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Décisions

49
  1. Cour de justice de l’Union européenne, 15 octobre 2026, n° C-430/25
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    Faits et procédure

    Juliane Kokott présente ses conclusions sur le renvoi préjudiciel Gena. AR, citoyen italien et américain, travaille en Pologne depuis 2022 et y est résident fiscal depuis le 1er janvier 2023. Il envisage de s’installer en Allemagne en 2028, après la cessation de son activité salariée en Pologne. Son patrimoine comprend des actions acquises avant son arrivée. Il conteste un rescrit du 31 décembre 2024 prévoyant leur prise en compte dans une éventuelle imposition à la sortie. Le tribunal administratif de voïvodie de Varsovie saisit la Cour. Après les éclaircissements apportés pendant la procédure, les questions portent uniquement sur les actions détenues par AR.

    Question de droit

    Le droit de l’Union permet-il d’inclure dans l’exit tax des plus-values latentes nées à l’étranger avant l’établissement de la résidence fiscale dans l’État de départ, et d’exclure les moins-values latentes du même portefeuille ? Le paiement doit-il être différé jusqu’à la cession des actions, ou un échelonnement sur une durée maximale de cinq ans peut-il suffire ?

    Droit applicable

    Les questions visent les articles 21 et 45 TFUE. L’avocate générale retient la libre circulation des travailleurs, l’installation en Pologne et le départ envisagé étant liés à l’activité salariée d’AR ; l’article 21 n’intervient qu’à titre subsidiaire. La loi polonaise relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, notamment ses articles 30b, 30da, 30db et 30de, encadre l’imposition des gains, l’exit tax, le seuil de quatre millions de zlotys et l’échelonnement sur demande. L’article 5 de la directive 2016/1164 est évoqué par comparaison avec le régime des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.

    Motifs et solution

    L’avocate générale propose trois réponses fondées sur l’article 45 TFUE. Premièrement, l’exit tax ne devrait pas s’étendre aux plus-values latentes nées à l’étranger avant que le travailleur soit devenu résident fiscal de l’État de départ. Selon son analyse, la territorialité combinée à la période d’assujettissement ne justifie pas de taxer ces gains au départ ; le risque de taxations successives du même gain latent renforce le caractère disproportionné de cette extension. Deuxièmement, les moins-values latentes des actions devraient être prises en compte dans l’assiette, à tout le moins dans la mesure où les pertes réalisées seraient déductibles dans une situation interne comparable, et dans les limites du pouvoir d’imposition de l’État de départ. Il s’agit de la valeur du portefeuille à la sortie, sans imposer la prise en compte de pertes futures relevant d’un autre État. Troisièmement, elle estime admissible un paiement échelonné, sur demande, sur une durée maximale de cinq ans, sans attendre la cession effective des actions. La possibilité de différer le paiement doit bénéficier à tous les redevables et ne pas être réservée à des circonstances exceptionnelles. L’efficacité du recouvrement peut, selon elle, justifier ce délai limité. Ces conclusions présentent une réponse proposée à la Cour ; elles ne constituent pas un arrêt.

  2. TA de Montreuil, 12 mars 2026, n° 2518441
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    Faits et procédure

    Un contribuable transfère sa résidence en Belgique le 21 novembre 2012 et obtient le sursis de paiement de son exit tax. En 2025, le service dégrève 77 838 € correspondant aux plus-values latentes mais maintient 661 020 € sur des plus-values déjà en report lors du départ, issues notamment d'un échange de titres de 1997. Le contribuable réclame leur extinction après huit ans et demande une QPC ainsi qu'un renvoi préjudiciel à la CJUE.

    Question de droit

    Le dégrèvement de l'exit tax après huit ans, dans le régime applicable au départ de 2012, s'étend-il aux plus-values déjà en report d'imposition, et leur maintien justifie-t-il une QPC ou un renvoi à la CJUE ?

    Droit applicable

    Le VII, 2 de l'article 167 bis du CGI applicable réserve le dégrèvement après huit ans aux plus-values latentes du I. Les plus-values antérieurement en report relèvent du II et des dégrèvements distincts du VII, 3, dont les conditions doivent être établies. Une QPC ne peut réexaminer une disposition déjà déclarée conforme sans changement de circonstances. Le tribunal distingue cette extinction temporelle du principe de neutralité fiscale de l'échange de titres invoqué au titre de la directive fusions.

    Motifs et solution

    La requête est rejetée et la QPC n'est pas transmise : les dispositions ont déjà été déclarées conformes et aucun changement de circonstances n'est démontré. Le délai de huit ans n'efface pas les plus-values en report et le contribuable ne justifie aucun dégrèvement spécifique. Le tribunal écarte les griefs tirés de la directive fusions et des libertés de circulation, sans renvoi à la CJUE. Le dégrèvement des plus-values latentes en sursis ne prouve pas un paiement à restituer ; la seule production d'un chèque ne démontre pas le règlement allégué.

