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Décisions

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  1. CAA de Paris, 12 mars 2026, n° 24PA02921
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    Faits et procédure

    Une mannequin résidant au Royaume-Uni avait été imposée en France au titre de 2015 sur des rémunérations versées par Chanel SAS. Les sommes avaient pourtant été facturées et encaissées par deux sociétés britanniques, KCK Boo Ltd pour des prestations de services et Ponder Rights Ltd pour l’usage de son nom et de son image, puis distribuées à l’intéressée comme dividendes. Le tribunal avait maintenu pour 2015 une base brute de 3 221 383 euros ; son appel était limité au surplus de cette année.

    Question de droit

    L’article 164 B du CGI ou l’article 17 de la convention franco-britannique permettaient-ils d’imposer directement la mannequin sur des rémunérations de source française versées et appréhendées par les sociétés britanniques interposées ?

    Droit applicable

    Une personne domiciliée hors de France n’y est imposable que sur ses revenus de source française. L’article 164 B du CGI vise les rémunérations de prestations fournies ou utilisées en France lorsque le débiteur y est établi, mais ne permet pas d’imposer une personne qui n’est pas directement bénéficiaire du revenu. Une convention fiscale peut écarter la loi interne, non servir seule de base à l’imposition. L’article 17 de la convention franco-britannique répartit l’imposition des revenus d’artistes ou sportifs, sans autoriser leur attribution directe ; il n’est pas applicable aux mannequins.

    Motifs et solution

    Les rémunérations avaient été versées aux deux sociétés britanniques, imposées au Royaume-Uni, puis distribuées à leur actionnaire comme dividendes. Mme B. n’en était donc pas la bénéficiaire directe au sens de l’article 164 B. La convention ne pouvait fournir seule une base légale et son article 17, inapplicable aux mannequins, ne permettait pas de lui attribuer les revenus des sociétés. La cour refuse l’intervention de celles-ci, mais décharge Mme B., en droits et pénalités, de l’impôt supplémentaire de 2015 fondé sur le rehaussement de 3 221 383 euros ; le jugement est réformé et les sommes déjà perçues doivent être remboursées. L’État versera 2 000 euros au titre des frais d’instance ; le surplus des conclusions est rejeté.

  2. Tj Paris, 26 février 2026, n° 22/04268
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    Faits et procédure

    Un boxeur non-résident conclut avec Allstar un contrat de participation à un combat organisé en France le 10 septembre 2021, rémunéré 180 000 €. Il reçoit 153 000 € en novembre, l'organisateur ayant retenu 27 000 € au titre de l'impôt français. Le sportif affirme que le prix devait lui revenir net, invoque le silence du contrat sur la retenue et réclame le complément ainsi que des dommages-intérêts, notamment pour le retard de paiement.

    Question de droit

    L'organisateur français doit-il payer au boxeur étranger la rémunération contractuelle sans retenue fiscale parce que le contrat ne la mentionne pas, et le versement tardif suffit-il à ouvrir droit à indemnisation ?

    Droit applicable

    La rémunération d'une prestation sportive fournie en France est un revenu de source française selon l'article 164 B du CGI. L'article 182 B, d soumet ces sommes à la retenue opérée par le débiteur exerçant en France lorsque le bénéficiaire n'y a pas d'installation professionnelle permanente. L'article 17 de la convention du 28 mars 1974 citée par le tribunal permet l'imposition dans l'État d'exercice. Le silence du contrat ne fait pas obstacle à ces règles fiscales d'ordre public.

    Motifs et solution

    Le tribunal déboute le boxeur de ses demandes de paiement et d'indemnisation. La retenue de 27 000 € à 15 % sur le combat français est jugée due ; l'organisateur a valablement payé 153 000 €. Le certificat étranger produit ne démontre pas le paiement d'un impôt sur cette rémunération. Le retard jusqu'en novembre ne suffit pas : aucun préjudice précis n'est établi. Les échanges non traduits sont écartés ; le sportif est condamné aux dépens et à 2 000 € de frais.

  3. TA de Paris, 16 septembre 2025, n° 2323623
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    Faits et procédure

    Une actrice résidente fiscale française avait conclu avec Prada un contrat d’égérie rémunéré 877 500 euros en 2015 et 292 500 euros en 2016, avec une retenue italienne de 5 %. Elle avait déclaré ces sommes en France comme bénéfices non commerciaux et obtenu, pour 2016, un crédit égal à l’impôt français. Après contrôle, l’administration les a traitées comme revenus d’artiste conventionnels, ouvrant seulement un crédit égal à l’impôt italien. L’intéressée soutenait qu’il s’agissait de salaires et contestait aussi une double prise en compte en 2016.

