Décisions
19-
CAA de Paris, 2 octobre 2026, n° 24PA02226
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Faits et procédure
Des avoirs non déclarés chez HSBC en Suisse sont associés au profil client d’une société panaméenne dont le contribuable était bénéficiaire. Sa veuve conteste les impositions, les majorations et les amendes déclaratives.
Question de droit
La taxation d’office, la reconstitution des revenus et les sanctions relatives aux comptes étrangers sont-elles fondées ?
Motifs et solution
La cour confirme les impositions. L’administration n’a pas écarté d’acte comme fictif et n’a pas mis implicitement en œuvre l’abus de droit. Les réponses insuffisantes justifient la taxation d’office ; la contribuable ne prouve ni l’exagération des revenus reconstitués, ni les moins-values, ni les retenues suisses alléguées. Les quatre comptes disposent de numéros internationaux et de relevés distincts : quatre amendes sont justifiées. L’appel est rejeté.
Portée et limites
La preuve des retenues suisses manque ; leur imputation n’est pas refusée par principe. La réponse aux moyens relatifs au cumul des sanctions tient au concours d’infractions de fraude et de blanchiment constaté dans cette affaire.
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CAA de Paris, 30 avril 2025, n° 23PA03179
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Faits et procédure
À l’issue d’une vérification portant sur 2014 et 2015, C Holding a subi des suppléments d’IS et de retenue à la source. Le contrôle concernait, d’une part, les intérêts d’un emprunt obligataire de 20 millions d’euros souscrit par une société des Îles Vierges britanniques, au taux initial de 5 % rétroactivement ramené à 3,5 %, et, d’autre part, une commission d’intermédiation de 1,5 million d’euros versée lors d’une cession de titres. Une majoration de 80 % avait aussi été appliquée.
Question de droit
La société démontrait-elle que le taux de 3,5 % servi à l’entité des Îles Vierges britanniques n’était pas excessif, et pouvait-elle écarter la retenue sur la commission ou la pénalité de 80 % ?
Droit applicable
L’article 238 A du CGI met à la charge du contribuable, lorsque le bénéficiaire relève d’un régime privilégié, la preuve de la réalité de l’opération et du caractère normal de la dépense ; l’avis de la commission ne modifie pas cette règle. Les articles 111 c et 119 bis soumettent à retenue les avantages occultes versés à un non-résident. Les conventions franco-belge et franco-italienne supposent la résidence du bénéficiaire établie. L’article 1729 prévoit 80 % pour manœuvres frauduleuses et 40 % pour manquement délibéré, qualification que le juge peut substituer.
Motifs et solution
La cour annule le jugement seulement en tant que le tribunal avait omis de répondre sur la pénalité, puis évoque cette branche. Les comparables obligataires entre 4,21 % et 6,5 % et le profil de risque établissent que le taux de 3,5 % n’était pas anormal : les impositions fondées sur le rejet de ces intérêts sont déchargées. En revanche, aucune prestation ne justifie la commission et le bénéficiaire n’est établi résident ni de Belgique ni d’Italie ; la retenue demeure. La comptabilisation ne constitue pas une manœuvre frauduleuse, mais l’absence de justification et d’intérêt social révèle un manquement délibéré : la majoration de 40 % est substituée à celle de 80 %. Le surplus est rejeté.
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CAA de Paris, 27 septembre 2024, n° 21PA05115
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Faits et procédure
Deux appels ont été joints. M. E contestait les suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales établis pour 2003 à 2011 à partir de données de comptes HSBC Genève, détenus directement ou via Thrumbo Management Corp., ainsi que les revenus distribués et pénalités associés. M. E et Mme C demandaient par ailleurs la décharge des sommes réclamées aux associés de la SCI Immobilière de l’Oise au titre de sa TVA de 2009 à 2011. Les tribunaux avaient rejeté leurs demandes.
Question de droit
Les données bancaires transmises par l’autorité judiciaire pouvaient-elles fonder les impositions, les délais spéciaux de reprise, la reconstitution des revenus d’avoirs et les pénalités, et les associés pouvaient-ils échapper à la dette de TVA de la SCI ?
Droit applicable
L’article 1649 A du CGI impose la déclaration des comptes étrangers et présume imposables, sauf preuve contraire, les valeurs transférées par un compte non déclaré. L’article 151 évalue le revenu d’avoirs étrangers selon le rendement brut moyen des obligations privées. L’article L. 169 du LPF ouvre, pour ces obligations non respectées, un délai de reprise de dix ans. Une imposition ne peut reposer sur des pièces dont l’obtention par une autorité a été ultérieurement déclarée illégale par le juge.
