Décisions
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CAA de Toulouse, 25 juin 2026, n° 24TL01184
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Faits et procédure
Des époux allemands domiciliés fiscalement en France avaient omis de déclarer des comptes détenus à l’étranger et les intérêts, dividendes et plus-values de sources espagnole, allemande et suisse qui y étaient inscrits. Ils ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour 2016 à 2019, ainsi qu’une majoration de 80 % et des amendes pour comptes non déclarés concernant des comptes distincts. En appel, 17 831 euros de CSG et CRDS ont été dégrevés.
Question de droit
Le contrôle des relevés étrangers imposait-il un examen contradictoire, quels crédits conventionnels devaient s’imputer sur les contributions sociales, celles-ci relevaient-elles du règlement européen de sécurité sociale et les sanctions étaient-elles valides ?
Droit applicable
Les articles L. 10-0 A, L. 12 et L. 47 du LPF distinguent le contrôle de relevés étrangers de l’examen contradictoire global. Les conventions avec l’Espagne, l’Allemagne et la Suisse accordent un crédit égal à l’impôt étranger, plafonné à l’impôt français correspondant, y compris pour les prélèvements sociaux analogues à l’impôt sur le revenu. Les articles 1649 A, 1729-0 A et 1736 du CGI imposent la déclaration des comptes étrangers et prévoient une majoration de 80 % ou une amende de 1 500 euros, non cumulables pour les mêmes droits.
Motifs et solution
L’analyse limitée aux relevés étrangers transmis ne constituait pas un examen contradictoire global. Après non-lieu sur les 17 831 euros dégrevés, la cour accorde, pour 2016 et 2017, l’imputation de crédits de 864 et 984 euros sur les contributions sociales restant dues, dans la limite de l’impôt français. Les prélèvements recouvrés en 2021 étant affectés au budget de l’État, le règlement européen de sécurité sociale ne les excluait pas. Les sanctions, appliquées à des comptes distincts, étaient justifiées et proportionnées. Le jugement est réformé pour la seule décharge accordée ; le surplus est rejeté.
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CAA de Marseille, 12 février 2026, n° 24MA00495
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Faits et procédure
La SCI Castel de Pampelonne, imposée à l’IS et détenue à 99,90 % par la société suisse Mariwalle Holding, louait à cette associée une villa de Ramatuelle. L’administration a estimé le loyer insuffisant, réintégré la renonciation à recettes et refusé la déduction des intérêts servis à la société mère. Le tribunal avait réduit les bases et rétabli les déficits, puis déchargé la contribution sur les revenus locatifs et la retenue à la source. Le ministre a fait appel et la SCI a formé un appel incident sur les intérêts.
Question de droit
La valeur locative calculée par rendement de 5 % établissait-elle un avantage anormal consenti à l’associée suisse, et les intérêts versés à celle-ci restaient-ils déductibles sans preuve de son niveau d’imposition ?
Droit applicable
Les articles 38 et 209 du CGI excluent du résultat les opérations par lesquelles une entreprise s’appauvrit à des fins étrangères à son intérêt. Faute de réponse prouvée dans le délai, l’article R. 194-1 du LPF place sur la SCI la preuve de l’exagération. L’article 212, I, b, subordonne la déduction d’intérêts intragroupe à un impôt du prêteur au moins égal au quart de l’impôt français. Ce critère tenant au niveau d’imposition, et non au siège ou à la détention du capital, ne méconnaît ni l’article 63 TFUE ni la non-discrimination franco-suisse.
Motifs et solution
La SCI ne prouvait pas avoir expédié sa réponse avant l’échéance et supportait donc la preuve de l’exagération. Faute de location annuelle comparable, l’administration pouvait appliquer un rendement de 5 % à la valeur vénale de 10 923 800 euros ; les qualités, l’emplacement et les services de la villa justifiaient ce taux, que la SCI ne réfutait pas. L’insuffisance de loyer constituait un avantage occulte soumis à retenue. La SCI n’établissait pas l’imposition minimale en Suisse des intérêts servis à sa mère. La cour annule les articles 1 à 4 du jugement, rétablit les déficits au niveau fixé par l’administration ainsi que la contribution locative et la retenue, puis rejette l’appel incident.
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TA de Besançon, 3 février 2026, n° 2400256
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Faits et procédure
Un salarié résidant en France et travaillant comme frontalier dans le canton de Neuchâtel avait déclaré 108 922 euros de salaires suisses pour 2022. Atteint d’une affection de longue durée, il a ensuite demandé de ramener ces revenus à 49 838 euros en excluant les indemnités versées pendant son arrêt de mars 2022 par l’assureur de prévoyance collective de son employeur. Après rejet de sa réclamation, il a demandé la décharge de l’impôt établi sur sa propre déclaration.
Question de droit
Les indemnités complémentaires versées par l’assureur de prévoyance de l’employeur suisse au salarié frontalier atteint d’une affection longue durée étaient-elles exonérées d’impôt en France ?