  3. CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA03156
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    Faits et procédure

    M. A. a transféré son domicile fiscal au Luxembourg le 20 décembre 2013. L’administration a soumis à l’« exit tax » de l’article 167 bis les plus-values latentes et celles déjà placées en report sur ses titres, tout en lui accordant le sursis automatique de paiement. Après des événements mettant partiellement fin à ce sursis, elle a recouvré une partie de la taxe. Le tribunal ayant refusé la décharge des droits et pénalités de 2013, le contribuable a fait appel.

    Question de droit

    L’« exit tax » sur les plus-values latentes et en report au départ vers le Luxembourg méconnaissait-elle la convention bilatérale, les exigences de prévisibilité et de propriété, la neutralité des fusions ou la liberté d’établissement ?

    Droit applicable

    L’article 167 bis impose, au transfert du domicile, les plus-values latentes du contribuable établi en France pendant au moins six des dix années antérieures ainsi que les plus-values en report. Un départ dans l’Union diffère le paiement. La convention bilatérale ne peut écarter la loi française que si le contribuable relève de son champ lorsque l’imposition naît ; son incompatibilité générale avec la loi est inopérante. Une critique constitutionnelle exige une QPC séparée. La liberté d’établissement permet de fixer l’impôt au départ sans recouvrement immédiat.

    Motifs et solution

    Le fait générateur étant réputé survenu la veille de la fin de l’assujettissement fiscal illimité en France, M. A. ne relevait pas encore de la convention franco-luxembourgeoise. Faute de QPC distincte, le grief constitutionnel était inopérant ; l’article 167 bis demeurait assez accessible, précis et prévisible pour respecter ses biens. Le maintien plus long de l’impôt sur les plus-values en report ne rompait pas la neutralité fiscale des échanges. Enfin, le sursis de paiement et la déclaration annuelle non disproportionnée écartaient l’atteinte à la liberté d’établissement. La cour rejette la requête.

  4. CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA03157
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    Faits et procédure

    M. et Mme B. ont transféré leur domicile fiscal au Luxembourg le 1er septembre 2014. Les plus-values en report attachées aux titres qu’ils détenaient ont alors été soumises à l’imposition de l’article 167 bis du CGI, avec sursis automatique de paiement. Des événements ayant mis fin à une partie de ce sursis, l’administration a recouvré la taxe correspondante. Leur demande de décharge pour 2014 ayant été rejetée, ils ont fait appel.

    Question de droit

    L’imposition des plus-values en report lors du départ au Luxembourg pouvait-elle être écartée par la convention franco-luxembourgeoise, les garanties de clarté et de propriété, la directive « fusions » ou la liberté d’établissement ?

    Droit applicable

    L’article 167 bis du CGI impose au transfert du domicile les plus-values déjà placées en report ; le transfert est réputé survenir la veille de la cessation de l’obligation fiscale illimitée et un départ dans l’Union ouvre un sursis de paiement. Une convention n’écarte la loi interne que si ses règles de répartition couvrent le contribuable et le revenu lors de l’imposition ; sa contrariété abstraite avec une loi ne fonde pas une décharge. Un grief constitutionnel exige une QPC distincte. Le droit de l’Union admet l’imposition au départ sans recouvrement immédiat.

    Motifs et solution

    À la date de l’imposition, réputée antérieure à la perte de leur assujettissement fiscal illimité en France, les époux ne relevaient pas encore de la convention franco-luxembourgeoise. Faute de QPC distincte, le grief constitutionnel était inopérant ; l’article 167 bis était assez accessible, précis et prévisible pour respecter leur droit de propriété. Le maintien de l’impôt sur les plus-values en report après huit ans ne rompait pas la neutralité fiscale des échanges. Enfin, le sursis évitait un recouvrement immédiat et la déclaration annuelle n’était pas disproportionnée. La cour rejette la requête.

  5. CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA02186
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    Faits et procédure

    Des époux ont transféré leur domicile fiscal au Luxembourg en 2014 et subi l’exit tax sur la plus-value latente des titres de leur société Hapi. L’administration a rendu l’impôt immédiatement exigible après l’absence de déclarations malgré mise en demeure. Le tribunal avait rétabli le sursis de paiement, sans accorder la décharge. Le ministre a fait appel ; le contribuable a formé un appel incident, contestant notamment l’évaluation d’immeubles détenus par une filiale et la prépondérance immobilière de Hapi.

    Question de droit

    Le défaut persistant de déclaration rendait-il l’exit tax immédiatement exigible sans méconnaître les libertés européennes, et Hapi était-elle à prépondérance immobilière, ce qui excluait ses titres du régime appliqué ?

