Décisions
18-
Cour de justice de l’Union européenne, 15 octobre 2026, n° C-430/25
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Faits et procédure
Juliane Kokott présente ses conclusions sur le renvoi préjudiciel Gena. AR, citoyen italien et américain, travaille en Pologne depuis 2022 et y est résident fiscal depuis le 1er janvier 2023. Il envisage de s’installer en Allemagne en 2028, après la cessation de son activité salariée en Pologne. Son patrimoine comprend des actions acquises avant son arrivée. Il conteste un rescrit du 31 décembre 2024 prévoyant leur prise en compte dans une éventuelle imposition à la sortie. Le tribunal administratif de voïvodie de Varsovie saisit la Cour. Après les éclaircissements apportés pendant la procédure, les questions portent uniquement sur les actions détenues par AR.
Question de droit
Le droit de l’Union permet-il d’inclure dans l’exit tax des plus-values latentes nées à l’étranger avant l’établissement de la résidence fiscale dans l’État de départ, et d’exclure les moins-values latentes du même portefeuille ? Le paiement doit-il être différé jusqu’à la cession des actions, ou un échelonnement sur une durée maximale de cinq ans peut-il suffire ?
Droit applicable
Les questions visent les articles 21 et 45 TFUE. L’avocate générale retient la libre circulation des travailleurs, l’installation en Pologne et le départ envisagé étant liés à l’activité salariée d’AR ; l’article 21 n’intervient qu’à titre subsidiaire. La loi polonaise relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, notamment ses articles 30b, 30da, 30db et 30de, encadre l’imposition des gains, l’exit tax, le seuil de quatre millions de zlotys et l’échelonnement sur demande. L’article 5 de la directive 2016/1164 est évoqué par comparaison avec le régime des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.
Motifs et solution
L’avocate générale propose trois réponses fondées sur l’article 45 TFUE. Premièrement, l’exit tax ne devrait pas s’étendre aux plus-values latentes nées à l’étranger avant que le travailleur soit devenu résident fiscal de l’État de départ. Selon son analyse, la territorialité combinée à la période d’assujettissement ne justifie pas de taxer ces gains au départ ; le risque de taxations successives du même gain latent renforce le caractère disproportionné de cette extension. Deuxièmement, les moins-values latentes des actions devraient être prises en compte dans l’assiette, à tout le moins dans la mesure où les pertes réalisées seraient déductibles dans une situation interne comparable, et dans les limites du pouvoir d’imposition de l’État de départ. Il s’agit de la valeur du portefeuille à la sortie, sans imposer la prise en compte de pertes futures relevant d’un autre État. Troisièmement, elle estime admissible un paiement échelonné, sur demande, sur une durée maximale de cinq ans, sans attendre la cession effective des actions. La possibilité de différer le paiement doit bénéficier à tous les redevables et ne pas être réservée à des circonstances exceptionnelles. L’efficacité du recouvrement peut, selon elle, justifier ce délai limité. Ces conclusions présentent une réponse proposée à la Cour ; elles ne constituent pas un arrêt.
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Cour européenne des droits de l’homme, 8 octobre 2026, n° 22716/12
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Faits et procédure
Dans l’affaire Andrzej Ruciński c. Pologne, la CEDH avait constaté en 2023 une violation du droit au respect des biens en raison de restrictions disproportionnées imposées par les autorités fiscales aux actifs personnels et professionnels. L’arrêt de 2026 statue sur la satisfaction équitable, jusque-là réservée.
Question de droit
Comment indemniser la perte d’activité lorsque le lien avec l’ingérence est établi mais que la mesure exacte du dommage économique demeure incertaine ?
Droit applicable
L’article 41 de la Convention permet une satisfaction équitable après une violation. Un dommage matériel suppose un lien causal suffisamment clair ; l’incertitude affectant la quantification des pertes peut conduire la Cour à une évaluation en équité.
