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Décisions

47
  1. CAA de Toulouse, 25 juin 2026, n° 24TL01184
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    Faits et procédure

    Des époux allemands domiciliés fiscalement en France avaient omis de déclarer des comptes détenus à l’étranger et les intérêts, dividendes et plus-values de sources espagnole, allemande et suisse qui y étaient inscrits. Ils ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour 2016 à 2019, ainsi qu’une majoration de 80 % et des amendes pour comptes non déclarés concernant des comptes distincts. En appel, 17 831 euros de CSG et CRDS ont été dégrevés.

    Question de droit

    Le contrôle des relevés étrangers imposait-il un examen contradictoire, quels crédits conventionnels devaient s’imputer sur les contributions sociales, celles-ci relevaient-elles du règlement européen de sécurité sociale et les sanctions étaient-elles valides ?

    Droit applicable

    Les articles L. 10-0 A, L. 12 et L. 47 du LPF distinguent le contrôle de relevés étrangers de l’examen contradictoire global. Les conventions avec l’Espagne, l’Allemagne et la Suisse accordent un crédit égal à l’impôt étranger, plafonné à l’impôt français correspondant, y compris pour les prélèvements sociaux analogues à l’impôt sur le revenu. Les articles 1649 A, 1729-0 A et 1736 du CGI imposent la déclaration des comptes étrangers et prévoient une majoration de 80 % ou une amende de 1 500 euros, non cumulables pour les mêmes droits.

    Motifs et solution

    L’analyse limitée aux relevés étrangers transmis ne constituait pas un examen contradictoire global. Après non-lieu sur les 17 831 euros dégrevés, la cour accorde, pour 2016 et 2017, l’imputation de crédits de 864 et 984 euros sur les contributions sociales restant dues, dans la limite de l’impôt français. Les prélèvements recouvrés en 2021 étant affectés au budget de l’État, le règlement européen de sécurité sociale ne les excluait pas. Les sanctions, appliquées à des comptes distincts, étaient justifiées et proportionnées. Le jugement est réformé pour la seule décharge accordée ; le surplus est rejeté.

  2. CAA de Toulouse, 25 juin 2026, n° 24TL01882
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    Faits et procédure

    Ceremed Swiss, société immatriculée en Suisse active dans le courtage et le transport de matières premières agricoles, a subi une vérification de comptabilité. L’administration l’a assujettie à des suppléments d’impôt sur les sociétés pour 2013 à 2015 et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour 2013, avec une majoration de 80 % pour activité occulte. La société soutenait que son établissement stable se trouvait en Suisse et contestait aussi la notification de l’avis de mise en recouvrement.

    Question de droit

    La direction exercée depuis le domicile français du dirigeant caractérisait-elle un établissement stable en France, et la double imposition alléguée, la notification irrégulière ou l’absence d’activité occulte justifiaient-elles une décharge ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-suisse définissent l’établissement stable, notamment comme siège de direction ou installation fixe, et réservent à la France les bénéfices qui lui sont imputables ; l’article 27 organise la procédure amiable. L’irrégularité de notification d’un avis de mise en recouvrement affecte l’exigibilité, non la décision d’imposition. L’article 1728, c, prévoit la majoration de 80 % pour activité occulte.

    Motifs et solution

    Les documents juridiques, commerciaux, comptables et bancaires saisis au domicile français du dirigeant, son administration statutaire depuis la France, ses pouvoirs de direction et l’absence de permanence établie en Suisse démontraient un établissement stable à Prades-le-Lez. La société ne justifiait d’aucune démarche conventionnelle contre la double imposition. L’envoi de l’avis de recouvrement à une mauvaise adresse n’emportait pas décharge. Enfin, l’absence de déclaration de résultats et de formalité française caractérisait l’activité occulte et justifiait la majoration de 80 %. La requête est rejetée.

  3. CAA de Marseille, 7 mai 2026, n° 24MA02621
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    Faits et procédure

    À l’issue d’un examen de sa situation fiscale, M. A., qui se disait résident suisse, a été taxé en France sur des crédits bancaires non justifiés pour 2016 à 2018, avec pénalités, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus en 2018 et deux amendes de 3 000 euros au total pour un compte étranger non déclaré. Le tribunal avait déjà réduit la base de 2018 de 66 730 euros. En appel, l’administration a accordé un dégrèvement supplémentaire de 22 275 euros.

    Question de droit

    M. A. devait-il être regardé comme résident fiscal de France au regard du CGI et de la convention franco-suisse, et quels crédits bancaires, pénalités et amendes demeuraient fondés après les dégrèvements intervenus ?

