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Décisions

7
  1. TA de Cergy-Pontoise, 19 juin 2026, n° 2311908
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    Faits et procédure

    Vermeg France, spécialisée dans les logiciels, conteste 41 130 € de retenue à la source pour 2017 sur des paiements à des sociétés tunisiennes. Le litige porte sur la licence du logiciel ACF cédée par Vermeg Factory, sans installation permanente en France, et utilisée pour l’activité française. La société soutient que la rectification n’a pas interrompu la prescription et réclame le plafond conventionnel de 5 % des droits d’auteur plutôt que celui de 15 %.

    Question de droit

    La licence d’un logiciel tunisien utilisée en France relève-t-elle du plafond de 5 % des redevances de droits d’auteur ou de celui de 15 % des licences de brevets et procédés prévu par la convention ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI soumet à retenue les services fournis ou utilisés en France payés à un bénéficiaire sans installation professionnelle permanente française. L’article 19-2-a de la convention franco-tunisienne plafonne à 5 % les redevances de droits d’auteur, contre 15 % pour les licences visées au b. Les logiciels sont des œuvres de l’esprit selon les articles L. 112-1 et L. 112-2 du CPI. Une proposition comportant les rappels concernés interrompt la prescription selon l’article L. 189 du LPF.

    Motifs et solution

    Le moyen de prescription manque en fait : la proposition examinée comportait les rappels de retenue pour 2017. La loi interne permet l’imposition, mais le logiciel ACF est qualifié d’œuvre relevant des droits d’auteur conventionnels. Le tribunal réduit donc les rappels dans la mesure où ils excèdent 5 % des sommes imposables, sans accorder la décharge intégrale, et rejette le surplus. Le corps comporte deux dates de rectification distinctes.

  2. CAA de Paris, 20 mars 2024, n° 22PA03039
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    Faits et procédure

    La SAS EMBTP, bureau français d’études de contraintes de structures, a confié aux sociétés tunisiennes Engineerium et BFTE la préparation de fonds de plans, l’introduction de données pour des modèles de descente de charges et des travaux de modélisation utilisés en France. Après vérification des exercices 2015 à 2017, l’administration a soumis leurs rémunérations à retenue à la source. Le tribunal, après un non-lieu correspondant à des dégrèvements, a maintenu les rappels au taux conventionnel de 15 %.

    Question de droit

    Les prestations réalisées en Tunisie pour l’activité française d’EMBTP étaient-elles des études techniques permettant à la France, sur le fondement de la convention franco-tunisienne, de retenir 15 % de leur rémunération brute ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations payées par un débiteur exerçant en France à un prestataire sans installation professionnelle permanente en France, lorsque les prestations y sont fournies ou effectivement utilisées. Pour une entreprise résidente de Tunisie, l’article 19, paragraphe 2 c, de la convention franco-tunisienne autorise la France à imposer dans la limite de 15 % du montant brut les rémunérations d’études techniques ou économiques.

    Motifs et solution

    La cour relève qu’Engineerium et BFTE, résidentes fiscales tunisiennes sans installation permanente en France, avaient fourni des travaux utilisés par EMBTP en France. Leurs conventions, leur activité de bureaux d’études employant des ingénieurs et les opérations de préparation de plans et de modélisation caractérisaient des études techniques. Leur caractère préparatoire et leur retraitement ultérieur par EMBTP n’y changeaient rien ; la société ne produisait aucun document d’exécution établissant une simple assistance. Son grief imprécis sur des pièces issues de l’assistance administrative est aussi écarté. Les retenues restant dues au taux de 15 % sont confirmées et l’appel rejeté.

  3. CAA de Paris, 6 mars 2024, n° 22PA04092
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    Faits et procédure

    Le GIE Agrica Gestion a rémunéré de 2015 à 2017 des prestations informatiques et licences fournies par la société tunisienne A, les canadiennes Info-Tech et Hootsuite et les américaines C et D. L’administration a appliqué la retenue de l’article 182 B, I, c du CGI et le tribunal a rejeté la demande de décharge. En appel, l’administration a dégrevé 43 960 euros, droits, pénalités et intérêts compris, incluant la totalité des rappels concernant Hootsuite, et demandé une substitution de base pour les licences A et C.

    Question de droit

    Après substitution du fondement des prestations vers celui des droits de propriété, les conventions applicables écartaient-elles la retenue sur les licences de la société tunisienne A et sur les paiements aux prestataires canadiens et américains ?