Motifs et solution
La perquisition avait été jugée régulière et les fiches HSBC étaient probantes ; aucune instruction informatique complémentaire n’était nécessaire. Les comptes non déclarés, y compris ceux dont M. E était l’ayant droit économique, relevaient du délai décennal, et la reconstitution par rendement à partir des soldes connus n’était pas manifestement erronée faute de preuve contraire. Le plafonnement des sanctions fiscales et pénales était écarté, la cour retenant leur nature différente et des faits distincts. Pour la SCI, les contestations relatives à l’origine des preuves et au cumul des sanctions ont aussi été écartées, celles-ci visant des personnes et des faits distincts. Les deux requêtes, l’expertise et les frais ont été rejetés.
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CAA de Bordeaux, 26 septembre 2024, n° 22BX01996
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Faits et procédure
Mandaté par la holding suisse Comecim pour la représenter dans la société marocaine Somagal, M. B avait placé sur son compte personnel suisse des dividendes versés par Somagal en 2011, 2012 et 2014. L’administration les a qualifiés de détournements de fonds relevant des bénéfices non commerciaux et lui a assigné des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Après un non-lieu à hauteur de 172 262 euros, le tribunal a rejeté le surplus, seul objet de l’appel.
Question de droit
Les sommes conservées par M. B constituaient-elles une activité illicite et occulte autorisant l’évaluation d’office sans mise en demeure, le délai décennal et la majoration de 80 %, et restaient-elles imposables en France malgré les conventions marocaine et suisse ?
Droit applicable
Les articles L. 68, L. 73 et L. 169 du LPF permettent d’évaluer d’office les bénéfices non commerciaux non déclarés sans mise en demeure et d’appliquer le délai de reprise de dix ans lorsque l’activité est illicite et occulte. Une personne ayant son foyer en France y est imposable sur tous ses revenus. Les conventions franco-marocaine et franco-suisse réservent les autres revenus à l’État de résidence, sauf rattachement à un établissement stable dans l’autre État ou, pour la convention franco-suisse, à une base fixe d’exercice d’une activité indépendante. L’article 1728 du CGI majore de 80 % les droits issus d’une activité occulte.
Motifs et solution
Les propositions indiquaient les impôts, années, montants et modalités d’évaluation : elles étaient suffisamment motivées. Les fonds devaient revenir à Comecim et le protocole transactionnel ne prouvait pas qu’ils rémunéraient M. B ; leur conservation sur son compte constituait un détournement, même sans poursuite pénale. Faute de déclarations, l’activité illicite était occulte, ce qui autorisait l’évaluation d’office sans mise en demeure, le délai de dix ans et la majoration de 80 %. M. B avait son foyer en France et ne démontrait aucun établissement stable au Maroc ou en Suisse : les conventions n’écartaient pas l’impôt français. La cour rejette l’appel dirigé contre le rejet du surplus.
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CAA de Paris, 15 mai 2024, n° 23PA00849
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Faits et procédure
Après une plainte fiscale de 2010, l’administration a exercé en 2014 et 2016 son droit de communication auprès du juge d’instruction et exploité la procédure visant des avoirs suisses reliés à deux sociétés des Îles Vierges britanniques. Estimant M. A résident français de 2007 à 2014 et bénéficiaire des comptes, elle l’a mis en demeure de déclarer, puis taxé d’office. Le tribunal ayant refusé la décharge de l’impôt sur le revenu, des contributions sociales et pénalités, M. A a fait appel.
Question de droit
Les indices recueillis établissaient-ils le foyer français de M. A malgré ses attaches suisses, et les données HSBC judiciairement communiquées pouvaient-elles fonder la taxation d’office ainsi que le délai spécial de reprise de dix ans ?
Droit applicable
Au sens des articles 4 A et 4 B du CGI, le foyer est le lieu de vie habituelle et des intérêts familiaux. En cas de double résidence, l’article 4 de la convention franco-suisse retient le foyer permanent, puis le centre des relations personnelles les plus étroites. L’article L. 10-0 AA du LPF permet l’emploi de pièces régulièrement communiquées, sauf obtention par une autorité ensuite déclarée illégale. L’article L. 188 C ouvre, après engagement des poursuites, un délai spécial pour les omissions révélées par l’instance, même grâce à des pièces issues de l’enquête préliminaire.