    Droit applicable

    Un seul des critères alternatifs de l’article 4 B du CGI suffit à établir le domicile fiscal français ; à défaut de foyer, le lieu du séjour principal est déterminant. Pour un résident des deux États, l’article 4 de la convention franco-suisse privilégie l’État du foyer d’habitation permanent, défini par les relations personnelles les plus étroites. L’absence de déclaration malgré une mise en demeure permet la taxation d’office et met à la charge du contribuable la preuve de l’exagération des impositions. Le droit de communication doit respecter les articles 8 et 13 de la CEDH ; la cour contrôle son encadrement légal, sa proportionnalité et l’effectivité du recours fiscal.

    Motifs et solution

    La villa, les dépenses courantes et la présence de sa compagne établissaient le séjour principal de M. A. en France ; faute de résidence suisse justifiée, ses liens personnels y situaient aussi son foyer permanent conventionnel, sans que son imposition suisse obtenue après le contrôle y fasse obstacle. La cour écarte aussi la contestation du droit de communication fondée sur l’arrêt Ferrieri et Bonassisa : les garanties françaises encadrent l’accès aux comptes et le recours contre les impositions permet d’en contester la régularité ; l’ingérence n’était pas disproportionnée en l’espèce. Parmi les crédits discutés, seul le virement de 36 600 euros était prouvé comme remboursement d’un prêt : la base 2018 est réduite de ce montant, avec décharge corrélative des impôts et majorations. Le dégrèvement administratif de 22 275 euros donne lieu à un non-lieu distinct. Les autres crédits et les amendes de 3 000 euros restent maintenus ; le surplus est rejeté.

  4. CAA de Bordeaux, 22 avril 2026, n° 24BX00234
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    Faits et procédure

    Un ressortissant suisse domicilié en France depuis le 1er janvier 2016 avait subi 83 459 euros de suppléments d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de pénalités. En appel, l’administration a dégrevé 56 699 euros après justification d’un prêt familial et de 6 560 euros d’espèces. Restait en litige l’imposition de 1 600 euros d’espèces, de 12 900 euros transférés d’un compte suisse non déclaré et de 46 146 euros de loyers d’un immeuble suisse.

    Question de droit

    Le contribuable prouvait-il l’origine non imposable des versements résiduels et pouvait-il obtenir, pour ses loyers suisses, le crédit d’impôt conventionnel sans les avoir déclarés en Suisse ?

    Droit applicable

    En cas de taxation d’office de revenus d’origine indéterminée, les articles L. 69 et L. 193 du LPF placent sur le contribuable la preuve de l’exagération. Selon l’article 1649 A du CGI, les fonds provenant d’un compte étranger non déclaré sont présumés imposables, sauf preuve qu’ils sont hors champ, exonérés ou déjà taxés. Le résident français est imposable sur ses revenus mondiaux. Les articles 6 et 25 de la convention franco-suisse permettent d’inclure les loyers suisses dans l’impôt français, avec un crédit égal à l’impôt français si le résident est soumis à l’impôt suisse à leur titre.

    Motifs et solution

    La cour constate un non-lieu à hauteur du dégrèvement de 56 699 euros. Les pièces ne justifiaient pas l’origine des 1 600 euros d’espèces restants. Les relevés du compte suisse non déclaré n’établissaient pas que les 12 900 euros transférés provenaient uniquement de loyers déjà imposés : la présomption de l’article 1649 A subsistait. Les 46 146 euros de loyers entraient dans l’assiette française ; même sans exiger un impôt suisse effectivement payé, le crédit conventionnel supposait leur déclaration en Suisse, jamais effectuée. Le surplus de l’appel est rejeté.

  5. Tribunal judiciaire de Paris, 17 avril 2026, n° 24/11880
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    Faits et procédure

    Une héritière conteste les droits de succession réclamés sur les titres d’une société suisse détenant un immeuble suisse, après un décès survenu en 2013. L’administration et la contribuable ont reconnu leur caractère immobilier au sens de la convention applicable.

    Question de droit

    La France pouvait-elle imposer ces titres malgré l’attribution conventionnelle à l’État de situation ?

    Droit applicable

    La convention franco-suisse du 31 décembre 1953 sur les successions reste applicable à ce décès antérieur à sa dénonciation effective en 2015. Son article 2 réserve l’imposition des biens immobiliers à l’État où ils sont situés et renvoie à sa législation pour leur qualification.

    Motifs et solution

    Le tribunal retient la qualification immobilière admise dans le litige et la situation du bien en Suisse. Il écarte l’imposition française, annule le rejet de la réclamation et ordonne le dégrèvement des droits de mutation à titre gratuit litigieux, sans examiner les autres moyens. La solution repose sur l’ancienne convention et sur la qualification admise dans ce litige ; elle concerne une succession ouverte en 2013.

