Décisions
51-
Cour de cassation, chambre commerciale, 16 septembre 2026, n° 25-11.299
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un trust de Jersey détenait, via une société maltaise puis une société américaine, une villa en France. Le fisc lui a réclamé la taxe annuelle de 3 % sur les immeubles après avoir refusé l’exonération déclarée ; une cour d’appel avait déchargé le trust faute de notification des actes aux deux sociétés interposées.
Question de droit
La contradiction et la loyauté de la procédure imposaient-elles de notifier aussi la rectification et les actes suivants aux entités interposées, seulement responsables solidaires du paiement ?
Droit applicable
Les articles 990 D et 990 F du CGI soumettent à la taxe de 3 % les entités détenant un immeuble français directement ou par chaîne de participations ; ils distinguent redevables légaux et entités interposées responsables solidaires.
Motifs et solution
La Cour de cassation juge que les sociétés interposées ne sont pas des redevables légaux auxquels ces actes doivent être notifiés. Elle casse l’arrêt qui avait annulé la procédure pour ce motif et renvoie l’affaire devant une autre formation de la cour d’appel ; elle ne tranche pas définitivement le montant de la taxe.
-
Conseil d’État, 22 juillet 2026, n° 510817
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un contribuable a déclaré tardivement des avoirs issus d’un trust et d’un compte à Jersey. Pour imposer les revenus de 2008, l’administration s’est prévalue d’une déclaration rectificative déposée en 2019, après expiration du délai de reprise, comme renonciation tacite à la prescription.
Question de droit
Le dépôt tardif de cette déclaration suffit-il à établir une renonciation à une prescription acquise ?
Droit applicable
Le litige distingue l’interruption d’une prescription en cours et la renonciation à une prescription déjà acquise, laquelle suppose des circonstances manifestant la volonté de ne pas s’en prévaloir.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge le dépôt rectificatif insuffisant, à lui seul, pour établir cette renonciation. Il annule l’arrêt d’appel et le jugement, règle l’affaire au fond et décharge les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales de 2008. La demande d’intérêts moratoires est écartée faute de litige né et actuel.
-
Cour de cassation, chambre commerciale, 8 juillet 2026, n° 25-12.737
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La société Le Bois dormant, propriétaire d’une villa française, a reçu une mise en demeure de déposer les déclarations 2746 et de payer la taxe de 3 % pour 2009 à 2014. Elle a ensuite déclaré et payé, puis demandé décharge et remboursement. La détention des titres comprenait une fiducie.
Question de droit
Les juges avaient-ils vérifié la possibilité de régularisation et l’identification suffisante de l’actionnaire ?
Droit applicable
Les articles 990 D à 990 G du CGI organisent la taxe et ses exonérations ; l’article L. 80 A du LPF rend opposable la doctrine de première régularisation. Les règles historiques de l’ISF rattachent les actifs fiduciaires au constituant.
Motifs et solution
La Cour casse l’arrêt pour deux recherches omises : le respect de la doctrine lorsqu’un paiement était exigé dès la mise en demeure, et le caractère suffisant des informations identifiant l’actionnaire malgré l’intervention d’un fiduciaire. Elle relève que les actifs fiduciaires ne font pas partie du patrimoine du fiduciaire pour l’ISF et écarte sa qualification d’actionnaire dans le raisonnement fiscal exposé. L’affaire est renvoyée. La cassation impose ces recherches au juge de renvoi ; elle n’accorde pas elle-même une exonération définitive.
-
Conseil d'État, 7 mai 2026, n° 511615
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un contribuable avait demandé au ministre d’abroger le paragraphe 140 du BOFiP relatif au prélèvement de l’article 990 J du CGI, en tant qu’il affirme que les trusts gérant des plans de retraite individuels restent dans son champ. Le silence du ministre ayant fait naître un refus implicite, il en demandait l’annulation pour excès de pouvoir au Conseil d’État.
