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Textes et sources officielles
Convention fiscale France–Italie
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Sommaire du texte
- Article 1er
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- PROTOCOLE
- Article 7
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES (ENSEMBLE UN PROTOCOLE ET UN ECHANGE DE LETTRES)
signée à Venise le 5 octobre 1989, approuvée par la loi n° 90-456 du 1er juin 1990, entrée en vigueur le 1er mai 1992 et publiée par le décret n° 92-422 du 4 mai 1992 (JO du 8 mai 1992) (Rectificatif au JO du 27 février 1993) Protocole et un échange de lettres publiés dans les mêmes conditions
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES (ENSEMBLE UN PROTOCOLE ET UN ECHANGE DE LETTRES)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne Désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er - Personnes concernées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat ou des deux Etats.
Article 2 - Impôts visés
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat, de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales (dans le cas de l'Italie) ou de ses collectivités territoriales (dans le cas de la France), quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune, les impôts perçus sur le revenu total et sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de bien mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont :
a) En ce qui concerne la France :
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) l'impôt sur les sociétés ;
iii) l'impôt de solidarité sur la fortune ;
iv) les taxes assises sur le montant global des salaires ;
v) la taxe professionnelle ; y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus ; (ci-après dénommés " l'impôt français ") ;
b) En ce qui concerne l'Italie :
i) l'impôt sur le revenu des personnes physiques (imposta sul reddito delle persone fisiche) ;
ii) l'impôt sur les revenus des personnes morales (imposta sul reddito delle persone giuridiche) ;
iii) l'impôt local sur les revenus (imposta locale sui redditi) ; même si ces impôts sont perçus par voie de retenues à la source ; (ci-dessous dénommés " l'impôt italien ").
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3 - Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Les expressions " un Etat " et " l'autre Etat " désignent, suivant les cas, la République française ou la République italienne ; l'expression " les deux Etats " désigne la République française et la République italienne ;
b) Le terme " France " désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol, et des eaux surjacentes ;
c) Le terme " Italie " désigne la République italienne et comprend la mer territoriale ainsi qu'au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, en vertu de sa législation et conformément au droit international coutumier, l'Italie exerce des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
d) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
f) Les expressions " entreprise d'un Etat " et " entreprise de l'autre Etat " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat ;
g) L'expression " trafic international " désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat ;
h) Le terme " nationaux " désigne :
i) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat ;
ii) toutes les personnes morales, les sociétés de personnes et les associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat ;
i) L'expression " autorité compétente " désigne :
i) dans le cas de la République française, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de la République italienne, le ministère des finances.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Article 4 - Résident
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus y ayant leur source ou pour la fortune qui y est située.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.
Cette disposition est notamment applicable aux sociétés de personnes et assimilées, constituées dans un Etat conformément à sa législation.
Article 5 - Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression " établissement stable " comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ;
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles et
g) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois.
3. On ne considère pas qu'il y a un " établissement stable " si :
a) II est fait usage d'installation aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire ;
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 5 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 3 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
5. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat a un établissement stable dans l'autre Etat du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de toute autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
6. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6 - Revenus immobiliers
1. Les revenus provenant de biens immobiliers, y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières, sont imposables dans l'Etat où ces biens sont situés.
2. L'expression " biens immobiliers " est définie conformément au droit de l'Etat où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, ainsi que les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière. On considère en outre comme " biens immobiliers " l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Article 7 - Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. S'il est d'usage, dans un Etat, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 - Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat dont l'exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Article 9
Entreprises associées
Lorsque :
a) Une entreprise d'un Etat participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat et d'une entreprise de l'autre Etat, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles dont seraient convenues des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Article 10 - Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société passible de l'impôt sur les sociétés qui a détenu directement ou indirectement, pendant une période d'au moins 12 mois précédant la date de la décision de distribution des dividendes, au moins 10 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes ;
b) 15 p. cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. a) Un résident d'Italie qui reçoit des dividendes distribués par une société résidente de France, qui donneraient droit à un " avoir fiscal " s'ils étaient reçus par un résident de France, a droit à un paiement du Trésor français d'un montant égal à cet " avoir fiscal ", diminué de la retenue à la source au taux prévu au paragraphe 2 b, lorsqu'il s'agit :
i) d'une personne physique qui inclut le montant brut des dividendes dans son revenu brut déterminé pour l'application de l'impôt italien sur le revenu des personnes physiques ;
ii) d'une société, autre que celles visées au paragraphe 2 a, qui inclut le montant brut des dividendes dans la base de l'impôt italien sur les personnes morales.
b) Une société résidente d'Italie, visée au paragraphe 2 a, ou relevant de la législation italienne applicable aux sociétés mères, qui reçoit d'une société résidente de France des dividendes qui donneraient droit à un " avoir fiscal " s'ils étaient reçus par un résident de France, a droit à un paiement du Trésor français d'un montant égal à la moitié de cet " avoir fiscal " diminuée de la retenue à la source prévue au paragraphe 2.
4. a) Un résident de France qui reçoit des dividendes distribués par une société résidente d'Italie, qui donneraient droit à un " crédit d'impôt " s'ils étaient reçus par un résident d'Italie, a droit à un paiement du Trésor italien égal à ce " crédit d'impôt ", diminué de la retenue à la source au taux prévu au paragraphe 2 b, lorsqu'il s'agit :
i) d'une personne physique qui inclut le montant brut des dividendes dans son revenu brut déterminé pour l'application de l'impôt français sur le revenu ;
ii) d'une société, autre que celles visées au paragraphe 2 a, qui inclut le montant brut des dividendes dans la base de l'impôt français sur les sociétés.
b) Une société résidente de France, visée au paragraphe 2 a ou relevant de la législation française applicable aux sociétés mères, qui reçoit d'une société résidente d'Italie des dividendes qui donneraient droit à un " crédit d'impôt " s'ils étaient reçus par un résident d'Italie, a droit à un paiement du Trésor italien d'un montant égal à la moitié de ce " crédit d'impôt " diminuée de la retenue à la source prévue au paragraphe 2.
5. A moins qu'il ne bénéficie du paiement du Trésor français prévu au paragraphe 3 a, un résident d'Italie qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte diminué de la retenue à la source visée au paragraphe 2, lorsque ce précompte a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Lorsqu'une société demande un remboursement de précompte, les dispositions du paragraphe 3 b, ne sont pas applicables.
6. A moins qu'il ne bénéficie du paiement du Trésor italien prévu au paragraphe 4 a, un résident de France qui reçoit des dividendes distribués par une société résidente d'Italie a droit au remboursement du montant correspondant à la " maggiorazione di conguaglio " afférente à ces dividendes diminuée de la retenue à la source visée au paragraphe 2, lorsque cette " maggiorazione di conguaglio " a été effectivement acquittée par la société à raison de ces dividendes. Le remboursement doit être demandé, dans les délais prévus par la législation italienne, par l'intermédiaire de cette société, qui, dans ce cas, agit au nom et pour le compte du résident de France demandeur. Lorsqu'une société demande un remboursement de " maggiorazione di conguaglio ", les dispositions du paragraphe 4 b, ne sont pas applicables.
La société distributrice peut payer à un résident de France le montant qui lui est remboursable en même temps que le paiement des dividendes lui revenant et en soustraire le montant dans la première déclaration de revenus qui suit ce paiement.
Un résident de France a droit au paiement du montant correspondant à la " maggiorazione di conguaglio " s'il est le bénéficiaire effectif des dividendes à la date de la décision de distribution des dividendes et, dans le cas visé au paragraphe 2 a, s'il a possédé les actions pendant une période d'au moins douze mois précédant cette date.
Dans le cas d'un rehaussement ultérieur du revenu imposable de la société distributrice ou dans le cas d'une reprise d'imposition de réserves ou d'autres fonds, la réduction de l'impôt dû par la société pour la période fiscale au cours de laquelle le redressement est devenu définitif est limitée à la partie de l'impôt afférente aux dividendes assujettis à la " maggiorazione di conguaglio " et effectivement versée au Trésor.
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux dividendes dont la distribution a été décidée à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention.
7. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dividendes sont imposables dans cet autre Etat selon sa législation interne.
8. Lorsque le bénéficiaire des dividendes est une société résidente d'un Etat, dont plus de la moitié du capital est détenue par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas résidentes de cet Etat, les dispositions des paragraphes 3 et 4 ne sont applicables qu'à la condition que cette société fournisse à l'autorité compétente de l'autre Etat, si cette autorité compétente le lui demande, des éléments permettant de considérer qu'elle a acquis la participation génératrice des dividendes pour des raisons commerciales de bonne foi ou dans le cadre normal d'opérations de placement ou d'investissement et non pas principalement pour bénéficier de " l'avoir fiscal " ou du " crédit d'impôt ".
9. a) Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident ;
b) Sont également considérés comme des dividendes payés par une société qui est un résident d'un des deux Etats, le paiement brut du Trésor représentatif, en France, de l'avoir fiscal visé au paragraphe 3 et, en Italie, du crédit d'impôt visé au paragraphe 4, et le montant brut remboursé au titre, en France, du précompte visé au paragraphe 5 et, en Italie, de la " maggiorazione di conguaglio " visée au paragraphe 6, afférents aux dividendes payés par cette société.
10. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Article 11 - Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un Etat et payés à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat mais, si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l'Etat dont la personne qui reçoit les intérêts est un résident, si cette personne en est le bénéficiaire effectif et si ceux-ci sont payés :
a) En liaison avec la vente à crédit d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou
b) En liaison avec la vente à crédit de marchandises livrées par une entreprise à une autre entreprise.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un des deux Etats sont exonérés d'impôt dans ledit Etat si :
a) Le débiteur des intérêts est cet Etat ou une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales (dans le cas de l'Italie), ou une de ses collectivités territoriales (dans le cas de la France) ; ou
b) Les intérêts sont payés en considération d'un prêt effectué ou garanti par l'autre Etat ou une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales (dans le cas de l'Italie), ou une de ses collectivités territoriales (dans le cas de la France) ou un établissement public de cet autre Etat ; ou
c) Les intérêts sont payés à d'autres institutions ou organismes (y compris les institutions financières) à raison des financements accordés par eux dans le cadre d'accords conclus entre les Gouvernements des deux Etats.
5. Le terme " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus.
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les intérêts sont imposables dans cet autre Etat selon sa législation interne.
7. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique ou administrative ou collectivité locale (dans le cas de l'Italie), une collectivité territoriale (dans le cas de la France) ou un résident de cet Etat.
Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat, a dans un Etat un établissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements est imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12 - Redevances
1. Les redevances provenant d'un Etat et payées à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 p. cent du montant brut des redevances.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les redevances provenant d'un Etat et payées à un résident de l'autre Etat pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique (à l'exclusion des redevances concernant les logiciels, les films cinématographiques et autres enregistrements des sons ou des images) ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ledit résident en est le bénéficiaire effectif.
4. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, de logiciels, de films cinématographiques et de tous autres enregistrements des sons ou des images, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les redevances sont imposables dans cet autre Etat selon sa législation interne.
6. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique ou administrative ou collectivité locale (dans le cas de l'Italie), une collectivité territoriale (dans le cas de la France) ou un résident de cet Etat.
Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat, a dans un Etat un établissement stable ou une base fixe pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été contracté et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable ou la base fixe est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. La partie excédentaire des paiements est imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 - Gains en capital
1. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers visés à l'article 6 sont imposables dans l'Etat où ces biens sont situés.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat a dans l'autre Etat ou de biens mobiliers qui font partie d'une base fixe dont un résident d'un Etat dispose dans l'autre Etat pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat dont le cédant est un résident.
