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Décisions

16
  1. TA de Cergy-Pontoise, 19 juin 2026, n° 2311908
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    Faits et procédure

    Vermeg France, spécialisée dans les logiciels, conteste 41 130 € de retenue à la source pour 2017 sur des paiements à des sociétés tunisiennes. Le litige porte sur la licence du logiciel ACF cédée par Vermeg Factory, sans installation permanente en France, et utilisée pour l’activité française. La société soutient que la rectification n’a pas interrompu la prescription et réclame le plafond conventionnel de 5 % des droits d’auteur plutôt que celui de 15 %.

    Question de droit

    La licence d’un logiciel tunisien utilisée en France relève-t-elle du plafond de 5 % des redevances de droits d’auteur ou de celui de 15 % des licences de brevets et procédés prévu par la convention ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI soumet à retenue les services fournis ou utilisés en France payés à un bénéficiaire sans installation professionnelle permanente française. L’article 19-2-a de la convention franco-tunisienne plafonne à 5 % les redevances de droits d’auteur, contre 15 % pour les licences visées au b. Les logiciels sont des œuvres de l’esprit selon les articles L. 112-1 et L. 112-2 du CPI. Une proposition comportant les rappels concernés interrompt la prescription selon l’article L. 189 du LPF.

    Motifs et solution

    Le moyen de prescription manque en fait : la proposition examinée comportait les rappels de retenue pour 2017. La loi interne permet l’imposition, mais le logiciel ACF est qualifié d’œuvre relevant des droits d’auteur conventionnels. Le tribunal réduit donc les rappels dans la mesure où ils excèdent 5 % des sommes imposables, sans accorder la décharge intégrale, et rejette le surplus. Le corps comporte deux dates de rectification distinctes.

  2. CAA de Paris, 18 mai 2026, n° 24PA04140
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    Faits et procédure

    Styliste résident d’Israël, M. B a conclu avec la société parisienne Neuf deux contrats de conseil et conception pour les collections Maison Margiela. Sur les rémunérations versées de 2017 à 2020, Neuf a opéré la retenue de 10 % de l’article 182 B du CGI. M. B réclamait environ 38 551 euros, soutenant que ses revenus indépendants n’étaient imposables qu’en Israël. Le tribunal avait rejeté ses demandes, celles de 2017 et 2018 comme tardives.

    Question de droit

    Les réclamations visant les retenues de 2017 et 2018 étaient-elles tardives et les prestations du styliste relevaient-elles d’une activité indépendante dont l’article 14 de la convention franco-israélienne réservait l’imposition à Israël ?

    Droit applicable

    Pour une retenue qui n’est pas l’acompte d’une imposition ultérieure, l’article R. 196-1 du LPF prévoit un délai spécial expirant l’année suivant le prélèvement ; il doit être écarté s’il crée, sans justification, une différence de traitement entre contribuables comparables. L’article 182 B du CGI frappe les prestations utilisées en France par un débiteur français lorsque le prestataire étranger n’y a pas d’installation permanente. L’article 14 de la convention franco-israélienne réserve les revenus indépendants à l’État de résidence, sauf base fixe ou séjour d’au moins 183 jours en France.

    Motifs et solution

    La cour écarte le délai spécial, contraire au principe d’égalité, et juge recevables les réclamations de 2017 et 2018 pour les retenues constatées (10 070 et 2 962 euros). La présence imposée à Paris et le calendrier ne créaient pas de subordination : M. B gardait sa liberté de création, sans pouvoir disciplinaire de Neuf. Les paiements rémunéraient des prestations utilisées en France, mais M. B, résident israélien sans base fixe et présent moins de 183 jours par an en France, relevait de l’article 14 conventionnel, qui écartait l’article 182 B. La cour restitue aussi 9 333 et 9 416 euros pour 2019 et 2020 ; le surplus est rejeté.

  3. Conseil d'État, 10 décembre 2025, n° 465963
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    Faits et procédure

    La Galerie Karsten Greve avait appliqué le régime de TVA sur la marge à la revente d’œuvres acquises auprès de Studio Rubin Gideon, société britannique. L’administration a remis ce régime en cause pour 2014. Après le rejet de ses recours, le Conseil d’État a interrogé la CJUE, qui a précisé dans un arrêt C-433/24 du 1er août 2025 les conditions auxquelles une livraison par une personne morale peut être regardée comme effectuée par l’auteur.