Motifs et solution
La Cour tient compte des limites des prévisions de bénéfices, des risques de l’activité et des changements réglementaires intervenus dans le secteur du tabac lors de l’adhésion polonaise à l’Union. Elle ne reprend pas intégralement le calcul du requérant. Elle accorde 80 000 euros pour dommage matériel et 7 935 euros pour frais et dépens, sans nouvelle somme pour préjudice moral. Cet arrêt indemnitaire ne constate pas une seconde violation sur le fond.
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TA de Rennes, 28 septembre 2026, n° 2504147
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Faits et procédure
Un contribuable contestait 1 250 euros de taxe annuelle maritime pour 2024 concernant le navire désigné Youcef, sous pavillon polonais. La requête mentionne aussi Extrapole et un passeport maritime.
Question de droit
L’ordonnance porte sur le désistement de cette contestation fiscale.
Motifs et solution
Le tribunal donne acte du désistement pur et simple.
Portée et limites
Le pavillon étranger est expressément attaché au bien taxé ; il relève du champ fiscal maritime transfrontalier, et non d’un simple lieu mentionné dans le récit. L’ordonnance ne tranche pas les conditions d’assujettissement et ne résout pas la différence entre les noms de navires. La qualité de propriétaire du contribuable n’est pas affirmée.
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TA de Paris, 22 septembre 2026, n° 2512600
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Faits et procédure
AB Science demandait la décharge du reversement d’un trop-perçu de CIR 2019, après expertises des projets et rectification du crédit initialement remboursé. Parmi les dépenses contestées figuraient des analyses confiées au sous-traitant Belro, présentées comme réalisées hors Union européenne par le service.
Question de droit
La société établissait-elle que 29 % des analyses avaient été réalisées en Pologne et pouvaient être intégrées à l’assiette éligible ?
Motifs et solution
Le tribunal rejette la requête. Le tableau produit ne précise ni sa nature ni sa source et comporte des indications contradictoires: sites et patients hors UE, mais certaines analyses signalées «en UE». Il ne prouve donc pas une réalisation européenne des prestations. Le jugement confirme aussi d’autres exclusions de dépenses fondées sur des critères internes de recherche et de justification.
Portée et limites
L’intérêt international réside dans la preuve de la localisation des analyses; le tribunal ne juge pas toutes les opérations de recherche de la société inéligibles.
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CAA de Bordeaux, 4 septembre 2026, n° 24BX00508
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Faits et procédure
La société Poujoulat demandait la décharge de suppléments d’impôt sur les sociétés des exercices 2015 à 2017. L’administration avait refusé de déduire des abandons de créances consentis à ses filiales allemande et turque. La société invoquait sa réputation, la préservation de débouchés et ses perspectives de développement.
Question de droit
Ces aides à des filiales étrangères présentent-elles un caractère commercial permettant leur déduction des résultats de la société mère ?
Droit applicable
Le 13° de l’article 39 du CGI exclut en principe les aides autres qu’à caractère commercial, sous réserve des exceptions légales. Le caractère commercial s’apprécie au regard de l’intérêt propre de l’entreprise qui consent l’aide et des circonstances existant à cette date.
Motifs et solution
Les filiales s’approvisionnaient principalement auprès d’une société polonaise du groupe, leurs achats auprès de la mère française étant marginaux. Les débouchés et collaborations allégués n’étaient pas étayés par des éléments objectifs suffisants ; les perspectives restaient éventuelles. La cour refuse de qualifier les aides de commerciales et rejette l’appel. Elle apprécie les relations concrètes de la mère avec ses filiales, sans déduire cette solution de leur seule implantation étrangère.
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CAA de Nancy, 12 mai 2026, n° 25NC01665
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Faits et procédure
Après des visites et saisies, l’administration a estimé que la société polonaise APL Uniapol Development exerçait en France une activité occulte de placement de main-d’œuvre et de travail temporaire. Une vérification portant sur 2005 à 2012 a conduit, pour opposition à contrôle, à des impositions d’office de TVA, de CVAE et de taxes assises sur les salaires, assorties de pénalités. Après le rejet de sa demande puis d’un premier appel, annulé par le Conseil d’État, la société invoquait devant la cour de renvoi le refus d’une interlocution hiérarchique demandée pendant le contrôle.