Motifs et solution
La cour retient que M. A a conservé de 2007 à 2014 son foyer et le centre de ses relations personnelles en France : résidence et imposition suisses ne renversent pas les indices familiaux, professionnels et matériels concordants. La perquisition et la transmission des données HSBC n’ayant pas été déclarées illégales, leur utilisation est loyale. Les avoirs n’ont été sûrement révélés qu’après communication dans l’instruction, rendant l’article L. 188 C applicable, y compris à 2007. Les éléments d’identité relient M. A aux comptes ; taxé d’office, il ne démontre pas l’exagération du revenu forfaitaire. Sans ordonner d’autre production, la cour rejette l’appel et les frais.
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CAA de Nancy, 13 mai 2024, n° 22NC00830
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Faits et procédure
La SARL Comptoir de l’Or, commerce familial de bijoux et métaux précieux géré par M. B, a été contrôlée pour 2012 à 2014 : l’administration a notamment réintégré des ventes occultes de lingots, rectifié ses stocks, appliqué la taxe sur les métaux précieux et sanctionné ses fichiers d’écritures comptables. Les époux B ont parallèlement été imposés à raison de revenus étrangers non déclarés, des produits de ces ventes tenus pour distribués et d’une plus-value sur des actions Life Technologies. Sept appels connexes de la société, des époux et du ministre ont été joints.
Question de droit
Le jugement pénal empêchait-il d’attribuer les ventes occultes à la société, et l’administration prouvait-elle les irrégularités comptables et sa reconstitution ? Le délai décennal relatif aux avoirs étrangers, les revenus distribués et la plus-value Life Technologies étaient-ils fondés ?
Droit applicable
Une décision pénale définitive lie le juge administratif sur les faits nécessaires au dispositif et leur qualification pénale, non fiscale. Les articles 38 et 209 du CGI incluent dans le bénéfice les opérations de la société. Quand les rectifications s’écartent de l’avis de la commission, l’article L. 192 du LPF impose à l’administration de prouver les irrégularités et le bien-fondé de la reconstitution. Faute de valeur d’acquisition justifiée, elle est en principe nulle ; l’abattement reste applicable si la durée requise est établie.
Motifs et solution
La cour rattache à Comptoir de l’Or les lingots lui appartenant, vendus clandestinement par son gérant dans son commerce, même si M. B en avait ensuite appréhendé les produits. Le jugement pénal n’imposait pas une autre qualification. Les anomalies de stocks et de fichiers justifiaient le rejet de la comptabilité et la reconstitution ; la cour maintient également les taxes et amendes contestées. Elle confirme le délai décennal relatif aux avoirs étrangers et rétablit les revenus distribués déchargés en première instance. Elle n’accorde aux époux que l’abattement de 50 % pour la durée de détention des actions Life Technologies ; le surplus des prétentions est rejeté.
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Conseil d'État, 6 décembre 2023, n° 469043
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Faits et procédure
À partir de données HSBC saisies en 2009 puis communiquées par l’autorité judiciaire, l’administration a identifié vingt-cinq comptes suisses rattachés directement ou par sociétés interposées à Mme B. Des demandes de justification ont porté sur 2006 à 2015 ; faute de réponse, les revenus des avoirs non déclarés ont été taxés d’office pour 2007 à 2015 à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales, avec pénalités. La cour avait admis le délai décennal de reprise au titre d’informations révélées par l’instance pénale.
Question de droit
La taxation d’office et le délai décennal de reprise étaient-ils applicables aux revenus de comptes étrangers non déclarés pour 2007 à 2015, malgré des données initiales limitées à 2006 et 2007 ?
Droit applicable
L’administration peut demander des justifications sur des avoirs étrangers pour des années postérieures à celles révélées si aucun indice n’établit leur disparition. L’utilisation de comptes étrangers non déclarés est présumée se poursuivre les années suivantes, sauf preuve contraire ; la violation de l’article 1649 A du CGI ouvre alors le délai spécial de reprise de dix ans de l’article L. 169 du LPF pour leurs transferts et revenus.
Motifs et solution
Le Conseil d’État constate que la cour avait dénaturé le dossier en estimant les manquements révélés seulement par l’instance pénale : l’administration possédait dès 2010 des informations substantiellement identiques. Il substitue toutefois le délai de dix ans de l’article L. 169, Mme B. n’ayant pas contesté la présomption d’utilisation continue des comptes de 2007 à 2015. Les demandes pouvaient régulièrement viser les années ultérieures, les majorations n’étaient pas exclues par l’absence de décision antérieure d’acquittement et l’intérêt de retard ne constituait pas une sanction. Le pourvoi est rejeté.