    Question de droit

    La rémunération d’égérie, qualifiable de salaire en droit interne, relevait-elle néanmoins des revenus d’artiste liés à la notoriété au sens de la convention franco-italienne, et quelles conclusions subsistaient pour 2016 et les prélèvements sociaux ?

    Droit applicable

    Le juge recherche d’abord la qualification selon la loi interne, puis vérifie si la convention fait obstacle à l’impôt français. Les articles L. 7121-3 et L. 7123-3 du code du travail présument salariés les contrats d’artiste du spectacle ou de mannequin. L’article 17 de la convention franco-italienne vise aussi les prestations non indépendantes de la notoriété professionnelle ; pour ces revenus, son article 24 accorde au résident français un crédit égal à l’impôt effectivement payé en Italie, et non à l’impôt français.

    Motifs et solution

    Le tribunal juge que le contrat, qui imposait à l’actrice de promouvoir Prada lors d’événements de cinéma et autorisait l’exploitation de son nom et de son image, relevait des traitements et salaires en droit interne. Mais, conclu en raison de sa notoriété internationale, il entrait dans l’article 17 de la convention : pour 2015, seul le crédit correspondant à l’impôt italien était dû. Pour 2016, le service avait de nouveau soustrait les 292 500 euros déjà retirés par déclaration rectificative ; aucune imposition supplémentaire litigieuse n’en résultait. Les moyens relatifs aux prélèvements sociaux étaient sans incidence ou ne correspondaient à aucun rehaussement. La requête est rejetée.

  4. Conseil d'État, 2 juin 2025, n° 492796
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    Faits et procédure

    À la suite de concerts donnés en France en 2015, une société civile allemande par laquelle le groupe Scorpions exerçait son activité a perçu plus de deux millions d'euros. Un guitariste du groupe, associé et résident allemand, a déclaré 828 516 euros de revenus français en traitements et salaires, puis demandé par déclaration rectificative la prise en compte de 165 653 euros de frais réels. La cour administrative d'appel avait refusé la réduction d'impôt sollicitée.

    Question de droit

    La quote-part du bénéfice tiré des concerts français et attribuée au musicien associé d'une société civile allemande devait-elle être traitée comme un salaire ou comme un bénéfice non commercial pour apprécier la déduction de ses frais ?

    Droit applicable

    Le juge saisi d'une opération impliquant une société étrangère doit d'abord identifier, d'après ses caractéristiques et son droit constitutif, le type de société française auquel elle est assimilable, puis appliquer le régime fiscal français correspondant. Les articles 8 et 238 bis K du CGI conduisent à déterminer la part de bénéfice des associés d'une société civile fiscalement translucide selon la nature de son activité ; l'activité artistique relève ici des bénéfices non commerciaux régis par l'article 92.

    Motifs et solution

    La société allemande, qui encaissait les recettes et supportait les frais du groupe, était assimilable à une société civile française relevant de l'article 8 du CGI. En raison de son activité artistique, la quote-part revenant au musicien devait être déterminée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. En refusant les frais revendiqués sur le fondement de l'article 83, applicable aux traitements et salaires, la cour a commis une erreur de droit. Le Conseil d'État annule son arrêt et lui renvoie l'affaire, sans fixer lui-même le montant déductible ni prononcer la réduction d'impôt.

  5. CAA de Paris, 16 juillet 2024, n° 23PA02176
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    Faits et procédure

    M. B, footballeur professionnel de l’Olympique de Marseille, a été licencié pour faute grave en octobre 2014. Une transaction mettant fin aux réclamations réciproques lui a accordé 1 600 000 euros en trois versements. Après son installation au Canada en février 2015, il a perçu deux versements de 500 000 euros sans les déclarer en France. L’administration a réintégré ce million d’euros dans les revenus 2015 du couple et appliqué une majoration de 40 % pour manquement délibéré.

    Question de droit

    Le solde de l’indemnité transactionnelle réparait-il un préjudice exonéré ou constituait-il une rémunération française tirée de l’activité sportive, imposable en France malgré la résidence canadienne et soumise à la majoration de 40 % ?

    Droit applicable

    L’article 80 duodecies rend imposable toute indemnité versée à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail, sauf les exonérations qu’il énumère limitativement ; l’indemnité de rupture anticipée d’un CDD régie par l’article L. 1243-4 du code du travail n’en relève pas. Les articles 4 A et 164 B du CGI imposent en France les revenus tirés d’une activité salariée exercée en France. L’article 17 de la convention franco-canadienne autorise l’État d’exercice à imposer les revenus personnels des sportifs ; ces revenus ne relèvent donc pas de la clause résiduelle de l’article 21. L’article 1729 sanctionne l’omission délibérée à 40 %.