    Droit applicable

    L’article 167 bis du CGI impose certaines plus-values latentes lors du transfert du domicile et exige leur déclaration annuelle pendant le sursis ; après mise en demeure, l’absence de régularisation sous trente jours rétablit l’exigibilité. Cette restriction peut être justifiée, si elle est proportionnée, par la sauvegarde du pouvoir fiscal français. Les titres visés par l’article 150-0 A entrent dans l’exit tax, tandis que l’article 150 UB soumet à son régime propre certaines sociétés dont l’actif est immobilier à plus de 50 % à la clôture des trois exercices précédents.

    Motifs et solution

    L’avis de dégrèvement envoyé par erreur après le jugement, non reçu et non exécuté comptablement, n’avait pas éteint l’imposition. L’obligation déclarative et le délai de trente jours après mise en demeure étaient proportionnés à la préservation du pouvoir fiscal français. La proposition de rectification était suffisamment motivée. Les comparaisons retenues pour le bien de La Garde et le prix d’acquisition de 900 000 euros du bien de La Valette étaient probants ; Hapi n’était pas à prépondérance immobilière au regard des exercices 2011 et 2012. Sans expertise, la cour annule les articles 1 et 2 du jugement, rétablit l’exigibilité de l’impôt et rejette l’appel incident.

  6. Conseil d'État, 15 décembre 2025, n° 495783
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    Faits et procédure

    Des époux avaient transféré leur domicile fiscal en Suisse en décembre 1998 avec une plus-value mobilière en report et obtenu le sursis de paiement. Ils ont payé l’impôt sur le revenu en 2014 puis les contributions sociales en 2016, tout en soutenant que l’action en recouvrement était prescrite depuis qu’ils avaient cessé, en 2003, de déclarer annuellement les sommes en sursis. Après une première cassation en 2022, la cour a de nouveau rejeté leur demande.

    Question de droit

    L’arrêt des déclarations annuelles rendait-il immédiatement exigibles les contributions sociales en sursis et faisait-il repartir la prescription du recouvrement, même sans mise en demeure préalable ?

    Droit applicable

    Le 1 bis de l’article 167 et l’article 167 bis du CGI rendaient imposables au départ les plus-values en report tout en permettant un sursis qui suspendait la prescription jusqu’à son expiration. Le défaut de déclaration annuelle pouvait rendre l’impôt immédiatement exigible. Toutefois, l’article 91 sexdecies de l’annexe II subordonnait ce rétablissement de l’exigibilité à une mise en demeure du représentant restée sans régularisation pendant trente jours.

    Motifs et solution

    L’annulation partielle du décret de 1999 prononcée en 2004 ne concernait que les transferts dans l’Union relevant de la liberté d’établissement ; elle ne privait pas l’article 91 sexdecies d’effet pour le départ en Suisse de 1998. L’abrogation législative applicable aux transferts à compter du 1er janvier 2005 ne l’avait pas davantage abrogé pour cette situation. Sans mise en demeure, l’omission déclarative depuis 2003 n’avait donc pas rétabli l’exigibilité ni relancé la prescription. L’argument relatif à l’absence de garanties, non soulevé devant la cour, était sans incidence en cassation. Le Conseil d’État rejette le pourvoi.

  7. TA de Montreuil, 19 juin 2025, n° 2313267
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    Faits et procédure

    Après son transfert fiscal en Belgique en juillet 2016, un contribuable avait bénéficié du sursis d’exit tax sur une plus-value latente et un complément de prix Tereneo. Deux avis de 2017 avaient mis en recouvrement 2 615 084 € ; il n’a déclaré qu’en mai 2019, sur le formulaire annuel de suivi, les deux versements du complément reçus en 2016 et 2017. Une mise en demeure de mai 2023 lui réclamait 2 026 619 €, avant un dégrèvement administratif de 898 400 € en cours d’instance.

    Question de droit

    La déclaration tardive de suivi de l’exit tax constituait-elle une reconnaissance de la dette fiscale interrompant la prescription quadriennale de l’action en recouvrement ?

    Droit applicable

    L’article L. 274 du LPF enferme l’action du comptable dans un délai de quatre ans à compter de la mise en recouvrement, mais les causes d’interruption du droit commun subsistent. Selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance du droit du créancier interrompt la prescription. L’acte du contribuable doit, le cas échéant après le délai déclaratif et spontanément ou sur demande régulière, se référer clairement à une créance fiscale définie par sa nature, son montant et son créancier.

    Motifs et solution

    Le formulaire 2074-ETS3 du 17 mai 2019 a été déposé après les dates auxquelles les compléments reçus en 2016 et 2017 auraient dû être déclarés. Il identifiait la nature et le montant de la créance relative au complément de prix ; il emportait donc reconnaissance de la dette et a interrompu le délai courant depuis les avis du 30 novembre 2017. La mise en demeure du 11 mai 2023 n’était ainsi pas tardive. Le tribunal rejette la demande de décharge de l’obligation de payer.