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Conseil d'État, 6 décembre 2023, n° 469040
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Faits et procédure
À partir de données HSBC saisies chez un ancien informaticien puis de pièces obtenues de l’autorité judiciaire en 2016, l’administration a demandé à M. et Mme B de justifier des avoirs détenus directement ou par des sociétés aux Îles Vierges britanniques et au Panama sur vingt-cinq comptes suisses. Faute de réponse, elle a reconstitué les revenus de ces avoirs et les a taxés d’office pour 2007 à 2011. Les contribuables contestaient devant le Conseil d’État le rejet de leur demande de décharge des impôts, contributions sociales et pénalités.
Question de droit
Des informations judiciaires de 2016, identiques à celles reçues au plus tard en 2010, constituaient-elles une révélation au sens de l’article L. 188 C, ou le délai décennal de l’article L. 169 devait-il être substitué du fait de l’usage présumé jusqu’en 2011 des comptes non déclarés ?
Droit applicable
Une information n’est pas révélée par une instance au sens de l’article L. 188 C du LPF si l’administration disposait auparavant d’éléments suffisants pour établir l’omission dans le délai normal. L’article 1649 A du CGI impose au résident français de déclarer tout compte étranger ouvert, utilisé ou clos, même détenu par une société commerciale. Une utilisation établie permet, sauf preuve contraire, de présumer sa continuation les années suivantes ; sa non-déclaration ouvre alors le délai spécial de dix ans de l’article L. 169 pour les revenus concernés.
Motifs et solution
Les pièces judiciaires reçues en 2016 étant substantiellement identiques aux données connues au plus tard en 2010, la cour avait dénaturé le dossier en retenant une révélation nouvelle au sens de l’article L. 188 C. Toutefois, les contribuables n’avaient pas contesté l’usage des comptes en 2006 et 2007 ni renversé la présomption de poursuite : le Conseil d’État substitue donc le délai décennal de l’article L. 169 pour 2007–2011. Il confirme aussi la régularité de la communication et des demandes de justifications, la possibilité de taxer d’office les années ultérieures, les majorations malgré l’ancien contrôle sans rectification et le taux historique des intérêts. Le pourvoi est rejeté.
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Conseil d'État, 6 décembre 2023, n° 469044
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Faits et procédure
Des données HSBC ont conduit l’administration à rattacher à des époux des comptes ouverts en Suisse, directement et par l’intermédiaire de sociétés des Îles Vierges britanniques et du Panama. Une demande de justifications portant sur 2006 à 2014 étant restée sans réponse, les revenus d’avoirs non déclarés ont été reconstitués puis taxés d’office pour 2007 à 2014. Le tribunal et la cour ont refusé la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu, contributions sociales et pénalités ; les contribuables se sont pourvus.
Question de droit
La reprise des années 2007 à 2014 pouvait-elle être maintenue par le délai décennal attaché aux comptes étrangers non déclarés, malgré l’erreur de la cour qui avait cru à une révélation judiciaire nouvelle au sens de l’article L. 188 C du LPF ?
Droit applicable
Des informations ne sont révélées par une instance au sens de l’article L. 188 C du LPF que si l’administration ne disposait pas déjà d’éléments suffisants pour agir dans le délai ordinaire. Le manquement à l’obligation de déclarer les comptes étrangers posée par l’article 1649 A ouvre cependant le délai décennal de l’article L. 169. Cette obligation concerne les comptes utilisés par le résident quel qu’en soit le titulaire. La preuve d’opérations une année fait présumer, sauf preuve contraire, la poursuite de l’usage les années suivantes.
Motifs et solution
La cour ne pouvait appliquer l’article L. 188 C : les pièces judiciaires recueillies ultérieurement et lors de la communication en 2016 reprenaient substantiellement les données déjà communiquées au fisc au plus tard en 2010. Le rejet demeure néanmoins justifié par substitution de l’article L. 169. Les époux n’avaient pas réfuté l’utilisation constatée en 2006-2007 ni la présomption de poursuite jusqu’en 2014, de sorte que les comptes devaient être déclarés et que la reprise décennale s’appliquait. La demande de justifications sur les années suivantes était régulière ; le contrôle antérieur sans rectification ne valait pas acquittement et l’intérêt de retard restait réparateur. Le pourvoi est rejeté.
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Conseil d'État, 6 décembre 2023, n° 469042
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Faits et procédure
À partir de données HSBC saisies et d’éléments judiciaires, le fisc a attribué à des époux des comptes suisses non déclarés, détenus directement ou par quatre sociétés des Îles Vierges britanniques et du Panama. Après une demande de justifications restée sans réponse, il a reconstitué les revenus des avoirs et les a taxés d’office pour 2007 à 2015. Le tribunal puis la cour ont rejeté la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu, contributions sociales et pénalités ; les époux ont formé un pourvoi.