    Question de droit

    La livraison de tableaux par une personne morale exclut-elle le régime de TVA sur la marge, ou doit-on rechercher si elle est attribuable à l’auteur agissant par cette personne morale ?

    Droit applicable

    Le régime particulier de la marge peut s’appliquer aux objets d’art livrés par leur auteur. À la suite de la réponse de la CJUE, une livraison réalisée par une personne morale peut être attribuée à l’auteur lorsque celui-ci a créé cette personne pour commercialiser ses œuvres et lorsque la livraison constitue leur première introduction sur le marché de l’Union. Ces critères doivent faire l’objet d’une appréciation concrète par le juge du fond.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge que la cour ne pouvait exclure le régime uniquement parce que le fournisseur était une personne morale distincte de l’artiste. Elle devait rechercher si les livraisons étaient attribuables à l’auteur agissant au travers de Studio Rubin Gideon et si elles constituaient la première introduction des tableaux sur le marché de l’Union. L’arrêt est annulé et l’affaire renvoyée à la CAA de Paris. Aucune décharge définitive des rappels de TVA n’est prononcée.

  4. Conseil d'État, 2 juin 2025, n° 492799
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    Faits et procédure

    Après des concerts de Scorpions en France en 2015, la société civile allemande du groupe a reçu plus de deux millions d’euros. Son guitariste, résident allemand et associé, a déclaré 786 649 euros de revenus français comme salaires, avec retenue à la source, puis réclamé la déduction de 165 653 euros de frais professionnels réels. Le tribunal puis la cour ont rejeté sa demande de réduction d’impôt, la cour appliquant les règles des traitements et salaires. Il s’est pourvu en cassation.

    Question de droit

    La quote-part du bénéfice français de la société civile allemande revenant au musicien associé devait-elle être imposée comme salaire ou comme bénéfice non commercial pour examiner ses frais ?

    Droit applicable

    Le juge doit d’abord assimiler la société étrangère au type français correspondant, d’après ses caractéristiques et son droit constitutif, puis appliquer le régime fiscal français de l’opération. Une société civile allemande assimilable à une société civile relevant de l’article 8 est translucide ; la part de bénéfice de ses associés suit la nature de son activité, ici artistique et donc non commerciale.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge que les sommes reçues par le musicien étaient sa quote-part du bénéfice français d’une société civile assimilable à une société de personnes française. Elles relevaient donc des bénéfices non commerciaux, et non des traitements et salaires. En refusant les frais réels sur le fondement de l’article 83, la cour a commis une erreur de droit. Sans trancher lui-même la déductibilité ni le montant de 165 653 euros et sans examiner les autres moyens, le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie l’affaire à la cour de Paris.

  5. Conseil d'État, 18 juin 2024, n° 465963
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    Faits et procédure

    La Galerie Karsten Greve avait appliqué en 2014 le régime de TVA sur la marge à la revente de tableaux du peintre Gideon A, acquis auprès de la société britannique Studio A Gideon dont il était associé. L’administration a remis en cause ce régime et réclamé des rappels de TVA avec pénalités. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif puis de son appel, la galerie s’est pourvue en cassation en soutenant notamment que la société britannique pouvait être regardée comme l’auteur ayant livré les tableaux.

    Question de droit

    Le régime de la marge pouvait-il résulter de livraisons occasionnelles par Studio A Gideon ou, sur un fondement distinct, une personne morale pouvait-elle être l’« auteur » des tableaux au sens de la directive TVA ?