  8. Conseil d'État, 5 février 2025, n° 476399
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    Faits et procédure

    Un contribuable a transféré son domicile fiscal en Belgique le 15 avril 2011 et déclaré une plus-value latente ainsi qu’une plus-value en report, soumises à l’exit tax de l’article 167 bis. La cour avait déjà constaté un dégrèvement d’impôt sur la plus-value latente après conservation des titres durant huit ans, puis rejeté le surplus. Pendant le pourvoi, l’administration a encore dégrevé 787 120 euros de contributions sociales afférentes à cette plus-value. Restait l’imposition de 2011 née de la fin du report.

    Question de droit

    L’application rétroactive de l’exit tax au transfert en Belgique du 15 avril 2011 respectait-elle la confiance légitime et la sécurité juridique garanties par le droit de l’Union ?

    Droit applicable

    L’exit tax, qui entrave la liberté d’établissement mais se justifie par la préservation du pouvoir d’imposition français, relève du droit de l’Union et doit respecter ses principes généraux. Une loi fiscale rétroactive destinée à prévenir des montages ne respecte la confiance légitime et la sécurité juridique que si les contribuables ont été avertis assez précisément de son adoption et de sa rétroactivité pour en mesurer les conséquences.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État prononce d’abord un non-lieu à hauteur du dégrèvement de 787 120 euros relatif aux contributions sociales sur la plus-value latente. Pour la plus-value en report, il annule l’arrêt : les propos ministériels du 3 mars 2011 étaient prospectifs et n’annonçaient pas le rétablissement de l’exit tax, connu seulement le 11 mai. Son application aux transferts intervenus entre ces dates méconnaissait donc la confiance légitime et la sécurité juridique. Réglant l’affaire au fond, il décharge le contribuable de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales de 2011 liés à cette plus-value.

  9. Conseil d'État, 29 novembre 2024, n° 473237
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    Faits et procédure

    FG Investissements a décidé de transférer son siège de Paris au Luxembourg à compter du 20 décembre 2012. L’administration n’a tenu le transfert pour opposable qu’à la publication de la radiation française, le 3 avril 2013, puis a considéré l’exercice clos le 30 avril. Elle a taxé d’office les bénéfices non encore imposés et 5 230 900 euros de plus-values latentes sur les actifs transférés, avec une majoration de 40 %. Le tribunal puis la cour administrative d’appel ont refusé la décharge.

    Question de droit

    La restitution des bureaux parisiens en avril 2013 et la clôture tardive d’un compte bancaire français suffisaient-elles à établir que l’entreprise avait continué d’être exploitée en France après le transfert de son siège au Luxembourg ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI rattache notamment à l’IS les bénéfices des entreprises exploitées en France ou ceux attribués à la France par convention. Selon les articles 201 et 221, le transfert du siège vers un État de l’Union n’entraîne pas à lui seul l’imposition immédiate de tous les bénéfices non encore taxés ; celle-ci intervient si la société cesse totalement ou partiellement d’être soumise à l’IS français. Si une entreprise demeure exploitée en France, seules les plus-values sur les actifs transférés avec le siège sont, le cas échéant, imposées à raison du transfert et à sa date.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge que la seule restitution des clés des bureaux parisiens le 11 avril 2013, à l’issue du préavis de bail, et le maintien d’un compte bancaire français jusqu’en 2015 ne suffisaient pas à caractériser la poursuite d’une exploitation en France jusqu’au 30 avril 2013. En déduisant de ces seuls faits la date de cessation de l’assujettissement à l’IS, la cour a commis une erreur de droit. Son arrêt est annulé en totalité, y compris sur la plus-value latente relative aux titres Photoweb, et l’affaire lui est renvoyée ; le Conseil d’État ne prononce pas lui-même la décharge fiscale demandée.

  10. CAA de Paris, 17 octobre 2024, n° 22PA02556
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    Faits et procédure

    La SARL N.G.I., holding et prestataire pour des sociétés liées, a décidé fin 2012 de transférer son siège de Paris au Luxembourg et est devenue N.G. Investissements. Elle n’a pas déclaré en France l’exercice commencé le 1er octobre 2012. Le service a fixé au 30 avril 2013 la clôture de son dernier exercice français et imposé, sur le fondement de l’article 221, 2, du CGI, la plus-value latente attachée aux 124 titres Photoweb transférés avec ses actifs. N.G.I. demandait la décharge de l’impôt sur les sociétés et des intérêts de retard.

    Question de droit

    À quelle date le transfert du siège et des actifs au Luxembourg était-il opposable à l’administration, et entraînait-il en 2013 l’imposition française immédiate de la plus-value latente sur les titres Photoweb ?