Question de droit
L’administration pouvait-elle interroger et taxer les années postérieures aux mouvements connus de 2006-2007 et bénéficier du délai décennal pour les comptes étrangers non déclarés, alors que les informations judiciaires ultérieures n’étaient pas nouvelles au sens de l’article L. 188 C du LPF ?
Droit applicable
L’article L. 188 C du LPF ne vise pas des omissions que l’administration pouvait déjà établir grâce à des éléments antérieurs. L’article L. 169 ouvre un délai de reprise de dix ans en cas de manquement à l’article 1649 A du CGI. Tout compte étranger utilisé par un résident doit être déclaré, même détenu par une société commerciale ; l’usage annuel suppose un crédit ou un débit. Une utilisation établie permet, sauf preuve contraire, de présumer sa continuation les années suivantes. Les articles L. 16 et L. 69 autorisent demande de justifications et taxation d’office faute de réponse.
Motifs et solution
Les éléments judiciaires obtenus ultérieurement, notamment lors du droit de communication en 2016 étaient substantiellement identiques à ceux connus au plus tard en 2010 : l’article L. 188 C ne pouvait donc fonder la reprise. Le Conseil d’État substitue toutefois l’article L. 169, les contribuables n’ayant contesté devant la cour ni l’usage des comptes en 2006-2007 ni la présomption de continuation jusqu’en 2015. La communication des pièces judiciaires utilisées était régulière et l’article L. 16 permettait d’interroger les années ultérieures. L’absence de rectification lors d’un contrôle précédent n’était pas un acquittement ; l’intérêt de 0,40 % par mois, réparateur et non excessif, n’était pas une sanction. Le pourvoi est rejeté.
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Conseil d'État, 29 novembre 2023, n° 469039
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Faits et procédure
Après exploitation de données HSBC saisies puis de pièces de l’enquête pénale communiquées en 2016, l’administration a demandé à M. et Mme B des justifications sur des comptes suisses détenus directement ou par quatre sociétés étrangères. Leur absence de réponse a conduit à la taxation d’office, pour 2007 à 2010, des revenus reconstitués des avoirs selon l’article 151 du CGI. Le couple s’est pourvu contre le rejet de sa demande de décharge et a sollicité un sursis jusqu’à la décision judiciaire sur la plainte pour fraude fiscale.
Question de droit
La reprise pouvait-elle être maintenue, malgré l’absence de révélation nouvelle par l’enquête en 2016, grâce au délai décennal de l’article L. 169 fondé sur l’usage continu présumé des comptes étrangers non déclarés, et M. B pouvait-il être imposé sur les avoirs dont il était mandataire ?
Droit applicable
L’article L. 188 C ne s’applique pas lorsque l’administration détenait déjà assez d’éléments pour établir l’omission dans le délai normal. Selon l’article 1649 A du CGI, le résident français doit déclarer tout compte étranger utilisé, quel qu’en soit le titulaire, y compris une société commerciale ; l’usage établi une année est présumé se poursuivre, sauf preuve contraire, et permet le délai décennal de l’article L. 169. En cas de taxation d’office, l’article L. 193 du LPF fait peser sur le contribuable la preuve de l’exagération des revenus évalués selon l’article 151 du CGI.
Motifs et solution
Les données de 2016 étant substantiellement identiques à celles reçues au plus tard en 2010, le motif fondé sur l’article L. 188 C était erroné. Mais l’usage des comptes en 2006–2007 et sa poursuite en 2007–2010 étaient tenus pour constants faute de réplique ; le Conseil d’État substitue donc le délai de l’article L. 169. Les pièces judiciaires étaient probantes et M. B, mandataire des profils et sociétés titulaires, ne démontrait pas qu’il ne disposait pas des avoirs : leur imposition selon l’article 151 est confirmée. Sont aussi maintenus la procédure, les majorations et les intérêts. Sans attendre l’issue pénale, le Conseil d’État rejette le pourvoi.
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CAA de Paris, 16 décembre 2022, n° 21PA05005
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Faits et procédure
Des époux imposés en France détenaient une société panaméenne, Largely Investments, dont les avoirs figuraient sur des comptes aux Bahamas et en Suisse. Le fisc a appliqué l’article 123 bis du CGI à leurs revenus de 2009 et 2010, selon des calculs forfaitaires ou réels détaillés dans les propositions de rectification, puis une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses. Après des dégrèvements en première instance, ils contestaient les impositions et pénalités restant en litige.
Question de droit
Après la réserve constitutionnelle étendue aux entités de pays tiers, l’administration devait-elle prouver le montage artificiel et la pénalité de 80 % discriminait-elle les contribuables non régularisés ?