  6. TA de Besançon, 13 janvier 2026, n° 2400088
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    Faits et procédure

    Une résidente française ayant travaillé en France et dans le canton suisse de Neuchâtel en 2022 réclame un crédit d’impôt français de 3 464 € sur ses salaires suisses, en invoquant le prélèvement déjà opéré en Suisse. Le service applique le régime des travailleurs frontaliers et refuse ce crédit. Pendant l’instance, il corrige le montant du salaire retenu et accorde un dégrèvement de 78 €, sans modifier la qualification conventionnelle.

    Question de droit

    Le prélèvement suisse ouvre-t-il un crédit d’impôt en France à une travailleuse frontalière résidente française employée dans le canton de Neuchâtel ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent les revenus mondiaux du résident français. Le crédit d’impôt de l’article 25 de la convention franco-suisse suppose des revenus imposables en Suisse conformément à celle-ci. Par dérogation, l’accord du 11 avril 1983 attribue exclusivement à l’État de résidence les salaires des frontaliers qui rentrent en règle générale chaque jour ; le canton de Neuchâtel relève de cet accord. Un prélèvement suisse ne déplace donc pas ce droit exclusif.

    Motifs et solution

    Le tribunal prononce un non-lieu limité aux 78 € dégrevés en cours d’instance et rejette le surplus. La contribuable relève du régime frontalier de l’accord de 1983 : ses 28 652 € de revenus suisses doivent être intégrés à la base imposable française et n’ouvrent pas le crédit demandé. L’existence d’un prélèvement en Suisse ne justifie pas sa restitution par la France. Les démarches nécessaires pour éliminer cette taxation suisse relèvent des autorités suisses, sans que le jugement accorde une réparation à ce titre.

  7. CAA de Paris, 6 novembre 2025, n° 23PA04890
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    Faits et procédure

    Le président salarié de Zehnder Group France avait déclaré, pour 2016 et 2017, une fraction de sa rémunération comme exonérée au titre de missions de prospection commerciale à l’étranger et une autre comme salaire de source suisse ouvrant droit à crédit d’impôt. Le contrôle a aussi identifié des sommes soumises à retenue suisse par Zehnder Group International, imposées en bénéfices non commerciaux, et appliqué la majoration de 40 %.

    Question de droit

    Les missions servaient-elles le développement à l’étranger de l’employeur français, les salaires étaient-ils de source suisse et les autres sommes constituaient-elles des revenus distincts justifiant l’imposition et la majoration ?

    Droit applicable

    Pour l’exonération revendiquée au titre de la prospection commerciale, le 2° du I de l’article 81 A du CGI exige une activité exercée plus de 120 jours sur douze mois consécutifs pour développer les activités ou marchés étrangers de l’employeur. Les articles 4 A du CGI et 17 et 25 de la convention franco-suisse régissent les salaires et le crédit d’impôt. Selon l’article 92, l’administration doit établir la nature de revenu des sommes taxées en BNC ; l’article 1729 prévoit 40 % pour manquement délibéré.

    Motifs et solution

    La société française ne réalisait aucun chiffre d’affaires étranger et les pièces ne prouvaient aucune prospection destinée à son propre développement ; les missions du groupe ne suffisaient pas. La refacturation à la société suisse ne transformait pas les salaires français en rémunérations d’une activité exercée en Suisse. Les attestations de retenue établissaient en outre des versements distincts de la société suisse, non réfutés, taxables en BNC. Les fonctions dirigeantes rendaient les omissions conscientes : la majoration est confirmée et l’appel rejeté.

  8. CAA de Marseille, 22 septembre 2025, n° 25MA00518
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    Faits et procédure

    Après taxation d’office à partir de crédits bancaires, un contribuable a contesté l’impôt sur le revenu de 2012 et 2013. Le Conseil d’État avait rejeté son pourvoi relatif aux contributions sociales, mais annulé l’ordonnance concernant l’impôt sur le revenu et renvoyé ce seul volet. L’intéressé invoquait une pension allemande, des loyers d’un immeuble suisse et le bénéfice de deux parts malgré une séparation de fait.

    Question de droit

    Dans le litige renvoyé limité à l’impôt sur le revenu, la pension allemande et les crédits présentés comme loyers suisses échappaient-ils à l’impôt français, et le contribuable séparé pouvait-il bénéficier de deux parts ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A, 4 B et 79 du CGI imposent en France l’ensemble des revenus, dont les pensions, du résident français. Dans la rédaction alors applicable, les articles 14 et 20 de la convention franco-allemande permettaient d’inclure la pension allemande dans l’assiette française avec un crédit d’impôt. L’article 6 du CGI impose séparément les époux séparés de biens qui ne vivent durablement plus sous le même toit ; en taxation d’office, l’article L. 193 du LPF met la preuve sur le contribuable.