    Droit applicable

    Selon l’article 221, 2, du CGI, le transfert du siège vers un État de l’Union accompagné d’un transfert d’actifs entraîne l’imposition des plus-values latentes sur ces actifs, avec paiement dans les deux mois, intégral ou étalé sur demande. La cessation totale ou partielle de l’assujettissement français déclenche en outre l’imposition immédiate des bénéfices non encore imposés. L’article L. 123-9 du code de commerce rend les actes soumis à publicité opposables après les formalités au registre français, sauf connaissance personnelle antérieure. La convention franco-luxembourgeoise rattache les revenus d’entreprises aux établissements stables situés sur le territoire de chaque État.

    Motifs et solution

    La cour retient le 3 avril 2013, date de publication de la radiation au registre français. Ni l’immatriculation luxembourgeoise, ni le compte sans mouvements prouvés, ni la domiciliation postale ne rendaient le transfert antérieur effectif ou opposable. Le transfert de tous les actifs mettait fin à l’assujettissement français. La plus-value latente de 5 186 900 euros a donc donné lieu, pour l’exercice clos le 30 avril 2013, à un rehaussement de base de 622 428 euros, correspondant à la quote-part de 12 % prévue par l’article 219, I-a quinquies du CGI. L’exploitation française ayant continué après avril, sans imposition luxembourgeoise alléguée, la convention ne faisait pas obstacle à l’impôt. Faute de dégrèvement, les intérêts moratoires et l’appel sont rejetés.

  11. Cour administrative d'appel de Versailles, 7 mai 2024, n° 22VE01225
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    Faits et procédure

    Partis en Suisse en 1998, des contribuables bénéficiaient du sursis de paiement prévu pour les plus-values latentes et en report sur les titres de leur société. Ils avaient cessé dès 2003 de mentionner les prélèvements sociaux en sursis, sans recevoir de mise en demeure. Après paiement en 2016, ils ont demandé la restitution de 1 569 130,14 euros en principal et 156 911,77 euros de pénalités pour prescription du recouvrement.

    Question de droit

    L’omission déclarative rendait-elle immédiatement exigibles les prélèvements sociaux en sursis, sans mise en demeure préalable, et faisait-elle ainsi repartir le délai de prescription du recouvrement ?

    Droit applicable

    L’article 167 bis du CGI, alors applicable, subordonnait le sursis à des obligations déclaratives et suspendait la prescription jusqu’à l’événement mettant fin au sursis. Pour le défaut de déclaration visé au paragraphe 4 du II, l’article 91 sexdecies de l’annexe II ne rétablissait toutefois l’exigibilité qu’en l’absence de régularisation dans les trente jours suivant la notification d’une mise en demeure au représentant du contribuable.

    Motifs et solution

    La contestation portait sur l’exigibilité et relevait du contentieux du recouvrement. Mais aucune mise en demeure n’avait été adressée : l’omission n’avait donc jamais rétabli l’exigibilité, la prescription était demeurée suspendue et les paiements de 2016 n’étaient pas prescrits. La cour rejette la demande de restitution après renvoi. Elle rejette aussi la demande ministérielle de suppression d’un passage, qui ne dépassait pas la polémique juridique.

  12. CAA de Paris, 5 avril 2023, n° 21PA00433
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    Faits et procédure

    Un contribuable avait transféré son domicile fiscal de France en Belgique le 15 avril 2011. La loi du 29 juillet 2011 avait institué l’exit tax de l’article 167 bis du CGI avec effet aux transferts intervenus depuis le 3 mars 2011 ; l’intéressé avait obtenu automatiquement un sursis de paiement. Des impositions d’environ 3,066 millions d’euros avaient été établies, puis partiellement dégrevées en appel.

    Question de droit

    L’application rétroactive de l’exit tax à un transfert vers la Belgique méconnaissait-elle la liberté d’établissement ou la confiance légitime, et les prélèvements sociaux étaient-ils dus ?

    Droit applicable

    Selon la cour, un État membre peut, sans porter atteinte à la liberté d’établissement, imposer une plus-value latente ou en report sur son territoire dès lors qu’il n’impose pas le recouvrement immédiat lors du transfert dans un autre État de l’Union. Les principes européens de sécurité juridique et de confiance légitime ne régissent pas, par eux-mêmes, une mesure nationale hors du champ d’application du droit de l’Union et ne garantissent pas l’absence de toute imposition nouvelle. Pour les prélèvements sociaux, l’unicité de législation s’apprécie à la date du fait générateur du transfert.

    Motifs et solution

    La cour constate un non-lieu à hauteur du dégrèvement de 1 107 799 euros d’IR et rejette le surplus, sans renvoi préjudiciel. Le sursis automatique évitait le recouvrement immédiat lors du départ vers la Belgique ; la rétroactivité n’ouvrait pas de droit acquis au maintien de l’absence d’imposition. Pour les prélèvements sociaux, le contribuable ne prouvait ni n’alléguait une affiliation à un autre régime européen au jour précédant la perte du domicile français. Une affiliation à la date future d’exigibilité ne pouvait être retenue pour ce fait générateur.