Question de droit
La garantie d’interlocution relative aux difficultés du contrôle devait-elle bénéficier à la société taxée d’office pour opposition, dès lors qu’elle l’avait demandée avant l’envoi des bases ?
Droit applicable
L’article L. 10 du LPF rend opposable la charte du contribuable vérifié. Elle ouvre une garantie d’interlocution à deux stades : pendant la vérification pour les difficultés du contrôle, puis après la réponse aux observations pour le bien-fondé des rectifications. La première vaut quelle que soit la procédure ultérieure. En imposition d’office, elle peut être demandée jusqu’à l’envoi des bases ou, si celui-ci est omis, jusqu’au recouvrement ; lorsqu’un document de bases est volontairement adressé, une demande antérieure doit être traitée auparavant.
Motifs et solution
Le conseil avait demandé le 19 juin 2015 à rencontrer le supérieur de la vérificatrice pour résoudre des difficultés liées notamment à la législation polonaise, avant la notification des bases du 2 septembre. Le refus du 23 juin, motivé par l’application prétendument limitée de la garantie aux procédures contradictoires, était erroné, même si la demande avait pu participer à l’opposition au contrôle. Privée de cette garantie, la société avait subi une procédure irrégulière. Sans examiner ses autres moyens, notamment l’existence d’un établissement stable, la cour annule l’article défavorable du jugement et prononce la décharge de toutes les impositions et pénalités litigieuses.
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TA de Nantes, 15 janvier 2026, n° 2102812
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Faits et procédure
Tracpol SP Zoo, société polonaise de transport routier réalisant presque tout son chiffre d’affaires avec sa mère Trans Pol Frigo, a été contrôlée après des visites et saisies opérées en Vendée en 2016. L’administration a estimé qu’elle dirigeait depuis la France une activité occulte exercée par un établissement stable et lui a assigné, pour des périodes comprises entre 2008 et 2017, TVA, CVAE, taxes d’apprentissage et sur les véhicules, participations des employeurs et pénalités. Douze requêtes ont été jointes.
Question de droit
Tracpol disposait-elle en France d’un siège de direction et d’un établissement stable justifiant les impositions, les délais de reprise et les majorations contestés ?
Droit applicable
La convention franco-polonaise permet à la France d’imposer les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires, dont un siège de direction où sont prises les décisions stratégiques. En TVA, un établissement stable suppose une permanence et des moyens humains et techniques aptes à fournir les services. Le défaut de déclaration et d’immatriculation constitue une activité occulte, sauf erreur justificative, et ouvre le délai de reprise de dix ans.
Motifs et solution
Le tribunal rejette les douze requêtes. Les décisions stratégiques, la gestion financière, l’arrêté des comptes et l’élaboration des contrats étaient effectués en France, tandis que les dirigeants polonais géraient les affaires courantes. Les véhicules, chauffeurs et installations disponibles en France caractérisaient aussi un établissement stable de TVA depuis lequel les prestations étaient fournies. Le débat oral et contradictoire et les notifications au conseil mandaté étaient réguliers, malgré la taxation d’office. L’absence de déclarations et de révélation de l’activité en France, sans erreur justifiée, permettait la reprise décennale pour la période ancienne. Le tribunal maintient les majorations de 80 % pour activité occulte et celles de 40 % en TVA pour défaut de déclaration après mise en demeure.
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TA de Nantes, 15 janvier 2026, n° 2103029
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Faits et procédure
Trans Pol Frigo, transporteur et holding de droit polonais, met des tracteurs et chauffeurs à disposition de sociétés du même groupe. Des documents saisis en Vendée révèlent que ses associés français y décident la gestion financière et les contrats, tandis que véhicules, entretien et prise en charge des chauffeurs sont organisés en France. Dix requêtes jointes contestent la TVA, la CVAE, les taxes sur les salaires et véhicules et les majorations, pour des périodes de 2013 à 2016.
Question de droit
Le siège statutaire et les déclarations polonaises excluent-ils une implantation taxable française lorsque les décisions stratégiques et les moyens de transport sont effectivement situés en France ?