    Motifs et solution

    La cour juge que la transaction accompagnait la rupture anticipée du CDD et ne relevait d’aucune exonération limitative de l’article 80 duodecies ; la qualification de réparation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse était sans incidence. L’indemnité avait pour seule cause l’activité salariée de footballeur exercée en France : elle demeurait de source française après le départ au Canada et relevait de l’article 17 de la convention, non de son article 21. M. B connaissait le risque fiscal, expressément mentionné dans le protocole, et ne pouvait ignorer l’obligation de déclarer ; la majoration de 40 % est maintenue. La requête des époux est rejetée.

  6. CAA de Paris, 5 juin 2024, n° 23PA01905
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    Faits et procédure

    Un joueur professionnel de nationalités argentine et italienne, employé par le Paris Saint-Germain de juillet 2012 au 10 février 2016, a été redressé à l’impôt sur le revenu pour 2012 à 2016. Il contestait la base d’un dernier salaire versé en 2012 par le SSC Napoli, le crédit accordé au titre des retenues argentines sur des rémunérations de 2014 liées à des matchs joués en Argentine et au Brésil, ainsi que l’articulation, en 2016, de l’étalement des salaires sportifs et de l’exonération des primes d’impatriation après son départ en Chine.

    Question de droit

    Quelle base retenir pour le salaire italien, le crédit franco-argentin couvrait-il les matchs joués au Brésil et l’étalement quinquennal imposait-il de conserver en 2016 la moyenne entière des primes d’impatriation malgré le départ de France en février ?

    Droit applicable

    Le résident fiscal français est imposable sur l’ensemble de ses revenus en vertu des articles 4 A et 4 B du CGI. Les articles 17 et 24 de la convention franco-argentine n’ouvrent un crédit que pour l’impôt argentin sur l’activité sportive exercée en Argentine et interdisent de déduire cet impôt du revenu. Les articles 84 A et 100 bis du CGI étalent les salaires sportifs sur cinq ans et continuent de produire leurs effets jusqu’au terme choisi même après cessation de ces revenus ; l’article 155 B exonère la prime d’impatriation.

    Motifs et solution

    Faute d’expliquer l’écart avec le montant bancaire, le joueur restait imposable sur les 193 500 euros portés sur la fiche de paie italienne. Le crédit relatif aux rémunérations de l’AFA était limité aux matchs disputés en Argentine ; la retenue argentine sur les matchs au Brésil n’était ni créditable sur ce fondement ni déductible du revenu français. En revanche, l’étalement continuait après la cessation de résidence : l’administration ne pouvait limiter à 39/360e la moyenne des primes d’impatriation de 2012 à 2016. La base imposable de 2016 est réduite de 1 779 428 euros, avec décharge corrélative en droits et pénalités ; le surplus est rejeté.

  7. CAA de Douai, 2 mai 2024, n° 22DA00728
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    Faits et procédure

    M. A, jockey professionnel indépendant, n’avait déposé aucune déclaration fiscale en France pour son activité de 2013 à 2016. L’administration l’a regardée comme occulte en France, a reconstitué des bénéfices non commerciaux et mis en recouvrement 563 760 euros d’impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et pénalités. Le supérieur hiérarchique avait remplacé la majoration de 80 % pour activité occulte par celle de 10 % pour défaut de déclaration. Après le rejet de ses demandes, l’intéressé a invoqué en appel ses résidences italienne puis hongkongaise et les impôts payés à Hong Kong.

    Question de droit

    Le jockey était-il résident fiscal de France malgré ses attaches italiennes et son transfert allégué à Hong Kong ? Ses déclarations italiennes révélaient-elles une erreur de bonne foi excluant l’activité occulte et le délai décennal, et les impôts hongkongais ouvraient-ils droit à décharge ?

    Droit applicable

    Après avoir établi le domicile fiscal par les articles 4 A et 4 B du CGI, le juge applique les critères de départage conventionnels : en présence de foyers dans les deux États, prime le centre des intérêts vitaux. L’article L. 169 du LPF permet la reprise pendant dix ans d’une activité non déclarée, sauf si le contribuable établit une erreur justifiant l’absence de déclaration. Une mesure gracieuse sur les pénalités n’est pas une prise de position formelle opposable au titre de l’article L. 80 B. L’article 22 de l’accord franco-hongkongais organise un crédit d’impôt, non une décharge directe.

    Motifs et solution

    La cour fixe en France le centre des intérêts du jockey : il y séjournait surtout, y détenait l’essentiel de ses avoirs et revenus et y exerçait principalement. Les pièces ne prouvaient aucun transfert à Hong Kong au 1er novembre 2016. Les revenus et impôts déclarés en Italie, très inférieurs aux bases françaises sans charges probantes pour expliquer l’écart, excluaient l’erreur de bonne foi ; l’activité restait occulte et le délai décennal applicable. La réduction gracieuse de pénalité ne valait pas position sur ce délai. Enfin, l’accord hongkongais imposait une demande de crédit d’impôt, non la décharge sollicitée. L’appel est rejeté.