  13. Cour administrative d'appel de Paris, 14 février 2023, n° 21PA04120
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    Faits et procédure

    La société française F.G.I. a décidé de transférer son siège au Luxembourg le 20 décembre 2012, mais n’a déclaré ce transfert au registre français que le 18 mars 2013, sa radiation étant publiée le 3 avril. Elle a continué à utiliser des bureaux et un compte bancaire en France. L’administration a imposé en 2013 ses bénéfices non encore taxés et une plus-value latente de 5 230 900 euros sur des titres Photoweb, avec une majoration de 40 %.

    Question de droit

    À quelle date le transfert de siège était-il opposable à l’administration, l’imposition des bénéfices et de la plus-value latente prévue par l’article 221 du CGI respectait-elle les libertés européennes, et la pénalité était-elle fondée ?

    Droit applicable

    Selon l’article L. 123-9 du code de commerce, un acte soumis à mention au registre français n’est opposable à l’administration qu’après cette formalité, sauf connaissance personnelle. L’article 221 du code général des impôts fixe l’impôt sur les plus-values latentes lors du transfert d’actifs dans l’Union et permet un paiement immédiat ou étalé sur cinq ans ; ce choix respecte la liberté d’établissement. La cessation d’assujettissement en France entraîne aussi l’imposition immédiate des bénéfices non encore taxés.

    Motifs et solution

    Bien que les actifs aient été comptabilisés au Luxembourg fin 2012, cette publicité étrangère n’était pas opposable au fisc français, qui n’a connu le transfert qu’à la radiation publiée le 3 avril 2013 : la plus-value latente relève donc de 2013. Les locaux et mouvements bancaires démontraient par ailleurs une exploitation maintenue en France jusqu’en avril, justifiant l’imposition immédiate des bénéfices. Le régime de paiement de l’article 221 est jugé compatible avec le droit de l’Union, sans renvoi à la CJUE. Faute de déclaration après mise en demeure, la majoration de 40 % est maintenue et l’appel rejeté.

  14. TA de Montreuil, 24 janvier 2023, n° 2001321
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    Faits et procédure

    Une contribuable avait quitté la France pour travailler en Suisse le 1er septembre 2018. Elle n’a déclaré ses plus-values latentes et demandé le sursis de paiement de l’exit tax que le 15 mai 2019. Le service a refusé ce sursis le 1er octobre 2019, faute de dépôt du formulaire dans les trente jours précédant le départ. Elle demandait l’annulation de ce refus et l’octroi du sursis.

    Question de droit

    Le refus de sursis pour dépôt tardif de la déclaration d’exit tax, malgré un départ professionnel en Suisse dispensé de garanties, portait-il une atteinte disproportionnée aux libertés invoquées ?

    Droit applicable

    Dans sa version applicable au départ de 2018, l’article 167 bis du CGI ne prévoit pas de sursis automatique pour la Suisse. Le sursis sur demande exige notamment une déclaration préalable dans les trente jours précédant le transfert, selon l’article 91 duodecies de l’annexe II, et un représentant en France. Un départ professionnel peut dispenser de garanties lorsque les instruments d’assistance requis existent. La liberté d’établissement du TFUE ne s’étend pas automatiquement à la Suisse ; l’accord sur la circulation des personnes doit être examiné séparément.

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette le recours et la demande d’injonction. Il considère que les instruments d’assistance franco-suisses permettaient de dispenser de garanties cette contribuable partie pour raisons professionnelles. Cette dispense ne supprimait cependant ni l’obligation de déclaration préalable ni la désignation d’un représentant en France. Le dépôt après le départ ne satisfaisait pas au délai exigé. Ces formalités ne constituaient, selon le tribunal, ni une charge disproportionnée ni une entrave à la circulation des personnes garantie par l’accord avec la Suisse ; le refus de sursis est donc maintenu.

  15. Conseil d'État, 10 décembre 2021, n° 457349
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    Faits et procédure

    Des époux partis de France le 4 juin 2012 ont déclaré les plus-values latentes de leurs titres à l'exit tax. Ils attaquent le refus ministériel d'abroger le paragraphe 40 du BOFiP de 2012, qui maintient les prélèvements sociaux après huit ans alors que l'impôt sur le revenu est dégrevé si les titres sont conservés. Ils demandent subsidiairement l'annulation du commentaire et soulèvent une QPC contre la loi qu'il reprend.

    Question de droit

    Les dispositions maintenant les prélèvements sociaux après le dégrèvement de l'exit tax au terme de huit ans peuvent-elles faire l'objet d'une nouvelle QPC et justifier l'abrogation du commentaire qui les réitère ?