Droit applicable
Le contribuable imposé selon sa déclaration doit démontrer son caractère exagéré. L’article 80 quinquies exonère les indemnités journalières allouées pour certaines affections lorsqu’elles sont versées par un organisme de sécurité sociale ; les indemnités complémentaires d’un organisme de prévoyance restent des revenus de remplacement imposables selon l’article 79. Les salaires du frontalier concerné sont imposables en France.
Motifs et solution
Le tribunal constate que les sommes avaient été prises en charge par l’assureur de prévoyance complémentaire au titre du contrat collectif obligatoire de l’employeur, et non versées par un organisme de sécurité sociale. Leur lien avec une affection longue durée ne suffisait donc pas à les exonérer. Le requérant, travailleur frontalier imposable en France, n’était pas dans une situation comparable à celle invoquée pour soutenir une rupture d’égalité. Les indemnités demeurent dans son revenu imposable et sa requête en décharge est rejetée.
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Conseil d'État, 20 janvier 2026, n° 493939
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Faits et procédure
Liebherr-Aerospace et Transportation, filiale française à 100 % d’une société suisse et mère d’un groupe fiscal intégré avec Liebherr-Aerospace Toulouse, voulait imputer sur le résultat d’ensemble les déficits de Liebherr-Components Colmar. Cette autre société française était détenue par la même mère suisse, par l’intermédiaire d’une seconde société suisse. Après le refus de restitution partielle de l’impôt sur les sociétés et contributions acquittés pour 2014 à 2016, puis le rejet de son appel, la société s’est pourvue en cassation.
Question de droit
L’exclusion d’une intégration fiscale horizontale entre sociétés françaises détenues sous une mère suisse méconnaissait-elle la clause de non-discrimination de la convention fiscale franco-suisse ?
Droit applicable
Dans sa rédaction applicable, l’article 223 A du CGI n’autorise l’intégration horizontale sous une entité mère non résidente que si celle-ci, et les éventuelles sociétés étrangères intermédiaires, sont établies dans l’Union européenne ou dans un État admissible de l’Espace économique européen. La clause franco-suisse interdit de traiter plus lourdement une entreprise française détenue par un résident suisse qu’une entreprise française comparable détenue par un résident français ; elle n’impose pas le traitement réservé aux entreprises détenues depuis un État tiers.
Motifs et solution
Une mère ou une société intermédiaire suisse ne permettait pas l’intégration horizontale demandée. Même en neutralisant leur résidence suisse et en les supposant françaises, la société requérante, détenue à plus de 95 % par une autre société française, n’aurait pas pu se constituer elle-même mère du groupe horizontal : seule la société française supérieure aurait pu former un groupe vertical. L’impossibilité ne résultait donc pas d’un traitement défavorable fondé sur la détention suisse. Le Conseil d’État substitue ce motif, écarte aussi toute assimilation de la clause conventionnelle à la liberté d’établissement de l’Union et rejette le pourvoi ; le refus de restitution demeure.
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CAA de Toulouse, 26 septembre 2024, n° 23TL00674
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Faits et procédure
Sod Invest, holding française détenue par la société suisse Indomed, avait déduit des intérêts versés à sa mère en rémunération d’avances en compte courant. L’administration a réintégré ces intérêts dans ses résultats imposables, notamment pour les exercices clos en 2014 et 2016, puis lui a assigné des suppléments d’impôt sur les sociétés pour 2014 à 2016. Le tribunal administratif a rejeté la décharge demandée sans répondre au moyen tiré de la clause de non-discrimination franco-suisse.
Question de droit
Après annulation du jugement pour omission de réponse, le faible niveau d’imposition suisse des intérêts permettait-il de refuser leur déduction sous l’article 212 du CGI, sans méconnaître la doctrine fiscale, la clause franco-suisse de non-discrimination ni l’accord Suisse-Union européenne ?
Droit applicable
Le juge examine d’abord la validité de l’impôt au regard de la loi nationale, puis l’éventuel obstacle conventionnel. Selon l’article 212, I, b, du CGI, dans sa version applicable au litige, la déduction des intérêts versés à une entreprise liée est subordonnée à son assujettissement, à raison de ces intérêts, à un impôt au moins égal au quart de l’impôt français de droit commun, apprécié selon leur régime d’imposition plutôt que selon le versement effectif d’un impôt. L’article 26 de la convention franco-suisse exige une déduction dans les mêmes conditions qu’au profit d’un résident ; il n’interdit pas une différence fondée sur le niveau d’imposition du prêteur.