    Droit applicable

    Les articles 311, 316 et 103 de la directive TVA permettent le régime de la marge pour certains objets d’art, notamment ceux livrés par leur auteur ou ses ayants droit, ou livrés occasionnellement par un autre assujetti dans les conditions du taux réduit. Les articles 297 A et 297 B du CGI transposent ce régime. Pour une acquisition intracommunautaire auprès d’un assujetti autre qu’un revendeur, la voie fondée sur le taux réduit suppose une livraison occasionnelle ; la voie fondée sur l’auteur s’applique indépendamment à une livraison par l’auteur ou ses ayants droit.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État constate que Studio A Gideon livrait habituellement des œuvres : la condition de livraison occasionnelle n’était donc pas remplie. Il substitue ce motif à celui de la cour pour cette première voie d’accès au régime de la marge. Reste la voie distincte de la livraison par l’auteur. Le Conseil d’État demande à la Cour de justice si la directive permet qu’une personne morale soit l’auteur d’un tableau et, dans l’affirmative, selon quels critères, notamment le régime juridique de la société, la détention de son capital et les fonctions du peintre. Il sursoit à statuer jusqu’à la réponse : ni la qualité d’auteur ni la décharge des rappels de TVA ne sont définitivement tranchées.

  6. CAA de Paris, 8 novembre 2023, n° 21PA01474
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    Faits et procédure

    Lolie, agence de presse, a subi pour 2013 et 2014 des rappels de TVA portant notamment sur les droits d’auteur versés à ses pigistes, les taux appliqués à ses publications, une déduction injustifiée et un report de crédit. Elle a aussi supporté une retenue à la source sur 186 200 euros versés en 2014 à la société néerlandaise The Continuity Group Numeric Photos BV pour reproduire des photographies, ainsi que des pénalités et amendes déclaratives. Le tribunal avait seulement réduit ses bases déficitaires d’impôt sur les sociétés ; Lolie a fait appel du surplus.

    Question de droit

    Lolie devait-elle retenir la TVA sur les droits des pigistes tout en pouvant la déduire par compensation, ses publications bénéficiaient-elles des taux réduits, et les droits photographiques versés à la société néerlandaise échappaient-ils à la retenue française en vertu de la convention ?

    Droit applicable

    L’article 285 bis du CGI oblige l’éditeur à retenir la TVA sur les droits d’auteur sauf renonciation notifiée ; la taxe peut néanmoins être déduite et compensée avec le rappel. Le taux de presse de 2,1 % suppose les conditions des articles 72 et 73 de l’annexe III, et celui de 5,5 % vise les livres constituant un ensemble homogène doté d’un apport intellectuel. L’article 182 B soumet à retenue les droits d’auteur payés à une société étrangère sans installation en France ; l’article 12 de la convention réserve toutefois les redevances à l’État de résidence du bénéficiaire.

    Motifs et solution

    Faute de renonciations notifiées par les pigistes, la TVA devait être retenue. Lolie avait toutefois demandé à temps, dans le délai spécial de réclamation, la déduction de cette taxe : la cour accorde la compensation et réduit les rappels de 2 948 euros pour 2013 et 2 155 euros pour 2014. Elle refuse les taux réduits de 2,1 % et 5,5 %, et maintient les autres rappels, les déficits après cascade, les pénalités et les amendes. Elle qualifie les 186 200 euros de rémunération de droits d’auteur relevant de l’article 182 B et écarte la convention faute de preuve que la bénéficiaire était effectivement soumise à l’impôt sur les sociétés aux Pays-Bas à raison de son statut ou de son activité. Le jugement n’est réformé que pour ces réductions ; le surplus est rejeté.

  7. CAA de Versailles, 15 novembre 2022, n° 21VE00440
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    Faits et procédure

    Performing Right Society, gestionnaire britannique de droits d’auteur, contestait les retenues SACEM sur les redevances de 2013–2014. Après restitution par le tribunal puis cassation des deux arrêts confirmatifs, la cour statue sur renvoi. PRS admet ne pas être bénéficiaire effectif des sommes reversées et invoque les conventions des États de résidence de ses membres ainsi qu’une lettre fiscale de 1985.

    Question de droit

    Les redevances redistribuées pouvaient-elles être exonérées au titre de PRS ou de ses membres, et les tableaux d’adresses et de montants suffisaient-ils à établir les droits conventionnels ?

    Droit applicable

    Les articles 92 et 182 B du CGI fondent la retenue. Les articles 4 et 13 de la convention franco-britannique exigent résidence et qualité de bénéficiaire effectif ; la clause relative aux entités intermédiaires ne dispense pas de cette dernière condition. Les conventions des bénéficiaires peuvent exonérer leurs redevances, sous preuve de résidence et de montants. La lettre de 1985 simplifie les formalités sans prendre position sur l’imposition au sens de L. 80 A et L. 80 B du LPF.