    Droit applicable

    Dans les versions applicables au départ de 2012, l'article 167 bis du CGI prévoit un dégrèvement d'impôt sur le revenu après huit ans de conservation, mais l'article L. 136-6 du CSS l'exclut pour les prélèvements sociaux. L'article 23-5 de l'ordonnance de 1958 interdit de transmettre une QPC sur une disposition déjà déclarée conforme, sauf changement de circonstances. La loi de 2011 avait été déclarée conforme par la décision n° 2011-638 DC.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État ne transmet pas la QPC et rejette la requête. La jurisprudence invoquée contre les présomptions irréfragables de fraude existait avant la décision constitutionnelle de 2011 ; la modification législative de 2013 n'est pas davantage un changement de circonstances pertinent. L'unique moyen d'inconstitutionnalité échoue donc contre le refus d'abrogation. Le recours direct contre le BOFiP est, en outre, tardif ; l'injonction d'abroger est rejetée.

  16. Conseil d'État, 9 novembre 2020, n° 440324
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    Faits et procédure

    M. et Mme A. demandaient l’annulation pour excès de pouvoir du paragraphe 40 du BOFiP BOI-RPPM-PVBMI-50-10-40 publié en 2012. Pour les transferts de domicile fiscal hors de France intervenus du 3 mars 2011 au 31 décembre 2013, cette doctrine indiquait qu’après huit ans l’impôt sur le revenu sur les plus-values latentes était dégrevé si les titres restaient détenus, mais que les prélèvements sociaux demeuraient dus et, le cas échéant, en sursis.

    Question de droit

    Le maintien des prélèvements sociaux de l’exit tax après huit ans, pour un transfert en Suisse, méconnaissait-il l’accord UE–Suisse sur la libre circulation ou le principe d’unicité de législation sociale ?

    Droit applicable

    Les articles 1er et 6 de l’accord UE–Suisse garantissent notamment aux ressortissants des parties un droit de séjour, y compris sans activité économique ; cette liberté serait entravée par un désavantage subi dans l’État d’origine pour l’avoir exercée. L’article 11 du règlement n° 883/2004 pose l’unicité de la législation sociale. L’article 167 bis du CGI fixe toutefois le fait générateur de l’exit tax au jour précédant la fin de l’assujettissement mondial en France.

    Motifs et solution

    Les requérants ne démontraient pas que l’absence de dégrèvement des prélèvements sociaux affectait le droit de séjour en Suisse des non-actifs. Lors de la réalisation mettant fin au sursis, ils supportaient les mêmes prélèvements que les contribuables demeurés en France cédant des titres comparables ; l’obligation de fournir des garanties n’altérait pas davantage ce droit. Le transfert de domicile étant le fait générateur avant la fin de l’assujettissement français, l’affiliation ultérieure au régime suisse au jour du paiement ne révélait pas, par elle-même, une double législation sociale. Sans renvoi préjudiciel, le Conseil d’État rejette le recours.

  17. Conseil d'État, 10 juillet 2019, n° 427623
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    Faits et procédure

    Des époux demandaient une réduction de 604 060 euros de l’exit tax établie en 2011 lors de leur départ de France, sur la plus-value latente des titres AB Science. Après un dégrèvement de 5 926 euros et le rejet du surplus en appel, ils ont formé un pourvoi et une QPC. Ils invoquaient l’exonération prévue lors de la cession de titres de jeunes entreprises innovantes, pour contester l’absence d’exonération correspondante au départ.

    Question de droit

    La différence entre l’exit tax sur la plus-value latente de titres et l’exonération de cession de titres de jeunes entreprises innovantes justifiait-elle une nouvelle QPC ou l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    L’article 23-5 de l’ordonnance de 1958 exige, pour transmettre une QPC, une disposition applicable, non déjà déclarée conforme sauf changement de circonstances, et une question nouvelle ou sérieuse. L’exit tax de l’article 167 bis du CGI, version 2011, taxe la plus-value latente au transfert ; l’article 150-0 A, III, 7° vise une cession par un résident français et n’est pas applicable à ce litige. L’article 167 bis a déjà été déclaré conforme en 2011. L’admission du pourvoi exige par ailleurs un moyen sérieux selon l’article L. 822-1 du CJA.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État refuse de transmettre la QPC et n’admet pas le pourvoi. L’exonération des cessions de titres de jeunes entreprises innovantes n’était pas applicable à l’imposition primitive de la plus-value latente au départ. Quant à l’article 167 bis, sa constitutionnalité avait déjà été jugée, sans changement de circonstances : l’exonération invoquée existait avant la loi de 2011. Les moyens critiquant l’interprétation des deux textes et le traitement des arguments d’égalité ne présentaient pas de caractère sérieux. L’arrêt d’appel subsiste, sans examen au fond du pourvoi par le Conseil d’État.