  8. TA de Paris, 15 mars 2023, n° 2020568
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    Faits et procédure

    Un footballeur professionnel de nationalité argentine et italienne, joueur du Paris Saint-Germain du 1er juillet 2012 au 10 février 2016, avait fait l’objet de suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Le litige concernait notamment un salaire versé par le SSC Napoli, les rémunérations de matchs de l’équipe d’Argentine, l’étalement de l’article 100 bis et l’exonération de la prime d’impatriation prévue à l’article 155 B.

    Question de droit

    Comment répartir et calculer les revenus sportifs de source italienne et argentine, puis articuler l’étalement de l’article 100 bis avec l’exonération de la prime d’impatriation ?

    Droit applicable

    Les conventions franco-italienne et franco-argentine rattachent les rémunérations sportives au lieu d’exercice de l’activité et éliminent la double imposition par un crédit d’impôt. Le salaire imposable se calcule avant l’impôt étranger, après déduction des charges sociales admissibles. Les articles 84 A et 100 bis permettent une moyenne pluriannuelle incluant la prime d’impatriation ; la fraction exonérée de cette prime est ensuite déduite conformément à l’article 155 B, sous ses conditions de résidence.

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette la demande. Le salaire italien reste imposable pour 193 500 euros, les versements nets invoqués ne justifiant pas une base moindre. Le crédit argentin ne couvre que les matchs joués en Argentine, à l’exclusion de ceux disputés au Brésil. La prime d’impatriation entre dans les rémunérations moyennées sur cinq ans avant déduction de sa fraction exonérée. Pour 2016, le tribunal limite cette dernière à 39/360 de la moyenne des primes, correspondant à la période de résidence française avant le départ en Chine. Il maintient ainsi les impositions contestées selon cette interprétation des conditions de l’article 155 B.

  9. Conseil d'État, 5 juillet 2022, n° 455789
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    Faits et procédure

    Encore B a coproduit le spectacle « Les vieilles Canailles ». Par contrat, la société américaine Bornrocker garantissait la participation de M. A. aux répétitions et représentations, validait les aspects du spectacle et cédait des droits pour sa promotion, contre 1,5 million d’euros hors taxes. Encore B n’avait déclaré la retenue à la source que sur 900 000 euros correspondant aux salaires versés à l’artiste. L’administration l’a étendue à la totalité des paiements de 2014 et 2015 et a appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré.

    Question de droit

    Les droits promotionnels et prestations de contrôle facturés avec la prestation scénique formaient-ils des accessoires indissociables soumis à la retenue de l’article 182 A bis du CGI ?

    Droit applicable

    L’article 182 A bis du CGI soumet à retenue les sommes payées à une personne ou société sans installation permanente en France en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, ainsi que les accessoires indissociables de ces prestations. La convention franco-américaine autorise l’imposition dans l’État d’exercice lorsque les revenus de l’activité personnelle de l’artiste sont attribués à une autre personne.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État retient que la cession de droits, limitée à la promotion du spectacle, était indissociable de la prestation scénique et que le contrôle et le suivi prévus au contrat visaient seulement des opérations inhérentes à celle-ci, sans prestation distincte de producteur délégué par Bornrocker. La totalité des sommes était donc soumise à la retenue française, sans incidence de l’absence de lien contractuel direct avec l’artiste ; la convention n’y faisait pas obstacle. Encore B ne pouvait ignorer la nature artistique de l’intégralité du paiement, ce qui justifiait la majoration de 40 %. Le pourvoi est rejeté.

  10. CAA de Lyon, 21 janvier 2022, n° 21LY00502
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    Faits et procédure

    Un humoriste résident suisse avait subi des rappels français d’IR et de TVA pour 2007–2008, son activité étant traitée comme BNC occultes. Après cassation partielle de l’arrêt de 2018, la cour reprend l’affaire, sauf les revenus fonciers de 2008. Le fisc demandait notamment de maintenir les recettes scéniques en salaires. Les ventes d’enregistrements, droits d’auteur et revenus d’origine indéterminée étaient aussi contestés.

    Question de droit

    Quels revenus de l’artiste résident suisse restaient imposables en France, sous quelle qualification, et avec quelles pénalités ? L’absence de notification régulière de l’AMR permettait-elle le maintien de la TVA ?

