Jurisprudence

TA de Montpellier, 12 octobre 2026, n° 2305355

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Faits et procédure

La SARL LMT Investissements, établie en France et détentrice de 45 % de NCTC, demandait la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés des exercices 2016 à 2018. Ces rappels résultaient de la réintégration de dividendes reçus de cette filiale hongkongaise, après application de la clause anti-abus du régime mère-fille.

Question de droit

Les motifs commerciaux avancés pour la détention d’une filiale à Hong Kong suffisent-ils à établir l’authenticité du montage ouvrant droit à l’exonération des dividendes ?

Droit applicable

Les articles 145, 216 et 119 ter, 3 du CGI, dans leur rédaction applicable aux exercices litigieux, excluent les montages non authentiques poursuivant un avantage contraire à la finalité du régime mère-fille. L’article 1729 du CGI régit la majoration pour manquement délibéré.

Motifs et solution

Le tribunal relève l’absence d’impôt sur les bénéfices à Hong Kong et de personnel ou de moyens matériels propres de NCTC. Les exigences du client et le contrôle qualité réalisé à Taïwan ne démontrent pas les motifs commerciaux valables allégués. Il confirme la réintégration des dividendes et la majoration de 40 %, après avoir écarté les moyens de procédure. La requête est rejetée.

Texte intégral de la décision

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Vu la procédure suivante :

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Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, la société à responsabilité limitée LMT Investissements, représentée par Me Eveno, demande au tribunal :

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1°) de prononcer la décharge, en droits, majorations et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2016, 2017 et 2018 ;

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2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Elle soutient que :

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• la procédure de vérification de comptabilité est entachée d’un vice de forme en l’absence de respect du débat oral et contradictoire ; il n’y a eu que trois rendez-vous, auxquels s’ajoutent deux réunions de synthèse ; par ailleurs, les deux propositions de rectification sont totalement similaires ; toutefois, de nombreux documents ont été portés à la connaissance du service vérificateur, dans le cadre de la réponse à la proposition de rectification relative à l’exercice 2016 ;

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• la détention de sa filiale NCTC n’entre pas dans le champ d’application de la clause anti-abus relative au régime des sociétés mères et filiales dès lors que cette participation n’est justifiée par aucune recherche de l’exonération prévue par le régime des sociétés mères et filiales et qu’elle repose sur des motifs commerciaux et une substance économique ;

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‑ les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées.

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Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.

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Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

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Vu les autres pièces des dossiers.

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Vu :

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- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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- le code de justice administrative.

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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

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Ont été entendus au cours de l’audience publique :

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- le rapport de Mme Moynier,

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- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique,

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- et les observations de Me Eveno, représentant la société à responsabilité limitée LMT Investissements.

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Une note en délibéré présentée pour la SARL LMT Investissements, par Me Eveno, a été enregistrée le 5 octobre 2026.

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Considérant ce qui suit :

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1. La société à responsabilité limitée LMT Investissements, basée à Montferrier-sur-Lez, exerce une activité de holding et a été créée par apport de titres de la société Connecting Multi Tranding (CMT) et de la société New Chinese Trading Compagnie (NCTC). Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 20 novembre 2019 au 17 décembre 2019. Une première proposition de rectification du 18 décembre 2019 a été adressée à la société aux fins de rectification des bases imposables en matière d’impôt sur les sociétés 2016 résultant de la remise en cause de l’application du régime des sociétés mères-filles, qui a conduit à la réintégration, au titre de produits financiers taxables, de 343 278 euros relatifs à des dividendes reçus de la NCTC. Une seconde proposition de rectification du 24 septembre 2020 concernait l’impôt sur les sociétés 2017 et 2018, résultant également de la remise en cause de l’application du régime des sociétés mères-filles et conduit à la réintégration au titre de produits financiers taxables de 1 187 171 euros pour 2017 et de

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812 031 euros pour 2018, relatifs encore à des dividendes perçus de la société NCTC. L’administration fiscale s’est prévalue du dispositif anti-abus, alors prévu par l’article 145 6° k du code général des impôts, pour les dividendes distribués dans le cadre d’un montage non authentique, mis en place pour obtenir un avantage fiscal allant à l’encontre de la finalité du régime des sociétés mères. Les impositions supplémentaires, pour un montant total, de 987 794 euros en droits, majorations et intérêts de retard, ont été mises en recouvrement le 15 décembre 2022. Par la présente requête la société LMT Investissements demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits, majorations et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2016, 2017 et 2018.

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Sur la régularité de la procédure d’imposition :

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2. Dans le cas où la vérification de comptabilité d’une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c’est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.

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3. Il résulte de l’instruction que les opérations de contrôle ont donné lieu à quatre visites sur place par la vérificatrice avant l’envoi de la première proposition de rectification du 18 décembre 2019. Le gérant de la société LMT Investissements ainsi que son conseil étaient présents. Au titre de l’exercice clos en 2017 et 2018, une réunion de synthèse s’est tenue. Si la société soutient qu’elle a été privée du débat oral et contradictoire durant les opérations de contrôle, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle n’aurait pu débattre des rectifications envisagées et que le vérificateur aurait refusé tout échange. Par suite, le moyen tiré de l’absence de débat oral et contradictoire durant les opérations de contrôle doit être écarté.