  18. Cour de justice de l'Union européenne, 26 février 2019, n° C-581/17
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    Faits et procédure

    Martin Wächtler, ressortissant allemand, gérait depuis 2008 une société suisse de conseil informatique dont il détenait 50 %. Lorsqu’il transféra son domicile d’Allemagne en Suisse en mars 2011, l’administration allemande imposa immédiatement la plus-value latente sur cette participation. Un départ vers un État de l’Union ou de l’EEE ouvrait au contraire un report sans intérêts ni garantie jusqu’à la cession, sous conditions d’assistance.

    Question de droit

    L’accord UE-Suisse sur la libre circulation des personnes s’opposait-il au recouvrement immédiat de l’impôt de sortie d’un indépendant qui poursuivait son activité en Suisse ?

    Droit applicable

    L’ALCP garantit à l’indépendant l’égalité de traitement et protège aussi contre les restrictions de son État d’origine. Un départ vers la Suisse est comparable au maintien en Allemagne pour les plus-values nées pendant l’assujettissement allemand. La fixation de l’impôt au départ peut préserver la répartition du pouvoir d’imposer, mais son recouvrement doit rester proportionné. L’échange de renseignements permet le contrôle ; un risque de non-recouvrement peut être traité par une garantie plutôt que par une exigibilité immédiate.

    Motifs et solution

    La grande chambre juge le régime contraire à l’ALCP. Le paiement immédiat crée un désavantage de trésorerie propre à dissuader l’établissement en Suisse, alors que l’imposition n’est perçue sur un résident qu’à la réalisation. L’Allemagne peut déterminer au départ le montant relevant de sa compétence, mais doit différer le recouvrement jusqu’à la cession ; l’échange conventionnel couvre les informations et, si le recouvrement présente un risque, une garantie suffit. L’échelonnement limité aux conséquences difficilement supportables ne corrige pas l’atteinte, puisqu’il impose encore une partie de l’impôt avant toute réalisation.

  19. Conseil constitutionnel, 28 décembre 2018, n° 2018-777 DC
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    Faits et procédure

    Saisi par plus de soixante députés de la loi de finances pour 2019, le Conseil constitutionnel examinait notamment l'article 112 modifiant l'exit tax. Le texte étendait le sursis automatique de paiement lors d'un transfert de domicile vers certains États et ramenait de quinze à deux ans le délai de conservation pour les titres d'une valeur globale n'excédant pas 2,57 millions d'euros.

    Question de droit

    L'extension du sursis de plein droit et la réduction à deux ans du délai de conservation méconnaissaient-elles l'égalité devant les charges publiques ou la lutte contre l'évasion fiscale ?

    Droit applicable

    Pour apprécier les facultés contributives, le législateur doit retenir des critères objectifs et rationnels au regard du but poursuivi, sans créer de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. L'exit tax vise les dirigeants et actionnaires susceptibles, au regard de l'importance de leurs participations, d'éluder en France l'imposition des plus-values.

    Motifs et solution

    Le Conseil juge objectifs et rationnels le sursis réservé aux transferts vers l'Union européenne ou vers des États liés à la France par l'assistance administrative ou au recouvrement, ainsi que le délai de conservation réduit. Il constate l'absence de rupture caractérisée d'égalité et de méconnaissance de l'objectif de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Le paragraphe IV et le mot « deux » du paragraphe VII de l'article 167 bis sont déclarés conformes à la Constitution.

  20. CAA de Versailles, 2 octobre 2018, n° 16VE01910
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    Faits et procédure

    Des époux ont transféré leur domicile fiscal de France vers l'Australie le 1er juillet 2011. Ils ont été imposés sur les plus-values latentes de titres AB Science, alors jeune entreprise innovante, et UBS. Après avoir cédé en 2012 une partie des titres AB Science, ils ont demandé la restitution de l'exit tax de 2011. Le tribunal avait constaté un dégrèvement de 5 926 € puis rejeté le surplus.

    Question de droit

    L'article 167 bis du CGI excluait-il de l'exit tax les titres d'une jeune entreprise innovante ou imposait-il de restituer l'impôt lors de leur cession ultérieure exonérée ?

    Droit applicable

    L'article 167 bis du CGI, applicable aux transferts intervenus depuis le 3 mars 2011, impose sous conditions les plus-values latentes lors du départ de France et énumère ses cas de dégrèvement ou restitution. L'article 150-0 A, III-7, exonérait sous conditions certaines cessions de titres de jeunes entreprises innovantes. L'article L. 80 A du LPF protège seulement une interprétation administrative opposable et appliquée dans le temps pertinent.

    Motifs et solution

    La cour juge que l'article 167 bis n'excluait pas ces titres et ne prévoyait pas la restitution de l'exit tax lorsque leur cession ultérieure bénéficiait de l'article 150-0 A. Elle refuse d'examiner directement le grief constitutionnel, présenté hors procédure de QPC. La notice 2074-ET, seulement indicative, n'était pas opposable ; la doctrine d'octobre 2012 était postérieure au délai déclaratif et, en tout état de cause, contradictoire et ambiguë. L'appel est rejeté.