Droit applicable
L’article 123 bis du CGI répute revenus de capitaux mobiliers les bénéfices d’une entité étrangère à régime privilégié, détenue à au moins 10 % et principalement investie en actifs financiers. La décision n° 2016-614 QPC étend aux pays tiers la possibilité pour le contribuable de prouver l’absence de montage artificiel et permet de prouver un revenu réel inférieur au forfait, sans transférer au fisc la charge initiale. L’article L. 57 du LPF exige une proposition de rectification suffisamment motivée.
Motifs et solution
Les propositions identifiaient les impôts, années, bases, comptes, mouvements et méthodes de calcul ; elles étaient suffisamment motivées. La réserve constitutionnelle n’obligeait pas l’administration à démontrer l’artificialité : pour 2010, les époux, seuls en mesure d’expliquer la société panaméenne et ses comptes bahamien et suisse, n’avaient fourni aucun motif non fiscal. Les explications chiffrées du ministre n’étaient pas utilement contestées. Enfin, les déclarants volontaires soumis à 40 % et les contribuables n’ayant rien révélé se trouvaient dans des situations différentes ; la majoration de 80 % ne violait donc pas la Convention européenne. L’appel est rejeté.
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Cour de cassation, 21 octobre 2020, n° 19-87.190
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Faits et procédure
Le dirigeant d’une société genevoise de gestion patrimoniale avait été condamné en Suisse en 2013 pour blanchiment de fonds issus d’un trafic de stupéfiants. La France l’a ensuite poursuivi pour un système plus vaste, utilisant sociétés écrans, fausses factures et trusts afin de dissimuler notamment des produits de fraude fiscale. Condamné avec un avocat français, il invoquait la chose jugée suisse et la nullité de l’ordonnance de renvoi pour défaut de précision.
Question de droit
La procédure simplifiée suisse sur le blanchiment de stupéfiants interdisait-elle les poursuites françaises pour blanchiment de fraude fiscale et rendait-elle irrégulier le renvoi correctionnel ?
Droit applicable
Le principe ne bis in idem de l’article 54 de la convention d’application de Schengen exige un jugement définitif sur les mêmes faits. Un acte de notification des charges ou d’accusation suisse ne vaut pas classement définitif de faits distincts qu’il ne tranche pas expressément et dont l’instruction approfondie n’est pas établie. Le refus de reconnaître la chose jugée n’annule pas, par lui-même, une ordonnance de renvoi satisfaisant à l’article 184 du CPP.
Motifs et solution
La Cour de cassation rejette les deux pourvois. Les faits jugés en Suisse étaient limités aux remises d’espèces liées au trafic de stupéfiants ; aucune décision définitive de classement n’était établie pour le blanchiment de fraude fiscale examiné en France. L’ordonnance française détaillait suffisamment les mécanismes et les clients concernés pour permettre la défense. La condamnation pour blanchiment est maintenue ; les autres moyens mentionnés dans l’arrêt sont écartés sans examen développé.
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CAA de Versailles, 20 juillet 2017, n° 16VE02004
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Faits et procédure
Des époux résidant en Suisse détenaient Serdiplast, société française, et Serdi International, société suisse administrée par le mari. En 2010 et 2011, Serdiplast a versé à cette dernière 179 200 et 176 794 euros pour des prestations techniques et commerciales réalisées par l’intéressé. L’administration les a imposées entre les mains du couple sur le fondement de l’article 155 A, avec coefficient de 1,25 et majoration de 80 % pour activité occulte.
Question de droit
Les prestations facturées par la société suisse étaient-elles rendues en France par son dirigeant au moyen d’un établissement stable, justifiant leur imposition personnelle et la majoration pour activité occulte ?
Droit applicable
L’article 155 A vise le service rendu pour l’essentiel par une personne lorsque la facturation étrangère n’a pas de contrepartie réelle dans une intervention propre de la société qui encaisse. Les articles 5 et 7 de la convention franco-suisse attribuent à la France les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires qui y est située. L’activité est réputée occulte en l’absence de déclarations et d’immatriculation, sauf erreur justifiée du contribuable.
Motifs et solution
La société suisse n’établissait aucune intervention autonome ni aucune exécution en Suisse ; le mari travaillait avec un bureau, un ordinateur et les outils de Serdiplast, et poursuivait ses anciennes fonctions technico-commerciales. Son activité individuelle était donc exclusivement exercée par un établissement stable en France, rendant les honoraires imposables en France. L’imposition suisse de salaires n’écartait pas l’article 155 A et l’absence d’erreur déclarative justifiée maintenait la majoration de 80 %. La cour rejette intégralement l’appel.