Article 14 - Professions indépendantes
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat d'une base fixe pour l'exercice de ses activités.
S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
2. L'expression " profession libérale " comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15 - Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé ; si cet Etat ne perçoit pas d'impôt sur lesdites rémunérations, celles-ci sont imposables dans l'Etat dont les bénéficiaires sont des résidents.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les revenus provenant du travail dépendant des personnes habitant dans la zone frontalière de l'un des Etats, et travaillant dans la zone frontalière de l'autre Etat ne sont imposables que dans l'Etat dont ces personnes sont les résidents.
Article 16 - Dirigeants de sociétés et membres des conseils d'administration ou de surveillance
1. Les jetons de présence et autres rémunérations reçus par un résident d'un Etat qui exerce des fonctions de direction ou de gérance dans une société résidente de l'autre Etat, ou qui est membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une telle société, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations susvisées qui sont reçues par des personnes exerçant des fonctions réelles et permanentes dans un établissement stable situé dans l'Etat autre que celui dont la société est un résident et qui sont supportées comme telles par cet établissement stable sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 - Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
Lorsqu'un artiste ou un sportif, résident d'un Etat, tire de l'autre Etat des revenus correspondant à des prestations non indépendantes de sa notoriété professionnelle, ces revenus sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus visés au paragraphe 1 sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ils sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat d'où ils proviennent.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations ou bénéfices, et les traitements, salaires et autres revenus similaires qu'un artiste du spectacle ou un sportif, qui est un résident d'un Etat, tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat et en cette qualité, ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l'autre Etat sont financées pour une part importante par des fonds publics du premier Etat, de l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales (dans le cas de l'Italie) ou collectivités territoriales (dans le cas de la France), ou de l'une de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un artiste ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité dans un Etat sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, que dans l'autre Etat lorsque cette autre personne est financée pour une part importante par des fonds publics de cet autre Etat, de l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales (dans le cas de l'Italie) ou collectivités territoriales (dans le cas de la France), ou de l'une de leurs personnes morales de droit public.
Article 18 - Pensions
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d'un Etat au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat sont imposables dans cet Etat.
Article 19 - Fonctions publiques
1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, versées par un Etat ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales (dans le cas de l'Italie) ou collectivités territoriales (dans le cas de la France) à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat, ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'Etat où les services sont rendus si le bénéficiaire de la rémunération est un résident de cet Etat qui :
i) possède la nationalité de cet Etat sans avoir la nationalité de l'autre Etat, ou
ii) qui, sans avoir la nationalité de l'autre Etat, était un résident du premier Etat avant d'y rendre les services.
2. a) Les pensions versées par un Etat ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales (dans le cas de l'Italie) ou collectivités territoriales (dans le cas de la France), soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat si le bénéficiaire est un résident de cet Etat et s'il en possède la nationalité sans avoir la nationalité de l'Etat d'où proviennent les pensions.
3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales (dans le cas de l'Italie) ou collectivités territoriales (dans le cas de la France).
Article 20 - Professeurs et chercheurs
1. Les rémunérations qu'un professeur ou un chercheur qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches, reçoit au titre de ces activités ne sont pas imposables dans cet Etat pendant une période n'excédant pas deux ans.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux rémunérations reçues au titre de travaux de recherche entrepris non pas dans l'intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou à des personnes déterminées.
Article 21
Etudiants
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était, immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Article 22 - Autres revenus
1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les autres articles de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire du revenu, résident d'un Etat exerce dans l'autre Etat soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur du revenu s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les éléments du revenu qui ne sont pas traités dans les autres articles de la présente Convention sont imposables dans cet autre Etat selon sa législation interne.
Article 23 - Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6 que possède un résident d'un Etat et qui sont situés dans l'autre Etat, est imposable dans cet autre Etat.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font parties de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat a dans l'autre Etat, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat dispose dans l'autre Etat pour l'exercice d'une profession indépendante est imposable dans cet autre Etat.
3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à leur exploitation est imposable dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 24
Dispositions pour éliminer les doubles impositions La double imposition est évitée de la manière suivante :
1. Dans le cas de la France :
a) Les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent d'Italie et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la Convention, sont également imposables en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France. L'impôt italien n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France. Mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris. Ce crédit d'impôt est égal :
- pour les revenus visés aux articles 10, 11, 12, 16 et 17 et au paragraphe 8 du Protocole annexé à la Convention au montant de l'impôt payé en Italie, conformément aux dispositions de ces articles. Il ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ;
- pour tous les autres revenus, au montant de l'impôt français correspondant. Cette disposition est également applicable aux rémunérations visées aux articles 8, 13 paragraphe 3, et 19.
b) Les résidents de France qui possèdent de la fortune imposable en Italie conformément aux dispositions des paragraphes 1 à 3 de l'article 23 et du paragraphe 11 a et b du Protocole annexé à la Convention sont également imposables en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt sur la fortune payé en Italie. Ce crédit ne peut toutefois excéder l'impôt français correspondant à la fortune imposable en Italie.
2. Dans le cas de l'Italie : Lorsqu'un résident d'Italie reçoit des éléments de revenus qui sont imposables en France, l'Italie, en établissant ses impôts sur le revenu visés à l'article 2 de la présente Convention, peut comprendre dans la base imposable desdits impôts ces éléments de revenu à moins que des dispositions déterminées de la présente Convention ne s'y opposent.
Dans ce cas, l'Italie doit déduire des impôts ainsi établis l'impôt sur les revenus payé en France, mais le montant de la déduction ne peut pas dépasser la quote-part d'impôt italien imputable auxdits éléments de revenu dans la proportion où ces éléments participent à la formation du revenu total.
Toutefois aucune déduction ne sera accordée dans le cas où l'élément de revenu est assujetti en Italie à l'impôt par voie de retenue à la source libératoire sur demande du bénéficiaire du revenu, conformément à la législation italienne.
Article 25 - Non-discrimination
1. Les nationaux d'un Etat, qu'ils soient ou non résidents de l'un des Etats, ne sont soumis dans l'autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.
2. a) L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat a dans l'autre Etat n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat à accorder aux résidents de l'autre Etat les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents ;
b) Lorsqu'un établissement stable situé dans un Etat reçoit des dividendes, intérêts ou redevances provenant de l'autre Etat et correspondant à des biens ou droits effectivement rattachables à ses activités, ces revenus sont imposables dans l'Etat de la source conformément aux dispositions respectives des articles 10, paragraphe 2-b, 11, paragraphe 2, et 12, paragraphe 2. L'Etat où est situé l'établissement stable élimine la double imposition dans les conditions prévues à l'article 24 paragraphe 2 ou paragraphe 1 a, abstraction faite du dernier alinéa. Cette disposition est applicable quel que soit le lieu du siège de l'entreprise dont dépend l'établissement stable.
3. A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 8 de l'article 11 ou du paragraphe 7 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres charges payés par une entreprise d'un Etat à un résident de l'autre Etat sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat envers un résident de l'autre Etat sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
4. Les entreprises d'un Etat, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5. Les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 26
Procédure amiable
Les dispositions de l'article 26 de la Convention fiscale du 29 octobre 1958, dont le texte est le suivant, restent en vigueur : " Article 26
1. Les autorités fiscales des deux Etats contractants pourront arrêter, de commun accord, les règlements nécessaires à l'exécution des dispositions de la présente Convention.
2. Dans le cas où l'exécution de certaines dispositions de cette Convention donnerait lieu à des difficultés ou à des doutes, les autorités fiscales des deux Etats contractants s'entendront pour interpréter ces dispositions dans l'esprit de la Convention.
3. Si un contribuable de l'un des Etats contractants prouve que les taxations établies ou projetées à sa charge ont entraîné ou doivent entraîner pour lui une double imposition interdite par la Convention il peut, sans préjudice de l'exercice de ses droits de réclamation et de recours dans chaque Etat, adresser aux autorités fiscales de l'Etat où se trouve son domicile une demande écrite de révision desdites taxations. Cette demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de la notification ou de la perception à la source de la seconde imposition. Si elles en reconnaissent le bien-fondé, les autorités fiscales saisies d'une telle demande s'entendront avec les autorités fiscales de l'autre Etat pour éviter la double imposition.
4. S'il apparaît que, pour parvenir à une entente, des pourparlers soient opportuns, ceux-ci seront confiés à une commission mixte formée de représentants des deux Etats désignés par leurs autorités administratives supérieures. "
Article 27 - Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne des Etats relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention ainsi que pour prévenir l'évasion et la fraude fiscales. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les renseignements reçus par un Etat sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat l'obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
Article 28 - Assistance au recouvrement
Les dispositions de l'article 25 de la Convention fiscale du 29 octobre 1958, dont le texte est le suivant, restent en vigueur : " Article 25
1. Les Etats contractants s'engagent à se prêter aide et assistance pour le recouvrement des impôts qui font l'objet de la présente Convention et pour celui des intérêts, des frais, des suppléments et majorations d'impôts.
2. Les autorités fiscales de l'Etat requis de prêter aide et assistance à l'autre Etat procéderont au recouvrement suivant les règles applicables au recouvrement de leurs propres créances fiscales similaires. Les créances fiscales à recouvrer ne seront pas considérées comme des créances privilégiées dans l'Etat requis.
3. Les poursuites et mesures d'exécution auront lieu sur production d'une copie officielle des titres exécutoires et éventuellement des décisions passées en force de chose jugée.
4. En ce qui concerne les créances fiscales qui sont encore susceptibles de recours, l'Etat créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peut demander à l'autre Etat de notifier au redevable une contrainte ou un titre de perception. Les contestations touchant le bien fondé des réclamations qui ont motivé la notification ne peuvent être portées que devant la juridiction compétente de l'Etat requérant. "
Article 29 - Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés, les membres des postes consulaires, ainsi que les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international, soit de dispositions d'accords particuliers.
2. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat et ne sont pas traités comme des résidents de l'un ou l'autre Etat en matière d'impôts sur le revenu ou sur la fortune.
Article 30 - Extension territoriale
1. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer et autres collectivités territoriales de la République française, qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre les Etats par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.
2. A moins que les deux Etats n'en soient convenus autrement, la dénonciation de la Convention par l'un d'eux en vertu de l'article 32, mettra aussi fin, dans les conditions prévues à cet article, à l'application de la Convention à tout territoire ou collectivité territoriale auquel elle a été étendue conformément au présent article.
Article 31 - Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la dernière de ces notifications est intervenue.
2. Ses dispositions s'appliqueront pour la première fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement ou imposables à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ou afférents à l'exercice comptable ouvert au cours de cette année ;
c) En ce qui concerne l'impôt sur la fortune, à la fortune possédée au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur.
3. A l'exception des dispositions de ses articles 25 et 26, la Convention fiscale du 29 octobre 1958 entre la France et l'Italie pour éviter les doubles impositions et régler certaines autres questions en matière d'impôts directs sur les revenus et sur la fortune ainsi que l'avenant à cette Convention et son protocole du 6 décembre 1965 cesseront de s'appliquer à tout impôt français ou italien pour lequel la présente Convention produit ses effets.
Article 32
Dénonciation
1 La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois chacun des Etats pourra, moyennant un préavis minimum de 6 mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d'une année civile à partir de la cinquième année suivant celle de l'entrée en vigueur.
2. Dans ce cas, ses dispositions s'appliqueront pour la dernière fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement ou imposables au titre de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année ;
c) En ce qui concerne l'impôt sur la fortune, à la fortune possédée au 1er janvier de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Venise le 5 octobre 1989, en double exemplaire, l'un en langue française et l'autre en langue italienne, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
P. BEREGOVOY
Pour le Gouvernement de la République italienne :
R. FORMICA
PROTOCOLE
à la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales.