Motifs et solution
Le tribunal ayant omis de répondre à un moyen opérant, la cour annule son jugement puis évoque l’affaire. Le taux suisse effectif de 7,83 %, calculé après la déductibilité des impôts, était inférieur au quart du taux français : l’article 212 autorisait donc la réintégration. La doctrine invoquée ne donnait pas une interprétation différente de la loi. La règle ne discriminait pas selon le siège du prêteur, mais selon son imposition, et ne heurtait pas la convention franco-suisse. Le refus de déduction n’était pas davantage une imposition des paiements d’intérêts prohibée par l’accord Suisse-Union européenne. Après l’annulation procédurale, la demande de décharge est rejetée.
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CAA de Marseille, 11 juillet 2024, n° 22MA01608
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Faits et procédure
La société suisse Paledora Suisse avait acquis à Valbonne un centre d’affaires et un terrain à bâtir destiné à une résidence de tourisme. Le 13 décembre 2013, elle a apporté ce terrain, portant un immeuble en cours de construction, à une société civile de construction-vente pour 7 842 617 euros hors taxe, dégageant une plus-value. L’administration l’a soumise au prélèvement immobilier de l’article 244 bis A du CGI ; le tribunal a rejeté la demande de décharge en droits et majorations.
Question de droit
L’apport relevait-il d’une activité professionnelle exercée en France, excluant le prélèvement de l’article 244 bis A ? À défaut, les modalités de ce prélèvement applicables à une société suisse créaient-elles une discrimination contraire à la libre circulation des capitaux ?
Droit applicable
L’article 244 bis A soumet au prélèvement les plus-values immobilières des personnes morales hors de France, sauf si l’immeuble, inscrit au bilan, est affecté à une entreprise industrielle, commerciale ou agricole exploitée en France ou à une profession non commerciale qui y est exercée. Les articles 6 et 15 de la convention franco-suisse permettent à la France d’imposer les revenus immobiliers. L’article 63 TFUE prohibe les restrictions aux mouvements de capitaux, sous réserve des distinctions fiscales entre situations objectivement différentes qui ne sont ni arbitraires ni déguisées.
Motifs et solution
Le terrain, seul bien susceptible d’une promotion, était dès l’origine destiné à être bâti, mais l’opération de construction-revente n’avait pas été menée par Paledora Suisse. Ses loyers commerciaux relevaient d’une activité de bailleur distincte et ne caractérisaient pas une entreprise française à laquelle le terrain aurait été affecté. La plus-value entrait donc dans l’article 150 U et pouvait être prélevée en France selon la convention. La cour écarte aussi toute discrimination : la perception anticipée répondait à la situation différente des non-résidents et l’excédent sur l’impôt sur les sociétés, calculé selon le résultat déficitaire, avait été restitué. La requête est rejetée.
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CAA de Paris, 1 mars 2024, n° 22PA00055
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Faits et procédure
Filiale de la société suisse Liebherr-International AG, la SAS Liebherr-Aerospace et Transportation formait un groupe fiscal avec sa filiale française Liebherr-Aerospace Toulouse. Elle a demandé d’y intégrer une autre société française, A, détenue par une société suisse sœur de l’appelante, puis d’imputer rétroactivement les déficits de A pour 2014 à 2016 et d’obtenir la restitution des impôts correspondants, après le rejet de ses réclamations et de sa demande par le tribunal.
Question de droit
Les conditions de détention posées par l’article 223 A du CGI autorisaient-elles l’intégration verticale ou horizontale de A, et leur application à cette structure suisse imposait-elle à l’appelante une charge discriminatoire prohibée par l’article 26 de la convention franco-suisse ?
Droit applicable
L’article 223 A du CGI exige, pour l’intégration verticale, une détention d’au moins 95 % selon la chaîne admise et, pour l’intégration horizontale, que les sociétés françaises soient détenues par une même entité mère non résidente soumise à un impôt équivalent dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen répondant aux conditions prévues. L’article 26, paragraphe 5, de la convention franco-suisse interdit qu’une entreprise française détenue ou contrôlée par des résidents suisses supporte, pour ce motif, une imposition autre ou plus lourde que les entreprises françaises comparables.
Motifs et solution
La cour écarte comme inopérantes les critiques des motifs du jugement, puis statue sur le litige fiscal. L’appelante ne détenait pas A à 95 %, excluant l’intégration verticale. L’intégration horizontale échouait aussi : A était détenue par une société suisse sœur, non par la même entité mère que l’appelante, et le cadre UE ou EEE de l’article 223 A n’était pas satisfait. La différence ne résultait donc pas de la seule résidence suisse de la mère et n’était pas plus lourde que pour une société française comparable à structure égale. La clause de non-discrimination ne faisait pas obstacle à la loi nationale. La cour refuse l’imputation des déficits et la restitution, puis rejette l’appel.
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CAA de Lyon, 1 février 2024, n° 22LY01401
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Faits et procédure
Résidents fiscaux français, les époux C ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu pour 2015 et 2016 à raison des rémunérations suisses de M. C, salarié à Genève de l’Organisation internationale de normalisation. Ils réclamaient le crédit d’impôt franco-suisse bien que ces salaires fussent exonérés en Suisse par l’accord de siège de l’organisation. Ils demandaient aussi la déduction intégrale de rachats de cotisations du deuxième pilier suisse, en invoquant la coordination européenne des régimes sociaux et la libre circulation. Le tribunal a rejeté leur demande.