Question de droit
L’administration pouvait-elle inclure de manière générale dans le prélèvement de l’article 990 J les trusts gérant un plan de retraite professionnel établi par une entreprise pour un seul bénéficiaire ?
Droit applicable
Un document administratif de portée générale susceptible d’effets notables ne peut édicter une règle incompétente ni méconnaître le sens du droit positif. L’article 990 J du CGI soumet certains constituants ou bénéficiaires de trusts à un prélèvement, mais exclut notamment les trusts dont l’administrateur relève d’un État lié à la France par une convention d’assistance et qui gèrent des droits à pension acquis professionnellement dans un régime de retraite instauré par une entreprise ou un groupe. La loi ne subordonne pas cette exclusion à une pluralité de bénéficiaires.
Motifs et solution
Éclairé par les travaux préparatoires, l’article 990 J exclut les trusts répondant aux conditions légales sans distinguer selon que le régime d’entreprise bénéficie à plusieurs personnes ou à une seule. En affirmant généralement que tous les trusts de plans individuels restent imposables, le BOFiP incluait donc à tort le plan professionnel qu’une entreprise a mis en place pour un bénéficiaire unique. Le Conseil d’État annule seulement la décision implicite refusant d’abroger cette remarque et accorde 1 500 euros de frais ; il ne statue pas sur l’assujettissement personnel du requérant à un prélèvement déterminé.
-
CAA de Paris, 5 mai 2026, n° 24PA01910
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Hawksford Trustees Jersey Limited administrait en 2012 le trust GM Pensions, constitué par un résident fiscal français. Faute des déclarations prévues par l’article 1649 AB du CGI, l’administration lui a appliqué une amende, ramenée après une décision du Conseil constitutionnel de 5 % des actifs à 10 000 euros, puis mise en recouvrement le 4 mai 2018. Pentera Trustees Limited ne lui a succédé comme administratrice que le 30 décembre 2022.
Question de droit
Un administrateur de trust établi à Jersey, sans implantation ni associé en France, était-il soumis en 2012 aux obligations déclaratives françaises et à l’amende de 10 000 euros ?
Droit applicable
L’article 1649 AB du CGI impose à l’administrateur d’un trust dont le constituant ou un bénéficiaire est fiscalement domicilié en France de déclarer les événements affectant le trust et, annuellement, ses actifs. Leur omission est sanctionnée par l’amende forfaitaire de 10 000 euros prévue par l’article 1736, IV bis, sans qu’une convention fiscale puisse directement fonder ou conditionner cette obligation interne.
Motifs et solution
La cour confirme le rejet de la demande. La résidence française du constituant et la qualité d’administratrice de Hawksford en 2012 suffisaient à rendre applicables les obligations françaises, indépendamment de toute implantation en France, de l’absence d’accord avec Jersey et de la loi jersiaise sur la divulgation. Hawksford était encore redevable lors de la mise en recouvrement en 2018 ; son remplacement en 2022 est sans incidence. Le moyen relatif au recouvrement auprès des bénéficiaires est inopérant dans ce litige d’assiette.
-
TA de Paris, 5 mai 2026, n° 2419106
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Bénéficiaire du trust Optima, Mme B. avait déclaré depuis 2012 des revenus sur le fondement des articles 120, 9°, et 123 bis du CGI. Elle a réclamé la restitution de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux acquittés pour 2017 à 2019, ainsi que de 55 080 euros d’ISF pour 2017. Durant l’instance, l’administration a dégrevé une partie des impositions fondées sur l’article 123 bis, après constat de distributions effectives du trust.
Question de droit
Les distributions du trust de 2017 à 2019 pouvaient-elles être imputées sur un stock de revenus antérieurement taxés selon l’article 123 bis, et quel juge était compétent pour l’ISF 2017 ?
Droit applicable
Le contentieux de l’ISF, assimilé aux droits d’enregistrement, appartient au juge judiciaire. Selon l’article 123 bis, 4, les distributions ne sont exclues des revenus imposables de l’article 120 que dans le cadre où le bénéficiaire relève du mécanisme d’imposition des revenus non distribués prévu au 1 du même article. Le contribuable imposé selon ses déclarations doit prouver l’exagération.