Droit applicable
Les articles 5 et 7 de la convention franco-polonaise permettent l’imposition des bénéfices attribuables à une installation fixe française, notamment au lieu des décisions stratégiques. Pour la TVA, les articles 259 et 283 du CGI rendent le prestataire redevable si ses services sont fournis depuis un établissement français doté de moyens permanents suffisants. L’absence de déclarations et d’immatriculation françaises caractérise l’activité occulte, sauf erreur justifiée, avec reprise décennale et majoration de 80 %.
Motifs et solution
Les dix requêtes sont rejetées. Les pouvoirs réels des associés et les documents de gestion établissent une direction effective en Vendée ; les moyens humains et techniques disponibles y permettent aussi de fournir les transports de façon autonome. Les avis au siège polonais et les actes adressés au conseil, conformément à son mandat, sont réguliers. Les déclarations polonaises ne prouvent pas une erreur excusable sur les obligations françaises. La société ne démontre pas l’exagération des bases taxées d’office ; les impositions contestées et les majorations de 80 % sont maintenues.
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CAA de Lyon, 12 juin 2025, n° 24LY01703
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Faits et procédure
Une société polonaise de travaux, entièrement détenue par un couple domicilié en France et gérée par l'époux, a été regardée comme exerçant depuis un établissement stable français une activité occulte. Elle a été taxée d'office à l'impôt sur les sociétés pour 2009 à 2011 et à la TVA, avec une majoration de 80 %. Condamné pénalement et déclaré solidairement redevable des impositions fraudées, le gérant en demandait la décharge.
Question de droit
Le débiteur solidaire pouvait-il obtenir la décharge en invoquant l'autoliquidation de la TVA par les clients, une erreur excusable liée aux déclarations polonaises et la prescription de l'action en recouvrement ?
Droit applicable
Le débiteur déclaré solidaire par le juge pénal peut contester la régularité et le bien-fondé des impositions, mais non le principe ou l’étendue de la solidarité. En vertu des articles 259 et 283 du CGI, le prestataire disposant en France d’un établissement suffisamment permanent, doté des moyens humains et techniques propres à fournir les services, est redevable de la TVA. L’article 1728 prévoit une majoration de 80 % lorsque les déclarations obligatoires et la révélation de l’activité au centre de formalités ou au greffe font défaut, sauf erreur justifiant ces omissions.
Motifs et solution
La société, établie en France pour les prestations litigieuses, demeurait redevable de la TVA ; l’autoliquidation éventuellement opérée à tort par ses clients était sans incidence sur cette qualité et sur la neutralité fiscale. Elle n’avait ni souscrit ses déclarations ni fait connaître son activité en France et n’était pas résidente conventionnelle de Pologne. Aucun chiffre d’affaires n’y était réalisé, aucun IS n’y avait été réglé et aucune imposition polonaise à la TVA n’était démontrée, alors que sa clientèle était exclusivement française : aucune erreur excusable n’était établie et la majoration de 80 % était fondée. Enfin, la prescription du recouvrement ne pouvait être invoquée dans ce contentieux d’assiette. La cour rejette les deux requêtes jointes.
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CAA de Marseille, 5 juin 2025, n° 23MA01087
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Faits et procédure
La société polonaise E B C fournissait à une entreprise française des salariés polonais affectés à des chantiers en France. L’administration l’a imposée à l’IS pour 2014 et 2015, lui a réclamé de la TVA et des taxes de formation et d’apprentissage, et a appliqué une majoration de 80 % pour activité occulte à l’IS et à la TVA. La société contestait aussi l’identité du redevable, la procédure de contrôle et des actes de poursuite.
Question de droit
La fourniture de salariés polonais sur des chantiers français caractérisait-elle une entreprise exploitée ou un établissement stable en France pour l’IS, et quel sort réserver séparément à la TVA et aux pénalités ?