    Motifs et solution

    La cour remet à charge 296 960 € pour 2013 et 888 448 € pour 2014. PRS, tenue de redistribuer l’essentiel des recettes, n’est pas bénéficiaire effectif ; les listes et tableaux non étayés ne prouvent pas les droits des autres membres. Elle constate les désistements ministériels pour les bénéficiaires français et un Américain, et un non-lieu sur les montants auxquels PRS renonce. L’arrêt admet l’exonération selon la convention du membre, mais refuse une justification globale insuffisante.

  8. CAA de Paris, 29 juin 2022, n° 20PA02083
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    Faits et procédure

    Un mannequin résidant au Royaume-Uni contestait l’IR et la contribution sur les hauts revenus de 2010–2012. Ses droits à l’image étaient encaissés par une société américaine qu’elle contrôlait ; des rémunérations provenaient aussi de créations de lingerie. Le fisc appliquait 155 A en BNC et BIC et retenait un établissement stable auprès de son agence, puis du partenaire de création. Le tribunal avait rejeté la demande.

    Question de droit

    L’article 155 A rendait-il ces revenus imposables malgré leur encaissement américain et l’agence de mannequins ou les locaux du partenaire de création constituaient-ils un établissement stable franco-britannique ?

    Droit applicable

    L’article 155 A du CGI vise le service essentiellement réalisé par la personne physique sans contrepartie propre de la société étrangère ; la catégorie fiscale doit être examinée séparément. Les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique réservent l’imposition des bénéfices à l’État de résidence sans établissement stable : installation effectivement disponible ou agent apte à engager l’entreprise. La cour distingue cette convention de celle de la société américaine.

    Motifs et solution

    La cour décharge les BNC et accessoires : 155 A s’applique en droit interne, mais l’agence indépendante ne met pas effectivement ses moyens à disposition et ne peut engager le mannequin sans sa signature réelle. La convention britannique exclut donc l’imposition française. Les BIC de création restent taxables : les locaux, personnels et équipements du partenaire constituent une installation fixe pour cette activité. La cour décharge aussi les pénalités de 40 % sur les BIC, le motif d’élusion retenu visant des revenus pour l’essentiel imposables au Royaume-Uni.

  9. CAA de Lyon, 21 janvier 2022, n° 21LY00502
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    Faits et procédure

    Un humoriste résident suisse avait subi des rappels français d’IR et de TVA pour 2007–2008, son activité étant traitée comme BNC occultes. Après cassation partielle de l’arrêt de 2018, la cour reprend l’affaire, sauf les revenus fonciers de 2008. Le fisc demandait notamment de maintenir les recettes scéniques en salaires. Les ventes d’enregistrements, droits d’auteur et revenus d’origine indéterminée étaient aussi contestés.

    Question de droit

    Quels revenus de l’artiste résident suisse restaient imposables en France, sous quelle qualification, et avec quelles pénalités ? L’absence de notification régulière de l’AMR permettait-elle le maintien de la TVA ?

    Droit applicable

    La convention franco-suisse retient ici les relations personnelles pour départager la résidence : la Suisse est retenue. Son article 19 permet l’imposition française des spectacles ; l’article 16 exige une base fixe pour les ventes accessoires et l’article 13 plafonne les redevances à 5 %. L’article 23 réserve les autres revenus à la résidence. La présomption de salariat des artistes et une substitution de base légale sans perte de garanties permettent de taxer les cachets en salaires.

    Motifs et solution

    La Cour accorde plusieurs décharges : ventes faute de base fixe, revenus indéterminés de 2007, TVA des deux années faute de notification régulière de l’AMR, et pénalité d’activité occulte sur les spectacles de 2007. Les salaires scéniques restent taxés après déduction de 10 %, sans preuve de retenues imputables ni de frais réels. Les motifs limitent les droits d’auteur à 5 %, mais le dispositif décharge entièrement ceux de 2008 : cette divergence reste signalée. Le jugement est annulé pour 2007, puis l’affaire évoquée, et réformé pour 2008.