Motifs et solution
Le tribunal rejette pour incompétence les conclusions relatives aux 55 080 euros d’ISF 2017. Il prononce un non-lieu à hauteur des dégrèvements du 12 mars 2026 : impôt sur le revenu de 25 493, 19 249 et 40 174 euros et prélèvements sociaux de 7 309, 21 363 et 48 029 euros pour 2017, 2018 et 2019. Pour le surplus, Mme B. ne relevait pas de l’article 123 bis, 1, pendant les années litigieuses et ne pouvait invoquer son 4 ni un stock de réserves fiscales ; sa demande est rejetée.
-
TA de Châlons-en-Champagne, 9 avril 2026, n° 2402073
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Mme A, bénéficiaire de deux trusts californiens, a demandé un rescrit sur la neutralité en France de leur dissolution et de l’attribution des actifs. Après plusieurs réponses et un second examen, l’administration a estimé que les biens et produits capitalisés jusqu’au décès relevaient des droits de mutation, écartés en l’espèce par la convention franco-américaine, tandis que les produits acquis après le décès seraient imposés, lors de leur distribution, comme revenus de capitaux mobiliers. Elle a attaqué cette prise de position par un recours pour excès de pouvoir.
Question de droit
Une prise de position rendue sur rescrit pouvait-elle être attaquée directement par un recours pour excès de pouvoir au motif qu’elle retarderait la dissolution des trusts et l’accès de la bénéficiaire aux actifs ?
Droit applicable
La réponse à un rescrit fondé sur l’article L. 80 B du LPF est une décision, mais elle ne peut en principe faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, le plein contentieux fiscal offrant une voie adéquate. Le recours direct n’est ouvert que si se conformer à la position entraîne des effets notables autres que fiscaux, par exemple de lourdes sujétions, une pénalisation économique significative ou l’abandon ou la modification substantielle d’un projet important.
Motifs et solution
La requérante soutenait que l’incertitude sur la responsabilité du trustee empêcherait la dissolution des trusts et son accès aux actifs. La lettre californienne produite indiquait seulement que ces incertitudes retarderaient la répartition ; aucune pièce n’établissait une impossibilité de dissoudre ou d’accéder aux biens. Faute d’effets notables autres que fiscaux, le recours pour excès de pouvoir n’était pas ouvert. Le tribunal rejette donc la requête comme irrecevable, sans trancher si les produits postérieurs au décès relèvent de l’impôt sur le revenu ou des droits de mutation.
-
Tribunal judiciaire de Paris, 25 mars 2026, n° 23/02365
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un bénéficiaire résident français conteste le prélèvement sur les avoirs d’un trust pour 2013 à 2017. Il reçoit une moitié des revenus, tandis qu’un autre bénéficiaire reçoit l’autre moitié et qu’un organisme a vocation à recevoir le capital à l’extinction du trust.
Question de droit
Les seuls droits aux revenus excluent-ils le rattachement de l’actif, et quelle quote-part doit être retenue ?
Droit applicable
Le tribunal applique les articles 792-0 bis, 885 G ter et 990 J du CGI ainsi que la doctrine sur la répartition entre plusieurs bénéficiaires réputés constituants, à la lumière de la décision constitutionnelle du 15 décembre 2017.
Motifs et solution
Le tribunal reconnaît trois bénéficiaires et refuse d’exclure celui qui n’a que des droits aux revenus. Faute de répartition pertinente de l’actif entre eux, il retient une quote-part d’un tiers, au lieu de la moitié utilisée par l’administration. La décharge totale est refusée, mais un nouveau calcul et la décharge partielle correspondante sont ordonnés.