Au moment de procéder à la signature de la Convention conclue ce jour entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
1. Il est entendu que les taxes assises sur le montant global des salaires et la taxe professionnelle visées au paragraphe 3, a, iv et v de l'article 2 sont régies par les dispositions relatives aux bénéfices des entreprises (article 7 ou 8 selon le cas) ou aux revenus des professions indépendantes (article 14). Les taxes assises sur le montant global des salaires ne s'appliquent pas aux salaires des personnes mentionnées au point 10 alinéa b du présent protocole.
2. En ce qui concerne le paragraphe 1, g de l'article 3, l'expression " trafic international " désigne également tout transport effectué par conteneur lorsque ce transport n'est que le complément d'un transport effectué en trafic international.
3. En ce qui concerne l'article 6, les revenus d'actions, de parts ou de participations dans une société ou une personne morale possédant des biens immobiliers situés dans un Etat, qui, selon la législation de cet Etat, sont soumis au même régime fiscal que les revenus de biens immobiliers, sont imposables dans cet Etat.
Article 7
4. a) En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2, lorsqu'une entreprise d'un Etat vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité.
Dans le cas de contrats, notamment de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans l'Etat où est situé le siège de direction effective ne sont imposables que dans cet Etat.
b) En ce qui concerne le paragraphe 3, on entend par " dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable " les dépenses directement afférentes à l'activité de cet établissement stable.
c) Si la législation d'un Etat autorise les sociétés résidentes de cet Etat à déterminer leurs bénéfices imposables d'après des comptes consolidés qui englobent notamment les résultats de filiales résidentes de l'autre Etat, les dispositions de la présente Convention, et en particulier de son article 7, ne s'opposent pas à l'application de cette législation.
5. En ce qui concerne l'article 9, il est entendu que lorsqu'un Etat inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices qui auraient été réalisés par cette entreprise si les conditions convenues avec l'entreprise de l'autre Etat avaient été celles dont seraient convenues des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices si cet autre Etat estime que cet ajustement est justifié. Pour déterminer cet ajustement, les autorités compétentes des Etats doivent se consulter et tenir compte des autres dispositions de la présente Convention.
6. En ce qui concerne l'article 11, il est entendu que :
a) Le paragraphe 1 s'applique à tous les intérêts provenant d'un Etat et dont le bénéficiaire est un résident de l'autre Etat même si ces intérêts n'ont fait l'objet d'aucun paiement effectif ;
b) Les intérêts mentionnés au paragraphe 1 et payés sur un prêt de n'importe quelle nature consenti par un établissement bancaire à un autre établissement bancaire sont exonérés d'impôts dans l'Etat d'où ils proviennent dans la mesure où ils étaient exonérés d'impôt dans cet Etat en vertu de la législation interne de cet Etat en vigueur à la date de la signature de la présente Convention.
Lorsque des modifications sont apportées à la législation interne mentionnée ci-dessus, les autorités compétentes engagent des négociations dans les plus brefs délais en vue de tenir compte de ces modifications.
7. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 12, les rémunérations payées pour des services techniques, y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, pour des travaux d'ingénierie y compris les plans y afférents, ou pour des services de consultation ou de surveillance, sont considérées comme des bénéfices d'une entreprise auxquels les dispositions de l'article 7 s'appliquent, ou, le cas échéant, comme des revenus d'une profession indépendante auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 14.
8. a) En ce qui concerne l'article 13, les gains provenant de l'aliénation d'actions, de parts ou de participations dans une société ou une autre personne morale possédant des biens immobiliers situés dans un Etat, qui, selon la législation de cet Etat, sont soumis au même régime fiscal que les gains tirés de l'aliénation de biens immobiliers, sont imposables dans cet Etat. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société ou cette personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
b) Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 de l'article 13, les gains provenant de l'aliénation d'actions ou de parts autres que celles visées à l'alinéa a et faisant partie d'une participation substantielle dans le capital d'une société qui est un résident d'un Etat sont imposables dans cet Etat, selon les dispositions de sa législation interne. On considère qu'il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes apparentées, dispose directement ou indirectement d'actions ou de parts dont l'ensemble ouvre droit à 25 pour cent ou plus des bénéfices de la société.
9. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 15, on entend par zones frontalières les régions, en Italie, et les départements, en France, limitrophes de la frontière.
10. En ce qui concerne l'article 19, il est entendu que :
a) les autorités compétentes des Etats peuvent, d'un commun accord, appliquer les dispositions des paragraphes 1 et 2 de cet article aux employés d'organismes à caractère public ;
b) Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi aux rémunérations et pensions versées aux personnes qui exercent leur activité auprès des institutions culturelles et des établissements d'enseignement visés par la Convention culturelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne signée à Paris le 4 novembre 1949 et complétée par les échanges de lettres des 9 novembre et 6 décembre 1954 et du 17 mai 1965. Nonobstant l'article 31, la présente disposition s'applique aux rémunérations et pensions pour lesquelles le délai de prescription fixé par la législation interne de chacun des Etats expire après le 31 décembre 1987.
11. En ce qui concerne l'article 23 :
a) La fortune constituée par des actions ou des parts dans une société ou une autre personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens est imposable dans l'Etat où ces biens sont situés.
Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société ou cette personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
b) Nonobstant toute disposition contraire de l'article 23, pour l'imposition au titre de l'impôt français de solidarité sur la fortune d'une personne physique qui est un résident de France et a la nationalité italienne sans avoir la nationalité française, les biens situés hors de France qu'elle possède au 1er janvier de chacune des cinq années suivant celle au cours de laquelle elle devient un résident de France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt afférent à chacune de ces cinq années.
Si une telle personne physique perd la qualité de résident de France pour une durée au moins égale à trois ans, puis redevient un résident de France, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années suivant celle au cours de laquelle elle redevient un résident de France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt afférent à chacune de ces cinq années.
c) Il est entendu que si la République italienne venait à instituer un impôt sur la fortune les autorités compétentes des deux Etats se concerteraient pour apporter, s'il y a lieu, les aménagements nécessaires à la présente Convention.
12. En ce qui concerne l'article 25 : Rien dans le paragraphe 3 ne peut être interprété comme empêchant la France d'appliquer les dispositions de l'article 212 du code général des impôts en ce qui concerne les intérêts payés par une société française à une société mère étrangère.
13. En ce qui concerne l'article 29 et nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique, qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat, qui est situé dans l'autre Etat ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la présente Convention, comme un résident de l'Etat accréditant, à condition :
a) Que, conformément au droit international, elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat ou pour la fortune située hors de cet Etat, et
b) Qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu mondial ou de sa fortune mondiale que les résidents de cet Etat.
14. a) Les autorités compétentes des Etats régleront en tant que de besoin les modalités d'application de la Convention.
b) En ce qui concerne les formalités que devront accomplir les résidents d'un Etat pour obtenir, dans l'autre Etat, les réductions ou exonérations d'impôt et autres avantages prévus par la Convention, il est entendu que :
i) les impôts prélevés dans un Etat par voie de retenue à la source seront remboursés sur demande de l'intéressé ou de l'Etat dont il est résident lorsque le droit de percevoir ces impôts est limité ou supprimé par les dispositions de la Convention. Les demandes de remboursement, à présenter dans les délais établis par la législation de l'Etat tenu d'effectuer ledit remboursement, doivent être accompagnées d'une attestation officielle de l'Etat dont le contribuable est un résident, certifiant que les conditions exigées pour bénéficier des exonérations ou des réductions prévues dans la Convention sont remplies.
ii) les banques et établissements financiers situés en France, dépositaires ou gestionnaires d'actions émises par des sociétés résidentes d'Italie et appartenant à des personnes résidentes de France, peuvent, agissant pour le compte de ces personnes, demander directement l'application des dispositions des paragraphes 2 à 6 de l'article 10. Cette demande doit comporter, par société émettrice, toutes indications utiles pour permettre de déterminer les propriétaires réels des actions et de connaître le montant des dividendes perçus par chacun d'eux. En présentant cette demande, les banques et établissements financiers doivent attester que les propriétaires réels des actions sont des personnes résidentes de France. La demande doit comporter le visa de l'administration fiscale française. Les autorités compétentes des Etats fixeront d'un commun accord les modalités pratiques d'application de cet alinéa.
iii) les banques et établissements financiers situés dans l'un des Etats, dépositaires ou gestionnaires d'obligations négociables émises par des sociétés ou organismes résidents de l'autre Etat et appartenant à des personnes résidentes du premier Etat peuvent, agissant pour le compte de ces personnes, demander directement l'application des dispositions des paragraphes 2 à 4 de l'article 11. Cette demande doit comporter, par société ou organisme émetteur, toutes indications utiles pour permettre de déterminer les propriétaires réels des titres et de connaître le montant des intérêts perçus par chacun d'eux. En présentant cette demande, les banques et établissements financiers doivent attester que les propriétaires réels des titres sont des personnes résidentes de l'Etat où ils sont situés. La demande doit comporter le visa de l'administration fiscale de cet Etat. Les autorités compétentes des Etats fixeront d'un commun accord les modalités pratiques d'application de cet alinéa.
c) Les dispositions de l'alinéa b n'excluent pas l'interprétation suivant laquelle les autorités compétentes des deux Etats peuvent d'un commun accord établir d'autres procédures pour l'application des réductions d'impôt auxquelles ouvrent droit la Convention.
15. Dans les cas où, conformément aux dispositions de la présente Convention, un revenu doit être exempté de la part de l'un des deux Etats, l'exemption sera accordée si et dans la mesure où ce revenu est imposable dans l'autre Etat.
16. Les cotisations payées par ou pour une personne physique qui est un résident d'un Etat ou qui y séjourne temporairement, à une institution de retraite agréée par les autorités compétentes de l'autre Etat dont cette personne était précédemment un résident, sont traitées fiscalement dans le premier Etat de la même façon que les cotisations payées à une institution de retraite reconnue par les autorités compétentes de cet Etat, si celles-ci acceptent l'agrément obtenu dans l'autre Etat par cette institution de retraite.
17. Si des clauses de la présente Convention deviennent incompatibles avec des dispositions arrêtées par les institutions des Communautés Européennes, les deux Etats peuvent, après concertation entre leurs autorités compétentes, fixer d'un commun accord, par la voie diplomatique, les modalités et conditions dans lesquelles ces clauses cessent d'être applicables.
En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent Protocole.
Fait à Venise, le 5 octobre 1989, en double exemplaire, l'un en langue française et l'autre en langue italienne, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
P. BEREGOVOY
Pour le Gouvernement de la République italienne :
R. FORMICA
ECHANGE DE LETTRES
Le 5 octobre 1989 Monsieur Rino Formica, ministre des finances Monsieur le ministre, Au moment de procéder à la signature de la nouvelle Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales qui doit remplacer la convention signée à Paris le 29 octobre 1958 et modifiée et complétée par l'avenant signé à Paris le 6 décembre 1965, il m'apparaît nécessaire de vous proposer ce qui suit pour régler des litiges relatifs à l'application de cette dernière Convention.
La Convention du 29 octobre 1958 prévoit que les redevances et autres produits similaires, au sens du paragraphe 1 de l'article 11, ne sont imposables que dans l'Etat où se trouve le domicile du bénéficiaire. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s'appliquer lorsque le bénéficiaire possède un établissement stable dans l'autre Etat. Dans ce dernier cas, les redevances ne sont imposables que dans cet autre Etat. Aux termes du paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'article 11, cette règle reste applicable en cas de substitution à un établissement stable d'une participation dans une société.