Question de droit
Des salaires exonérés en Suisse en raison du statut du salarié ouvraient-ils le crédit conventionnel ? Les rachats du deuxième pilier étaient-ils déductibles comme cotisations coordonnées par le droit européen ou leur refus créait-il une entrave discriminatoire à la libre circulation ?
Droit applicable
Pour l’article 25 de la convention franco-suisse, être « soumis à l’impôt » exige que le revenu entre dans la base suisse sans exonération statutaire ; un prélèvement effectif n’est pas requis. L’article 83, 1° 0 bis, du CGI vise les cotisations versées selon les règles européennes de coordination ou un accord international. Un fonctionnaire de l’ISO n’entre cependant pas dans le règlement n° 883/2004, dont les règles d’affiliation sont en outre exclues pour l’assurance volontaire. La libre circulation n’impose pas la neutralité entre régimes, mais interdit un désavantage sans contrepartie.
Motifs et solution
La cour refuse le crédit : les rémunérations de M. C étaient exonérées de tout impôt suisse du fait de son statut à l’ISO, même si elles servaient au calcul d’un taux global. Les rachats concernaient le pilier 2-B sur-obligatoire et une assurance volontaire ; ils ne relevaient pas du règlement européen. Sur le terrain de l’article 83, 1° a, les époux n’avaient pas fourni les données nécessaires au plafond des douze trimestres. Enfin, ce refus ne taxait pas deux fois les mêmes sommes : les rachats accroissaient une pension future imposable, sans cotisations versées à fonds perdus. La cour ne retient donc aucune atteinte à la libre circulation et rejette l’appel.
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CAA de Paris, 6 octobre 2023, n° 21PA00260
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Faits et procédure
Axa, tête d’un groupe fiscalement intégré, demandait pour 2011 à 2015 la reconstitution de ses déficits et la restitution de l’impôt correspondant à la quote-part de frais et charges de 5 % sur les dividendes reçus de sa filiale suisse Axa Versicherungen, détenue à 100 %. Elle soutenait que l’absence de neutralisation réservée aux filiales françaises ou européennes intégrables méconnaissait la libre circulation des capitaux, divers accords internationaux et la protection des biens.
Question de droit
La jurisprudence Steria imposait-elle d’étendre aux dividendes d’une filiale suisse détenue à 100 % la neutralisation de la quote-part de frais et charges alors applicable dans l’intégration fiscale ?
Droit applicable
Sous l’ancien article 223 B, la quote-part de frais et charges était neutralisée pour les dividendes intragroupe. L’arrêt Steria impose l’extension de cette neutralisation aux filiales établies dans un autre État membre qui auraient été intégrables en France. Lorsque le régime en cause vise une détention d’au moins 95 % et donc l’exercice d’une influence déterminante, la liberté d’établissement gouverne la situation ; elle ne s’étend pas aux filiales d’États tiers. Une espérance protégée par l’article 1er du Protocole n° 1 suppose en outre une base suffisamment établie et stable.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel. La détention de 100 % d’Axa Versicherungen caractérisait une influence déterminante : seule la liberté d’établissement était applicable, mais la Suisse est un État tiers à l’Union. L’accord UE-Suisse sur l’assurance non-vie ne concernait que les agences et succursales, non une filiale autonome. Le moyen fondé sur les clauses de non-discrimination de la convention franco-suisse est écarté : la filiale suisse n’était pas redevable des impositions et Axa SA, seule redevable, n’était pas une société suisse. Enfin, ni Steria ni l’état du droit ne fondaient une espérance légitime de neutralisation pour une filiale d’État tiers. La doctrine relative aux groupes mutualistes était sans rapport avec Axa SA.
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Cour de justice de l'Union européenne, 16 février 2023, n° C-707/20
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Faits et procédure
Gallaher, société britannique d’un groupe contrôlé depuis les Pays-Bas, avait cédé en 2011 des droits de marques à une société sœur suisse, puis en 2014 les actions d’une filiale de l’île de Man à sa mère néerlandaise. Le Royaume-Uni taxait immédiatement les plus-values, contrairement aux transferts intragroupe restant dans sa compétence fiscale. Après décisions divergentes en première instance, les deux parties avaient fait appel.
Question de droit
La neutralité des transferts intragroupe limitée aux actifs imposables au Royaume-Uni contrevenait-elle aux libertés européennes, et un paiement différé était-il requis pour une cession à pleine valeur de marché ?