-
Tj Paris, 10 mars 2026, n° 24/12905
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un couple conteste son ISF de 2016 et 2017 après rehaussement de sa résidence principale et réintégration d'actifs déclarés pour une valeur nulle dans un trust jersiais irrévocable et discrétionnaire. Il soutient n'avoir pas reçu l'avis de la commission de conciliation avant recouvrement. Le constituant pouvait solliciter des prêts et adressait des lettres de souhaits aux trustees. Des mentions expresses expliquaient la valorisation nulle ; les époux contestent aussi intérêts et majoration de 40 %.
Question de droit
L'absence d'avis de la commission affecte-t-elle tout le rappel d'ISF, et le caractère discrétionnaire du trust ou les mentions expresses permettent-ils d'écarter ses actifs, les intérêts et la pénalité ?
Droit applicable
L'ancien article 885 G ter du CGI rattache les biens du trust au patrimoine du constituant pour l'ISF, sous réserve de prouver l'absence de capacité contributive. L'irrévocabilité et le pouvoir discrétionnaire du trustee ne suffisent pas. Le défaut de notification de l'avis de conciliation vicie le chef relevant de sa compétence. Pour les intérêts et le manquement délibéré, le tribunal tient compte des indications expresses et du débat encore ouvert sur la portée constitutionnelle du texte lors des déclarations.
Motifs et solution
Le tribunal constate l'irrégularité de la procédure concernant l'évaluation de la résidence principale : le tarif postal, même avec le papier le plus léger, ne permettait pas l'envoi de l'avis avec son enveloppe. Le chef relatif au trust reste régulier et ses actifs demeurent imposables, les prêts possibles et les instructions révélant une capacité contributive. Les mentions expresses et l'incertitude juridique au moment des déclarations justifient la décharge des intérêts et des pénalités de 40 %. Le surplus est rejeté ; le dispositif ne chiffre pas les droits restant dus.
-
Cour de cassation, chambre commerciale, 11 février 2026, n° 23-14.305
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
L’administration a soumis les avoirs du trust canadien Oscar II au prélèvement de l’article 990 J pour 2012 à 2015, faute de déclaration à l’ISF par sa constituante résidente française. La cour d’appel avait accordé la décharge en invoquant la convention franco-canadienne et l’imposition au Canada.
Question de droit
La convention couvre-t-elle le prélèvement sur les trusts institué après sa signature ?
Droit applicable
Les articles 2 et 3, paragraphe 2, de la convention du 2 mai 1975 régissent son champ et le renvoi au droit fiscal interne. L’article 2 étend notamment la convention aux impôts ultérieurs de nature identique ou analogue.
Motifs et solution
La Cour casse l’arrêt : avant d’appliquer la convention au prélèvement de l’article 990 J, les juges devaient rechercher s’il était couvert, en particulier comme impôt identique ou analogue à ceux visés. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris. Cette cassation pour défaut de base légale laisse au juge de renvoi le soin de déterminer si le prélèvement entre dans le champ de la convention.
-
CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA01515
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Le fonds américain AST International Value Portfolio a perçu de 2009 à 2013 des dividendes français soumis à retenue à la source. Après rejets partiels de ses réclamations, il a demandé la restitution de la fraction excédant le taux conventionnel de 15 %, soit 3 409 533,01 euros au total. Le tribunal a rejeté sa demande. En appel, le fonds soutenait notamment lever indirectement des capitaux auprès de nombreux assurés, être comparable à un organisme français exonéré et subir une restriction à la libre circulation des capitaux.
Question de droit
Le fonds américain remplissait-il les conditions de pluralité d’investisseurs et de similitude avec un organisme de placement collectif français permettant l’exonération de retenue à la source ?
Droit applicable
L’article 119 bis exonère l’organisme étranger qui lève des capitaux auprès de plusieurs investisseurs selon une politique définie dans leur intérêt et présente des caractéristiques similaires à certains organismes français. Pour un fonds d’investissement à vocation générale, l’indépendance à l’égard de ses gestionnaires est essentielle. L’article 63 TFUE interdit une retenue discriminatoire entre organismes comparables.
