Jurisprudence

CAA de Marseille, 18 juin 2026, n° 25MA00916

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Faits et procédure

La société panaméenne Medina International avait cédé en 2020 un immeuble situé à Nice et acquitté 179 818 euros au titre du prélèvement sur les plus-values immobilières des personnes morales non résidentes. Estimant l’impôt sur les sociétés correspondant limité à 160 818 euros, elle demandait la restitution de l’excédent de 19 000 euros. L’administration lui opposait sa résidence dans un État non coopératif ; le tribunal avait rejeté sa demande.

Question de droit

La société panaméenne pouvait-elle obtenir la restitution de l’excédent du prélèvement immobilier en invoquant la non-discrimination conventionnelle, la libre circulation des capitaux et la protection de ses biens ?

Droit applicable

Le V de l’article 244 bis A du CGI autorise l’imputation du prélèvement immobilier sur l’impôt sur les sociétés et réserve la restitution de l’excédent aux personnes morales de l’Union ou d’un État conventionné qui n’est pas non coopératif. L’article 22 de la convention franco-panaméenne prohibe une imposition moins favorable d’un établissement stable que celle des entreprises locales. Les articles 63 et 65 TFUE encadrent les restrictions aux capitaux avec les pays tiers ; une différence fiscale doit aussi respecter l’article 14 de la CEDH combiné à la protection des biens.

Motifs et solution

La cour écarte d’abord la comparaison avec une société française, qui ne supporte pas ce prélèvement. La seule propriété de l’immeuble, sans personnel, bureau ni centre de décision en France, ne caractérisait pas un établissement stable permettant d’invoquer la clause conventionnelle de non-discrimination. L’exclusion visant les résidents d’États non coopératifs restreignait les capitaux, mais la cour la juge justifiée et proportionnée à la lutte contre la fraude et à l’efficacité des contrôles. La différence de traitement était aussi objectivement justifiée au regard de la CEDH. L’appel est rejeté.

Texte intégral de la décision

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Vu la procédure suivante:

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Procédure contentieuse antérieure:

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La société SA Medina International a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la restitution de l’excédent du prélèvement prévu par l’article 244 bis A du code général des impôts sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos en 2020, pour un montant de 19 000 euros.

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Par un jugement n° 2201200 du 19 mars 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

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Procédure devant la cour:

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Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, la société SA Medina International, représentée par Me Ciaudo, demande à la cour :

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1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 19 mars 2025 ;

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2°) de prononcer la restitution de la somme de 19 000 euros ;

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3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Elle soutient que :

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- l’absence de restitution de l’excédent du prélèvement prévu par l’article 244 bis A du code général des impôts sur l’impôt sur les sociétés dû à raison de la plus-value de cession immobilière constitue une discrimination par rapport à une société ayant son siège social en France ;

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- la convention fiscale franco-panaméenne s’oppose à l’absence de restitution de l’excédent ;

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- l’absence de restitution de l’excédent constitue une violation du principe de libre circulation des capitaux ;

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- l’absence de restitution de l’excédent constitue une atteinte aux stipulations combinées de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l’article 14 de cette convention.

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Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

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Il fait valoir que les moyens soulevés par la société SA Medina International ne sont pas fondés.

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Vu les autres pièces du dossier.

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Vu :

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- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

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- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

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- la convention signée le 30 juin 2011 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Panama en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu ;

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- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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- le code de justice administrative.

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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

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Ont été entendus au cours de l’audience publique :

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- le rapport de Mme A...,

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- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

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Considérant ce qui suit:

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La société de droit panaméen SA Medina International, qui était propriétaire d’un bien immobilier situé à Nice (Alpes-Maritimes) qu’elle a cédé le 10 novembre 2020, s’est acquittée, à raison de la plus-value réalisée à l’occasion de cette cession, du prélèvement prévu par l’article 244 bis A du code général des impôts, pour un montant de 179 818 euros. Elle a demandé en vain la restitution de la somme de 19 000 euros correspondant à l’excédent de ce prélèvement sur le montant de l’impôt sur les sociétés dû à raison de cette plus-value au titre de l’exercice clos en 2020. Elle fait appel du jugement du 19 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la restitution de cet excédent.

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Aux termes de l’article 244 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon les taux fixés au III bis. / (…) 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 : / (…) b) Les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France ; / (…) 3. Le prélèvement mentionné au 1 s'applique aux plus-values résultant de la cession : / a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens ; / (…) III bis. – 1. Les plus-values réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 du même I sont soumises au prélèvement selon le taux prévu à la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 219. / (…) V. – Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté celui-ci. / Il s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l'année de sa réalisation. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué aux personnes morales résidentes d'un Etat de l'Union européenne ou d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A (…) ».