    Droit applicable

    La convention ne peut qu’écarter une imposition d’abord fondée en droit interne. L’article 182 B, I, b vise les produits de droits industriels ou commerciaux, tandis que son I, c ne couvre que les prestations étrangères aux autres catégories de cet article. Une substitution de base légale est possible sans perte de garantie. Le bénéfice des conventions franco-tunisienne, franco-canadienne ou franco-américaine suppose en outre que le prestataire soit résident fiscal de l’État partenaire.

    Motifs et solution

    La cour admet de substituer le b au c de l’article 182 B pour les licences A et C. La résidence tunisienne de A était établie, mais ses factures de licences, maintenance et fonctionnalités ne révélaient pas la cession d’un droit d’usage qui, sans licence, violerait le droit d’auteur ; l’article 19 conventionnel écartait donc la retenue. Les bases sont réduites de 71 059, 65 244 et 71 864,62 euros et les droits et accessoires correspondants déchargés. En revanche, les pièces d’Info-Tech et C ne prouvaient pas leur résidence fiscale aux années en cause, et aucune preuve n’était fournie pour D : le surplus demeure dû. Un non-lieu est aussi prononcé à hauteur du dégrèvement de 43 960 euros.

  4. Conseil d'État, 19 février 2024, n° 469407
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    Faits et procédure

    La SAS Somfy avait perçu, en 2014, 2015 et 2016, des redevances tunisiennes pour des licences d’exploitation de brevets, soumises à retenue à la source. La SA Somfy, mère du groupe fiscalement intégré, avait initialement plafonné les crédits conventionnels à l’impôt français correspondant, puis réclamé leur imputation intégrale. Le tribunal a partiellement accueilli sa demande et la cour a rejeté l’appel du ministre, qui s’est pourvu en cassation.

    Question de droit

    Le crédit d’impôt prévu par la convention franco-tunisienne pour les redevances de brevets taxées en Tunisie est-il égal à 20 % de leur montant brut sans être plafonné par l’impôt français afférent à ces revenus ?

    Droit applicable

    L’article 19, paragraphe 2 b, de la convention franco-tunisienne autorise l’État de la source à imposer les redevances de licences de brevets dans la limite de 15 % de leur montant brut. L’article 29, paragraphe 1 b, prévoit en général une réduction correspondant à l’impôt tunisien prélevé. Pour ces redevances, le d du même paragraphe institue toutefois un crédit égal à 20 % du montant brut si elles ont supporté l’impôt en Tunisie, celui-ci étant conventionnellement considéré comme perçu à ce taux minimal. Cette règle spéciale ne prévoit pas de plafond lié à l’impôt français.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État retient que l’article 29, paragraphe 1 d, déroge, pour les redevances visées, à la règle générale du b. Dès lors qu’elles ont été imposées en Tunisie, les redevances ouvrent droit à un crédit égal à 20 % de leur montant brut. Aucun terme de la convention ne limite ce crédit au montant de l’impôt français correspondant ; l’objectif général d’élimination des doubles impositions ne suffit pas à créer un tel plafond. La cour n’a donc pas commis d’erreur de droit en validant l’imputation sans ce plafonnement. Le pourvoi du ministre est rejeté et l’État doit verser 3 000 euros à Somfy au titre des frais.

  5. CAA de Versailles, 4 octobre 2022, n° 20VE02187
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    Faits et procédure

    Somfy SA demandait l’imputation intégrale du crédit d’impôt de 20 % sur les redevances de brevets tunisiens perçues par sa filiale en 2014–2016, taxées à 15 % dans chacun des deux États. Elle avait initialement limité le crédit à l’IS français correspondant. Le tribunal avait accordé 707 908 € après compensation ; le ministre appelait en demandant l’application du plafonnement de l’article 29 de la convention.

    Question de droit

    Le crédit de 20 % prévu pour les redevances de brevets tunisiens était-il limité à l’impôt français correspondant par la règle générale d’élimination de la double imposition ?

    Droit applicable

    La cour distingue les clauses de répartition du pouvoir d’imposer des clauses d’élimination de la double imposition, directement applicables. L’article 19, 2 b, de la convention franco-tunisienne limite à 15 % la retenue sur ces redevances. L’article 29, 1 b, prévoit une réduction plafonnée à l’impôt français ; le d prévoit un crédit de 20 % du brut. La cour juge ce crédit particulier dérogatoire au plafonnement général.