Motifs et solution
La cour constate que les détenteurs juridiques étaient surtout des fonds du même trust, sans preuve de personnalité distincte, et non les souscripteurs d’assurance ; la pluralité d’investisseurs n’était donc pas établie. La direction commune au fonds et à ses gestionnaires excluait l’indépendance exigée, et aucun autre organisme français comparable n’était identifié. Faute aussi de comparaison probante au titre de l’article 63 TFUE et d’interprétation doctrinale différente, elle confirme le refus de restitution et rejette l’appel en totalité.
-
CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA01512
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Le fonds américain AST Prudential Growth Allocation Portfolio a reçu des dividendes français en 2012 et 2013 et réclamait 90 607,84 euros puis 819 018,48 euros, correspondant aux retenues excédant le taux conventionnel de 15 %. Ses parts étaient surtout détenues par deux fonds du même trust, et il invoquait les souscripteurs finaux de contrats d’assurance ainsi que sa comparabilité avec des organismes français.
Question de droit
Le fonds présentait-il des caractéristiques similaires à celles d’un organisme de placement collectif français, en particulier une indépendance envers ses gestionnaires, pour obtenir l’exonération de retenue ?
Droit applicable
L’exonération de l’article 119 bis du CGI suppose à la fois la levée de capitaux auprès de plusieurs investisseurs et des caractéristiques similaires à celles des organismes français énumérés. Pour le fonds d’investissement à vocation générale pris comme référence, l’article L. 214-24-44 du code monétaire et financier fait de l’indépendance entre fonds et gestionnaire une caractéristique essentielle, distincte de la défense des porteurs.
Motifs et solution
La cour relève qu’un même dirigeant exerçait des responsabilités dans le trust et les deux sociétés gestionnaires. Ni la composition du conseil, ni la faculté de résilier les contrats, ni l’obligation d’agir pour les porteurs ne démontraient l’indépendance requise. Le fonds n’avait pas internalisé sa gestion et n’identifiait aucun autre organisme français auquel le comparer. La comparabilité et la discrimination alléguée ne sont donc pas établies. Le défaut de comparabilité suffit au rejet de la demande de restitution et de l’appel ; la cour relève aussi que la pluralité des investisseurs n’est pas démontrée.
-
CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA01511
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Le fonds américain AST Qma International Core Equity Portfolio a perçu des dividendes français en 2015 et 2016. Il réclamait la restitution de 309 830,83 euros et 65 640,89 euros, soit la fraction des retenues excédant le taux conventionnel de 15 %. Détenu à environ 90 % par des fonds du même trust, il invoquait les souscripteurs finaux de contrats d’assurance et sa comparabilité avec des fonds français.
Question de droit
Ce fonds levait-il des capitaux auprès d’une pluralité d’investisseurs et présentait-il des caractéristiques similaires à celles d’un organisme de placement collectif français ouvrant droit à l’exonération ?
Droit applicable
L’article 119 bis du CGI exonère un organisme étranger seulement s’il lève des capitaux auprès de plusieurs investisseurs et présente des caractéristiques similaires à celles d’un organisme français visé. La comparaison proposée avec un fonds à vocation générale implique l’indépendance du fonds et de sa société de gestion, exigence essentielle de l’article L. 214-24-44 du code monétaire et financier.
Motifs et solution
Les détenteurs juridiques étaient principalement d’autres compartiments du même trust ; les souscripteurs de contrats d’assurance n’étaient pas les investisseurs auprès desquels le fonds levait lui-même des capitaux. En outre, le dirigeant commun au trust et au gestionnaire empêchait de tenir leur indépendance pour garantie, et le fonds n’identifiait aucun autre organisme français comparable. Les deux conditions de l’exonération font donc défaut. Faute aussi de prouver une situation similaire à celle des fonds français exonérés, aucune discrimination n’est établie et l’appel est rejeté.
-
CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA01514
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Le fonds américain AST JP Morgan Global Thematic Portfolio a reçu des dividendes français soumis à retenue en 2013 et 2014. Il réclamait 145 821,15 euros et 155 122,10 euros, soit la fraction excédant le taux conventionnel de 15 %. Il soutenait lever indirectement des capitaux auprès de souscripteurs de contrats d’assurance et être comparable aux organismes de placement collectif français exonérés.