    Motifs et solution

    Résident français, le contribuable pouvait être imposé en France sur sa pension allemande avec le mécanisme conventionnel de crédit ; il ne démontrait ni une imposition allemande effective ni une double imposition. Les seuls contrats de bail suisses n’établissaient pas que les crédits bancaires taxés provenaient de l’immeuble, rendant la convention franco-suisse inopérante. Enfin, marié sous séparation de biens et séparé de fait depuis 2009 d’une épouse résidant en Suisse, il relevait d’une imposition distincte et n’avait pas droit à deux parts. L’appel, limité à l’impôt sur le revenu et aux pénalités, est rejeté.

  9. CAA de Lyon, 30 avril 2025, n° 23LY01369
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    Faits et procédure

    NMN Média, société suisse éditant un magazine gratuit d’annonces immobilières, était officiellement établie à Genève. Une visite-saisie et une vérification pour 2010 à 2013 ont conduit l’administration à considérer qu’elle exerçait en France une activité occulte par un établissement stable. Des rappels d’IS, de TVA, de retenue à la source et de plusieurs taxes assises sur l’activité ou les salaires ont été établis, avec une majoration de 80 %.

    Question de droit

    Les moyens humains, matériels et commerciaux situés en France caractérisaient-ils un établissement stable justifiant les différents impôts, la retenue sur les bénéfices réputés distribués et la majoration pour activité occulte ?

    Droit applicable

    L’arrêt applique l’article 209 du CGI aux bénéfices d’une entreprise exploitée en France et l’article 5 de la convention franco-suisse à l’installation fixe d’affaires. Pour la TVA, il retient les articles 256 et 259 du CGI cités dans ses motifs. Les articles 115 quinquies, 119 bis et 187 fondent une retenue sur les bénéfices français réputés distribués d’une société étrangère, sous réserve de la faculté de combattre la présomption prévue au 2 de l’article 115 quinquies. L’article L. 169 du LPF et l’article 1728 du CGI attachent le délai de reprise spécial et la majoration de 80 % à l’activité occulte, sauf erreur justifiée.

    Motifs et solution

    La cour retient une exploitation et une installation fixe en France : documents de gestion, banque, ordinateurs, dirigeant et quatre salariés y étaient situés, tandis que clientèle et chiffre d’affaires étaient principalement français. Les impositions contestées sont maintenues. Les bénéfices français de 2011 et 2012 sont réputés distribués même sans versement effectif ; la cour ne retient, dans ce litige, aucun obstacle conventionnel à la retenue. Les obligations déclaratives françaises non accomplies en 2010 et 2011, l’annonce d’un établissement en mars 2012 et l’absence d’erreur justifiée fondent le délai de reprise spécial et la majoration de 80 % pour activité occulte. L’appel est intégralement rejeté.

  10. CAA de Marseille, 3 avril 2025, n° 23MA01630
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    Faits et procédure

    Une société chypriote louait une villa exceptionnelle de 390 m² à Ramatuelle à la société suisse Swiss Planet. Le fisc a estimé qu’elle n’avait perçu aucun loyer en 2013 puis des loyers anormalement faibles en 2014 et 2015 ; il a réintégré les recettes abandonnées à l’IS français et appliqué une retenue sur l’avantage occulte. L’amende de 708 298 euros de l’article 1729 D avait été dégrevée en totalité avant l’appel.

    Question de droit

    La mise à disposition de la villa pour un loyer nul ou insuffisant constituait-elle une renonciation anormale à recettes et un avantage occulte, compte tenu de la valeur vénale et du rendement locatif retenus par l’administration ?

    Droit applicable

    Les articles 206, 209 et 164 B du CGI, combinés à l’article 6 de la convention franco-chypriote, soumettent à l’IS les revenus de l’immeuble français. Selon les articles 38 et 209, une renonciation à recettes étrangère à l’intérêt propre de l’entreprise est un acte anormal de gestion. Les articles 109 et 111, c, qualifient notamment d’avantage occulte le revenu distribué, soumis par l’article 119 bis à retenue lorsqu’il bénéficie à une personne sans siège en France.

    Motifs et solution

    Pour ce bien rare, les ventes comparables à Ramatuelle et Saint-Tropez justifiaient les valeurs de 11,34, 10,54 et 10,49 millions d’euros ; l’expertise produite reposait sur trop peu de biens, une décote de 25 % non étayée et des caractéristiques inadéquates. Aucune décote supplémentaire pour occupation ne devait affecter le calcul du loyer d’un bien précisément occupé, et le taux de 3 % n’était pas utilement réfuté. Faute de contrepartie, les recettes abandonnées étaient imposables et distribuées à Swiss Planet comme avantage occulte soumis à retenue. L’appel est rejeté, sans maintien de l’amende de 708 298 euros, déjà intégralement dégrevée avant son introduction.