    Motifs et solution

    L’appel ministériel est rejeté et la restitution de 707 908 € confirmée. Selon l’interprétation littérale de la cour, le crédit conventionnel de 20 % des redevances de brevets s’impute sans prise en compte de la retenue effectivement payée en Tunisie ni de l’impôt français correspondant. L’État verse 1 500 € de frais ; les dépens demandés sont refusés faute de justification. La solution porte sur la clause spéciale de ces redevances et les exercices jugés, sans généraliser l’absence de plafond à tout crédit étranger.

  6. Conseil d'État, 13 décembre 2019, n° 430523
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    Faits et procédure

    Faurecia avait demandé le remboursement de crédits d’impôt afférents aux exercices 2011 à 2013, attachés à des intérêts et redevances de source étrangère, alors que son groupe fiscal intégré était déficitaire. Le tribunal a rejeté sa demande ; après un désistement partiel, la cour a rejeté le surplus de son appel. Devant le Conseil d’État, elle a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité contre l’article 223 O du CGI et contesté l’interprétation des conventions fiscales.

    Question de droit

    L’absence de restitution des crédits d’impôt inutilisables par un groupe déficitaire portait-elle atteinte à l’égalité ou au droit de propriété, et le moyen tiré des conventions justifiait-il l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    Une QPC n’est renvoyée que si la disposition est applicable, n’a pas déjà été déclarée conforme sauf changement de circonstances, et si la question est nouvelle ou sérieuse. L’article 223 O du CGI substitue la société mère aux membres du groupe pour imputer leurs crédits sur l’IS du groupe, mais aucun texte ni principe interne n’impose la restitution d’un crédit inutilisé en cas de déficit. Selon l’article L. 822-1 du CJA, le pourvoi n’est admis que s’il contient au moins un moyen sérieux.

    Motifs et solution

    Toutes les sociétés mères intégrantes sont traitées pareillement et un groupe bénéficiaire imposé n’est pas dans la même situation qu’un groupe déficitaire ; l’adhésion d’une filiale au groupe procède en outre de son accord. Les retenues étrangères et les crédits d’impôt ne sont pas des acomptes d’IS ; les crédits non restituables ne sont pas des biens protégés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. La QPC, non nouvelle et dépourvue de caractère sérieux, n’est donc pas renvoyée. Le moyen selon lequel les conventions imposeraient le remboursement des crédits d’impôt d’un groupe déficitaire n’est pas davantage sérieux : le pourvoi de Faurecia n’est pas admis.

  7. Conseil d'État, 27 juin 2016, n° 388984
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    Faits et procédure

    Des filiales du groupe intégré Faurecia ont reçu, de 2006 à 2010, des intérêts, redevances et autres revenus étrangers ayant supporté un impôt à la source. Faurecia, substituée aux filiales par l'article 223 O du CGI, demandait le remboursement des crédits conventionnels correspondants. Le résultat d'ensemble étant déficitaire, ces crédits n'avaient pu être imputés sur un impôt français. Deux pourvois joints contestent le refus de restitution, notamment au titre des conventions avec le Maroc, la Tunisie et la Turquie.

    Question de droit

    Les crédits d'impôt conventionnels inutilisables en raison du déficit du groupe Faurecia doivent-ils être remboursés, y compris quand une convention parle de réduction ou de déduction d'impôt ?

    Droit applicable

    Les conventions examinées accordent un crédit imputable sur l'impôt français à raison des revenus étrangers déjà imposés à la source, plafonné à l'impôt français correspondant. Elles ne créent pas de droit à restitution si l'imputation est impossible, et aucun texte ni principe national ne l'ajoute. Les termes de réduction ou déduction employés par les conventions Maroc, Tunisie et Turquie instituent aussi un crédit selon ce mécanisme. Sans droit au remboursement, aucune créance restituable n'est un bien protégé par le premier protocole à la CEDH.

    Motifs et solution

    Les deux pourvois sont rejetés : le déficit du groupe empêchait l'imputation, sans faire naître de créance remboursable. Le Conseil d'État corrige toutefois l'interprétation de la cour sur les conventions Maroc, Tunisie et Turquie : leurs réductions ou déductions constituent bien des crédits d'impôt. Il substitue au motif erroné l'absence de droit à restitution en situation déficitaire, qui suffit à maintenir le dispositif sans nouvelle appréciation des faits. Le grief de protection d'un bien échoue également faute de créance restituable.