Décisions
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TA de Montpellier, 12 octobre 2026, n° 2305355
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Faits et procédure
La SARL LMT Investissements, établie en France et détentrice de 45 % de NCTC, demandait la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés des exercices 2016 à 2018. Ces rappels résultaient de la réintégration de dividendes reçus de cette filiale hongkongaise, après application de la clause anti-abus du régime mère-fille.
Question de droit
Les motifs commerciaux avancés pour la détention d’une filiale à Hong Kong suffisent-ils à établir l’authenticité du montage ouvrant droit à l’exonération des dividendes ?
Droit applicable
Les articles 145, 216 et 119 ter, 3 du CGI, dans leur rédaction applicable aux exercices litigieux, excluent les montages non authentiques poursuivant un avantage contraire à la finalité du régime mère-fille. L’article 1729 du CGI régit la majoration pour manquement délibéré.
Motifs et solution
Le tribunal relève l’absence d’impôt sur les bénéfices à Hong Kong et de personnel ou de moyens matériels propres de NCTC. Les exigences du client et le contrôle qualité réalisé à Taïwan ne démontrent pas les motifs commerciaux valables allégués. Il confirme la réintégration des dividendes et la majoration de 40 %, après avoir écarté les moyens de procédure. La requête est rejetée.
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TA de Montpellier, 12 octobre 2026, n° 2305158
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Faits et procédure
La SARL Global Capital Holding contestait les suppléments d’impôt sur les sociétés des exercices 2016 à 2018 résultant de la remise en cause du régime mère-fille appliqué aux dividendes de sa filiale NCTC, établie à Hong Kong. L’administration avait invoqué un montage non authentique et assorti les rappels de la majoration pour manquement délibéré.
Question de droit
Une participation dans une filiale étrangère dépourvue de moyens propres peut-elle bénéficier du régime mère-fille lorsque la société mère invoque les exigences commerciales de son principal client ?
Droit applicable
Le tribunal applique les articles 145, 216 et 119 ter, 3 du CGI, dans leur rédaction applicable, relatifs au régime mère-fille et à sa clause anti-abus, ainsi que l’article 1729 du CGI concernant le manquement délibéré.
Motifs et solution
Le tribunal constate l’absence d’imposition des bénéfices de NCTC à Hong Kong et de moyens matériels ou salariés sur place. Les documents commerciaux produits ne justifient pas la réalité économique du montage ; le contrôle qualité était effectué à Taïwan par des sous-traitants. Il valide l’exclusion du régime mère-fille, écarte les critiques de procédure et maintient la majoration de 40 %. La demande est rejetée.
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CAA de Versailles, 9 mai 2017, n° 16VE00568
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Faits et procédure
Gemar Lumitec avait déduit des sommes versées en 2009 à 2011 en rémunération de prestations qu’elle disait fournies depuis Taïwan par la société Georgia. Les paiements avaient été virés sur le compte personnel du dirigeant de cette société à Hong Kong. Après vérification, l’administration a refusé leur déduction sur le fondement de l’article 238 A du CGI, les a qualifiés de revenus distribués et a appliqué la retenue de l’article 119 bis. La société contestait en appel cette retenue.
Question de droit
La vérification était-elle régulière et Gemar Lumitec prouvait-elle la réalité des prestations rémunérées sur le compte hongkongais, afin d’écarter l’article 238 A et la retenue à la source ?
Droit applicable
Lorsqu’un vérificateur emporte des documents à la demande écrite du contribuable, il doit délivrer un reçu détaillé et préserver le débat oral et contradictoire. L’article 238 A du CGI subordonne la déduction des versements sur un compte tenu dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée à la preuve de la réalité des opérations et du caractère normal de leur rémunération. À défaut, les sommes peuvent être qualifiées de revenus distribués et soumises à la retenue de l’article 119 bis.
Motifs et solution
Les sept attestations originales emportées sans reçu n’étaient pas des pièces comptables, n’avaient pas fondé les rappels et leur retrait n’avait privé la société d’aucun débat : la procédure était régulière. Pour l’article 238 A, le territoire pertinent était Hong Kong, où le compte était tenu, non Taïwan, siège du bénéficiaire ; les sommes y bénéficiaient d’un régime privilégié. Le contrat et les attestations génériques, sans échanges ni travaux contemporains, ne prouvaient pas les prestations. Leur qualification de revenus distribués et la retenue étaient donc justifiées ; l’appel est rejeté.