    Droit applicable

    La convention franco-suisse retient ici les relations personnelles pour départager la résidence : la Suisse est retenue. Son article 19 permet l’imposition française des spectacles ; l’article 16 exige une base fixe pour les ventes accessoires et l’article 13 plafonne les redevances à 5 %. L’article 23 réserve les autres revenus à la résidence. La présomption de salariat des artistes et une substitution de base légale sans perte de garanties permettent de taxer les cachets en salaires.

    Motifs et solution

    La Cour accorde plusieurs décharges : ventes faute de base fixe, revenus indéterminés de 2007, TVA des deux années faute de notification régulière de l’AMR, et pénalité d’activité occulte sur les spectacles de 2007. Les salaires scéniques restent taxés après déduction de 10 %, sans preuve de retenues imputables ni de frais réels. Les motifs limitent les droits d’auteur à 5 %, mais le dispositif décharge entièrement ceux de 2008 : cette divergence reste signalée. Le jugement est annulé pour 2007, puis l’affaire évoquée, et réformé pour 2008.

  11. CAA de Paris, 24 juin 2021, n° 19PA01920
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    Faits et procédure

    Productrice du spectacle « Les vieilles canailles », Encore B avait payé 1,5 million d'euros à la société américaine Bornrocker pour six représentations de Johnny Hallyday en 2014. Bornrocker avait ventilé ses factures entre 900 000 € de salaires soumis à retenue à la source et 600 000 € de frais de production exclus. Le fisc a soumis ce second montant à la retenue et appliqué la majoration de 40 % ; le tribunal n'avait accordé qu'une réduction de base de 27 098 €.

    Question de droit

    Les 600 000 € rémunéraient-ils une production déléguée et des droits dissociables depuis les États-Unis, ou faisaient-ils partie des prestations artistiques fournies en France et soumises à retenue ?

    Droit applicable

    L'article 182 A bis du CGI soumet à retenue les sommes payées par un débiteur exerçant en France à un non-résident sans installation permanente, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France. L'article 17, paragraphes 1 et 2, de la convention franco-américaine autorise l'imposition en France des activités personnelles de l'artiste, y compris lorsque leur revenu est attribué à une autre personne. L'article 1729 a sanctionne le manquement délibéré.

    Motifs et solution

    Le contrat avait pour objet essentiel la prestation scénique de Johnny Hallyday. Les droits concédés étaient limités à la réalisation et à la promotion de la tournée et restaient indissociables de cette prestation ; Bornrocker n'était chargée d'aucune production déléguée prouvée. Les 600 000 € rémunéraient donc des prestations artistiques en France, imposables selon l'article 182 A bis sans lien direct requis avec l'artiste, et la convention ne s'y opposait pas. L'omission malgré les clauses contractuelles établissait le manquement délibéré. L'appel est rejeté, laissant subsister la seule réduction déjà accordée.

  12. Conseil d'État, 11 février 2021, n° 429893
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    Faits et procédure

    Un humoriste, qui se prévalait d’un foyer fiscal en Suisse, avait été imposé en France pour 2007 et 2008 sur des revenus artistiques tenus pour des BNC occultes, des ventes de CD et vidéos, des droits d’auteur, ainsi que sur des revenus fonciers ; des rappels de TVA et une majoration de 80 % avaient aussi été appliqués. La cour d’appel avait accordé une décharge partielle de pénalité et rejeté le surplus.

    Question de droit

    La cour pouvait-elle écarter les conclusions relatives à la TVA, juger tardive la réclamation de 2007 sans vérifier l’information donnée au contribuable, et traiter en BNC les spectacles, ventes accessoires et droits d’auteur de 2008 ?

    Droit applicable

    L’absence de preuve des mentions sur les voies et délais empêche d’opposer les délais de réclamation du LPF, sous réserve d’un délai raisonnable. Le code du travail présume salariée la rémunération du concours personnel d’un artiste du spectacle, sauf renversement de cette présomption. L’article 13 de la convention franco-suisse régit distinctement les droits d’auteur et limite à 5 % l’impôt français sur leurs montants bruts lorsqu’ils sont versés à un résident suisse.

    Motifs et solution

    La cour a méconnu les écritures qui contestaient bien la TVA et n’a pas recherché si les avis de 2007, dont seul le recto était produit, mentionnaient les recours. Elle devait relever la présomption de salariat pour les spectacles et les ventes accessoires, et examiner les droits d’auteur sous l’article 13 de la convention. Le Conseil d’État annule donc l’article 5 de l’arrêt pour toutes les impositions autres que les revenus fonciers de 2008 et renvoie dans cette seule mesure, sans prononcer de décharge définitive.

