause les suppléments rétablis par la cour.

  16. Conseil d'État, 26 janvier 2021, n° 429381
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    Faits et procédure

    Un résident habituel de Suisse contestait neuf mises en demeure de mai 2015 pour des impôts et prélèvements sociaux de 1998 à 2005. La cour avait prononcé plusieurs décharges, notamment pour défaut de transmission par le parquet des actes de 2012, mais maintenu d’autres sommes en appliquant une prescription de six ans. Le contribuable et le ministre formaient chacun un pourvoi sur les parties de l’arrêt qui leur étaient défavorables.

    Question de droit

    La convention franco-suisse autorisait-elle la notification postale des actes de recouvrement et faisait-elle obstacle à l’allongement à six ans du délai de prescription applicable au débiteur ?

    Droit applicable

    Les articles 683 et 684 du CPC s’appliquent sous réserve des normes autorisant une notification directe à l’étranger. L’article 28 bis de la convention franco-suisse permet le recommandé avec avis de réception, réputé notifié à la présentation du pli. L’article L. 274 du LPF conserve la prescription de quatre ans lorsqu’un instrument d’assistance au recouvrement a une portée similaire à la directive 2010/24 ; le Conseil reconnaît cette portée aux stipulations applicables en l’espèce.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État casse les parties contestées de l’arrêt et renvoie à Paris dans cette mesure. La cour devait appliquer d’office la convention autorisant la notification postale, même sans invocation ministérielle. Elle ne pouvait davantage retenir six ans pour les prélèvements sociaux de 2003 mis en recouvrement en 2005. Elle avait aussi omis de répondre aux moyens de prescription et de dégrèvement de certaines créances d’IR. Le surplus du pourvoi du contribuable est rejeté ; aucune décharge globale n’est prononcée.

  17. Conseil d'État, 30 septembre 2019, n° 418080
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    Faits et procédure

    Findim Investments, société suisse détenant environ 8 % de Cogifrance, avait reçu de cette société française des dividendes entre 2003 et 2007, soumis à une retenue de 15 % selon la convention franco-suisse. Le tribunal avait ordonné la restitution des retenues de 2006 et 2007, confirmée en appel au regard du régime mère-fille français. Le ministre contestait cette restitution en invoquant la clause de maintien des restrictions antérieures au 31 décembre 1993.

    Question de droit

    Une participation suisse de 8 % permettant de participer effectivement à la gestion constituait-elle un investissement direct auquel pouvait s’appliquer la clause de maintien de la retenue à la source ?

    Droit applicable

    Les articles 56 et 57 du traité CE, applicables au litige, protègent les capitaux avec les pays tiers mais permettent le maintien de certaines restrictions existant au 31 décembre 1993 sur les investissements directs. Ceux-ci supposent des relations durables permettant une participation effective à la gestion ou au contrôle, sans seuil déterminant à lui seul. La retenue de l’article 119 bis, 2 du CGI date de 1965 ; la convention franco-suisse en limitait ici le taux à 15 %, tandis que le régime mère-fille exonérait les dividendes sous une quote-part de 5 %.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule les articles 1er et 2 de l’arrêt et renvoie dans cette mesure à la CAA de Versailles. Les pièces établissaient que Findim participait effectivement à la gestion de Cogifrance malgré une détention de seulement 8 % : il s’agissait donc d’un investissement direct. La retenue de l’article 119 bis étant antérieure au 31 décembre 1993, la cour ne pouvait écarter la clause de maintien pour ordonner la restitution au motif du désavantage par rapport au régime mère-fille. Le Conseil d’État ne statue pas sur les autres moyens, notamment le quantum, ni ne règle le remboursement au fond.

  18. Cour de justice de l'Union européenne, 26 février 2019, n° C-581/17
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    Faits et procédure

    Martin Wächtler, ressortissant allemand, gérait depuis 2008 une société suisse de conseil informatique dont il détenait 50 %. Lorsqu’il transféra son domicile d’Allemagne en Suisse en mars 2011, l’administration allemande imposa immédiatement la plus-value latente sur cette participation. Un départ vers un État de l’Union ou de l’EEE ouvrait au contraire un report sans intérêts ni garantie jusqu’à la cession, sous conditions d’assistance.

    Question de droit

    L’accord UE-Suisse sur la libre circulation des personnes s’opposait-il au recouvrement immédiat de l’impôt de sortie d’un indépendant qui poursuivait son activité en Suisse ?

    Droit applicable

    L’ALCP garantit à l’indépendant l’égalité de traitement et protège aussi contre les restrictions de son État d’origine. Un départ vers la Suisse est comparable au maintien en Allemagne pour les plus-values nées pendant l’assujettissement allemand. La fixation de l’impôt au départ peut préserver la répartition du pouvoir d’imposer, mais son recouvrement doit rester proportionné. L’échange de renseignements permet le contrôle ; un risque de non-recouvrement peut être traité par une garantie plutôt que par une exigibilité immédiate.