Question de droit
Le fonds établissait-il des caractéristiques similaires à celles d’un organisme de placement collectif français, notamment l’indépendance envers ses gestionnaires, pour bénéficier de l’exonération de retenue de l’article 119 bis du CGI ?
Droit applicable
L’exonération de l’article 119 bis exige cumulativement une levée de capitaux auprès de plusieurs investisseurs et des caractéristiques similaires à celles d’organismes français visés. Pour un fonds d’investissement à vocation générale, l’article L. 214-24-44 du code monétaire et financier impose au fonds et à sa société de gestion d’agir de façon indépendante, exigence essentielle distincte de l’action dans l’intérêt des porteurs.
Motifs et solution
La cour constate qu’un même dirigeant exerçait des responsabilités au sein du trust et des deux sociétés gestionnaires. La majorité d’administrateurs dits indépendants, la résiliation possible des contrats et l’intérêt des porteurs ne garantissaient pas l’indépendance du fonds envers ses gestionnaires. Faute de comparabilité avec un fonds français et de preuve d’une situation similaire aux fonds français invoqués, aucune exonération ni discrimination au titre de la libre circulation des capitaux n’est retenue. La cour rejette l’appel sur le défaut de comparabilité, qu’elle estime suffisant ; elle relève également que la pluralité d’investisseurs n’est pas démontrée.
-
Cour de cassation, 4 février 2026, n° 2484041
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Deux successions ouvertes en 2001 et 2008 avaient omis des actifs considérables logés dans plusieurs trusts étrangers. Après une relaxe générale en 2017, la cour d’appel, statuant sur appel du parquet et des parties civiles, a notamment condamné des héritiers, conseils et sociétés trustees pour fraude fiscale, blanchiment ou complicité, prononcé une confiscation et accordé 200 000 euros à l’État.
Question de droit
L’usage et la maîtrise des biens du trust révélaient-ils un droit de propriété, le managing director engageait-il pénalement la société trustee, et la confiscation ainsi que l’indemnité de l’État étaient-elles suffisamment motivées ?
Droit applicable
L’exercice de prérogatives révélant un droit de propriété peut caractériser la dissimulation d’actifs placés en trust. La responsabilité pénale d’une personne morale suppose une infraction commise pour son compte par un organe ou représentant. L’article L. 252 du LPF couvre les actions liées au recouvrement fiscal. Les articles 131-21 du code pénal et 593 du CPP imposent d’identifier les biens confisqués et de motiver la décision.
Motifs et solution
La Cour valide la caractérisation de la propriété conservée sur les actifs du trust, la responsabilité de la société trustee par les actes de son managing director et la qualité de la DGFIP pour porter l’action civile de l’État. Elle casse toutefois l’arrêt faute de méthode de calcul du préjudice de 200 000 euros et faute d’identification et de fondement des scellés confisqués. La cassation et le renvoi sont strictement limités à ces deux dispositions ; toutes les autres sont maintenues.
-
Tribunal judiciaire de Nice, 27 janvier 2026, n° 24/00185
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Le trust Edwards Settlement conteste la taxe de 3 % des années 2015 à 2018 liée à une chaîne de détention d’un immeuble français par des sociétés américaine et maltaise. Après un dégrèvement pour irrégularité de procédure, l’administration a envoyé une nouvelle proposition de rectification en 2021.
Question de droit
La reprise pouvait-elle être renouvelée et le trust avait-il fourni les informations nécessaires à l’exonération ?
Droit applicable
Le litige porte sur les articles 990 D et 990 E du CGI et sur les délais de reprise des articles L. 180 et L. 186 du LPF.