Droit applicable
Une législation visant les seuls groupes contrôlés relève de la liberté d’établissement, non d’un examen autonome sous l’article 63 TFUE. Pour le transfert suisse, le traitement ne varie pas selon le siège de la mère et l’établissement ne s’étend pas aux pays tiers. Pour une cession européenne, la restriction doit rester proportionnée à la répartition du pouvoir d’imposition. Une plus-value réalisée avec un prix reçu diffère d’une plus-value latente d’exit tax en matière de trésorerie.
Motifs et solution
La Cour exclut l’article 63 et ne constate aucune restriction à l’établissement de la mère néerlandaise pour la cession à la sœur suisse. Pour la cession de 2014 à la mère, elle admet en principe la justification d’une taxation immédiatement recouvrable, sans faculté de report, lorsque la pleine valeur de marché a été reçue : le produit permet de payer l’impôt et le délai augmente le risque de non-recouvrement. Elle ne répond pas aux questions subsidiaires sur les capitaux ou les mesures correctives. Sa compétence demeure fondée sur le renvoi reçu avant fin 2020.
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CAA de Paris, 16 décembre 2022, n° 21PA05005
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Faits et procédure
Des époux imposés en France détenaient une société panaméenne, Largely Investments, dont les avoirs figuraient sur des comptes aux Bahamas et en Suisse. Le fisc a appliqué l’article 123 bis du CGI à leurs revenus de 2009 et 2010, selon des calculs forfaitaires ou réels détaillés dans les propositions de rectification, puis une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses. Après des dégrèvements en première instance, ils contestaient les impositions et pénalités restant en litige.
Question de droit
Après la réserve constitutionnelle étendue aux entités de pays tiers, l’administration devait-elle prouver le montage artificiel et la pénalité de 80 % discriminait-elle les contribuables non régularisés ?
Droit applicable
L’article 123 bis du CGI répute revenus de capitaux mobiliers les bénéfices d’une entité étrangère à régime privilégié, détenue à au moins 10 % et principalement investie en actifs financiers. La décision n° 2016-614 QPC étend aux pays tiers la possibilité pour le contribuable de prouver l’absence de montage artificiel et permet de prouver un revenu réel inférieur au forfait, sans transférer au fisc la charge initiale. L’article L. 57 du LPF exige une proposition de rectification suffisamment motivée.
Motifs et solution
Les propositions identifiaient les impôts, années, bases, comptes, mouvements et méthodes de calcul ; elles étaient suffisamment motivées. La réserve constitutionnelle n’obligeait pas l’administration à démontrer l’artificialité : pour 2010, les époux, seuls en mesure d’expliquer la société panaméenne et ses comptes bahamien et suisse, n’avaient fourni aucun motif non fiscal. Les explications chiffrées du ministre n’étaient pas utilement contestées. Enfin, les déclarants volontaires soumis à 40 % et les contribuables n’ayant rien révélé se trouvaient dans des situations différentes ; la majoration de 80 % ne violait donc pas la Convention européenne. L’appel est rejeté.
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Conseil d'État, 12 février 2020, n° 415475
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Faits et procédure
Des époux résidents fiscaux suisses avaient vendu un logement parisien le 15 mai 2012 et supporté le prélèvement immobilier de l’article 244 bis A du CGI au taux d’un tiers. Ils demandaient l’exonération de la première cession d’un logement autre que la résidence principale et, subsidiairement, le taux de 19 %. Le tribunal avait accordé ce taux, puis la cour avait déchargé le reliquat ; le ministre contestait cette dernière décharge.
Question de droit
L’article 15, paragraphe 4 de la convention franco-suisse ouvrait-il aux résidents suisses l’exonération de première cession, et la cour pouvait-elle l’accorder sans vérifier ses conditions matérielles ?
Droit applicable
L’article 244 bis A du CGI, dans sa rédaction applicable, exclut en droit interne les non-résidents de l’exonération de l’article 150 U, II, 1° bis. Toutefois, l’article 15, paragraphe 4 de la convention franco-suisse impose les mêmes conditions d’imposition aux résidents des deux États. Un résident suisse peut donc bénéficier de cette exonération s’il n’a pas possédé sa résidence principale durant les quatre années précédentes et remploie le prix, dans la limite exonérée, à une résidence principale sous vingt-quatre mois.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie à la CAA de Versailles. La résidence suisse ne suffisait pas à exclure l’exonération, compte tenu de la convention ; elle ne suffisait pas davantage à l’accorder. La cour devait rechercher dans le dossier si les époux satisfaisaient aux conditions de l’article 150 U, II, 1° bis, notamment celles relatives à la propriété antérieure et au remploi. En omettant cette vérification, elle avait commis une erreur de droit. Le Conseil d’État ne tranche pas lui-même leur droit à l’exonération : cette appréciation revient aux juges du renvoi.