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CAA de Paris, 6 avril 2017, n° 15PA01468
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Faits et procédure
Des fichiers signalant des avoirs HSBC non déclarés du gérant d’une SCI avaient déclenché une enquête pénale. Les perquisitions et auditions révélèrent un système de fausses factures de travaux dans les SCI qu’il dirigeait. L’Immobilière de l’Oise subit alors un contrôle sur pièces pour 2009 puis une vérification de comptabilité pour 2010 et 2011 ; la TVA déduite sur ces factures fut rappelée, avec majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses.
Question de droit
L’origine de l’enquête, l’usage de pièces pénales et les modalités des contrôles rendaient-ils les rappels irréguliers, et la SCI prouvait-elle la réalité des travaux ou l’interdiction du cumul des sanctions ?
Droit applicable
Un contrôle sur pièces n’est pas une vérification de comptabilité s’il n’examine pas de façon critique les documents comptables. L’administration ne peut fonder l’impôt sur des pièces obtenues dans des conditions ultérieurement déclarées illégales, mais l’existence préalable d’informations frauduleusement acquises par un tiers n’affecte pas, à elle seule, le contrôle. La preuve des manœuvres frauduleuses lui incombe ; le non bis in idem suppose notamment les mêmes personnes et impositions.
Motifs et solution
Le contrôle de 2009 n’avait pas examiné la comptabilité et les opérations de 2010-2011 n’avaient pas commencé avant l’avis. Les fichiers HSBC n’ont pas fondé les rappels ; les pièces pénales effectivement utilisées n’avaient pas été annulées. Les déclarations générales du fournisseur étaient contredites par les locataires et ne prouvaient pas les travaux. Les fausses factures répétées et les encaissements personnels du gérant établissaient les manœuvres. Les poursuites visant le gérant et la sanction de la SCI concernaient des personnes et des impositions distinctes : la cour rejette la requête, sans renvoi préjudiciel.
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Cour de cassation, chambre criminelle, 27 novembre 2013, n° 13-85.042
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Faits et procédure
Une personne mise en examen, notamment pour fraude fiscale et blanchiment, demande l’annulation de la plainte de l’administration et des actes subséquents. Elle conteste l’origine de fichiers bancaires HSBC et la participation alléguée des autorités à leur confection ou leur collecte. Après rejet par la chambre de l’instruction, elle se pourvoit.
Question de droit
Les fichiers produits à l’appui de la plainte fiscale sont-ils des actes ou pièces de l’information susceptibles d’annulation au titre de l’article 170 du code de procédure pénale ? Leur origine contestée impose-t-elle de les écarter lorsque la participation de l’autorité publique à leur confection ou obtention n’est pas retenue ?
Droit applicable
La Cour examine les griefs au regard des textes et stipulations invoqués, dont l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 170 du code de procédure pénale. La distinction entre actes de l’information et moyens de preuve soumis à la discussion contradictoire est déterminante ; les développements reproduits sous « aux motifs » et « alors que » doivent rester distingués de la réponse propre de la Cour.
Motifs et solution
La Cour rejette le pourvoi. Les fichiers contestés constituent des moyens de preuve soumis au contradictoire, et non des actes ou pièces de l’information susceptibles d’annulation au sens de l’article 170. Elle retient que les juges ont, par des motifs pertinents, estimé que l’autorité publique n’était pas intervenue dans leur confection ou obtention et qu’ils provenaient d’une perquisition régulièrement effectuée. Elle écarte aussi les branches du moyen selon les motifs d’irrecevabilité et d’inopérance précisés. L’arrêt n’autorise pas une participation publique à l’obtention illicite des preuves.
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Conseil d'État, 21 novembre 2012, n° 347223
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Faits et procédure
Des époux ont transféré leur domicile fiscal en Suisse le 20 septembre 1998. Dans leur déclaration complémentaire de septembre 1999, ils ont évalué à 29,7 millions de francs les plus-values latentes sur leurs titres Arpels et SPL. L’administration a majoré de 111,5 millions de francs la plus-value Arpels et appliqué intérêts de retard et pénalités. Les contribuables contestaient tant l’ancienne exit tax que son montant et ses accessoires.
Question de droit
L’ancienne exit tax pouvait-elle frapper des plus-values latentes lors d’un départ en Suisse, malgré la convention franco-suisse, la liberté de circulation des capitaux et sa création après le départ ?