    Motifs et solution

    La grande chambre juge le régime contraire à l’ALCP. Le paiement immédiat crée un désavantage de trésorerie propre à dissuader l’établissement en Suisse, alors que l’imposition n’est perçue sur un résident qu’à la réalisation. L’Allemagne peut déterminer au départ le montant relevant de sa compétence, mais doit différer le recouvrement jusqu’à la cession ; l’échange conventionnel couvre les informations et, si le recouvrement présente un risque, une garantie suffit. L’échelonnement limité aux conséquences difficilement supportables ne corrige pas l’atteinte, puisqu’il impose encore une partie de l’impôt avant toute réalisation.

  19. CAA de Versailles, 3 juillet 2018, n° 15VE01531
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    Faits et procédure

    Euro Stockage avait distribué en 2007 et 2009 des dividendes à Enka, mère luxembourgeoise indirectement contrôlée par une holding suisse. Les virements avaient été effectués sur un compte suisse puis un compte luxembourgeois au nom d’Enka, sans référence certaine à la société mère concernée. Eqiom, venant aux droits d’Euro Stockage, contestait la retenue de 25 % et demandait l’exonération de l’article 119 ter ou, subsidiairement, le taux conventionnel de 5 %.

    Question de droit

    Les éléments bancaires et fiscaux prouvaient-ils qu’Enka Luxembourg avait effectivement reçu les dividendes de 2007 et 2009, condition de l’exonération mère-fille et du taux réduit de la convention franco-luxembourgeoise ?

    Droit applicable

    Les articles 119 bis et 119 ter du CGI soumettent les distributions françaises aux non-résidents à une retenue, sauf notamment lorsque la société mère européenne justifie en être le bénéficiaire effectif; cette exigence du bénéficiaire réel répond à l’objectif de la directive 90/435. L’article 8 de la convention franco-luxembourgeoise plafonne à 5 % la retenue si les dividendes sont réellement payés à une société luxembourgeoise détenant au moins 25 % de la distributrice.

    Motifs et solution

    Les attestations fiscales produites concernaient 2005 et 2006 ou une autre filiale. L’attestation bancaire relative au compte suisse excluait toute responsabilité ou garantie, et aucune pièce ne démontrait que la mère luxembourgeoise avait appréhendé les dividendes de 2007 et 2009. La cour maintient donc la retenue de 25 %; ce motif suffit, sans examen des autres contestations relatives aux conditions ou à la clause anti-abus de l’article 119 ter. La doctrine invoquée ne donnait pas d’interprétation différente. Faute de bénéficiaire luxembourgeois prouvé, le taux conventionnel de 5 % est également refusé. L’appel d’Eqiom est rejeté.

  20. CAA de Versailles, 3 juillet 2018, n° 17VE03170
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    Faits et procédure

    Atlantique Négoce avait versé en 2005 et 2006 des dividendes à Enka, sa mère déclarée au Luxembourg, elle-même détenue via Chypre par une holding suisse. Les sommes avaient été créditées sur un compte genevois au nom d’« Enka SA ». Après cassation et renvoi, Eqiom et Enka contestaient la retenue à la source de 25 %, en sollicitant l’exonération mère-fille ou le taux de 5 % de la convention franco-luxembourgeoise.

    Question de droit

    Atlantique Négoce démontrait-elle que le compte suisse crédité appartenait à sa société mère luxembourgeoise, de sorte que celle-ci fût le bénéficiaire effectif ouvrant droit à l’exonération ou au taux conventionnel de 5 % ?

    Droit applicable

    La directive 90/435 prévoit l’exonération des bénéfices distribués à une société mère européenne. L’article 119 ter du CGI, qui déroge à la retenue de l’article 119 bis, peut exiger que cette mère justifie être le bénéficiaire réel et non seulement apparent des dividendes. L’article 8 de la convention franco-luxembourgeoise limite à 5 % l’impôt français lorsque les dividendes sont effectivement payés à une société luxembourgeoise détenant directement au moins 25 % du capital.

    Motifs et solution

    Ni l’ordre de transfert portant sur d’autres comptes, ni les attestations fiscales incomplètes, ni les procès-verbaux d’affectation ou les comptes annuels aux montants divergents ne reliaient le compte genevois à la mère luxembourgeoise. Les avis bancaires identifiaient seulement Enka SA, sans adresse ou référence décisive. L’appréhension réelle des dividendes n’étant pas prouvée par les sociétés qui seules détenaient ces éléments, la retenue de 25 % était fondée. Ce motif rendait inopérants les autres moyens visant la clause anti-abus et les formalités de l’article 119 ter. Pour la même raison, le taux conventionnel de 5 % ne pouvait s’appliquer. La requête est rejetée.