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Cour de justice de l'Union européenne, 26 février 2019, n° C-581/17
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Faits et procédure
Martin Wächtler, ressortissant allemand, gérait depuis 2008 une société suisse de conseil informatique dont il détenait 50 %. Lorsqu’il transféra son domicile d’Allemagne en Suisse en mars 2011, l’administration allemande imposa immédiatement la plus-value latente sur cette participation. Un départ vers un État de l’Union ou de l’EEE ouvrait au contraire un report sans intérêts ni garantie jusqu’à la cession, sous conditions d’assistance.
Question de droit
L’accord UE-Suisse sur la libre circulation des personnes s’opposait-il au recouvrement immédiat de l’impôt de sortie d’un indépendant qui poursuivait son activité en Suisse ?
Droit applicable
L’ALCP garantit à l’indépendant l’égalité de traitement et protège aussi contre les restrictions de son État d’origine. Un départ vers la Suisse est comparable au maintien en Allemagne pour les plus-values nées pendant l’assujettissement allemand. La fixation de l’impôt au départ peut préserver la répartition du pouvoir d’imposer, mais son recouvrement doit rester proportionné. L’échange de renseignements permet le contrôle ; un risque de non-recouvrement peut être traité par une garantie plutôt que par une exigibilité immédiate.
Motifs et solution
La grande chambre juge le régime contraire à l’ALCP. Le paiement immédiat crée un désavantage de trésorerie propre à dissuader l’établissement en Suisse, alors que l’imposition n’est perçue sur un résident qu’à la réalisation. L’Allemagne peut déterminer au départ le montant relevant de sa compétence, mais doit différer le recouvrement jusqu’à la cession ; l’échange conventionnel couvre les informations et, si le recouvrement présente un risque, une garantie suffit. L’échelonnement limité aux conséquences difficilement supportables ne corrige pas l’atteinte, puisqu’il impose encore une partie de l’impôt avant toute réalisation.
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CAA de Versailles, 12 décembre 2017, n° 15VE02634
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Faits et procédure
La société suisse Findim Investments détenait 8 % de la société française Cogifrance. Les dividendes reçus de 2004 à 2007 avaient supporté la retenue conventionnelle de 15 %, alors qu'une mère française remplissant les conditions des articles 145 et 216 du CGI aurait bénéficié du régime mère-fille. Le tribunal avait déclaré irrecevables les conclusions concernant 2004 et 2005 et restitué les retenues de 2006 et 2007 ; le ministre a fait appel et Findim a formé un appel incident.
Question de droit
La retenue sur les dividendes de 2006 et 2007 constituait-elle une restriction injustifiée à la libre circulation des capitaux malgré la convention franco-suisse, et la restitution devait-elle être réduite d'une quote-part de frais et charges de 5 % ?
Droit applicable
L'article 119 bis, 2, du CGI soumettait les dividendes versés aux non-résidents à une retenue, ici limitée à 15 % par l'article 11 de la convention franco-suisse. Les articles 145 et 216 exonéraient une mère résidente remplissant les conditions objectives, sous réintégration d'une quote-part de 5 %. Les articles 63 et 65 TFUE prohibent, y compris envers les pays tiers, une différence entre situations comparables qui n'est pas justifiée par une raison impérieuse et proportionnée.
Motifs et solution
Findim remplissait les conditions objectives du régime mère-fille et relevait en Suisse des impôts de droit commun ; l'exonération suisse des dividendes empêchait toute imputation du crédit conventionnel. Aucune justification propre aux relations avec un pays tiers n'étant démontrée, la retenue méconnaissait l'article 63 TFUE. Elle devait être restituée intégralement : la quote-part neutralise des charges déductibles d'une résidente, tandis que la retenue frappait ici le dividende brut. L'appel du ministre est rejeté ; l'appel incident relatif à 2004 et 2005 est irrecevable parce qu'il porte sur des années distinctes, et l'État verse 2 000 euros au titre des frais.
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Cour de justice de l'Union européenne, 9 février 2017, n° C-283/15
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Faits et procédure
Un ressortissant néerlandais résidant en Espagne tirait en 2007 60 % de ses revenus d'une société néerlandaise et 40 % d'une société suisse qu'il contrôlait. Il ne percevait aucun revenu en Espagne. Son logement espagnol générait un « revenu négatif » en raison des intérêts et charges. Après avoir renoncé à l'option néerlandaise d'assimilation aux résidents, plus coûteuse, il demanda néanmoins cette déduction comme non-résident. Les juridictions la refusèrent et la Cour suprême néerlandaise saisit la CJUE.
Question de droit
L'État imposant 60 % des revenus devait-il prendre en compte le logement déficitaire faute de revenus dans l'État de résidence, et comment répartir cette obligation entre plusieurs États d'activité ?
Droit applicable
L'article 49 TFUE régit la situation d'un contribuable contrôlant des sociétés étrangères. Résidents et non-résidents ne sont normalement pas comparables pour les avantages personnels ; ils le deviennent lorsque l'État de résidence ne peut prendre en compte la situation personnelle et familiale faute de revenus suffisants. Si plusieurs États membres ont le pouvoir d'imposer des revenus d'activité, chacun de ceux dont la législation accorde cet avantage doit assurer la prise en compte à proportion de la part des revenus qu'il impose, sur la base des informations mondiales fournies par le contribuable.