Je vous propose de confirmer l'interprétation que les autorités compétentes de nos deux pays sont convenues de donner à cette règle, lors de la Commission mixte qui s'est tenue à Rome du 8 au 11 juillet 1968. Selon cette interprétation, la règle prévue au paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'article 11 ne s'applique que lorsqu'un établissement stable déjà existant est transformé en une société de personnes (dans le cas de l'Italie) ou en une société non passible de l'impôt sur les sociétés (dans le cas de la France), dans laquelle la personne qui possédait l'établissement stable détient, directement ou indirectement, la majorité des droits.
Toutes les impositions qui ne sont pas devenues définitives au 1er janvier 1989 seront régularisées, s'il y a lieu, conformément à cette interprétation.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire savoir si cette proposition recueille l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, je suggérerais que cette lettre et votre confirmation soient considérées comme constituant un accord entre nos deux gouvernements.
Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l'assurance de ma plus haute considération.
PIERRE BEREGOVOY
Ministre d'Etat, Ministre de l'économie, des finances et du budget Le 5 octobre 1989.
Monsieur Pierre Bérégovoy, ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget Monsieur le ministre, Je me réfère à votre lettre d'aujourd'hui dont le texte est le suivant : " Au moment de procéder à la signature de la nouvelle Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales qui doit remplacer la convention signée à Paris le 29 octobre 1958 et modifiée et complétée par l'avenant signé à Paris le 6 décembre 1965, il m'apparaît nécessaire de vous proposer ce qui suit pour régler des litiges relatifs à l'application de cette dernière Convention.
La Convention du 29 octobre 1958 prévoit que les redevances et autres produits similaires, au sens du paragraphe 1 de l'article 11, ne sont imposables que dans l'Etat où se trouve le domicile du bénéficiaire. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s'appliquer lorsque le bénéficiaire possède un établissement stable dans l'autre Etat. Dans ce dernier cas, les redevances ne sont imposables que dans cet autre Etat. Aux termes du paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'article 11, cette règle reste applicable en cas de substitution à un établissement stable d'une participation dans une société.
Je vous propose de confirmer l'interprétation que les autorités compétentes de nos deux pays sont convenues de donner à cette règle, lors de la Commission mixte qui s'est tenue à Rome du 8 au 11 juillet 1968. Selon cette interprétation, la règle prévue au paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'article 11 ne s'applique que lorsqu'un établissement stable déjà existant est transformé en une société de personnes (dans le cas de l'Italie) ou en une société non passible de l'impôt sur les sociétés (dans le cas de la France), dans laquelle la personne qui possédait l'établissement stable détient, directement ou indirectement, la majorité des droits.
Toutes les impositions qui ne sont pas devenues définitives au 1er janvier 1989 seront régularisées, s'il y a lieu, conformément à cette interprétation.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire savoir si cette proposition recueille l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, je suggérerais que cette lettre et votre confirmation soient considérées comme constituant un accord entre nos deux gouvernements.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma plus haute considération. " En réponse à cette lettre j'ai l'honneur de vous communiquer que les dispositions y contenues sont acceptées par le Gouvernement de la République italienne et que votre lettre et cette réponse de confirmation sont considérées comme constituant un accord entre nos deux gouvernements.
Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l'assurance de ma haute considération.
RINO FORMICA
Ministre des finances
Convention relative aux successions et donations
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Sommaire du texte
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET SUR LES DONATIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES
signée à Rome le 20 décembre 1990, approuvée par la loi n° 91-1398 du 31 décembre 1991 (JO du 4 avril 1995), entrée en vigueur le 1er avril 1995 et publiée par le décret n° 95-351 du 28 mars 1995 (JO du 4 avril 1995)
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET SUR LES DONATIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne, Désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions et sur les donations et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er - Successions et donations visées
La présente Convention s'applique :
i) aux successions des personnes domiciliées, au moment de leur décès, dans un Etat ou dans les deux Etats ; et
ii) aux donations faites par des personnes domiciliées, au moment de la donation, dans un Etat ou dans les deux Etats.
Article 2
Impôts visés
La présente Convention s'applique aux impôts sur les successions et sur les donations perçus pour le compte d'un Etat, de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales (dans le cas de l'Italie) ou de ses collectivités territoriales (dans le cas de la France), quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur les successions, les impôts perçus par suite de décès sous forme d'impôts sur la masse successorale, d'impôts sur les parts héréditaires, de droits de mutation ou d'impôts sur les donations pour cause de décès. Sont considérés comme impôts sur les donations, les impôts perçus sur les mutations entre vifs du seul fait de la gratuité totale ou partielle de la mutation.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont :
a) En ce qui concerne la France : les droits sur les successions et sur les donations (ci-dessous dénommés " impôt français ").
b) En ce qui concerne l'Italie : l'impôt sur les successions et donations (imposta sulle successioni e donazioni) (ci-dessous dénommé " impôt italien ") ;
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3 - Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Les expression " un Etat " et " l'autre Etat " désignent, suivant le contexte, la France ou l'Italie ;
b) Le terme " France " désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
c) Le terme " Italie " désigne la République italienne et comprend la mer territoriale, ainsi qu'au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en vertu de sa législation et conformément au droit international coutumier, l'Italie exerce des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
d) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tout autre groupement de personnes ;
e) Le terme " société " désigne toute personne morale, ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
f) Les expressions " entreprise d'un Etat " et " entreprise de l'autre Etat " désignent respectivement une entreprise exploitée par une personne qui est domiciliée dans un Etat et une entreprise exploitée par une personne qui est domiciliée dans l'autre Etat ;
g) L'expression " biens qui font partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans un Etat " comprend tout bien ou droit dont la dévolution ou la mutation est, en vertu de la législation d'un Etat, soumise à un impôt visé par la Convention ;
h) L'expression " trafic international " désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat ;
i) Le terme " nationaux " désigne :
i) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat ;
ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat ;
j) L'expression " autorité compétente " désigne :
i) dans le cas de la République française : le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de la République italienne : le ministre des Finances.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Article 4 - Domicile fiscal
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " personne domiciliée dans un Etat " désigne toute personne dont la succession ou la donation est, en vertu de la législation de cet Etat, soumise à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes dont la succession ou la donation n'est soumise à l'impôt dans cet Etat que pour les biens qui y sont situés.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est domiciliée dans les deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme domiciliée dans l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme domiciliée dans l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme domiciliée dans l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme domiciliée dans l'Etat dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats tranchent la question d'un commun accord.
3 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est domiciliée dans les deux Etats, elle est considérée comme domiciliée dans l'Etat où son siège de direction effective est situé.
Article 5 - Biens immobiliers
1. Les biens immobiliers qui font partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans un Etat et sont situés dans l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
2. L'expression " biens immobiliers " est définie conformément au droit de l'Etat où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières ainsi que les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière. On considère en outre comme " biens immobiliers " l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. L'expression " biens immobiliers " comprend aussi, à l'égard de la France, les actions ou parts d'une personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles situés en France ou de droits y afférents. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par cette personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux biens immobiliers d'une entreprise et aux biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant.
Article 6 - Biens mobiliers appartenant à un établissement stable où à une base fixe
1. Sauf lorsqu'il s'agit de biens visés aux articles 7 et 8, les biens mobiliers d'une entreprise qui fait partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans un Etat, qui appartiennent à un établissement stable situé dans l'autre Etat, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.
3. L'expression " établissement stable " comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ;
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;
g) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois.
4. On ne considère pas qu'il y a un " établissement stable " si :
a) Il est fait usage d'installation aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, auquel s'applique le paragraphe 6 agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat a un établissement stable dans l'autre Etat du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de toute autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Les biens mobiliers qui font partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans un Etat et servent à l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant, qui appartiennent à une base fixe située dans l'autre Etat, sont imposables dans cet autre Etat.
Article 7
Navires et aéronefs Les navires et les aéronefs exploités en trafic international ainsi que les biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, sont imposables dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Article 8
Valeurs mobilières
1. Les valeurs mobilières et les droits de créance qui sont situés dans un Etat sont imposables dans cet Etat.
2. Au sens du paragraphe 1, sont considérées comme situées dans un Etat :
- les valeurs mobilières émises par cet Etat, l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales (dans le cas de l'Italie), l'une de ses collectivités territoriales (dans le cas de la France), ou l'une de leurs personnes morales de droit public, ou par une société domiciliée dans cet Etat à l'exception des actions ou parts visées au paragraphe 3 de l'article 5 ;
- les créances sur un débiteur domicilié dans cet Etat ;
- les créances assorties d'une garantie sur un bien imposable dans cet Etat conformément à la Convention, à concurrence de la valeur de ce bien, indépendamment du domicile du débiteur.
Article 9
Autres biens Les biens, quelle qu'en soit la situation, qui font partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans un Etat et qui ne sont pas visés aux articles 5, 6, 7 et 8, ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 10
Déduction des dettes
1. Les dettes garanties spécialement par des biens visés à l'article 5 sont déduites de la valeur de ces biens. Les dettes qui ne sont pas garanties spécialement par des biens visés à l'article 5 et ont leur contrepartie dans l'acquisition, la transformation, la réparation ou l'entretien de tels biens, sont déduites de la valeur de ces derniers.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, les dettes afférentes à un établissement stable visé au paragraphe 1 de l'article 6 ou à une base fixe visée au paragraphe 7 de l'article 6 sont déduites, suivant le cas, de la valeur de l'établissement stable ou de la base fixe.
3. Les dettes afférentes aux biens mentionnés aux articles 7 et 8 sont déduites de la valeur de ces biens.
4. Les autres dettes viennent en déduction de la valeur des biens auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 9.
5. Nonobstant les paragraphes 1 à 4, la législation de chaque Etat s'applique lorsqu'elle est plus favorable au contribuable.
Article 11 - Dispositions pour éviter les doubles impositions
1. Lorsque le défunt ou le donateur, au moment du décès ou de la donation, était domicilié dans un Etat, cet Etat déduit de l'impôt calculé selon sa propre législation un montant égal à l'impôt payé dans l'autre Etat sur les biens qui, à l'occasion du même événement et conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, le montant de la déduction ne peut pas dépasser la quote-part de l'impôt du premier Etat, calculé avant la déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée.
2. Pour calculer l'impôt sur les biens qu'il est en droit d'imposer conformément à la Convention, l'Etat autre que celui dans lequel était domicilié le défunt au moment du décès ou le donateur au moment de la donation peut tenir compte de l'ensemble des biens que sa législation interne lui permettrait d'imposer.
Article 12 - Non-discrimination
1. Les nationaux d'un Etat, quel que soit leur domicile, ne sont soumis dans l'autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.
2. Le terme " imposition " désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.
Article 13 - Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat ou par les deux Etats entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut soumettre son cas à l'autorité compétente de l'un ou l'autre Etat. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à la Convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
3. Les autorités compétentes des Etats s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats.
5. Les autorités compétentes des Etats règlent en tant que de besoin les modalités d'application de la Convention. Elles peuvent notamment prescrire d'un commun accord des attestations et autres formalités permettant d'assurer le respect des dispositions de la Convention.
Article 14 - Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention, ainsi que pour prévenir l'évasion et la fraude fiscales. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er. Les renseignements reçus par un Etat sont tenus secrets, de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat, et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats l'obligation :
a) De prendre des dispositions administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
Article 15 - Assistance au recouvrement
1. Les Etats s'engagent à se prêter aide et assistance pour le recouvrement des impôts qui font l'objet de la présente Convention et pour celui des intérêts, des frais, des suppléments et majorations d'impôt.