Droit applicable
Le juge identifie la forme française à laquelle une entité étrangère est assimilable avant d’appliquer le régime fiscal. Selon l’article 209 du CGI, seuls les bénéfices d’une entreprise exploitée en France ou attribués à la France par convention y sont soumis à l’IS. Les articles 5 et 7 de la convention franco-polonaise prévoient notamment l’installation fixe d’affaires. À défaut de dépôt des déclarations requises et de déclaration de l’activité, celle-ci est réputée occulte si le contribuable ne justifie pas l’erreur à l’origine de ces manquements.
Motifs et solution
Les incohérences et pièces produites ne permettaient pas de traiter la « firma » autrement que comme la SARL contrôlée. Les locaux et matériels du donneur d’ordre n’étaient pas mis à la disposition de l’agence polonaise ; sa direction, son administration, ses encaissements et le paiement des salariés restaient en Pologne. Aucun établissement stable, cycle commercial complet ou entreprise autonome en France ne justifiait donc l’IS, déchargé pour 2014 et 2015. Aucun moyen propre ne contestait la TVA et les autres taxes ; l’activité non déclarée justifiait pour la TVA la majoration de 80 %. Les actes de poursuite étaient irrecevables dans ce litige d’assiette.
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CAA de Nancy, 21 décembre 2023, n° 21NC02477
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Faits et procédure
La société polonaise APL Uniapol Development exerçait une activité de placement de main-d’œuvre et de travail temporaire auprès de clients français. À la suite de visites et saisies dans les locaux de Global Distribution et au domicile de son dirigeant, l’administration a estimé qu’Uniapol disposait en France d’un établissement stable et y exerçait une activité occulte. Elle l’a taxée d’office à la TVA, à différentes taxes assises sur les salaires et à la CVAE, avec la pénalité de 100 % pour opposition à contrôle fiscal.
Question de droit
Les moyens humains, matériels et décisionnels mobilisés en France caractérisaient-ils un établissement stable, et l’opposition à contrôle ainsi que les procédures suivies permettaient-elles de maintenir les impositions et pénalités ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-polonaise permettent à la France d’imposer les bénéfices attribuables à un établissement stable qui y exerce tout ou partie de l’activité de l’entreprise. L’opposition à contrôle suppose que le contribuable fasse obstacle aux opérations de vérification. L’administration n’est tenue de mettre en œuvre l’article L. 64 du LPF que lorsqu’elle écarte des actes comme fictifs ou abusifs, non lorsqu’elle restitue les fonctions réellement exercées au-delà des stipulations contractuelles.
Motifs et solution
Dans cet arrêt, la cour retient que les équipes de Global Distribution réalisaient en France l’activité commerciale d’Uniapol : signature et suivi des contrats, gestion financière, conservation des sceaux, chéquiers, factures et originaux juridiques, utilisation de comptes bancaires français et décisions prises en France par le dirigeant. Elle en déduit l’existence d’un établissement stable, écarte la qualification d’intermédiaire indépendant et juge régulières l’opposition à contrôle, la garantie hiérarchique et l’absence de procédure d’abus de droit. Elle maintient aussi la TVA malgré l’autoliquidation invoquée par les clients et rejette l’appel.
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Conseil d'État, 8 mars 2023, n° 456349
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Faits et procédure
Natixis et les filiales de son groupe fiscal avaient perçu, de 2008 à 2011, des revenus étrangers assortis de crédits d'impôt correspondant aux retenues opérées dans quinze États conventionnés. Déficitaire durant ces exercices, le groupe n'avait pu les imputer. Redevenue bénéficiaire en 2012, la société a demandé la décharge de son impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à hauteur de 41 494 009 euros, en reportant ces crédits inutilisés.
Question de droit
Les crédits d'impôt conventionnels inutilisés pendant les exercices déficitaires de 2008 à 2011 pouvaient-ils être reportés ou restitués au titre de l'exercice bénéficiaire 2012, au regard du CGI, des conventions, de la libre circulation des capitaux ou du droit au respect des biens ?