  13. CAA de Lyon, 20 décembre 2018, n° 17LY02597
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    Faits et procédure

    Un humoriste indépendant, disposant d’un foyer d’habitation en Suisse et imposé à Genève, avait donné des spectacles et perçu des revenus immobiliers en France en 2008 sans y déclarer son activité. L'administration avait reconstitué ses bénéfices non commerciaux et appliqué la majoration de 80 % pour activité occulte. Il avait cependant déclaré ses revenus auprès de l'administration fiscale genevoise.

    Question de droit

    La déclaration des revenus en Suisse établissait-elle une erreur excluant l'activité occulte, et quelle pénalité subsistait après la mise en demeure française restée sans réponse ?

    Droit applicable

    L'administration établit l'activité occulte lorsque le contribuable n'a ni déclaré dans les délais ni fait connaître son activité, sauf erreur justifiée. Si l'intéressé a satisfait à ses obligations dans un autre État, l'erreur s'apprécie selon le niveau d'imposition et les échanges d'informations. Le juge peut substituer la majoration de 40 % si ses conditions sont réunies.

    Motifs et solution

    Compte tenu de l'échange de renseignements franco-suisse, de la faible différence d'imposition et des déclarations déposées à Genève, la cour retient une simple erreur et écarte le taux de 80 %. La mise en demeure du 18 mai 2010 étant restée sans réponse pendant trente jours, elle lui substitue toutefois le taux de 40 % et ne décharge que la différence. Elle constate en outre un non-lieu à hauteur de 748 euros, maintient l'imposition des revenus français et rejette le surplus.

  14. Conseil d'État, 4 décembre 2013, n° 348136
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    Faits et procédure

    L’Olympique Lyonnais versait à une société britannique des sommes pour l’usage de l’image d’un joueur brésilien recruté en 2000. L’administration les a imposées au nom du joueur selon l’article 155 A du CGI ; le litige en cassation concernait 2001 et 2002. Le joueur invoquait une cession antérieure de ses droits à une société irlandaise puis britannique et une activité d’image autonome. La cour avait jugé ces droits inséparables du contrat de travail.

    Question de droit

    La rémunération des droits à l’image d’un footballeur versée à une société étrangère relève-t-elle nécessairement de son travail salarié, et pouvait-elle ici être imposée au joueur par l’article 155 A ?

    Droit applicable

    La convention collective du football ne rend pas toute exploitation de l’image indissociable du travail : le droit du club est conditionnel et non exclusif. L’article 155 A du CGI permet cependant d’imposer chez le prestataire français un service essentiellement rendu par lui, sans intervention propre réelle du bénéficiaire étranger, dans les cas qu’il énumère, notamment faute de preuve d’une activité prépondérante autre que la prestation de services de cette société.

    Motifs et solution

    L’article 2 de l’arrêt est cassé pour dénaturation de la convention collective et motivation insuffisante, mais le Conseil d’État rejette l’appel au fond. L’exploitation de l’image était concomitante au travail à Lyon ; aucune exploitation indépendante ni intervention propre de la société étrangère n’était établie. L’article 155 A restait donc applicable. La clause franco-brésilienne de non-discrimination n’y faisait pas obstacle et l’article 6 franco-britannique protégeait un autre contribuable, non le joueur. Les impositions litigieuses sont maintenues.

  15. Cour de justice de l'Union européenne, 18 octobre 2012, n° C-498/10
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    Faits et procédure

    Un club de football néerlandais avait versé à des clubs britanniques des rémunérations pour des matchs amicaux joués aux Pays-Bas en 2002 et 2004. N'ayant pas pratiqué la retenue à la source prévue pour les prestataires étrangers, il avait reçu des avis de redressement de 26 050 euros et 9 450 euros, alors qu'aucune retenue comparable n'aurait pesé sur un prestataire résident.

    Question de droit

    L'obligation de retenue imposée au seul destinataire de services transfrontaliers constituait-elle une restriction justifiée par le recouvrement efficace de l'impôt ?

    Droit applicable

    L'obligation de retenir l'impôt, avec sa charge administrative et le risque de responsabilité correspondant, peut dissuader de recourir à un prestataire étranger et constitue une restriction, même de faible portée. Le recouvrement efficace peut toutefois la justifier pour des prestataires occasionnels et de courte durée. Les mécanismes européens d'assistance au recouvrement ne rendent pas, par eux-mêmes, la retenue disproportionnée.

    Motifs et solution

    La Cour dit que l'article 56 TFUE qualifie de restriction l'obligation de retenue pesant seulement sur les paiements à des prestataires d'un autre État. Elle précise néanmoins que, dans la mesure où la restriction tient à la charge administrative et au risque de responsabilité, elle peut être justifiée et nécessaire au recouvrement efficace. La suppression ultérieure du dispositif et l'imputation possible de la retenue dans l'État du prestataire ne changent pas cette appréciation. Il appartient à la juridiction nationale de trancher le litige.