2. L'Etat requérant doit produire une copie du titre exécutoire certifiée par l'autorité compétente et précisant que les sommes figurant sur ce titre, et pour le recouvrement desquelles il sollicite l'intervention de l'autre Etat, sont définitivement dues et peuvent faire l'objet de mesure d'exécution.
3. Les titres produits conformément aux dispositions du paragraphe 2 sont rendus exécutoires dans la forme propre à la législation de l'Etat requis.
4. L'Etat requis procède au recouvrement par l'intermédiaire de son administration financière et, le cas échéant, de ses tribunaux et organes administratifs, suivant les règles applicables au recouvrement de ses propres créances fiscales similaires, les créances fiscales à recouvrer n'étant pas toutefois considérées comme des créances privilégiées dans l'Etat requis.
5. L'assistance visée au paragraphe 1 du présent article ne peut être requise pour le recouvrement des créances fiscales qui sont encore susceptibles de recours. Cette assistance doit être limitée, en ce qui concerne de telles créances, à la notification au redevable de titres interruptifs de prescription.
6. Les contestations touchant l'existence ou le montant de la créance ne peuvent être portées que devant la juridiction compétente de l'Etat requérant.
7. L'assistance pour le recouvrement visée au paragraphe 1 peut être refusée lorsque l'Etat requis considère qu'elle serait de nature à porter atteinte à ses droits de souveraineté, à sa sécurité ou à ses intérêts essentiels.
Article 16 - Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
Article 17
Collectivités publiques et d'utilité publique
1. Les exemptions et réductions d'impôts prévues par la législation d'un des Etats au profit de l'Etat, de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales (dans le cas de l'Italie) ou de ses collectivités territoriales (dans le cas de la France) sont applicables aux personnes morales de même nature de l'autre Etat.
2. Les établissements publics, les établissements d'utilité publique ainsi que les organismes, associations, institutions et fondations à buts désintéressés créés ou organisés dans l'un des Etats et exerçant leur activité dans le domaine religieux, scientifique, artistique, culturel, éducatif ou charitable bénéficient dans l'autre Etat, dans les conditions prévues par la législation de celui-ci, des exonérations, abattements, réductions et autres avantages accordés, en matière d'impôts sur les donations et sur les successions, aux collectivités de même nature créées ou organisées dans ce dernier Etat.
Article 18 - Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
2. Ces dispositions s'appliqueront pour la première fois aux successions de personnes décédées et aux donations effectuées à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention.
3. Les dispositions de l'article 17 de la présente Convention se substituent, à compter de leur date d'application, aux dispositions de l'échange de lettres du 9 juillet 1976 concernant le régime fiscal des libéralités à des fins d'assistance, d'éducation et d'instruction.
Article 19 - Dénonciation
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, chacun des Etats pourra, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d'une année civile à partir de la cinquième année suivant celle de l'entrée en vigueur.
2. Dans ce cas, ses dispositions s'appliqueront pour la dernière fois aux successions de personnes décédées ou aux donations effectuées avant la fin de l'année civile pour la fin de laquelle la présente Convention aura été dénoncée.
Fait à Rome le 20 décembre 1990, en double exemplaire, l'un en langue française et l'autre en langue italienne, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
GILBERT PEROL
Ambassadeur de France
Pour le Gouvernement de la République italienne :
PROFESSEUR LUIGI FERRARI BRAVO
Directeur du contentieux diplomatique, des traités et des affaires législatives au ministère des affaires étrangères
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention conclue ce jour entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions et sur les donations et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention :
a) En ce qui concerne l'article 3, paragraphe 1, g, il est entendu que :1) L'Italie peut appliquer l'article 9 du décret du Président de la République n° 637 du 26 octobre 1972 et ses modifications successives ou toute autre disposition qui s'y substituerait.2) La France peut appliquer l'article 752 de son code général des impôts ou toute autre disposition qui s'y substituerait ;
b) Nonobstant les dispositions de l'article 4, paragraphe 2, une personne physique qui, au moment de son décès, possédait la nationalité de l'un des Etats sans posséder celle de l'autre Etat, et qui, en vertu du paragraphe 1, aurait été considérée comme ayant eu son domicile dans chacun des Etats, est réputée avoir eu son domicile seulement dans l'Etat dont elle possédait la nationalité, si elle avait l'intention manifeste de conserver son domicile dans cet Etat et si elle a été domiciliée dans l'autre Etat au total moins de cinq ans au cours de la période de sept ans précédant le moment de son décès.
c) Pour l'application de l'article 8, paragraphe 2, est considérée comme domiciliée dans un Etat toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, à l'exception des personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus y ayant leur source. Lorsque, selon les dispositions qui précèdent, une personne est domiciliée dans les deux Etats, sa situation est réglée conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 4.
Fait à Rome le 20 décembre 1990, en double exemplaire, l'un en langue française et l'autre en langue italienne, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
GILBERT PEROL
Ambassadeur de France
Pour le Gouvernement de la République italienne :
PROFESSEUR LUIGI FERRARI BRAVO
Directeur du contentieux diplomatique, des traités et des affaires législatives au ministère des affaires étrangères
Recueil des accords amiables franco-italiens relatifs au télétravail pendant la période COVID-19
Replier ce texte
En application du paragraphe 2 de l’article 26 de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales, signée le 5 octobre 1989, (la « Convention »), les autorités compétentes des deux Etats contractants ont conclu un accord amiable concernant les dispositions applicables aux revenus visés aux paragraphes 1 et 4 de l’article 15 de la Convention (« l’Accord »), à la suite des mesures prises dans le contexte de la lutte contre la propagation du COVID-19. Conformément à la procédure d’accord amiable visée à l’article 26 de la Convention qui prévoit que les autorités compétentes s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peut donner lieu l’application de la Convention ; Considérant les recommandations et consignes des autorités publiques françaises et italiennes invitant les personnes physiques à rester à leur domicile afin de lutter contre la propagation du COVID-19 ; Considérant que l’épidémie liée au COVID-19 présente un caractère exceptionnel et ponctuel qui entraîne la mise en place de mesures, elles-mêmes exceptionnelles, s’imposant aux personnes physiques résidentes d’un Etat qui exercent habituellement un emploi dans l’autre Etat ; Reconnaissant que, du fait des consignes sanitaires gouvernementales, la plupart de ces personnes ne pourront pas ou seront déconseillées de se rendre physiquement dans l’autre Etat pour y exercer leur emploi, et qu’elles seront tenues de l’exercer depuis leur Etat de résidence à temps plein ou partiel ; Rappelant par ailleurs que, pour les personnes physiques résidentes de l’un des deux Etats qui remplissent les conditions pour bénéficier du régime des travailleurs frontaliers visé au paragraphe 4 de l’article 15 de la Convention, l’obligation pour les travailleurs frontaliers de rester à leur domicile en application des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du COVID-19 ne contrevient pas au principe d’un retour chaque jour dans leur Etat de résidence ; Les autorités compétentes de la France et de l’Italie sont convenues de ce qui suit : A titre exceptionnel et provisoire, en raison des mesures prises pour lutter contre la propagation du COVID-19, il est admis que, pour l’application des paragraphes 1 et 4 de l’article 15, les jours travaillés à domicile dans l’Etat de résidence pour le compte d’un employeur situé dans l’autre Etat contractant sont considérés comme des jours travaillés dans l’Etat dans lequel la personne aurait exercé son emploi source des salaires, traitements et autres rémunérations similaires (« revenus ») en l’absence de telles mesures. L’Accord s’applique aux personnes physiques résidentes d’un Etat contractant qui, avant la situation liée au COVID-19, exerçaient habituellement leur emploi dans l’autre Etat et qui, à compter de la prise d’effet de l’accord, continuent de l’exercer depuis leur Etat de résidence, et perçoivent un revenu provenant de cet autre Etat, que ce soit à temps plein ou partiel et sous réserve que l’autre Etat impose effectivement lesdits revenus. L’Accord ne s’applique pas aux revenus perçus par les personnes physiques résidentes d’un Etat contractant afférents aux jours travaillés à leur domicile ou dans un Etat tiers déjà prévus par accord avec l’employeur avant la mise en œuvre des mesures prises pour lutter contre la propagation du COVID-19.
L’Accord a pour objet de faciliter la situation des personnes physiques résidentes d’un Etat contractant travaillant habituellement dans l’autre Etat. Un contribuable qui ne souhaiterait pas en bénéficier peut notifier à l’administration fiscale de son Etat de résidence son intention de renoncer à l’application du présent Accord pour ses revenus perçus au titre des jours travaillés à domicile. En tout état de cause, le contribuable doit tenir à disposition de l’administration une attestation de son employeur indiquant le nombre de jours travaillés à son domicile du fait des consignes sanitaires gouvernementales au titre desquels il a perçu des revenus. Le présent Accord entre en vigueur le jour suivant sa signature par les deux autorités compétentes. Ses dispositions prennent effet à compter du 12 mars 2020 et s’appliquent jusqu’au 31 août 2020 inclus. Les autorités compétentes peuvent conjointement convenir de reconduire l’application de ces dispositions en raison de la prolongation dans l’un ou dans les deux Etats contractants des mesures pour lutter contre la propagation du COVID-19. Approuvé par les autorités compétentes de France le 16 juillet 2020 et d’Italie le 23 juillet 2020. Accord amiable entre les autorités compétentes de l’Italie et de la France conformément au paragraphe 2 de l’article 26 de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales, signée le 5 octobre 1989. Compte tenu des mesures prises en réponse à la situation de pandémie du coronavirus (“COVID-19”) et pour prévenir sa propagation, les autorités compétentes de France et d’Italie ont conclu un accord amiable, respectivement les 16 juillet 2020 et 23 juillet 2020, concernant les dispositions applicables aux revenus mentionnés aux paragraphes 1 et 4 de l’article 15 de la Convention. Les dispositions de cet accord amiable s’appliquent du 12 mars 2020 au 31 août 2020 inclus. Les autorités compétentes de la France et de l’Italie sont convenues de ce qui suit : 1. L’accord amiable signé les 16 juillet 2020 et 23 juillet 2020 restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020. 2. En cas de nécessité liée à l’évolution de la situation sanitaire dans les deux Etats, cet accord amiable pourra être prorogé ou un nouvel accord amiable conclu entre ces autorités compétentes. Approuvé par les autorités compétentes de France et d’Italie le 14 septembre 2020.
Accord amiable entre les autorités compétentes de l’Italie et de la France conformément au paragraphe 2 de l’article 26 de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales, signée le 5 octobre 1989. Compte tenu des mesures prises en réponse à la situation de pandémie du coronavirus (“COVID-19”) et pour prévenir sa propagation, les autorités compétentes de France et d’Italie ont conclu un accord amiable, respectivement les 16 juillet 2020 et 23 juillet 2020, concernant les dispositions applicables aux revenus mentionnés aux paragraphes 1 et 4 de l’article 15 de la Convention. Les dispositions de cet accord amiable ont été appliquées initialement du 12 mars 2020 au 31 août 2020 inclus. Le 14 septembre 2020, les autorités compétentes d’Italie et de France se sont accordées en vue d’étendre l’application de cet accord amiable jusqu’au 31 décembre 2020. Les autorités compétentes de l’Italie et de la France sont convenues de ce qui suit : 1. L’accord amiable signé les 16 juillet 2020 et 23 juillet 2020 restera en vigueur jusqu’au 31 mars 2021. 2. En cas de nécessité liée à l’évolution de la situation sanitaire dans les deux Etats, cet accord amiable pourra être prorogé ou un nouvel accord amiable conclu entre ces autorités compétentes. Approuvé par les autorités compétentes de France le 2 décembre 2020 et d’Italie le 16 décembre 2020.