Droit applicable
L'article 220 du CGI autorise l'imputation du crédit d'impôt étranger sur l'impôt français correspondant, sans instaurer son report à un exercice ultérieur. Les conventions applicables plafonnent pareillement l'imputation à l'impôt français afférent aux revenus concernés et ne prévoient aucun report. Le droit de l'Union n'impose pas de compenser les désavantages issus de l'exercice parallèle des compétences fiscales, mais les mécanismes nationaux choisis doivent respecter les libertés de circulation. En l’absence de droit au report, ces crédits ne constituent pas une créance restituable protégée comme un bien.
Motifs et solution
Le Conseil d'État refuse tout report : ni la loi ni les conventions applicables ne le prévoient. Une entreprise déficitaire n'acquittant pas d'impôt français sur les revenus de l'exercice, elle ne subit pas alors de double imposition juridique portant sur le même fait générateur et la même période. Sa situation diffère donc de celle d'une société bénéficiaire, sans restriction à la libre circulation des capitaux. Les crédits non reportables ne constituent ni un acompte d'impôt ni une créance restituable protégée comme un bien. Le pourvoi de Natixis, y compris sa demande de restitution de 41 494 009 euros, est rejeté.
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CAA de Marseille, 10 novembre 2022, n° 21MA05015
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Faits et procédure
L’associé unique et gérant d’Interim A… SP Zoo, société polonaise de placement de personnel, avait été imposé en BIC sur ses résultats français de 2009–2011 après vérification. Le tribunal avait rejeté sa demande ; la décharge accordée en appel en 2019 a été cassée en 2021. Sur renvoi, il conteste l’établissement stable, l’imposition personnelle, les visites fiscales, la reconstitution et les pénalités.
Question de droit
L’activité française de la société polonaise justifiait-elle un établissement stable et l’imposition de son associé unique à l’IR, malgré l’IS polonais allégué et les contestations procédurales ?
Droit applicable
Les articles 5 et 7 de la convention franco-polonaise permettent d’imposer les bénéfices imputables à une installation fixe française. La cour assimile la société à une SARL unipersonnelle : les articles 8, 4°, et 206, 3 e, du CGI conduisent à l’IR de l’associé personne physique sans option pour l’IS. L. 16 B du LPF limite la restitution aux occupants connus lors de la visite ; l’article 1729 exige la preuve des manœuvres frauduleuses pour la majoration de 80 %.
Motifs et solution
L’appel est rejeté. Les locaux, dossiers de personnel et moyens français caractérisent une agence d’intérim effective ; l’activité polonaise et la double imposition ne sont pas démontrées. La restitution n’était pas due : selon la cour, l’administration ne connaissait lors de la visite ni lui ni la société comme occupants, Mme A… ayant nié leur occupation ; les rôles sont réguliers et les charges insuffisamment justifiées. La cour maintient 80 % pour manœuvres frauduleuses : elle retient une structure polonaise purement formelle masquant le centre de décision français. Cette pénalité se distingue de l’activité occulte.
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CAA de Versailles, 6 juillet 2021, n° 19VE01921
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Faits et procédure
Natixis, mère d’un groupe intégré déficitaire en 2008–2011, demandait le remboursement de 41 494 009 € d’IS et contributions de 2012 par report des crédits antérieurs. Ceux-ci concernaient des valeurs mobilières françaises et étrangères ainsi que des revenus de créances étrangers. Après rejet au tribunal, elle invoquait les conventions fiscales, la libre circulation des capitaux et la protection des biens.
Question de droit
Les crédits d’impôt non imputés durant des exercices déficitaires pouvaient-ils être reportés sur l’IS de 2012, malgré l’absence de clause expresse, au nom de l’élimination de la double imposition ou des droits fondamentaux ?
Droit applicable
L’article 220 du CGI n’autorise pas le report des crédits non imputés en raison d’un déficit ; les conventions examinées ne le prévoient pas davantage. La Cour rappelle que la retenue étrangère peut être déduite du résultat en charge lorsque la convention ne l’interdit pas en toutes circonstances. L’absence de report s’applique quelle que soit l’origine des crédits et les situations déficitaire et bénéficiaire diffèrent au regard de la double imposition ; elle ne crée pas ici de restriction prohibée.