  11. CAA de Paris, 14 mars 2025, n° 24PA02053
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    Faits et procédure

    La société française Maslow Capital Partners France, active dans le conseil et la recherche de financements, a versé en 2015 7 140 euros à un ressortissant allemand et 18 000 euros à un ressortissant suisse pour garantir la souscription de titres de la société Avanquest. À l’issue d’une vérification de comptabilité, ces rémunérations ont été soumises à la retenue à la source de l’article 182 B du CGI, avec intérêts de retard et pénalité de 10 %. Le tribunal ayant refusé la décharge, la société a fait appel.

    Question de droit

    L’administration devait-elle vérifier, au besoin par l’assistance administrative internationale, la situation fiscale des deux prestataires avant d’appliquer l’article 182 B ? Les pièces produites établissaient-elles une résidence conventionnelle faisant obstacle aux retenues ?

    Droit applicable

    Une convention fiscale ne fonde pas directement l’impôt : le juge examine d’abord la loi interne, puis recherche si la convention y fait obstacle. Selon les articles 182 B et 1671 A du CGI, le débiteur qui exerce une activité en France opère une retenue sur la rémunération de prestations fournies ou utilisées en France à une personne sans installation professionnelle permanente en France. Les conventions franco-allemande et franco-suisse ne qualifient de résident que la personne assujettie à l’impôt dans l’État concerné en raison du domicile, de la résidence ou d’un lien personnel analogue.

    Motifs et solution

    Aucun texte ni principe n’imposait à l’administration d’interroger les autorités étrangères sur l’effet des conventions. Les garanties étaient utilisées en France et leurs bénéficiaires n’y avaient pas d’installation permanente : l’article 182 B s’appliquait. L’avis allemand occulté et l’extrait suisse ne contenaient aucun élément d’imposition et ne prouvaient pas l’assujettissement personnel des intéressés ; faute de résidence conventionnelle établie, les conventions ne faisaient pas obstacle aux retenues. Le grief tiré des droits de la défense était imprécis ; celui relatif à la charge des justificatifs concernait le bien-fondé, non la régularité du jugement. La cour rejette la requête.

  12. CAA de Marseille, 5 décembre 2024, n° 23MA00498
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    Faits et procédure

    La SAS française Coram, dont l’associé principal résidait en Suisse, possédait à Marrakech un ensemble immobilier de 4 000 m² qu’elle mettait à sa disposition contre une indemnité inférieure, selon l’administration, à sa valeur locative. Pour 2011 à 2013, le fisc a réintégré les recettes ainsi abandonnées dans les résultats soumis à l’impôt sur les sociétés et traité séparément la mise à disposition non comptabilisée comme un avantage occulte distribué à l’associé, soumis à retenue à la source.

    Question de droit

    La convention franco-marocaine réservait-elle au Maroc l’imposition des recettes locatives abandonnées, faisant obstacle aux suppléments d’impôt sur les sociétés ? Indépendamment de cette décharge, l’avantage occulte consenti à l’associé suisse demeurait-il soumis à retenue à la source ?

    Droit applicable

    Les articles 206 et 209 du CGI soumettent une société française à l’impôt sur les sociétés sous réserve des revenus dont une convention attribue l’imposition à un autre État. Les articles 9 et 25 de la convention franco-marocaine réservent à l’État de situation de l’immeuble les revenus immobiliers, y compris ceux résultant d’une mise à disposition gratuite ou sous-évaluée. Par ailleurs, les articles 108, 111 c et 119 bis du CGI qualifient d’avantage occulte la mise à disposition non comptabilisée au profit d’un associé non-résident et la soumettent à retenue à la source.

    Motifs et solution

    La convention réservait au Maroc les recettes immobilières abandonnées, même si cet État n’avait pas exercé son droit : les suppléments d’impôt sur les sociétés de 2011 à 2013 et leurs majorations sont déchargés. La retenue relevait d’un chef distinct. La nature et l’emplacement exceptionnels de l’ensemble justifiaient le rendement de 5 % retenu pour évaluer l’avantage, que le rapport produit ne remettait pas en cause. Établi et non comptabilisé, cet avantage accordé à l’associé suisse demeurait un revenu distribué soumis à la retenue de l’article 119 bis au taux conventionnel de 15 %, avec ses majorations. Le jugement est réformé pour le seul impôt sur les sociétés ; le surplus est rejeté.

  13. CAA de Marseille, 11 juillet 2024, n° 22MA01608
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    Faits et procédure

    La société suisse Paledora Suisse avait acquis à Valbonne un centre d’affaires et un terrain à bâtir destiné à une résidence de tourisme. Le 13 décembre 2013, elle a apporté ce terrain, portant un immeuble en cours de construction, à une société civile de construction-vente pour 7 842 617 euros hors taxe, dégageant une plus-value. L’administration l’a soumise au prélèvement immobilier de l’article 244 bis A du CGI ; le tribunal a rejeté la demande de décharge en droits et majorations.