Motifs et solution
Le tribunal écarte l’effet interruptif de la première procédure annulée et constate la prescription pour 2016 et 2017. Il retient également que les informations sur la chaîne de détention et le fonctionnement du trust étaient suffisantes, l’absence de bénéficiaires désignés ne caractérisant pas, dans ce dossier, une dissimulation. Le dispositif prononce la décharge intégrale des droits, intérêts et majorations pour 2015 à 2018, soit 11 160 180 euros.
-
Cour de cassation, 8 octobre 2025, n° 24-16.995
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un contentieux successoral portait sur plusieurs structures et trusts étrangers, notamment Dayton Invest, le Delta Trust et le 1989 David Trust. L’administration avait utilisé des bilans irlandais obtenus par assistance administrative et une lettre d’avocat pour réintégrer certains actifs dans la succession, avec pénalités. La cour d’appel avait également versé d’office au débat des éléments d’un dossier pénal. L’héritier requérant contestait les preuves et l’usage des renseignements conventionnels.
Question de droit
À quelles conditions l’administration pouvait-elle substituer des motifs en justice et imposer les actifs de trusts dans cette succession ancienne ? Les renseignements conventionnels, la lettre d’avocat et le dossier pénal permettaient-ils de justifier les rectifications litigieuses ?
Droit applicable
La Cour opère un revirement : conformément à l’article L. 199 C du LPF, l’administration peut demander au juge, à tout moment de l’instance, même pour la première fois en appel, de substituer aux motifs de la proposition de rectification un nouveau motif, sans nouvelle notification. Le juge peut le retenir après débat contradictoire si la substitution ne prive pas le contribuable de garanties procédurales légales. Pour la succession ouverte en 2001 et l’article 750 ter alors applicable, les actifs d’un trust doivent être déclarés par les héritiers si le constituant ne s’en est pas irrévocablement et effectivement dessaisi : le fonctionnement concret et les prérogatives de propriétaire sont examinés, sans recherche préalable de validité du trust selon le droit étranger. Les correspondances et annexes d’un avocat agissant en conseil ou en défense pour son client sont couvertes par le secret professionnel ; sans accord du client, l’administration ne peut en utiliser le contenu pour établir l’imposition. Une décharge n’est toutefois pas automatique si la rectification demeure justifiée par d’autres éléments, à l’exclusion de la pièce protégée. Les renseignements franco-irlandais doivent avoir été demandés pour les impôts couverts par la convention. L’accord avec les Îles Caïmans prend effet dès son entrée en vigueur pour les affaires fiscales comportant un acte intentionnel passible de poursuites pénales, catégorie retenue pour l’omission litigieuse. Enfin, l’article 11 du CPC exige la requête d’une partie pour demander ou ordonner la production de documents détenus par un tiers.
Motifs et solution
La Cour rejette les moyens contestant la substitution de motifs et le critère concret de dessaisissement du constituant, ainsi que l’obtention des renseignements des Îles Caïmans dans cette affaire. Elle casse toutefois partiellement l’arrêt du 29 avril 2024 : la cour d’appel devait rechercher si la lettre avait été adressée par son auteur en qualité d’avocat, dans son activité de conseil ou de défense, à l’un de ses clients et si les rectifications restaient justifiées par d’autres éléments à l’exclusion de cette lettre ; elle devait aussi vérifier que les bilans irlandais avaient été demandés pour l’établissement ou le recouvrement des impôts couverts par la convention. La production du dossier pénal sans requête d’une partie viole l’article 11 du CPC. La cassation porte sur les rectifications afférentes à Dayton Invest, au Delta Trust et au 1989 David Trust, les majorations pour manquement délibéré qui en dépendent, ainsi que les dépens et frais. Sur ces points, renvoi devant la cour d’appel de Paris autrement composée, sans décharge fiscale prononcée. Le pourvoi principal contre l’arrêt du 5 février 2024 et le pourvoi incident sont rejetés.
-
Cour de cassation, chambre criminelle, 24 septembre 2025, n° 25-80.120
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Dans une information pour fraude fiscale et blanchiment aggravés, une personne et une société contestent la saisie d’une créance provenant d’une vente immobilière. La détention implique des sociétés étrangères, un trust et un contrat d’assurance-vie ; la chambre de l’instruction a confirmé la saisie.