Motifs et solution
La requête est rejetée sans saisine de la CJUE. L’objectif conventionnel ne supplée pas l’absence de droit au report ; les commentaires OCDE laissent aux États le choix de traiter cette difficulté. La société ne dispose ni d’une créance restituable ni d’un bien protégé pour les crédits non imputés. Les moyens de discrimination et de libre circulation sont écartés. La possibilité de déduire certaines retenues étrangères sous réserve des conventions ne vaut pas reconnaissance du report ou remboursement demandé.
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Conseil d'État, 13 décembre 2019, n° 430523
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Faits et procédure
Faurecia avait demandé le remboursement de crédits d’impôt afférents aux exercices 2011 à 2013, attachés à des intérêts et redevances de source étrangère, alors que son groupe fiscal intégré était déficitaire. Le tribunal a rejeté sa demande ; après un désistement partiel, la cour a rejeté le surplus de son appel. Devant le Conseil d’État, elle a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité contre l’article 223 O du CGI et contesté l’interprétation des conventions fiscales.
Question de droit
L’absence de restitution des crédits d’impôt inutilisables par un groupe déficitaire portait-elle atteinte à l’égalité ou au droit de propriété, et le moyen tiré des conventions justifiait-il l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
Une QPC n’est renvoyée que si la disposition est applicable, n’a pas déjà été déclarée conforme sauf changement de circonstances, et si la question est nouvelle ou sérieuse. L’article 223 O du CGI substitue la société mère aux membres du groupe pour imputer leurs crédits sur l’IS du groupe, mais aucun texte ni principe interne n’impose la restitution d’un crédit inutilisé en cas de déficit. Selon l’article L. 822-1 du CJA, le pourvoi n’est admis que s’il contient au moins un moyen sérieux.
Motifs et solution
Toutes les sociétés mères intégrantes sont traitées pareillement et un groupe bénéficiaire imposé n’est pas dans la même situation qu’un groupe déficitaire ; l’adhésion d’une filiale au groupe procède en outre de son accord. Les retenues étrangères et les crédits d’impôt ne sont pas des acomptes d’IS ; les crédits non restituables ne sont pas des biens protégés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. La QPC, non nouvelle et dépourvue de caractère sérieux, n’est donc pas renvoyée. Le moyen selon lequel les conventions imposeraient le remboursement des crédits d’impôt d’un groupe déficitaire n’est pas davantage sérieux : le pourvoi de Faurecia n’est pas admis.
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Conseil d'État, 27 juin 2016, n° 388984
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Faits et procédure
Des filiales du groupe intégré Faurecia ont reçu, de 2006 à 2010, des intérêts, redevances et autres revenus étrangers ayant supporté un impôt à la source. Faurecia, substituée aux filiales par l'article 223 O du CGI, demandait le remboursement des crédits conventionnels correspondants. Le résultat d'ensemble étant déficitaire, ces crédits n'avaient pu être imputés sur un impôt français. Deux pourvois joints contestent le refus de restitution, notamment au titre des conventions avec le Maroc, la Tunisie et la Turquie.
Question de droit
Les crédits d'impôt conventionnels inutilisables en raison du déficit du groupe Faurecia doivent-ils être remboursés, y compris quand une convention parle de réduction ou de déduction d'impôt ?
Droit applicable
Les conventions examinées accordent un crédit imputable sur l'impôt français à raison des revenus étrangers déjà imposés à la source, plafonné à l'impôt français correspondant. Elles ne créent pas de droit à restitution si l'imputation est impossible, et aucun texte ni principe national ne l'ajoute. Les termes de réduction ou déduction employés par les conventions Maroc, Tunisie et Turquie instituent aussi un crédit selon ce mécanisme. Sans droit au remboursement, aucune créance restituable n'est un bien protégé par le premier protocole à la CEDH.
Motifs et solution
Les deux pourvois sont rejetés : le déficit du groupe empêchait l'imputation, sans faire naître de créance remboursable. Le Conseil d'État corrige toutefois l'interprétation de la cour sur les conventions Maroc, Tunisie et Turquie : leurs réductions ou déductions constituent bien des crédits d'impôt. Il substitue au motif erroné l'absence de droit à restitution en situation déficitaire, qui suffit à maintenir le dispositif sans nouvelle appréciation des faits. Le grief de protection d'un bien échoue également faute de créance restituable.