  10. CAA de Paris, 24 juin 2021, n° 19PA01920
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    Faits et procédure

    Productrice du spectacle « Les vieilles canailles », Encore B avait payé 1,5 million d'euros à la société américaine Bornrocker pour six représentations de Johnny Hallyday en 2014. Bornrocker avait ventilé ses factures entre 900 000 € de salaires soumis à retenue à la source et 600 000 € de frais de production exclus. Le fisc a soumis ce second montant à la retenue et appliqué la majoration de 40 % ; le tribunal n'avait accordé qu'une réduction de base de 27 098 €.

    Question de droit

    Les 600 000 € rémunéraient-ils une production déléguée et des droits dissociables depuis les États-Unis, ou faisaient-ils partie des prestations artistiques fournies en France et soumises à retenue ?

    Droit applicable

    L'article 182 A bis du CGI soumet à retenue les sommes payées par un débiteur exerçant en France à un non-résident sans installation permanente, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France. L'article 17, paragraphes 1 et 2, de la convention franco-américaine autorise l'imposition en France des activités personnelles de l'artiste, y compris lorsque leur revenu est attribué à une autre personne. L'article 1729 a sanctionne le manquement délibéré.

    Motifs et solution

    Le contrat avait pour objet essentiel la prestation scénique de Johnny Hallyday. Les droits concédés étaient limités à la réalisation et à la promotion de la tournée et restaient indissociables de cette prestation ; Bornrocker n'était chargée d'aucune production déléguée prouvée. Les 600 000 € rémunéraient donc des prestations artistiques en France, imposables selon l'article 182 A bis sans lien direct requis avec l'artiste, et la convention ne s'y opposait pas. L'omission malgré les clauses contractuelles établissait le manquement délibéré. L'appel est rejeté, laissant subsister la seule réduction déjà accordée.

  11. Conseil d'État, 11 février 2021, n° 429893
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    Faits et procédure

    Un humoriste, qui se prévalait d’un foyer fiscal en Suisse, avait été imposé en France pour 2007 et 2008 sur des revenus artistiques tenus pour des BNC occultes, des ventes de CD et vidéos, des droits d’auteur, ainsi que sur des revenus fonciers ; des rappels de TVA et une majoration de 80 % avaient aussi été appliqués. La cour d’appel avait accordé une décharge partielle de pénalité et rejeté le surplus.

    Question de droit

    La cour pouvait-elle écarter les conclusions relatives à la TVA, juger tardive la réclamation de 2007 sans vérifier l’information donnée au contribuable, et traiter en BNC les spectacles, ventes accessoires et droits d’auteur de 2008 ?

    Droit applicable

    L’absence de preuve des mentions sur les voies et délais empêche d’opposer les délais de réclamation du LPF, sous réserve d’un délai raisonnable. Le code du travail présume salariée la rémunération du concours personnel d’un artiste du spectacle, sauf renversement de cette présomption. L’article 13 de la convention franco-suisse régit distinctement les droits d’auteur et limite à 5 % l’impôt français sur leurs montants bruts lorsqu’ils sont versés à un résident suisse.

    Motifs et solution

    La cour a méconnu les écritures qui contestaient bien la TVA et n’a pas recherché si les avis de 2007, dont seul le recto était produit, mentionnaient les recours. Elle devait relever la présomption de salariat pour les spectacles et les ventes accessoires, et examiner les droits d’auteur sous l’article 13 de la convention. Le Conseil d’État annule donc l’article 5 de l’arrêt pour toutes les impositions autres que les revenus fonciers de 2008 et renvoie dans cette seule mesure, sans prononcer de décharge définitive.

  12. Conseil d'État, 5 février 2021, n° 430594
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    Faits et procédure

    Performing Rights Society, organisme britannique de gestion collective, recevait de la SACEM les redevances françaises des œuvres de ses membres. Une retenue de l’article 182 B avait été prélevée en 2013 et 2014. L’administration avait remboursé la part reversée à des contribuables britanniques ; les juges avaient accordé le reliquat en traitant PRS comme bénéficiaire effectif de l’ensemble des redevances. Le ministre contestait cette qualification.