Question de droit
Quelles garanties de communication, de contradiction et de motivation encadrent la saisie de biens présentés comme étant à la libre disposition du mis en examen ?
Droit applicable
L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, les articles 706-153 et 593 du CPP et l’article 131-21 du code pénal protègent l’accès aux pièces, le débat contradictoire, les droits du propriétaire de bonne foi et la motivation de la confiscabilité.
Motifs et solution
La Cour écarte la critique de la composition collégiale, mais censure l’accès aux pièces insuffisamment établi et le changement de fondement sans débat. La qualité de bénéficiaire effectif fiscal d’un trust ne suffit pas à établir la libre disposition : il faut démontrer la propriété économique à partir de son fonctionnement concret ou des prérogatives exercées. La bonne foi doit être examinée pour les faits concernés et la proportionnalité doit intégrer les autres saisies. Un pourvoi de la société est irrecevable ; les autres conduisent à la cassation totale avec renvoi.
-
TA de Montreuil, 2 juillet 2025, n° 2401643
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Charles Schwab Trust Bank, pour Schwab Institutional Trust Fund, demande une restitution de 169 924,31 euros sur des dividendes français de 2019 et 2020. Elle invoque les caractéristiques de dix fonds participants et d’un trust collectif intermédiaire.
Question de droit
Les pièces produites établissent-elles les conditions conventionnelles propres aux organismes et trusts de retraite américains ?
Droit applicable
Les articles 119 bis et 187 du CGI fondent la retenue. Les articles 4, paragraphe 2, b, ii, et 10 de la convention franco-américaine incluent certains organismes exonérés, exclusivement dédiés à la retraite ou aux avantages sociaux et constitués ou patronnés par un résident américain.
Motifs et solution
Pour les dix participants, les lettres de détermination sont expirées ou ne démontrent pas leur validité pendant les années litigieuses. Pour le trust collectif intermédiaire, son statut et son patronage américain sont établis, mais une clause limitant ses membres aux entités relevant de la section 401(a) ne prouve pas toutes les conditions pour chacun d’eux. La banque ne démontre donc pas l’éligibilité conventionnelle des participants aux dates concernées. Le tribunal rejette la restitution au taux réduit de 15 %.
-
Cour d'appel de Paris, 30 juin 2025, n° 2205103
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Après le décès de leur constituant en 2008, deux life insurance trusts américains ont perçu les capitaux de contrats d’assurance-vie puis versé en 2011 à sa fille 1 090 344 dollars. L’administration a qualifié ces opérations de donation indirecte, réclamé 119 300 euros de droits et 34 835 euros d’intérêts, puis dégrevé avant le procès la majoration de 40 %. Les héritiers ont contesté les rappels.
Question de droit
Les capitaux versés par les assureurs aux trusts puis distribués à une héritière relevaient-ils du régime fiscal de l’assurance-vie ou d’une donation indirecte prenant effet au décès du constituant ?
Droit applicable
Les articles 784 et 750 ter du CGI régissent les donations antérieures et leur territorialité ; l’article 894 du code civil définit la donation comme un dépouillement actuel et irrévocable accepté par le donataire. Les règles propres aux capitaux versés au bénéficiaire d’une assurance-vie ne s’appliquent pas lorsqu’il reçoit les fonds comme bénéficiaire du trust, distinctement titulaire et bénéficiaire des polices.
Motifs et solution
Les actes rendaient les trusts irrévocables et discrétionnaires ; seuls leurs trustees détenaient les droits de rachat. Le constituant s’était donc irrévocablement dessaisi dans une intention libérale, tandis que l’acceptation résultait des distributions reçues après son décès. La cour qualifie la transmission de donation indirecte prenant effet en 2008, non de versement direct d’assurance-vie. La convention franco-suisse sur les successions et la loi de 2011 sur les trusts sont inapplicables. Les jugements et les rappels en droits et intérêts sont confirmés.