    Question de droit

    L’apport relevait-il d’une activité professionnelle exercée en France, excluant le prélèvement de l’article 244 bis A ? À défaut, les modalités de ce prélèvement applicables à une société suisse créaient-elles une discrimination contraire à la libre circulation des capitaux ?

    Droit applicable

    L’article 244 bis A soumet au prélèvement les plus-values immobilières des personnes morales hors de France, sauf si l’immeuble, inscrit au bilan, est affecté à une entreprise industrielle, commerciale ou agricole exploitée en France ou à une profession non commerciale qui y est exercée. Les articles 6 et 15 de la convention franco-suisse permettent à la France d’imposer les revenus immobiliers. L’article 63 TFUE prohibe les restrictions aux mouvements de capitaux, sous réserve des distinctions fiscales entre situations objectivement différentes qui ne sont ni arbitraires ni déguisées.

    Motifs et solution

    Le terrain, seul bien susceptible d’une promotion, était dès l’origine destiné à être bâti, mais l’opération de construction-revente n’avait pas été menée par Paledora Suisse. Ses loyers commerciaux relevaient d’une activité de bailleur distincte et ne caractérisaient pas une entreprise française à laquelle le terrain aurait été affecté. La plus-value entrait donc dans l’article 150 U et pouvait être prélevée en France selon la convention. La cour écarte aussi toute discrimination : la perception anticipée répondait à la situation différente des non-résidents et l’excédent sur l’impôt sur les sociétés, calculé selon le résultat déficitaire, avait été restitué. La requête est rejetée.

  14. Conseil d'État, 8 juillet 2024, n° 487004
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    Faits et procédure

    La société suisse Theorb Concept contestait des suppléments d’impôt sur les sociétés pour 2009 et 2010, des rappels de TVA et les pénalités correspondantes. Le tribunal administratif puis la CAA de Paris ont rejeté ses demandes. Son pourvoi invoquait notamment des erreurs affectant l’avis de mise en recouvrement, l’absence d’établissement stable en France au regard du CGI et de la convention franco-suisse, ainsi que l’insuffisante caractérisation d’un établissement stable pour la TVA.

    Question de droit

    Les moyens invoqués contre la régularité du recouvrement, l’existence d’un établissement stable en France et l’assujettissement à la TVA présentaient-ils un caractère sérieux justifiant l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    Selon l’article L. 822-1 du code de justice administrative, tout pourvoi en cassation devant le Conseil d’État est soumis à une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’aucun des moyens soulevés n’est sérieux. À ce stade, le Conseil d’État filtre le recours ; une décision de non-admission ne statue pas au fond sur chacune des questions fiscales invoquées.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État refuse l’admission du pourvoi. Après avoir recensé les griefs tirés de l’avis de mise en recouvrement, de la motivation de l’arrêt, de la portée d’un précédent jugement et de la qualification d’établissement stable pour l’impôt sur les sociétés et la TVA, il juge qu’aucun n’est de nature à permettre l’admission. La décision laisse donc subsister l’arrêt de la CAA de Paris, sans formuler de réponse de principe sur le siège de l’activité économique, les moyens humains et techniques ou l’opposabilité alléguée de la position administrative.

  15. CAA de Paris, 15 mai 2024, n° 22PA03303
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    Faits et procédure

    Mme B, résidente fiscale suisse, présidait la SAS française HRA Pharma en 2015 et au premier semestre 2016. Après contrôle, l’administration a soumis à l’impôt sur le revenu et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus les rémunérations de son mandat ainsi qu’une indemnité reçue en contrepartie de sa renonciation à des actions gratuites. Les suppléments, avec pénalités, atteignaient 149 474 euros pour 2015 et 5 733 328 euros pour 2016 ; sa demande de décharge ayant été rejetée, elle a fait appel.

    Question de droit

    Les rémunérations du mandat de présidente et l’indemnité de renonciation aux actions gratuites relevaient-elles de l’« emploi salarié » de l’article 17 franco-suisse, et devaient-elles être réparties selon le temps d’activité prétendument exercé en Suisse ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 164 B du CGI imposent en France les revenus d’activités professionnelles exercées en France ; la rémunération du président d’une SAS relève fiscalement des traitements et salaires. L’indemnité versée pour renoncer à des actions gratuites conserve également la nature de complément de salaire, même lorsque le gain relève du régime dérogatoire de l’article 200 A. En vertu des articles 3 et 17 de la convention franco-suisse, ces qualifications fiscales déterminent le sens d’« emploi salarié » ; l’article 23 ne vise que les revenus non traités ailleurs.