  16. CAA de Lyon, 23 novembre 2010, n° 09LY01539
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    Faits et procédure

    Un footballeur employé par l’Olympique Lyonnais de 2000 à 2004 avait antérieurement concédé l’usage de son nom et de son image à une société irlandaise, qui avait cédé ces droits à la société britannique Chaterella Investors Ltd. En exécution d’un contrat lié au contrat de travail du joueur, le club a versé à cette dernière 420 000 dollars pour 2001 et 444 000 dollars pour 2002. L’administration a imposé ces sommes au nom du joueur sur le fondement de l’article 155 A du CGI, ainsi que des rappels pour 2003 ensuite dégrevés.

    Question de droit

    Les redevances d’image versées à la société britannique rémunéraient-elles un service du joueur imposable par l’article 155 A, et le droit de l’Union ou la convention franco-britannique en interdisaient-ils l’imposition en France ?

    Droit applicable

    L’article 155 A du CGI impose au prestataire établi en France les sommes encaissées à l’étranger pour ses services lorsque n’est pas démontrée chez le bénéficiaire une activité prépondérante autre que les services. Selon l’article 280 de la convention collective du football, l’image et la notoriété du joueur font partie de sa prestation de travail. La convention franco-britannique distingue bénéfices des entreprises, redevances et revenus des sportifs ; son article 17 attribue ces derniers à l’État d’exercice de l’activité.

    Motifs et solution

    La cour tient l’exploitation de l’image pour indissociable de l’activité sportive en France. Les contrats liaient ces droits à l’emploi au club et le joueur ne prouvait aucune activité prépondérante de Chaterella Investors autre que les services : l’article 155 A s’appliquait. Les moyens fondés sur la libre prestation des services et la libre circulation des capitaux sont inopérants : la prestation était exécutée en France par un résident et le litige portait sur un moyen de paiement, non sur un investissement. La convention franco-britannique attribuait aussi ces revenus à la France. Le dégrèvement intégral de 2003 entraîne un non-lieu ; le surplus pour 2001 et 2002 est rejeté.

  17. Conseil d'État, 28 mars 2008, n° 271366
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    Faits et procédure

    Artiste domicilié en Suisse, spectacle à Paris, paiement à une société établie au Royaume-Uni. M. A, artiste de variétés domicilié en Suisse, a donné un concert à Paris le 18 avril 1989. En contrepartie de la prestation effectuée par l'intéressé, la société française Cinéma Communication Vidéo a versé une somme de 400 000 francs à la société Tangerine Music Productions Ltd, établie en Grande-Bretagne. L'administration fiscale a, sur le fondement de l'article 155 A du code général des impôts, imposé cette somme au nom de M. A au titre de l'impôt sur le revenu pour 1989.

    Question de droit

    Le concert en France payé à une société britannique reste-t-il imposable au nom de l'artiste domicilié en Suisse selon l'article 155 A et la convention franco-suisse ?

    Droit applicable

    L'article 155 A du CGI impose les rémunérations perçues à l'étranger au nom du prestataire si celui-ci contrôle le bénéficiaire, s'il n'établit pas que ce bénéficiaire exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services, ou si le bénéficiaire est soumis à un régime fiscal privilégié. Son II étend ces règles aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France. Dans cette affaire, l'autre activité de la société britannique n'était ni établie ni même alléguée. L'article 19 de la convention franco-suisse, dans sa rédaction antérieure à l'avenant de 1997, ne fait pas obstacle à l'imposition en France des revenus de l'activité personnelle de spectacle qui y est exercée.

    Motifs et solution

    Oui: la rémunération du concert parisien est imposable au nom de l'artiste selon l'article 155 A, aucune autre activité industrielle ou commerciale de la société britannique n'étant établie ni même alléguée. L'article 19 de la convention franco-suisse dans sa rédaction applicable ne fait pas obstacle à cette imposition. Le Conseil d'État rejette le pourvoi; il ne décide pas d'une imposition propre de la société intermédiaire, à laquelle se rapporte la convention franco-britannique.

  18. Conseil d'État, 21 novembre 2007, n° 295356
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    Faits et procédure

    Entre 1992 et 1994, la ville de Nîmes avait acheté à Tauro Iberica, société résidente d'Espagne sans établissement stable français, des spectacles tauromachiques comprenant les prestations des toreros. L'administration a infligé à la ville l'amende de l'article 1768 au motif qu'elle aurait dû pratiquer une retenue à la source sur la part du prix correspondant aux artistes. La cour d'appel avait déchargé la collectivité et le ministre s'est pourvu.

    Question de droit

    La ville devait-elle retenir à la source sur la prestation des toreros intégrée à un spectacle fourni par Tauro Iberica ?