Accord amiable entre les autorités compétentes de l’Italie et de la France conformément au paragraphe 2 de l’article 26 de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales, signée le 5 octobre 1989. Compte tenu des mesures prises en réponse à la situation de pandémie du coronavirus (“COVID-19”) et pour prévenir sa propagation, les autorités compétentes de France et d’Italie ont conclu un accord amiable, respectivement les 16 juillet 2020 et 23 juillet 2020, concernant les dispositions applicables aux revenus mentionnés aux paragraphes 1 et 4 de l’article 15 de la Convention. Les dispositions de cet accord amiable ont été appliquées initialement du 12 mars 2020 au 31 août 2020 inclus. Par accords signés les 14 septembre 2020, 2 et 16 décembre 2020, les autorités compétentes d’Italie et de France se sont accordées en vue d’étendre l’application de cet accord amiable jusqu’au 31 mars 2021. Les autorités compétentes de l’Italie et de la France sont convenues de ce qui suit : 1. L’accord amiable signé les 16 juillet 2020 et 23 juillet 2020 restera en vigueur jusqu’au 30 juin 2021. 2. En cas de nécessité liée à l’évolution de la situation sanitaire dans les deux Etats, cet accord amiable pourra être prorogé ou un nouvel accord amiable conclu entre ces autorités compétentes. Approuvé par les autorités compétentes de France et d’Italie le 11 mars 2021.
Accord amiable entre les autorités compétentes de l’Italie et de la France conformément au paragraphe 2 de l’article 26 de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales, signée le 5 octobre 1989. Compte tenu des mesures prises en réponse à la situation de pandémie du coronavirus (“COVID-19”) et pour prévenir sa propagation, les autorités compétentes de France et d’Italie ont conclu un accord amiable, respectivement les 16 juillet 2020 et 23 juillet 2020, concernant les dispositions applicables aux revenus mentionnés aux paragraphes 1 et 4 de l’article 15 de la Convention. Les dispositions de cet accord amiable ont été appliquées initialement du 12 mars 2020 au 31 août 2020 inclus. Par accords signés les 14 septembre 2020, 2 et 16 décembre 2020 et 11 mars 2021, les autorités compétentes d’Italie et de France se sont accordées en vue d’étendre l’application de cet accord amiable jusqu’au 30 juin 2021. Les autorités compétentes de l’Italie et de la France sont convenues de ce qui suit : 1. L’accord amiable signé les 16 juillet 2020 et 23 juillet 2020 restera en vigueur jusqu’au 30 septembre 2021. 2. En cas de nécessité liée à l’évolution de la situation sanitaire dans les deux Etats, cet accord amiable pourra être prorogé ou un nouvel accord amiable conclu entre ces autorités compétentes. Approuvé par les autorités compétentes de France et d’Italie le 15 juin 2021.
Accord amiable entre les autorités compétentes de l’Italie et de la France conformément au paragraphe 2 de l’article 26 de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales, signée le 5 octobre 1989. Compte tenu des mesures prises en réponse à la situation de pandémie du coronavirus (“COVID-19”) et pour prévenir sa propagation, les autorités compétentes de France et d’Italie ont conclu un accord amiable, respectivement les 16 juillet 2020 et 23 juillet 2020, concernant les dispositions applicables aux revenus mentionnés aux paragraphes 1 et 4 de l’article 15 de la Convention. Les dispositions de cet accord amiable ont été appliquées initialement du 12 mars 2020 au 31 août 2020 inclus. Par accords signés les 14 septembre 2020, 2 et 16 décembre 2020, 11 mars 2021 et 15 juin 2021, les autorités compétentes d’Italie et de France se sont accordées en vue d’étendre l’application de cet accord amiable jusqu’au 30 septembre 2021. Les autorités compétentes de l’Italie et de la France sont convenues de ce qui suit : 1. L’accord amiable signé les 16 juillet 2020 et 23 juillet 2020 restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. 2. En cas de nécessité liée à l’évolution de la situation sanitaire dans les deux Etats, cet accord amiable pourra être prorogé ou un nouvel accord amiable conclu entre ces autorités compétentes. Approuvé par les autorités compétentes de la France le 23 septembre 2021 et de l’Italie le 24 septembre 2021.
Accord amiable entre les autorités compétentes de l’Italie et de la France conformément au paragraphe 2 de l’article 26 de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales, signée le 5 octobre 1989. Compte tenu des mesures prises en réponse à la situation de pandémie du coronavirus (“COVID-19”) et pour prévenir sa propagation, les autorités compétentes de France et d’Italie ont conclu un accord amiable, respectivement les 16 juillet 2020 et 23 juillet 2020, concernant les dispositions applicables aux revenus mentionnés aux paragraphes 1 et 4 de l’article 15 de la Convention. Les dispositions de cet accord amiable ont été appliquées initialement du 12 mars 2020 au 31 août 2020 inclus. Par accords signés les 14 septembre 2020, 2 et 16 décembre 2020, 11 mars 2021, 15 juin 2021 et 23 et 24 septembre 2021, les autorités compétentes d’Italie et de France se sont accordées en vue d’étendre l’application de cet accord amiable jusqu’au 31 décembre 2021. Les autorités compétentes de l’Italie et de la France sont convenues de ce qui suit : 1. L’accord amiable signé les 16 juillet 2020 et 23 juillet 2020 restera en vigueur jusqu’au 31 mars 2022. 2. L’application de cet accord sera prolongée par tacite reconduction pour une période de 3 mois, soit jusqu’au 30 juin 2022, sauf dénonciation par notification écrite par l’une des autorités compétentes au moins une semaine avant le 31 mars 2022. 3. En cas de reconduction tacite, les autorités compétentes de l’Italie et de la France évalueront l’évolution de l’épidémie de Covid-19 et décideront d’un commun accord d’une éventuelle nouvelle prolongation de l’accord amiable au-delà du 30 juin 2022. Approuvé par les autorités compétentes de la France le 6 décembre 2021 et de l’Italie le 13 décembre 2021.
Texte officiel
Accords franco-italiens relatifs au statut fiscal des établissements culturels et d’enseignement
En vigueur - portée limitée
Lire ce texte
ÉCHANGE FISCAL DES 9 NOVEMBRE ET 6 DÉCEMBRE 1954 - français
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Paris, le 9 novembre 1954
Monsieur l’Ambassadeur,
Considérant l’opportunité de préciser quelles sont, dans le domaine fiscal, les facilités prévues aux articles 1 et 2 de l’Accord culturel franco-italien signé à Paris le 4 novembre 1949, j’ai l’honneur de proposer à Votre Excellence que nos deux Gouvernements s’assurent réciproquement :
a) l’exemption des droits et taxes exigibles sur les acquisitions à titre onéreux ou gratuit de terrains ou d’immeubles destinés à l’installation des Institutions culturelles prévues par les articles 1 et 2 de l’Accord culturel précité ;
b) l’exemption des impôts directs, taxes et contributions de toute nature sur les immeubles mêmes, ainsi que des surtaxes départementales et communales afférentes, exception faite des taxes locales perçues en rémunération de services rendus ;
c) l’exemption des droits et taxes exigibles à l’entrée du territoire pour l’importation d’objets d’ameublement, de matériel didactique, d’étude et de recherche scientifique et de tout autre matériel nécessaire à la constitution et au fonctionnement des Institutions culturelles en cause, ainsi que des droits municipaux relatifs aux dits objets et matériels.
J’ai l’honneur de proposer en outre à Votre Excellence, qu’en ce qui concerne les autres redevances intérieures qui, d’après les lois des pays respectifs, pourraient être appliquées aux actes et contrats inhérents au fonctionnement des institutions précitées, chaque Gouvernement accorde aux institutions de l’autre partie contractante le même traitement que celui qui est réservé aux institutions culturelles, analogues de son propre Pays.
Après que Votre Excellence aura bien voulu me faire connaître que le Gouvernement italien approuve ce qui précède, la présente lettre et la réponse que Votre Excellence voudra bien me faire parvenir constitueront un accord entre nos deux Pays.
Veuillez agréer, Monsieur l’Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.
A. PARODI
AMBASCIATA D’ITALIA
Paris, le 6 décembre 1954
Monsieur l’Ambassadeur,
J’ai l’honneur d’accuser réception de la lettre que Votre Excellence a bien voulu m’adresser en date du 9 novembre, en matière d’exemption fiscales concernant les Institutions culturelles des deux Pays.
Par la lettre précitée, Votre Excellence a bien voulu proposer les exemptions fiscales en faveur des Institutions culturelles des deux Pays que nos Gouvernements respectifs devraient réciproquement s’assurer en application de ce qui a été prévu aux articles 1 et 2 de l’Accord culturel franco-italien signé à Paris le 4 novembre 1949.
En considération de ce qui précède, j’ai l’honneur de faire connaître à Votre Excellence que mon Gouvernement m’a autorisé à vous déclarer qu’il concorde à ce que les deux Gouvernements s’assurent réciproquement :
a) l’exemption des droits et taxes exigibles sur les acquisitions à titre onéreux ou gratuit de terrains ou d’immeubles destinés à l’installation des Institutions culturelles prévues par les articles 1 et 2 de l’Accord culturel précité ;
b) l’exemption des impôts directs, taxes et contributions de toute nature sur les immeubles mêmes, ainsi que des surtaxes départementales et communales afférentes, à l’exclusion des redevances pour services communaux ;
c) l’exemption des droits et taxes exigibles à l’entrée du territoire pour l’importation d’objets d’ameublement, de matériel didactique, d’étude et de recherche scientifique et de tout autre matériel nécessaire à la constitution et au fonctionnement des Institutions culturelles en cause, ainsi que des droits municipaux relatifs aux dits objets et matériels.
J’ai l’honneur de proposer en outre à Votre Excellence, qu’en ce qui concerne les autres redevances intérieures qui, d’après les lois des pays respectifs, pourraient être appliquées aux actes et contrats inhérents au fonctionnement des institutions précitées, chaque Gouvernement accorde aux institutions de l’autre partie contractante le même traitement que celui qui est réservé aux institutions culturelles, analogues de son Pays.
J’ai enfin l’honneur de confirmer à Votre Excellence que la lettre que Votre Excellence m’a envoyée et la présente réponse constituent un accord entre nos deux Pays. Toutefois, selon ce qui a été communiqué par la note verbale n. 9247 du 17 juin, les engagements pris avec le présent échange de lettres ne pourront, du côté italien, être mis en exécution qu’après avoir obtenu l’autorisation du Parlement à la ratification de l’Accord même.
Veuillez agréer, Monsieur l’Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.