    Motifs et solution

    La cour juge les deux sommes imposables en France comme traitements et salaires. HRA Pharma avait son siège et son activité en France, et Mme B n’apportait aucun élément établissant que ses fonctions de direction étaient exercées dans un autre État ; sa présence physique non permanente en France ne justifiait donc aucun prorata suisse. L’article 17 conventionnel s’appliquait à la rémunération du mandat comme à l’indemnité, excluant l’imposition suisse exclusive de l’article 23. La proposition de rectification exposait les omissions déclaratives et motivait suffisamment la majoration de 10 %. La cour rejette intégralement l’appel.

  16. CAA de Paris, 15 mai 2024, n° 23PA00849
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    Faits et procédure

    Après une plainte fiscale de 2010, l’administration a exercé en 2014 et 2016 son droit de communication auprès du juge d’instruction et exploité la procédure visant des avoirs suisses reliés à deux sociétés des Îles Vierges britanniques. Estimant M. A résident français de 2007 à 2014 et bénéficiaire des comptes, elle l’a mis en demeure de déclarer, puis taxé d’office. Le tribunal ayant refusé la décharge de l’impôt sur le revenu, des contributions sociales et pénalités, M. A a fait appel.

    Question de droit

    Les indices recueillis établissaient-ils le foyer français de M. A malgré ses attaches suisses, et les données HSBC judiciairement communiquées pouvaient-elles fonder la taxation d’office ainsi que le délai spécial de reprise de dix ans ?

    Droit applicable

    Au sens des articles 4 A et 4 B du CGI, le foyer est le lieu de vie habituelle et des intérêts familiaux. En cas de double résidence, l’article 4 de la convention franco-suisse retient le foyer permanent, puis le centre des relations personnelles les plus étroites. L’article L. 10-0 AA du LPF permet l’emploi de pièces régulièrement communiquées, sauf obtention par une autorité ensuite déclarée illégale. L’article L. 188 C ouvre, après engagement des poursuites, un délai spécial pour les omissions révélées par l’instance, même grâce à des pièces issues de l’enquête préliminaire.

    Motifs et solution

    La cour retient que M. A a conservé de 2007 à 2014 son foyer et le centre de ses relations personnelles en France : résidence et imposition suisses ne renversent pas les indices familiaux, professionnels et matériels concordants. La perquisition et la transmission des données HSBC n’ayant pas été déclarées illégales, leur utilisation est loyale. Les avoirs n’ont été sûrement révélés qu’après communication dans l’instruction, rendant l’article L. 188 C applicable, y compris à 2007. Les éléments d’identité relient M. A aux comptes ; taxé d’office, il ne démontre pas l’exagération du revenu forfaitaire. Sans ordonner d’autre production, la cour rejette l’appel et les frais.

  17. Conseil d'État, 22 avril 2024, n° 462502
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    Faits et procédure

    À la suite d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. A a été assujetti à des contributions sociales au titre de 2007, notamment sur des revenus fonciers provenant d’immeubles situés en France et sur des revenus d’origine indéterminée. Le tribunal puis la cour administrative d’appel ont refusé la décharge. L’administration a ensuite dégrevé 6 688 euros correspondant aux revenus d’origine indéterminée et aux pénalités associées, avant que le Conseil d’État n’admette partiellement le pourvoi.

    Question de droit

    La qualité de résident fiscal suisse au sens de la convention franco-suisse faisait-elle obstacle aux contributions sociales de 2007 assises sur les revenus d’immeubles français d’une personne dont le domicile fiscal interne était en France ?

    Droit applicable

    Dans leur rédaction applicable à 2007, les textes sociaux assujettissaient aux contributions sur les revenus du patrimoine les personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du CGI, notamment à raison de leurs revenus fonciers. L’assujettissement des non-résidents sur leurs immeubles français n’a été introduit qu’en 2012. L’article 6 de la convention franco-suisse permet à l’État de situation de l’immeuble d’imposer les revenus immobiliers.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État constate que le dégrèvement de 6 688 euros a privé d’objet le pourvoi à concurrence des contributions sur les revenus d’origine indéterminée et de leurs pénalités. Pour les revenus fonciers, les constatations non contestées de l’arrêt établissaient que M. A avait en 2007 son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B. Sa résidence suisse au sens conventionnel restait donc sans incidence, tandis que l’article 6 autorisait l’imposition des loyers dans l’État de situation des immeubles. Par substitution de ce motif de pur droit, le Conseil d’État écarte les critiques dirigées contre le motif de la cour et rejette le surplus du pourvoi.

  18. Conseil d'État, 18 octobre 2023, n° 473439
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    Faits et procédure

    La société Imetal avait demandé au juge des référés de suspendre le recouvrement de 1 792 574 euros d’impôt sur les sociétés, retenue à la source, CVAE, taxe additionnelle et pénalités relatifs aux exercices 2015 et 2016. Après le rejet de cette demande, elle s’est pourvue en cassation. Elle contestait notamment la signature et la motivation de l’ordonnance et soutenait que ses moyens relatifs à l’absence d’établissement stable en France, aux pouvoirs de son directeur financier et à l’absence de cycle commercial complet créaient un doute sérieux.