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4. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.

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5. Il résulte de l’instruction que les deux propositions de rectification adressées à la société LMT Investissements le 18 décembre 2019 et le 24 septembre 2020 comportent la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition et énoncent les motifs de droit et de fait sur lesquels l’administration a entendu se fonder, et étaient suffisamment motivées pour permettre à l’intéressée de formuler utilement ses observations. Au demeurant, si ces deux propositions sont quasiment identiques, il résulte de l’instruction que pour chacun des exercices, l’administration a opposé des motifs de droit et de fait similaires pour remettre en cause le régime des sociétés mères et filiales prévu aux article 216 et 145 du code général des impôts. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des propositions de rectification doit être écarté.

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Sur le bien-fondé de l’imposition :

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6. Aux termes de l’article 216 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : « I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges./ La quote-part de frais et charges visée au premier alinéa est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris ». Aux termes de l’article 145 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini à l'article 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après :/ (…) b. Les titres de participation doivent être détenus en pleine propriété ou en nue-propriété et doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice (…) / c. Les titres de participation doivent avoir été conservés pendant un délai de deux ans lorsque les titres représentent au moins

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5 % du capital de la société émettrice (…) / 6. Le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable : (…) / k) Aux produits des titres de participation distribués dans le cadre d'un montage ou d'une série de montages définis au 3 de l'article 119 ter ». Aux termes de l’article 119 ter de ce code : « (…) / 3. Le 1 ne s'applique pas aux dividendes distribués dans le cadre d'un montage ou d'une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité de ce même 1, n'est pas authentique compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents. / Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties. / Pour l'application du présent 3, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. / (…) ».

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7. Le 3 de l’article 119 ter du même code définit ainsi les montages ou séries de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du régime fiscal des sociétés mères, n'est pas authentique compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, ce même 3 considérant comme non authentique le montage n’ayant pas été mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent une réalité économique.

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8. En premier lieu, depuis 2014, la société LMT Investissements est notamment constituée d’apports de titres de la société filiale NCTC à hauteur de 45 % de son capital social, laquelle bénéficiait, à Hong Kong où elle est immatriculée, d’un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts, dès lors qu’elle n’a été redevable d’aucun impôt sur les bénéfices dans cet Etat au titre de l’année 2016, 2017 et 2018, alors qu’elle aurait été soumise à l’impôt sur les sociétés en France et aurait supporté les charges fiscales afférentes. Dans ces conditions, la société LMT Investissements a bénéficié d’un régime fiscal privilégié du fait de son implantation à Hong Kong, qui, contrairement à ce qu’elle soutient, constitue un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du régime fiscal des sociétés mères-filiales.

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9. En deuxième lieu, si la société requérante produit des courriels du 11 janvier 2013 et un courrier du 5 février 2013 qui indiqueraient que l’implantation de la société NCTC à Hong Kong répond à une exigence de la société française Sagemcom, son principal client, à la suite de la fabrication de pièces défectueuses par son fournisseur Tusding Global Electronic, ces documents, au demeurant non traduits, ne sauraient établir que ce montage n’a été mis en place que pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique dès lors qu’il résulte de l’instruction que la société NCTC ne disposait d’aucun moyen matériel d’exploitation à Hong Kong et n’employait aucun salarié sur place. Par ailleurs, le contrôle qualité mis en place dans les locaux du fabriquant de circuits imprimés Tusding global electronic à Taiwan était exclusivement assuré par des entreprises taiwanaises sous-traitantes, supervisées par un directeur taïwanais. L’administration fiscale a ainsi pu valablement conclure que le montage n’avait pas de réalité économique et n’était pas, dès lors, authentique.

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10. Par suite, c’est à juste titre qu’en vertu des règles ci-dessus reproduites, l’administration fiscale a remis en cause, au titre des années 2016, 2017 et 2018, l’exonération, sur le fondement de l’article 145 6. k), des dividendes perçus de société NCTC filiales par la société LMT Investissements en application du régime des sociétés mères.

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Sur les pénalités :

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11. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales dispose : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration (…) ».

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12. Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt.

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13. Pour justifier l’application de la majoration pour manquement délibéré sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre exercices clos les 31 décembre 2016, 2017 et 2018, l’administration s’est fondée sur la circonstance que la société requérante a appliqué délibérément et abusivement à son profit les dispositions de l’article 145 du code général des impôts. Ainsi, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l’intention délibérée de la société LMT Investissements de minorer l’impôt dont elle était redevable au titre des exercices 2016, 2017 et 2018. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a assorti les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles a été assujettie la requérante pour ces exercices d’une majoration de 40 % pour manquement délibéré.

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14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles la société LMT Investissements a été assujettie au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la société LMT Investissements est rejetée.

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Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société LMT Investissements et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.

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Délibéré après l'audience du 28 septembre 2026, à laquelle siégeaient :

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M. Jean Philippe Gayrard, président,

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Mme Moynier, première conseillère,

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Mme Philis, première conseillère.

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Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2026.

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La rapporteure,

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C. Moynier

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Le président,

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J.-P. Gayrard

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Le greffier,

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S. Sangaré

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La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Pour expédition conforme,

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Montpellier, le 12 octobre 2026.

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Le greffier,

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S. Sangaré