Motifs et solution
La Cour impose aux Pays-Bas la déduction proratisée : l'Espagne, où aucun revenu n'était perçu, ne pouvait tenir compte de la capacité contributive ; le seuil de 60 % n'était pas à lui seul déterminant. Tout État membre ayant le pouvoir d'imposer des revenus d'activité permettant d'y faire valoir une déduction équivalente doit accorder l'avantage à due proportion, indépendamment du lieu matériel du travail. Le fait que 40 % des revenus soient imposés en Suisse, État tiers, ne change pas cette réponse. La question sur le report futur des pertes en Espagne est irrecevable comme hypothétique. La Cour interprète l'article 49 sans liquider l'impôt national.
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CAA de Versailles, 19 juillet 2016, n° 13VE01210
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Faits et procédure
HSBC Financial Products, membre d’un groupe fiscal intégré, avait emprunté des titres de sociétés de neuf États, encaissé leurs dividendes soumis à retenue étrangère puis reversé immédiatement aux prêteurs des sommes équivalentes, comptabilisées en charges. L’administration avait refusé les crédits d’impôt conventionnels pour 2005 et 2006, estimant que ces reversements ramenaient à zéro le revenu net et l’impôt français correspondant.
Question de droit
Les retenues étrangères sur des dividendes perçus par l’emprunteur de titres restaient-elles imputables lorsque leur reversement immédiat au prêteur annulait le revenu net français ?
Droit applicable
La règle du butoir limite le crédit conventionnel à l’impôt français correspondant aux revenus étrangers. Lorsque la convention ne définit pas le revenu, les articles 39 et 209 du CGI conduisent à retrancher du dividende brut les charges justifiées directement liées à l’acquisition, à la conservation ou à la cession des titres, sauf exclusion spéciale. Plusieurs conventions visaient expressément le revenu net et imposaient le même calcul.
Motifs et solution
Les reversements, exigés par les contrats d’emprunt de titres et comptabilisés comme charges, étaient directement liés à l’acquisition des titres sans contrepartie à l’actif. Leur déduction rendait nul l’impôt français correspondant et excluait tout crédit, sans que l’article 122 du CGI, la doctrine ou l’intégration fiscale y fassent obstacle. La cour accueille l’appel du ministre, annule la décharge prononcée par le tribunal et remet à la charge de la société mère les suppléments d’IS de 2005 et 2006 et leurs pénalités.
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Cour de justice de l'Union européenne, 19 novembre 2015, n° C-241/14
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Faits et procédure
Roman Bukovansky, ressortissant allemand et tchèque, avait transféré en août 2008 sa résidence d'Allemagne vers la Suisse tout en restant salarié en Allemagne. Il se disait frontalier imposable en Suisse. L'administration allemande appliqua toutefois la clause germano-suisse autorisant l'Allemagne à imposer l’année du départ et les cinq années suivantes ses anciens résidents non suisses antérieurement assujettis de manière illimitée pendant au moins cinq ans, avec imputation de l'impôt suisse.
Question de droit
L'accord UE–Suisse sur la libre circulation interdisait-il la clause conventionnelle fondée sur la nationalité qui attribuait à l'Allemagne l'imposition du salaire d'un Allemand parti en Suisse, contrairement au cas analogue d'un Suisse ?
Droit applicable
L'accord UE–Suisse garantit non-discrimination et égalité d'avantages fiscaux aux travailleurs frontaliers. Son article 21 préserve les conventions fiscales sans permettre de vider ces garanties de leur effet utile. Les États restent libres de choisir, même d'après la nationalité, les facteurs conventionnels répartissant leur compétence fiscale ; cette répartition n'est pas en elle-même discriminatoire, mais l'exercice du pouvoir ainsi attribué doit respecter l'égalité de traitement.
Motifs et solution
La Cour juge la clause compatible. Bukovansky relevait bien de la notion de frontalier, mais l'Allemagne le traitait, comme État de la source, de la même manière qu'un contribuable travaillant et résidant en Allemagne. La différence avec un ressortissant suisse parti en Suisse provenait de la répartition conventionnelle du pouvoir d'imposition et des disparités entre régimes, non d'un traitement inégal dans l'exercice de la compétence allemande. La convention fiscale vise à éviter la double imposition sans garantir le niveau fiscal le plus faible ; aucune violation de l’article 2 de l’accord UE–Suisse et de l’article 9 de son annexe I n’est retenue.