    Question de droit

    Un organisme britannique qui collecte les droits puis en reverse l’essentiel à ses membres est-il le bénéficiaire effectif permettant d’exonérer ces redevances françaises par la convention ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI vise notamment les droits d’auteur payés par un débiteur exerçant en France à un bénéficiaire sans installation professionnelle permanente. L’article 13 de la convention franco-britannique de 2008 réserve les redevances au Royaume-Uni lorsque leur bénéficiaire effectif y réside. Cette qualité ne découle pas seulement de la cession juridique des droits à l’organisme : ses obligations de redistribution et le fonctionnement effectif des flux doivent être appréciés.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État joint les pourvois du ministre, annule les deux arrêts et renvoie les affaires à Versailles. PRS devait en principe répartir les revenus, après frais, entre ses membres et leur reversait effectivement l’essentiel des sommes ; les redevances étaient déduites chez elle et imposées chez eux. La cour avait donc mal qualifié PRS en bénéficiaire effectif de la part redistribuée. La cassation ne refuse pas définitivement toute restitution : elle impose de reprendre l’examen selon le bénéficiaire réel.

  13. CAA de Versailles, 12 mars 2019, n° 17VE01940
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    Faits et procédure

    Performing Rights Society Ltd., société britannique de gestion collective, recevait de la SACEM les redevances d’œuvres britanniques utilisées en France. La SACEM avait retenu l’impôt de l’article 182 B du CGI en 2013. Après une restitution administrative partielle de 2 396 982 euros, le tribunal avait accordé le reliquat de 374 706 euros. Le ministre contestait que la société, qui redistribuait la majeure partie des sommes à ses membres, fût résidente et bénéficiaire effective au sens de la convention franco-britannique.

    Question de droit

    La société de gestion était-elle résidente britannique et bénéficiaire effective des redevances malgré leur redistribution, permettant l’exonération conventionnelle de retenue à la source ?

    Droit applicable

    Les articles 92 et 182 B du CGI soumettaient en droit interne les droits d’auteur versés à une personne sans installation permanente française. L’article 13 de la convention de 2008 réservait toutefois à l’État de résidence les redevances dont le bénéficiaire effectif est résident. La qualité de résident dépend de l’assujettissement, non du paiement effectif d’impôt en 2013, dont l’absence résultait d’une perte d’actifs exceptionnelle ramenant le bénéfice imposable à zéro. Le bénéficiaire effectif se détermine par le pouvoir réel d’utiliser et d’affecter les fonds, au-delà de la redistribution de fait ou de leur traitement comptable.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel ministériel et confirme la restitution du reliquat. PRS était assujettie au Royaume-Uni ; son absence d’impôt en 2013 venait d’une perte d’actif exceptionnelle, non d’une exonération. Les artistes lui cédaient leurs droits et son conseil décidait souverainement entre redistribution, fonds sociaux, promotion ou bienfaisance : elle n’était pas un simple mandataire et avait un intérêt propre. La directive de 2014 et les commentaires OCDE de 2014, postérieurs au litige et à la convention, ne pouvaient être invoqués. En l’absence de montage artificiel allégué, PRS était bénéficiaire effective des redevances.

  14. Conseil d'État, 18 mars 2015, n° 366006
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    Faits et procédure

    APBP éditait en France les œuvres d’artistes handicapés réunis au sein d’une association du Liechtenstein, titulaire de leurs droits d’auteur. Le litige portait sur la retenue de l’article 182 B appliquée aux redevances de reproduction et sur l’amortissement des droits incorporels acquis. La cour avait maintenu ou rétabli les retenues et validé la réintégration des amortissements de 2000 à 2002. APBP s’est pourvue contre cet arrêt.

    Question de droit

    Les paiements pour les droits de reproduction d’œuvres relèvent-ils des droits d’auteur ou des services de l’article 182 B, et l’amortissement exige-t-il une échéance des droits ou de leurs effets économiques ?

    Droit applicable

    L’article 182 B I b du CGI couvre les produits des droits patrimoniaux d’auteur perçus par les auteurs ou leurs ayants droit ; son c ne vise que les prestations hors des autres catégories. Pour l’IS, les articles 39 et 209 permettent l’amortissement d’un incorporel si la fin de ses effets bénéfiques sur l’exploitation est normalement prévisible dès l’acquisition. Le critère porte sur la durée des effets économiques et non nécessairement sur l’expiration juridique des droits.