QUARONI
ÉCHANGE FISCAL DU 1ER JUIN 1971 - proposition française et réponse italienne
Paris, le 1er juin 1971 Monsieur l’Ambassadeur, L’application de la réglementation fiscale en vigueur tant en France qu’en Italie est susceptible d’entraîner des différences de traitement entre les membres des institutions culturelles italiennes en France et ceux des institutions culturelles françaises en Italie. Il paraît, en conséquence, souhaitable que la franchise des droits et taxes exigibles à l’importation des objets leur appartenant soit accordée lors de leur premier établissement et soit valable, exclusivement pour ces biens, pour toute la durée du séjour pendant lequel ils sont appelés à accomplir leur mission. Il convient toutefois que, dans le cas particulier des véhicules automobiles, l’exemption temporaire, en France comme en Italie, soit accordée pendant toute la durée du séjour des intéressés et soit valable pour cette même période, chaque intéressé ne pouvant bénéficier d’une telle exemption que pour une seule voiture, réservée à son usage personnel et privé. Ceci n’excluerait pas la possibilité de changer de voiture avec bénéfice de la franchise, après un délai d’usage raisonnable et la régularisation de la situation du véhicule antérieur. Ce régime ne serait d’autre part, applicable qu’aux véhicules qui ont été soumis au paiement des droits et taxes exigibles dans le pays d’origine ou acquis dans le pays de séjour en suspension des droits et taxes. Les facilités ci-dessus mentionnées seraient applicables aux enseignants et à ceux qui exercent des fonctions de direction dans les institutions culturelles qui font l’objet de la Convention conclue le 4 Novembre 1949 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne et de l’échange de notes du 17 Mai 1965 entre les Gouvernements susdit ainsi qu’aux lecteurs échangés entre les deux pays, pourvu que les intéressés ne soient pas des ressortissants de l’Etat où ils accomplissent leur mission. La liste de ces membres et des lecteurs ayant droit aux facilités ci-dessus mentionnées serait présentée par l’Ambassade d’Italie en France et l’Ambassade de France en Italie au Ministère des Affaires Etrangères de l’autre pays. Il est entendu que le nombre des personnes susmentionnées sera maintenu dans des limites raisonnables. L’échange de la présente lettre et de la lettre que vous signerez sur le même objet constituera l’accord de nos deux Gouvernements aux fins sus-visées. Les deux parties contractantes échangeront les instruments de ratification ou d’approbation du présent Accord conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Cet Accord, qui entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de l’échange, sera conclu pour une période de cinq ans. S’il n’est pas dénoncé par l’un ou l’autre des deux Gouvernements six mois avant l’expiration de cette période de 5 ans, il sera prorogé par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes de 5 ans au cours desquelles il pourra être dénoncé à tout moment par l’un ou l’autre des deux Gouvernements, cette dénonciation prenant effet 6 mois après la date à laquelle l’accord aura été dénoncé. Veuillez agréer, Monsieur l’Ambassadeur, l’assurance de ma haute considération. Maurice Schumann Son Excellence Monsieur Francesco Malfatti di Montetretto, Ambassadeur d’Italie, 47, rue de Varenne, 75 - PARIS 7ème
Parigi, lì 1° giugno 1971 Signor Ministro, con lettera in data odierna Ella ha voluto comunicarmi quanto segue: « L’applicazione della regolamentazione fiscale in vigore sia in Francia che in Italia può comportare differenze di trattamento tra i membri delle istituzioni culturali italiane in Francia ed i membri delle istituzioni culturali francesi in Italia. Sembra, pertanto, auspicabile che sia loro accordata, al momento del primo stabilimento, l’esenzione dal pagamento dei diritti e delle tasse esigibili all’importazione dei beni ad essi appartenenti e che tale esenzione sia valida, esclusivamente per tali beni, per tutta la durata del soggiorno durante il quale sono incaricati di svolgere la loro missione. Per quanto concerne in particolare il caso delle autovetture, è nondimeno opportuno che, sia in Francia che in Italia, l’esonero temporaneo venga concesso per tutta la durata del soggiorno degli interessati e sia valido per tale periodo e che ciascuno di essi possa beneficiare dell’esonero per una sola autovettura, riservata a suo uso personale e privato. Ciò non escluderebbe la possibilità di cambiare l’autovettura con benefìcio della franchigia dopo un ragionevole periodo d’uso e previa regolarizzazione della situazione del precedente autoveicolo. Tale regime, inoltre, sarebbe applicabile solo agli autoveicoli che sono stati sottoposti al pagamento dei diritti e delle tasse esigibili nel loro paese di origine od acquistati nel paese di soggiorno in regime di esonero temporaneo dei diritti e delle tasse. Le agevolazioni sopramenzionate sarebbero applicabili agli insegnanti e a coloro che esercitano funzioni direttive nelle istituzioni culturali che formano oggetto della Convenzione conclusa il 4 novembre 1949 tra il Governo della Repubblica francese e quello della Repubblica italiana e dello scambio di note del 17 maggio 1965 tra i predetti Governi, nonché ai lettori scambiati tra i due Paesi, a condizione che gli interessati non siano cittadini dello Stato in cui svolgono la loro missione. L’elenco di tali membri e dei lettori che hanno diritto alle agevolazioni predette verrebbe presentato dall’Ambasciata d’Italia in Francia e da quella francese in Italia al Ministero degli esteri dell’altro Paese. Resta inteso che il numero di tali persone sarà mantenuto entro limiti ragionevoli. Lo scambio di questa lettera e di quella che Lei firmerà sullo stesso argomento costituirà l’accordo dei nostri due Governi ai fini suddetti. Le due parti contraenti si scambieranno gli strumenti di ratifica o d’approvazione del presente accordo secondo le loro norme costituzionali rispettive. L’accordo, che entrera in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dello scambio, sarà concluso per un periodo di cinque anni. Se non sarà denunciato dall’uno o dall’altro dei due Governi sei mesi prima del termine di tale periodo di cinque anni, esso sarà prorogato per tacita riconduzione per nuovi periodi di cinque anni, durante i quali potrà esser denunciato in ogni momento dall’uno o dall’altro dei due Governi, e tale denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data alla quale l’accordo sarà stato denunciato ». Ho l’onore di informarLa che il Governo italiano ha dato il proprio accordo alle disposizioni contenute nella lettera suddetta. La prego di gradire, Signor Ministro, l’espressione della mia più alta considerazione. Francesco Malfatti Signor Maurice Schumann, Ministro degli affari esteri, PARIGI
ÉCHANGE DU 27 NOVEMBRE 2003 - français et italien, fac-similé signé MAE
AMBASSADE DE FRANCE
EN ITALIE
Rome, le 27 novembre 2003
L’Ambassadeur N° 2444 Palais Farnèse
Monsieur le Directeur Général,
Me référant à la liste des Instituts de Haute Culture et des
établissements d’enseignement secondaire établie aux articles 1 et 2 de la
Convention Culturelle Franco-italienne du 4 novembre 1949 et à l’accord par
échange de lettres du 9 novembre et du 6 décembre 1954 déterminant les
exemptions fiscales que les gouvernements français et italien s'accordent
mutuellement en faveur des institutions culturelles des deux Etats, j'ai
l’honneur, d'ordre de mon gouvernement, de proposer à votre Excellence de
mettre à jour ladite liste et de l’établir désormais comme suit :
Pour la France
l'Institut français de Florence,
le Centre Culturel franco-italien « Galliera » de Gênes,
Le Centre Culturel français de Milan et son annexe de Venise (Délégation Culturelle de Venise),
L'Institut français de Naples,
Le Centre Culturel français de Palerme,
Le Bureau de Coopération Linguistique et Artistique de Rome,
Le Centre Culturel français de Turin,
L'Académie de France (Villa Médicis) de Rome,
L’Ecole Française d'Histoire et d'Archéologie de Rome,
Le Lycée Stendhal de Milan,
Le Lycée Chateaubriand de Rome et son annexe à Naples (Ecole française de Naples)
Pour l’Italie :
l’Institut italien de la Culture de Paris, l’Institut italien de la Culture de Strasbourg, l’Institut italien de la Culture de Marseille,
- l’Institut italien de la Culture de Lyon,
- l’Institut italien de la Culture de Grenoble, - l’Institut italien de la Culture de Lille,
- l’École italienne Léonard de Vinci de Paris.
Toutes ces institutions pourront donc bénéficier des facilités et exemptions d’ordre fiscal et douanier énumérées dans l’échange de lettres du 9 novembre et du 6 décembre 1954.
J'ai l’honneur de proposer en outre à votre Excellence que les enseignants et ceux qui exercent des fonctions de direction dans ces institutions bénéficient des dispositions de l’échange de lettres du 1er juin 1971 entre la France et l'Italie relatif aux exonérations fiscales accordées aux membres des institutions culturelles des deux pays.
J'ai l’honneur de proposer enfin à votre Excellence que les dispositions de l’article 19 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale du 5 octobre 1989 s'appliquent aux rémunérations et pensions versées aux personnes qui exercent leur activité auprès de ces institutions culturelles et d’enseignement.
Je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'accord de votre gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront un accord entre nos deux gouvernements, abrogatif de l'échange de lettres du 17 mai 1965 et qui entrera en vigueur le jour de réception de la dernière des notifications par lesquelles les parties contractantes se seront communiquées officiellement l’accomplissement des procédures internes requises en ce qui les concerne.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression
de ma plus haute considération. [Signature manuscrite] Loïc HENNEKINNE
S.E. Paolo PUCCI DI BENISICHI Direttore Generale per i paesi dell'Europa Ministero degli Affari Esteri
ROMA
062/6778 Ministero degli Affari Esteri
IL DIRETTORE GENERALE
PER I PAESI DELL'EUROPA Roma,
27 NOV. 2003
Signor Ambasciatore,
con lettera in data odierna Ella ha voluto comunicarmi quanto segue:
“Riferendomi alla lista degli Istituti di Alta Cultura e degli Istituti d’Istruzione Superiore istituita agli articoli 1 e 2 della convenzione culturale franco-italiana del 4 novembre 1949 e all’accordo con scambio di lettere del 9 novembre e 6 dicembre 1954 che prevede delle esenzioni fiscali che i Governi francese ed italiano si concedono reciprocamente in favore degli istituti culturali dei due Stati, ho l’onore, per ordine del mio Governo, di proporre alla Eccellenza Vostra di aggiornare la sopracitata lista e d’istituirla
pertanto come segue :
Per la Francia : - l’Istituto francese di Firenze, - il Centro Culturale franco-italiano “Galliera” di Genova, - il Centro Culturale francese di Milano e la sua filiale di Venezia (Delegazione Culturale di Venezia) - l’Istituto francese di Napoli, - il Centro Culturale francese di Palermo, - l’Ufficio di Cooperazione Linguistica e Artistica di Roma, - il Centro Culturale francese di Torino, - l’Accademia di Francia (Villa Medici) di Roma, - la Scuola Francese di Storia e Archeologia di Roma, - il Liceo Stendhal di Milano,
S.E. Loic HENNEKINNE Ambasciatore di Francia
- ROMA
- il Liceo Chateaubriand di Roma e relativa succursale di Napoli (Scuola
Francese di Napoli)
Per l’Italia : - l’Istituto italiano di Cultura di Parigi, - l’Istituto italiano di Cultura di Strasburgo, - l’Istituto italiano di Cultura di Marsiglia, - l’Istituto italiano di Cultura di Lione, - l’Istituto italiano di Cultura di Grenoble, - l’Istituto italiano di Cultura di Lilla,
- la Scuola italiana Leonardo da Vinci di Parigi.
Pertanto tutte queste istituzioni potranno beneficiare delle agevolazioni ed esenzioni fiscali e doganali enumerate nello scambio di lettere del 9 novembre e del 6 dicembre 1954.
Ho l’onore di proporre inoltre alla Eccellenza Vostra che gli insegnanti e coloro che esercitano funzioni di direzione in questi istituti beneficino dei provvedimenti di cui allo scambio di lettere del 1° giugno 1971 fra la Francia e l’Italia relativo alle esenzioni fiscali concesse ai membri degli istituti culturali dei due paesi.
Ho l’onore di proporre infine alla Eccellenza Vostra che i provvedimenti dell’articolo 19 della convenzione fra il Governo della Repubblica francese e il Governo della Repubblica italiana al fine di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e di prevenire l’evasione e la frode fiscale del 5 ottobre 1989 siano estesi alle retribuzioni e pensioni versate alle persone che esercitano la loro attività presso le nominate istituzioni culturali e di insegnamento.