    Droit applicable

    Dans le droit appliqué aux années 1992 à 1994, la retenue à la source s'apprécie au regard du débiteur et de la prestation dont il acquitte le prix. La ville achetant à une société espagnole un spectacle global sans contrat avec les toreros n'est pas débitrice de leurs prestations. Selon l'article 7 de la convention franco-espagnole du 27 juin 1973, l'entreprise espagnole sans établissement stable en France n'y est pas imposable. L'article 17 §2 permet l'imposition en France des bénéfices de la société qui y fournit les services d'un artiste ou sportif si elle est contrôlée directement ou indirectement par celui-ci; en l'espèce, l'administration n'avait jamais soutenu l'existence de ce contrôle.

    Motifs et solution

    Non: la ville n'est débitrice que de la prestation globale de la société espagnole sans établissement stable; l'administration n'avait pas soutenu que les toreros contrôlaient la société, condition de l'exception conventionnelle. Pourvoi ministériel rejeté. La ville n'était débitrice que du prix global payé au producteur espagnol et l'administration n'avait jamais soutenu que les toreros contrôlaient cette société. La ville n'était pas tenue d'opérer les retenues litigieuses et sa décharge de l'amende reste acquise. Le rejet du pourvoi ministériel ne statue pas sur l'imposition personnelle des artistes.

  19. Cour de justice de l'Union européenne, 15 février 2007, n° C-345/04
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    Faits et procédure

    La société portugaise CELG a organisé en 1996 une tournée équestre dans quatorze villes, dont onze en Allemagne. Elle a demandé le remboursement de 71 758 DEM d'impôt allemand retenu à la source en imputant aux recettes allemandes onze quatorzièmes des frais de toute la tournée. L'administration a refusé, faute de justificatifs originaux et de lien économique direct pour certains frais ; les frais directs constatés n'atteignaient pas la moitié des recettes.

    Question de droit

    La liberté de prestation des services permettait-elle de subordonner le remboursement de la retenue allemande à un lien direct des frais avec les recettes et à un seuil supérieur à la moitié de celles-ci ?

    Droit applicable

    L'article 59 du traité CE commande de supprimer les restrictions fondées sur l'établissement du prestataire. Le principe de territorialité autorise toutefois l'État de la source à ne prendre en compte que les bénéfices, pertes et frais liés à l'activité exercée sur son territoire. Dès lors que les résidents sont imposés sur leur revenu net, tous les frais indissociables de la prestation du non-résident doivent être déduits, quels que soient leur lieu ou leur moment d'engagement.

    Motifs et solution

    La Cour admet la condition d'un lien économique direct, sous réserve d'y inclure tous les frais indissociables des spectacles allemands, comme les voyages et l'hébergement ; il appartient au juge national de les identifier. En revanche, elle condamne le seuil de 50 %, qui prive systématiquement certains non-résidents de la déduction de leurs frais directs. Le risque de double prise en compte ne justifie pas cette restriction : la méthode conventionnelle d'imputation, la procédure d'information et l'assistance administrative permettent déjà de le prévenir.

  20. Cour de justice de l'Union européenne, 12 juin 2003, n° C-234/01
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    Faits et procédure

    Arnoud Gerritse, batteur néerlandais résidant aux Pays-Bas, avait reçu en 1996 un cachet de 6 007,55 DEM pour une prestation à Berlin, avec 968 DEM de frais professionnels. L'Allemagne avait prélevé 25 % sur le brut, sans liquidation de droit commun, ses revenus étrangers dépassant le seuil légal. Il demandait un traitement non discriminatoire incluant les frais et discutait la tranche de base exonérée.

    Question de droit

    La libre prestation de services permettait-elle de taxer le cachet brut d'un artiste non-résident sans frais déductibles, puis d'appliquer 25 % plutôt qu'un barème progressif comportant une tranche exonérée ?

    Droit applicable

    Les articles 59 et 60 CE rendent les résidents et non-résidents comparables pour les frais directement liés à l'activité imposable : leur exclusion est discriminatoire. La tranche de base vise le minimum vital et peut être réservée à ceux percevant l'essentiel de leurs ressources dans l'État d'imposition. Un taux uniforme est admissible seulement s'il n'excède pas le taux comparatif du barème appliqué aux revenus nets augmentés de la tranche exonérée.

    Motifs et solution

    La Cour condamne la taxation du brut sans déduction, tout en admettant sous condition la retenue définitive à 25 %. Il appartient au juge national de comparer le taux avec celui du barème progressif, après majoration des revenus nets par la tranche de base. Les 26,5 % cités sont le calcul de la Commission, non une liquidation définitive par la Cour. La réponse concerne la prestation temporaire, qualifiée de service plutôt que d'établissement.