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Cour de justice de l'Union européenne, 21 juin 2016, n° C-393/15
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Faits et procédure
La succursale polonaise de la société slovaque ESET développait en Pologne des composants de logiciels intégrés aux antivirus vendus et taxés en Slovaquie. Elle réalisait aussi occasionnellement des opérations taxées en Pologne. L’administration lui a refusé la déduction de la TVA acquittée sur ses achats polonais de décembre 2008 à juin 2010 ; après annulation de ce refus, la Cour suprême administrative polonaise a saisi la Cour.
Question de droit
Une succursale immatriculée à la TVA en Pologne peut-elle y déduire la taxe grevant des biens et services utilisés pour les opérations taxées de son siège slovaque, alors qu’elle réalise aussi des opérations locales occasionnelles ?
Droit applicable
Les articles 168 et 169, sous a), de la directive 2006/112 assurent la neutralité de la TVA. L’article 169 ouvre, au-delà du critère territorial de l’article 168, une déduction pour les achats utilisés dans des opérations effectuées dans un autre État membre qui ouvriraient droit à déduction dans l’État où la taxe amont a été payée. La voie du remboursement est, elle, réservée à l’assujetti non établi qui n’a réalisé aucune opération imposable locale pendant la période.
Motifs et solution
La Cour statue par ordonnance motivée et reconnaît le droit à déduction. Les opérations taxées occasionnellement réalisées en Pologne excluaient la procédure de remboursement destinée aux assujettis non établis, mais elles n’écartaient pas la déduction prévue par l’article 169. La succursale peut donc déduire en Pologne la TVA grevant les achats utilisés pour les ventes taxées du siège en Slovaquie, à condition que ces ventes auraient elles-mêmes ouvert droit à déduction si elles avaient été effectuées en Pologne. La Cour interprète la directive sans liquider le crédit de taxe.
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Cour de justice de l'Union européenne, 10 avril 2014, n° C-190/12
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Faits et procédure
Un fonds d’investissement établi aux États-Unis avait perçu en 2005-2006 des dividendes de sociétés polonaises grevés d’une retenue conventionnelle de 15 %. Il réclama en 2010 leur remboursement, alors que la loi exonérait les fonds polonais répondant au cadre national. L’administration refusa en raison du siège américain. Le juge polonais demanda si cette différence relevait de l’article 63 TFUE et pouvait être justifiée par la situation d’un fonds de pays tiers ou le contrôle de ses conditions d’activité.
Question de droit
Les articles 63 et 65 TFUE s’opposent-ils à réserver aux fonds résidents l’exonération des dividendes polonais lorsque le fonds américain peut être contrôlé grâce à une assistance administrative conventionnelle effective ?
Droit applicable
Un régime de dividendes non limité aux participations de contrôle relève de la libre circulation des capitaux, même lorsque le bénéficiaire est dans un pays tiers. Résidents et non-résidents sont comparables face au risque créé par l’impôt de l’État source ; imposer seulement les seconds est une restriction. L’efficacité du contrôle ne la justifie que si les conditions de l’avantage ne peuvent être vérifiées faute d’une obligation du pays tiers de renseigner. Ni cohérence fiscale sans lien direct, ni répartition du pouvoir d’imposition, ni perte de recettes ne suffisent.
Motifs et solution
La Cour applique l’article 63 et juge la réserve de l’exonération aux fonds polonais contraire aux articles 63 et 65 si une assistance conventionnelle permet de contrôler le fonds américain. La restriction n’était pas antérieure à 1993, l’exonération des résidents datant de 1997. La convention fiscale et la convention OCDE-Europe instituaient un échange d’informations ; le juge national doit vérifier son efficacité et l’équivalence du cadre d’activité du fonds. Les justifications de contrôle, cohérence, répartition et recettes sont écartées dans ces limites. Faute de données sur de graves troubles financiers, la Cour refuse aussi de limiter l’arrêt dans le temps.