Droit applicable
L’article 167 bis du CGI instaurait une taxation des plus-values latentes au transfert du domicile hors de France. Selon l’article 4 § 4 de la convention franco-suisse, le contribuable demeure résident français jusqu’à la fin du jour du départ ; l’article 15 vise les gains d’aliénation et n’exclut pas cette taxation. Le Conseil d’État considère que ce mécanisme n’affecte pas, par lui-même, les mouvements de capitaux et que la non-imposition antérieure ne constitue pas un bien protégé.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté : ni la convention ni les garanties invoquées ne font obstacle à l’exit tax. Le traité d’établissement de 1882 n’impose pas d’aligner un départ en Suisse sur un départ dans l’Union. La majoration de 40 % sanctionne la déclaration minorée de 1999, non rétroactivement le départ ; l’offre d’achat acceptée dès avril 1998 établit la minoration délibérée. Les intérêts, non punitifs, courent au 1er juillet 1999 malgré la publication ultérieure du décret d’application.
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Cour d'appel de Besançon, 24 novembre 2011, n° 11/017701
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Faits et procédure
La DNEF avait obtenu du juge des libertés de Belfort, le 22 juin 2011, l’autorisation de visiter des locaux liés à la société suisse Aximed SA, à une société française et à des particuliers, puis exécuté les visites le lendemain. La SAS française et les époux X ont fait appel de l’ordonnance, soutenant que la requête ne caractérisait pas un établissement stable français et avait omis le lien entre celui-ci et les obligations comptables. L’administration invoquait des sièges suisses de domiciliation et des moyens humains et commerciaux en France.
Question de droit
Les éléments présentés au juge permettaient-ils de présumer qu’Aximed disposait en France d’un établissement stable et s’y soustrayait à ses obligations fiscales, justifiant l’autorisation de visite de l’article L. 16 B du LPF ?
Droit applicable
Au stade de l’article L. 16 B du LPF, le juge contrôle l’existence de présomptions de fraude justifiant la visite, et non l’établissement définitif de l’impôt. Si le droit interne et la convention franco-suisse subordonnent l’imposition française d’une société étrangère à un établissement stable, cette société doit effectivement satisfaire les conditions du régime conventionnel ; des indices de direction, de commercialisation et de moyens en France peuvent soutenir la présomption.
Motifs et solution
Le délégué du premier président déclare l’appel recevable mais non fondé. Les documents et faits produits permettaient de présumer qu’Aximed disposait d’un établissement stable en France sans remplir ses obligations fiscales. L’ordonnance était motivée et déterminait précisément les lieux. La cour ne tranche donc ni l’existence définitive de l’établissement stable ni l’assiette fiscale : elle confirme seulement la régularité et le bien-fondé de l’autorisation de visite au regard du seuil probatoire propre à l’article L. 16 B. L’ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions et les appelants sont condamnés in solidum aux dépens.
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Conseil d'État, 18 mars 1994, n° 68799
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Faits et procédure
Sovemarco puis Sovemarco-Europe vendent en France des robots de cuisine fabriqués par la société suisse Rotel. Pour 1972–1975, l'administration réintègre une fraction des achats comme bénéfices transférés à l'étranger, invoquant des prix excessifs et un lien de dépendance. Le litige comprend aussi TVA, contributions exceptionnelles et pénalités. Pour la TVA de 1973–1975, elle dégrève une première imposition puis la rétablit sans avertir la société du maintien de son intention de l'imposer.
Question de droit
L'interdépendance commerciale avec un fabricant suisse suffit-elle à appliquer l'article 57 du CGI, et une TVA dégrevée peut-elle être rétablie sans information préalable du contribuable ?
Droit applicable
L'article 57 du CGI, applicable à l'IS par l'article 209 et compatible avec l'article 9 de la convention franco-suisse de 1966, suppose un lien de dépendance ou de contrôle ; une communauté d'intérêts et la dépendance commerciale pour les fournitures et les prix ne suffisent pas ici. Une substitution par l'article 39 exige la preuve d'une gestion anormale. Selon les règles procédurales alors applicables, le rétablissement d'une imposition après dégrèvement nécessite d'informer préalablement le contribuable de la persistance de l'intention de l'imposer.
Motifs et solution
Faute de dépendance établie ou de gestion anormale démontrée, les transferts allégués sont écartés. Le dispositif réduit les résultats de 2 859 989 F, 4 216 655 F, 6 578 279 F et 3 395 109 F pour 1972–1975, avec décharges correspondantes d'IS et de contributions. La TVA de 1973–1975 est déchargée pour défaut d'information avant rétablissement ; la décharge de TVA 1972 est maintenue. Les pénalités prescrites de 1972–1974 sont remplacées par des intérêts de retard dans leur limite ; les retenues déjà dégrevées font l'objet d'un non-lieu. La réduction initialement accordée pour prescription en IS 1972 est annulée.