    Question de droit

    Les critiques visant la régularité et la motivation de l’ordonnance, ainsi que l’appréciation de l’établissement stable, des pouvoirs du directeur financier et du cycle commercial en France, constituaient-elles des moyens sérieux justifiant l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    L’article L. 822-1 du code de justice administrative soumet tout pourvoi en cassation devant le Conseil d’État à une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par une décision juridictionnelle lorsque le pourvoi est irrecevable ou qu’il ne repose sur aucun moyen sérieux. À ce stade, le Conseil d’État apprécie seulement si les griefs permettent l’admission ; il ne tranche pas au fond la légalité des impositions ni les conditions de leur suspension.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État examine, au seul stade de l’admission, les griefs de défaut de signature et de motivation, de dénaturation et d’erreur de droit quant à l’établissement stable, aux pouvoirs du directeur administratif et financier et au cycle commercial, ainsi que la critique globale de l’absence de doute sérieux. Il juge qu’aucun n’est de nature à permettre l’admission. Le pourvoi d’Imetal n’est donc pas admis. Cette décision laisse subsister l’ordonnance rejetant la suspension, sans statuer au fond sur la dette fiscale de 1 792 574 euros ni consacrer une qualification définitive des activités françaises de la société.

  19. Cour de justice de l'Union européenne, 29 juin 2023, n° C-232/22
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    Faits et procédure

    Cabot Plastics transformait et stockait en Belgique des matières premières pour Cabot Switzerland, société suisse du même groupe mais juridiquement distincte. Un contrat exclusif prévoyait aussi un soutien logistique. Le fisc belge avait réclamé 10,61 M€ de TVA sur 2014–2016 en considérant les moyens du prestataire comme un établissement stable du client. Après maintien de la TVA et annulation de l’amende en première instance, les parties avaient fait appel.

    Question de droit

    Les moyens d’un prestataire belge exclusif et ses services logistiques pouvaient-ils constituer l’établissement stable TVA du client suisse auquel les mêmes services étaient fournis ?

    Droit applicable

    L’article 44 de la directive TVA rattache les services au siège du preneur, sauf fourniture à un établissement stable. L’article 11 du règlement 282/2011 exige permanence et moyens humains et techniques appropriés à recevoir et utiliser ces services. Des moyens externes peuvent convenir si le preneur en dispose comme des siens ; exclusivité et appartenance au groupe ne suffisent pas. Les mêmes moyens ne peuvent simultanément fournir et recevoir les mêmes services.

    Motifs et solution

    La Cour écarte l’établissement stable en l’absence de structure appropriée du preneur, même avec travail à façon exclusif et prestations accessoires. Le contrat ne transfère pas à lui seul les moyens dont le prestataire demeure responsable. Les ventes de produits sont distinctes des services reçus ; le concours logistique aux ventes ne démontre pas leur réception par un établissement belge. Sous les vérifications du juge de renvoi, les services apparaissent reçus en Suisse. La réponse porte sur la TVA, distincte du rescrit antérieur d’impôt sur les sociétés.

  20. CAA de Paris, 9 novembre 2022, n° 21PA02125
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    Faits et procédure

    Un dirigeant installé en Suisse contestait l’IR et les contributions sociales de 2005 sur une plus-value Adonix de 62 557 704 €. Il invoquait le forfait suisse, son foyer en Suisse, une prise de position fiscale et la prescription. Après cassation de l’arrêt de rejet de 2019, la cour statue de nouveau. Une procédure amiable engagée fin 2008 avait été close en mars 2014 sans accord franco-suisse.

    Question de droit

    Le forfait suisse permettait-il d’écarter la résidence fiscale française du dirigeant et la procédure amiable avait-elle suspendu le délai d’établissement de l’impôt sans double imposition effective ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI retiennent notamment l’activité professionnelle non accessoire et le centre des intérêts économiques. L’article 4, 6 b, de la convention franco-suisse exclut les forfaits tenant compte de la valeur locative ; la doctrine de 1972 impose des conditions supplémentaires. L. 189 A du LPF suspend le délai pendant la procédure amiable, également pour prévenir une imposition non conforme à la convention sans double imposition effective.

    Motifs et solution

    L’appel est rejeté : fonctions et revenus français justifient le domicile interne malgré le foyer suisse. Le forfait d’après la dépense, soumis à un minimum lié à la valeur locative, exclut la résidence conventionnelle ; la base suisse ne satisfait pas non plus la doctrine en incluant les dividendes. Le redressement antérieur de la société n’était pas une prise de position sur son domicile fiscal. La procédure amiable a valablement suspendu le délai : l’absence de taxation suisse de la plus-value ne rend pas L. 189 A inapplicable.