Le sarei grato di farmi sapere se le disposizioni che precedono raccolgono il consenso del Suo Governo. In tal caso, la presente lettera, come la Sua risposta, costituiranno un accordo fra i nostri due Governi, abrogativo dello scambio di lettere del
17 maggio 1956 e che entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con
le quali le parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne richieste per ciò che le riguarda.”
Ho l’onore di informarLa che il Governo italiano ha dato il proprio accordo alle disposizioni contenute nella lettera suddetta.
La prego di gradire, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia più alta
considerazione.
Paolo PUCCI di BENISICHI
ÉCHANGE INTÉGRATIF DES 28 JUILLET ET 23 SEPTEMBRE 2005 - italien, notes verbales
Ministero degli Affari Esteri
062/P-0308079
NOTA VERBALE
Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata di Francia ed ha l'onore di riferirsi allo Scambio di Lettere costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese sull'aggiornamento della lista delle istituzioni culturali e scolastiche che godono di agevolazioni fiscali e doganali, firmato a Roma il 27 novembre 2003.
Considerato che un regime di agevolazioni doganali non è applicabile ai cittadini comunitari all'interno dell'Unione Europea, il Ministero degli Esteri propone di eliminare la dizione “doganali” dal testo del suddetto Scambio di Lettere, che si riferisce in effetti alle sole agevolazioni fiscali.
Qualora il Governo francese concordi, la presente Nota e la risposta di eguale tenore costituiranno un Accordo tra i nostri due Governi integrativo dello Scambio di Lettere del 2003 e che entrerà in vigore alla data di entrata in vigore dello Scambio di Lettere del quale esso costituisce integrazione.
Il Ministero degli Affari Esteri si avvale di questa occasione per rinnovare all'Ambasciata di Francia gli atti della sua più alta considerazione.
All'Ambasciata della
Repubblica Francese
Piazza Farnese, 67
00186 Roma
AMBASSADE DE FRANCE
EN ITALIE
Roma, il 23 settembre 2005
NOTA VERBALE N° 1595
L'Ambasciata di Francia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Esteri italiano ed ha l'onore di riferirsi alla Nota Verbale del Ministero N°062/P-0308079 del 28 luglio 2005 che recita come segue:
“Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'ambasciata di Francia ed ha l'onore di riferirsi allo Scambio di Lettere costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese sull'aggiornamento della lista delle istituzioni culturali e scolastiche che godono di agevolazioni fiscali e doganali, firmato a Roma il 27 novembre 2003.
Considerato che un regime di agevolazioni doganali non e' applicabile ai cittadini comunitari all'interno dell'Unione Europea, il Ministero degli Esteri propone di eliminare la dizione “doganali” dal testo del suddetto Scambio di Lettere, che si riferisce in effetti alle sole agevolazioni fiscali.
Qualora il Governo francese concordi, la presente Nota e la risposta di eguale tenore costituiranno un Accordo tra i nostri due Governi integrativo dello Scambio di Lettere del 2003 e che entrerà in vigore alla data di entrata in vigore dello Scambio di Lettere del quale esso costituisce integrazione”.
Al riguardo, l'Ambasciata di Francia ha l'onore di comunicare il consenso del Governo francese.
L'Ambasciata di Francia si avvale di questa occasione per rinnovare al Ministero degli Esteri italiano gli atti della sua più alta considerazione.
[Sceau de l'Ambassade de France, Italie]
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Cerimoniale - Ufficio III
Palazzo della Farnesina
Roma
Fax : 06 32 36 165
Échange de lettres
Accord par échange de lettres entre la France et l'Italie au sujet des taxes sur le chiffre d'affaires en ce qui concerne les redevances perçues au titre des licences d'exploitation de brevets
Répertorié comme en vigueur par la source officielle
Texte intégral non reproduit : Le registre officiel indique que l’accord est en vigueur, sans date de dénonciation ni d’expiration. Le texte complet n’a pas pu être établi avec certitude ; cette mention ne permet donc pas, à elle seule, de conclure que l’accord produit encore des effets fiscaux.
Sources officielles
Textes applicables et chronologie
Les échanges de lettres de juillet 1998 précisent les impôts visés, notamment la CSG et la CRDS, une contribution sur l’impôt sur les sociétés et l’IRAP italienne. La notice DGFiP 2066-SD exclut du crédit français les redevances relatives aux droits d’auteur sur des œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, mais prévoit des exceptions pour les logiciels, films et enregistrements sonores ou visuels. Source : Notice DGFiP.
La couverture du PDF officiel de la convention sur les successions attribue à la loi n° 91-1398 le Journal officiel du 4 avril 1995. Cette loi a été publiée au Journal officiel du 3 janvier 1992 ; la date d’avril 1995 correspond au décret de publication du traité. Loi publiée.
- 1959Accord par échange de lettres entre la France et l'Italie au sujet des taxes sur le chiffre d'affaires en ce qui concerne les redevances perçues au titre des licences d'exploitation de brevetsRépertorié comme en vigueur par la source officielle
- Date non préciséeAccords franco-italiens relatifs au statut fiscal des établissements culturels et d’enseignementEn vigueur - portée limitée
Accéder à un article
Accès direct aux principales stipulations identifiables dans les textes présentés ci-dessous.
Convention fiscale France–Italie
Texte présenté dans cette page
- Impôts visés
- Article 2
- Résidence ou domicile fiscal
- Article 4
- Établissement ou représentation permanente
- Article 5
- Bénéfices ou revenus des entreprises
- Article 7
- Dividendes
- Article 10
- Intérêts ou revenus de créances
- Article 11
- Redevances ou droits analogues
- Article 12
- Gains en capital ou plus-values
- Article 13
- Autres revenus
- Article 22
- Non-discrimination
- Article 25
- Procédure amiable
- Article 26
- Échange de renseignements
- Article 27
- Assistance au recouvrement
- Article 28
- Entrée en vigueur
- Article 31
- Dénonciation
- Article 32
Convention relative aux successions et donations
Texte présenté dans cette page
- Champ des successions et donations
- Article 1er
- Impôts visés
- Article 2
- Domicile fiscal
- Article 4
- Biens immobiliers
- Article 5
- Biens d’une entreprise ou d’un établissement stable
- Article 6
- Autres biens
- Article 9
- Déduction des dettes
- Article 10
- Non-discrimination
- Article 12
- Procédure amiable
- Article 13
- Échange de renseignements
- Article 14
- Assistance au recouvrement
- Article 15
- Entrée en vigueur
- Article 18
- Dénonciation
- Article 19
Documents officiels
Convention et actes applicables
Impôts sur le revenu et impôts sur la fortune
Convention et échange de lettres du 5 octobre 1989 (Journal officiel du 8 mai 1992 et rectificatif du 27 février 1993)
Entrée en vigueur le 1er mai 1992 ; convention applicable aux impôts sur le revenu et la fortune.
- Signé le
- 5 octobre 1989
- Entrée en vigueur
- 1er mai 1992
- Prise d’effet : Retenues à la source
- 1er mai 1992
- Prise d’effet : Autres impôts sur le revenu
- 1er janvier 1992
- Prise d’effet : Impôts sur la fortune
- 1er janvier 1992
Prise d’effet : Convention revenus et fortune de 1989, art. 31 : retenues depuis le 1er mai 1992 ; autres revenus de l’année ou exercice 1992 ; fortune au 1er janvier 1992 ; les anciennes clauses des art. 25 et 26 de 1958 sont reprises ou préservées. La convention successorale de 1990 est distincte.
Lire le texte · Publication officielle
- Échange de lettres associéEn vigueurPrécise l’application de l’article 11 aux intérêts versés à certaines institutions et aux sociétés de personnes.Lire ce textePublication officielle
- Protocole annexé à la convention du 5 octobre 1989En vigueurLe protocole précise notamment les impôts couverts, l’établissement stable et l’attribution des bénéfices, les dividendes, intérêts et services techniques, les plus-values immobilières, les travailleurs frontaliers, les pensions, l’imposition de la fortune et les déductions. Il comprend aussi des précisions relatives aux agents diplomatiques.
- Signé le
- 5 octobre 1989
- Entrée en vigueur
- 1er mai 1992
- Prise d’effet : Retenues à la source
- 1er mai 1992
- Prise d’effet : Impôts sur la fortune
- 1er janvier 1992
Échange de lettres des 7 et 28 juillet 1998En vigueur
En vigueur. Accord des autorités compétentes relatif aux impôts couverts. Les lettres de 1998 visent notamment la CSG et la CRDS françaises, la contribution sur l’impôt sur les sociétés et l’IRAP italienne dans le champ des impôts couverts, selon le BOFiP.
- Signé le
- 28 juillet 1998
Prise d’effet : La lettre française du 7 juillet 1998 et la réponse italienne du 28 juillet 1998 marquent l’accord des deux administrations ; aucune date distincte de prise d’effet n’est stipulée.
Échange de lettres du 20 décembre 2000En vigueur
En vigueur. Accord des autorités compétentes interprétant l’article 18 sur certaines pensions de sécurité sociale.
- Signé le
- 20 décembre 2000
Prise d’effet : L’échange du 20 décembre 2000 consacre l’interprétation commune de l’article 18 pour certaines pensions de sécurité sociale ; aucune date distincte de prise d’effet n’est stipulée.
Successions et donations
Convention du 20 décembre 1990 (Journal officiel du 4 avril 1995)
Entrée en vigueur le 1er avril 1995 ; applicable aux successions et donations à compter de cette date.
- Signé le
- 20 décembre 1990
- Entrée en vigueur
- 1er avril 1995
- Prise d’effet : Successions et donations
- 1er avril 1995
Prise d’effet : Convention sur successions et donations : décès et actes depuis le 1er avril 1995 ; vigueur le 1er avril 1995.
Lire le texte · Publication officielle
- Protocole annexé à la conventionEn vigueurTexte du protocole signé, transcrit à la suite de la convention ; lire les points et les réserves propres à cet instrument.Lire ce textePublication officielle
Textes historiques
Accords amiables de 2020 et 2021 sur les travailleurs transfrontaliers pendant la pandémie de COVID-19Historique, sans effet actuel
L’accord initial, approuvé par la France le 16 juillet 2020 et par l’Italie le 23 juillet 2020, a pris effet le 12 mars 2020. Le dernier accord publié, approuvé par la France le 6 décembre 2021 et par l’Italie le 13 décembre 2021, prolongeait son application jusqu’au 31 mars 2022 ; une reconduction tacite jusqu’au 30 juin 2022 était prévue sauf dénonciation écrite dans le délai fixé par le texte. La circulaire n° 25/E de l'administration fiscale italienne du 18 août 2023 confirme que ces accords ont cessé de produire effet après le 30 juin 2022.
- Prise d’effet
- 12 mars 2020
Entrée en vigueur : L’accord initial de juillet 2020 entre en vigueur le jour suivant la dernière des deux signatures.
Publications officielles
- Texte reproduit dans le dossierConvention fiscale France–Italie (PDF)
- Texte reproduit dans le dossierConvention relative aux successions et donations (PDF)
- Texte officiel complémentaireAccord amiable avec l’Italie pour les travailleurs transfrontaliers (COVID19)
- Commentaire BOFiP contenant les lettresÉchange de lettres des 7 et 28 juillet 1998
- Commentaire BOFiP contenant l’échange de lettresÉchange de lettres du 20 décembre 2000
- Notice administrativeNotice DGFiP 2066-SD : crédits d’impôt conventionnels
- Source officielle de la cessationAgenzia delle Entrate, circulaire n° 25/E du 18 août 2023
Jurisprudence
Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.