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Il résulte de l’instruction que la société SA Medina International a demandé, sur le fondement du V de l’article 244 bis A du code général des impôts, la restitution d’une somme de 19 000 euros correspondant à l’excédent du prélèvement dont elle s’est acquittée pour un montant de 179 818 euros sur l’impôt sur les sociétés dû à raison de la plus-value de cession immobilière réalisée en 2020 s’élevant selon elle à 160 818 euros. L’administration fiscale lui oppose la circonstance qu’elle est résidente du Panama, qui est un État non coopératif au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts.

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En premier lieu, dès lors qu’une société de capitaux ayant son siège en France ne supporte pas le prélèvement prévu par l’article 244 bis A du code général des impôts à raison des plus-values de cession immobilière qu’elle réalise, la société SA Medina International ne saurait utilement soutenir que l’absence de restitution de l’excédent du prélèvement sur l’impôt sur les sociétés dû à raison de la plus-value de cession immobilière constitue une discrimination par rapport à une société ayant son siège social en France.

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En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 de la convention fiscale franco-panaméenne du 30 juin 2011 : « 1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2. L'expression « établissement stable » comprend notamment : / a) Un siège de direction ; / b) Une succursale ; / c) Un bureau ; / d) Une usine ; / e) Un atelier ; / f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles (…) ». Aux termes de l’article 22 de la même convention : « (…) 2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents (…) ».

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Il résulte de l’instruction que si la société SA Medina International était propriétaire d’un bien immobilier situé en France, elle n’y disposait par ailleurs d’aucun personnel et ne démontre pas y avoir disposé de moyens permettant de la regarder comme ayant eu, en France, un centre de prise de décision ou un bureau. Par conséquent, la société SA Medina International, quand bien même elle était passible de l’impôt sur les sociétés en France sur le fondement de l’article 206 du code général des impôts, ne peut être regardée comme y ayant disposé d’un établissement stable. Dans ces conditions, l’article 22 de la convention fiscale franco-panaméenne, relatif au principe de non-discrimination, ne saurait en tout état de cause faire obstacle à l’absence de restitution à la société requérante de l’excédent du prélèvement prévu par l’article 244 bis A sur l’impôt sur les sociétés dû à raison de la plus-value de cession immobilière.

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En troisième lieu, aux termes de l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « (…) toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites ». Le paragraphe 1, sous a), de l’article 65 du même traité prévoit que cet article « ne porte pas atteinte au droit qu’ont les États membres [...] d’appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis », à la condition, selon le paragraphe 3, que ces dispositions ne constituent pas « un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements ».

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La société SA Medina International soutient que l’exclusion de l’excédent du prélèvement prévu par l’article 244 bis A du code général des impôts sur l’impôt sur les sociétés dû à raison de la plus-value de cession immobilière est contraire au principe de libre circulation des capitaux. Cette exclusion visant les personnes morales résidentes d'un Etat non coopératif au sens de l'article 238-0 A du code est de nature à créer une restriction aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et les pays tiers. Toutefois, dès lors que les Etats non coopératifs refusent les standards internationaux d’échange des informations fiscales ou ont adopté une législation favorisant la fraude et l’optimisation fiscale, la restriction en cause, qui respecte le principe de proportionnalité, est justifiée par la raison impérieuse d'intérêt général de la lutte contre la fraude fiscale et la nécessité de préserver l'efficacité des contrôles fiscaux. Par conséquent, la société SA Medina International n’est pas fondée à soutenir que le refus de restitution de l’excédent en cause porterait atteinte au principe de libre circulation des capitaux.

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En quatrième lieu, aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ». Aux termes de l’article 14 de la même convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».

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La différence de traitement résultant de l’exclusion de la restitution de l’excédent du prélèvement prévu par l’article 244 bis A du code général des impôts sur l’impôt sur les sociétés dû à raison de la plus-value de cession immobilière pour les personnes morales résidentes d'un Etat non coopératif au sens de l'article 238-0 A du code est justifiée par une différence de situation au regard de l’objectif d’utilité publique de lutte contre la fraude fiscale. Par conséquent, doit être écarté le moyen tiré de ce que l’absence de restitution de l’excédent constitue une atteinte aux stipulations combinées de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l’article 14 de cette convention.

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Il résulte de tout ce qui précède que la société SA Medina International n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par conséquent, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

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D É C I D E:

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Article 1er : La requête de la société SA Medina International est rejetée.

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Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SA Medina International et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.

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Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.