    Motifs et solution

    L’arrêt est annulé et l’affaire renvoyée à la CAA de Nancy, sans décharge prononcée au fond. Sur la retenue, la cour avait erronément substitué le c de l’article 182 B au b : les sommes payaient une cession de droits de reproduction, non une prestation résiduelle. Sur l’amortissement, elle avait recherché la fin prévisible des droits eux-mêmes, au lieu de celle de leurs effets sur l’exploitation. Ces deux erreurs imposent un nouveau jugement de la retenue et des suppléments d’IS.

  15. CAA de Nancy, 13 décembre 2012, n° 11NC00302
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    Faits et procédure

    La société APBP versait à l’association VDMFK le prix de droits permettant de reproduire et commercialiser en France des œuvres d’artistes peignant de la bouche ou du pied. Le litige portait sur les retenues à la source de janvier à mars 2006 puis de septembre 2006 à août 2008, ainsi que sur l’amortissement en un an de droits d’exploitation acquis en 2000, 2001 et 2002 et inscrits comme immobilisations incorporelles.

    Question de droit

    Ces paiements relevaient-ils de droits d’auteur ou de prestations utilisées en France soumises à l’article 182 B du CGI, et les droits d’exploitation acquis pouvaient-ils être amortis sur un an ?

    Droit applicable

    L’administration peut demander en appel une substitution de base légale si aucune garantie procédurale du contribuable n’est perdue. Seul l’auteur d’une œuvre perçoit des droits d’auteur au sens du b de l’article 182 B ; le c vise les prestations utilisées en France. Par ailleurs, un actif incorporel n’est amortissable que si, lors de son acquisition ou de sa création, la fin de ses effets bénéfiques est normalement prévisible à une date déterminée.

    Motifs et solution

    L’association n’étant pas l’auteur des œuvres, le b de l’article 182 B ne s’appliquait pas. La cour admet cependant, sans perte de garantie, la substitution du c : l’autorisation d’exploiter les œuvres en France rémunérait des prestations utilisées en France. Elle rétablit donc intégralement la retenue de janvier à mars 2006 et refuse la restitution des retenues ultérieures. Les droits n’étaient pas amortissables, aucune date prévisible de fin de leurs effets n’étant établie ; l’appel de la société est rejeté.

  16. Cour de justice de l'Union européenne, 8 mars 2001, n° C-68/99
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    La loi allemande finançait la sécurité sociale des artistes et journalistes indépendants par une charge payée notamment par les entreprises de presse et d’édition, assise sur les rémunérations versées même aux professionnels non affiliés au régime allemand. La Commission contestait son application aux artistes et journalistes résidant, travaillant et étant assurés dans un autre État membre. Le droit allemand interdisait aux entreprises de répercuter cette charge sur leur rémunération, et la Commission n’avait produit aucun élément établissant une répercussion en pratique.

    Question de droit

    Cette charge imposait-elle aux professionnels assurés dans un autre État une double cotisation contraire au règlement 1408/71 ou une entrave aux libertés de circulation et de services ?

    Droit applicable

    Le règlement 1408/71 coordonne les régimes et soumet en principe le travailleur mobile à une seule législation, afin d’éviter qu’un même revenu supporte pour lui plusieurs charges sociales. Une contribution acquittée par les entreprises ne viole pas ce principe si elle n’atteint ni directement ni indirectement le professionnel et ne peut être répercutée. Dans un recours en manquement, la conformité s’apprécie selon la règle nationale effectivement établie ; la Commission doit prouver toute pratique divergente et le manquement allégué.

    Motifs et solution

    La Cour retient que la charge pèse sur les entreprises commercialisant les œuvres, non sur les artistes, et que sa répercussion est interdite. Elle égalise le coût supporté par ces entreprises sans soumettre les professionnels étrangers à la législation allemande ; les écarts dus aux cotisations personnelles de chaque État sont inhérents à la coordination. La Commission n’ayant pas prouvé d’effet indirect sur les rémunérations ni de double contribution des entreprises, les articles 13 et 14 bis du règlement ainsi que les articles 51, 52 et 59 ne sont pas méconnus. Les deux griefs, puis le recours en manquement, sont rejetés et la Commission est condamnée aux dépens.