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Conseil d'État, 20 octobre 2014, n° 367234
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Faits et procédure
La SCI Saint-Etienne a cédé un immeuble français en 2006 et acquitté le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI au taux d’un tiers en raison de la résidence suisse de ses associés. Ceux-ci et la SCI ont obtenu en appel l’application du taux de 16 % et la restitution de la différence. Le ministre contestait cette réduction, en invoquant notamment la clause de gel des restrictions aux mouvements de capitaux avec les pays tiers.
Question de droit
Le taux d’un tiers appliqué à une plus-value immobilière de SCI en raison de la résidence suisse des associés pouvait-il être couvert par la clause de gel ou par une différence objective de situation ?
Droit applicable
L’article 244 bis A du CGI modulait le prélèvement selon la résidence des associés de la SCI : 16 % pour les résidents français ou de certains États européens, un tiers pour les autres. Cette différence restreint la libre circulation des capitaux, garantie par l’article 56 CE. La clause de gel de l’article 57 CE exige une restriction maintenue sans interruption depuis le 31 décembre 1993 ; l’article 58 CE impose de comparer les situations selon le critère pertinent de la règle fiscale.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministre et laisse subsister la réduction au taux de 16 %. Le taux d’un tiers n’avait été étendu aux SCI concernées qu’en 2004 : la restriction propre à cette détention indirecte n’existait donc pas sans interruption depuis 1993. La cour avait, par ailleurs, correctement comparé les SCI selon la résidence de leurs associés, critère pertinent de l’article 244 bis A. Le prélèvement ne pouvait être maintenu sur les fondements invoqués en cassation.
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CAA de Versailles, 2 octobre 2014, n° 11VE03507
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Faits et procédure
Crédit Agricole, mère d'un groupe fiscal intégré déficitaire au taux normal, avait imputé en 2001 et 2002 des crédits d'impôt liés à des dividendes et intérêts étrangers sur l'IS de 19 % dû au titre des plus-values à long terme. Le fisc a refusé cette imputation et utilisé un avoir fiscal français pour acquitter les suppléments. La banque demandait restitution des droits et d'un avoir fiscal majoré.
Question de droit
Les crédits attachés aux revenus étrangers compris dans le résultat au taux normal pouvaient-ils être imputés sur l'IS distinct de 19 % frappant les seules plus-values à long terme ?
Droit applicable
Les articles 205 et 219 du CGI séparent le résultat ordinaire, imposé au taux normal, et le montant net des plus-values à long terme, taxé à 19 %. L'article 220 limite le crédit à la fraction d'impôt frappant le revenu correspondant. Les conventions citées plafonnent pareillement l'imputation à l'impôt français afférent au revenu ou dans l'assiette duquel il est compris ; elles ne créent pas directement une imposition.
Motifs et solution
Les revenus étrangers entraient dans le résultat soumis au taux normal, même s'ils diminuaient seulement un déficit reportable, et étaient exclus de l'assiette distincte des plus-values à long terme. Leurs crédits ne pouvaient donc s'imputer sur l'IS de 19 %, ni immédiatement au motif qu'une réduction du déficit pourrait produire un impôt futur. La règle valait pour les crédits français et étrangers et ne restreignait pas les capitaux. La cour refuse aussi l'avoir fiscal subsidiaire en situation déficitaire et rejette intégralement l'appel.
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Conseil d'État, 21 novembre 2012, n° 347223
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Faits et procédure
Des époux ont transféré leur domicile fiscal en Suisse le 20 septembre 1998. Dans leur déclaration complémentaire de septembre 1999, ils ont évalué à 29,7 millions de francs les plus-values latentes sur leurs titres Arpels et SPL. L’administration a majoré de 111,5 millions de francs la plus-value Arpels et appliqué intérêts de retard et pénalités. Les contribuables contestaient tant l’ancienne exit tax que son montant et ses accessoires.
Question de droit
L’ancienne exit tax pouvait-elle frapper des plus-values latentes lors d’un départ en Suisse, malgré la convention franco-suisse, la liberté de circulation des capitaux et sa création après le départ ?
Droit applicable
L’article 167 bis du CGI instaurait une taxation des plus-values latentes au transfert du domicile hors de France. Selon l’article 4 § 4 de la convention franco-suisse, le contribuable demeure résident français jusqu’à la fin du jour du départ ; l’article 15 vise les gains d’aliénation et n’exclut pas cette taxation. Le Conseil d’État considère que ce mécanisme n’affecte pas, par lui-même, les mouvements de capitaux et que la non-imposition antérieure ne constitue pas un bien protégé.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté : ni la convention ni les garanties invoquées ne font obstacle à l’exit tax. Le traité d’établissement de 1882 n’impose pas d’aligner un départ en Suisse sur un départ dans l’Union. La majoration de 40 % sanctionne la déclaration minorée de 1999, non rétroactivement le départ ; l’offre d’achat acceptée dès avril 1998 établit la minoration délibérée. Les intérêts, non punitifs, courent au 1er juillet 1999 malgré la publication ultérieure du décret d’application.