Décisions
162-
Conseil d’État, 13 octobre 2026, n° 511998
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Faits et procédure
Un contribuable invoquant sa résidence et son affiliation sociale en Suisse conteste les prélèvements sociaux appliqués à une plus-value immobilière réalisée en 2016, ainsi que d’autres impositions. Après une première cassation et un nouvel arrêt de rejet de la CAA de Paris, il forme un pourvoi et sollicite le renvoi de quatre questions préjudicielles.
Question de droit
Les questions relatives à l’article 11 du règlement 883/2004 imposent-elles un renvoi à la Cour de justice et les moyens justifient-ils l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
L’article 11 du règlement 883/2004 concerne la détermination de la législation sociale applicable. L’article L. 822-1 du code de justice administrative régit l’admission des pourvois en cassation.
Motifs et solution
Le Conseil d’État ne relève aucune question déterminante d’interprétation du droit de l’Union laissant place à un doute raisonnable et refuse le renvoi préjudiciel. Aucun des moyens invoqués ne justifie ensuite l’admission du pourvoi. La décision ne formule pas une règle générale d’assujettissement des résidents suisses : elle distingue le refus de renvoi de la non-admission des moyens portant notamment sur la preuve de l’activité, de l’affiliation et de la résidence.
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TA de Lyon, 13 octobre 2026, n° 2410687
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Faits et procédure
Un résident fiscal français exerçant comme consultant pour la FAO avait déclaré ses bénéfices non commerciaux comme exonérés pour les années 2018 à 2021. L’administration avait d’abord remis en cause cette exonération au regard de la convention franco-suisse, puis maintenu les rectifications en invoquant l’absence de qualité de fonctionnaire international.
Question de droit
L’administration peut-elle modifier le fondement des rectifications dans sa réponse aux observations sans ouvrir un nouveau délai de réponse portant sur cette modification ?
Droit applicable
Les articles L. 57 et R. 57-1 du LPF imposent une motivation permettant au contribuable de discuter utilement les rectifications. Lorsque leur base légale est modifiée avant mise en recouvrement, une nouvelle proposition ou un nouveau délai de trente jours dans la réponse aux observations est nécessaire.
Motifs et solution
Le tribunal relève que l’administration avait abandonné son raisonnement conventionnel pour contester l’exonération attachée au statut de fonctionnaire international. Le délai de trente jours mentionné dans sa réponse ne concernait expressément que les sanctions. Cette réponse n’ouvrait donc pas un délai utile pour discuter le nouveau fondement. Le tribunal prononce la décharge des suppléments et pénalités pour irrégularité de procédure.
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Conseil d’État, 9 octobre 2026, n° 509372
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Faits et procédure
Des contribuables contestent un arrêt de Nancy concernant notamment leur résidence sous la convention franco-suisse, le régime suisse d’imposition sur la dépense et des distributions liées au Luxembourg. Le pourvoi comporte aussi un avantage occulte de 15 000 euros pour 2007.
Question de droit
Quels volets du pourvoi franchissent le stade de l’admission ?
Droit applicable
L’article L. 822-1 du CJA organise l’admission préalable. La contestation conventionnelle évoque notamment l’article 4, paragraphe 6, b), de la convention franco-suisse.
Motifs et solution
Le Conseil d’État admet uniquement les conclusions portant sur la somme de 15 000 euros imposée comme avantage occulte et les pénalités correspondantes. Les autres conclusions, dont le volet de résidence, ne sont pas admises. Le volet admis reste à juger. La non-admission des autres moyens ne constitue pas une nouvelle interprétation motivée au fond du régime de résidence des personnes imposées au forfait en Suisse.
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TA de Paris, 6 octobre 2026, n° 2525548
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Faits et procédure
Une société suisse conteste des impositions françaises pour 2013 à 2020, en soutenant qu’elle n’avait pas d’activité économique ni d’établissement stable en France. Le dossier concerne notamment l’IS, la contribution sur les revenus locatifs, la retenue sur distributions et la taxe sur les véhicules.
Question de droit
La société était-elle imposable en France et les loyers retenus dans ses bases étaient-ils correctement évalués ?
Droit applicable
Le tribunal examine le droit interne et la convention franco-suisse, ainsi que les règles sur les revenus distribués et la retenue à la source.
Motifs et solution
Le tribunal maintient le principe de l’imposition française et la qualification des revenus distribués. Il réduit toutefois les loyers omis retenus dans l’assiette : les cotisations d’IS, de contribution sur les revenus locatifs et de retenue à la source de 2016 à 2020 sont diminuées, avec les pénalités correspondantes. Le surplus est rejeté.
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CAA de Paris, 2 octobre 2026, n° 24PA02226
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Faits et procédure
Des avoirs non déclarés chez HSBC en Suisse sont associés au profil client d’une société panaméenne dont le contribuable était bénéficiaire. Sa veuve conteste les impositions, les majorations et les amendes déclaratives.
Question de droit
La taxation d’office, la reconstitution des revenus et les sanctions relatives aux comptes étrangers sont-elles fondées ?
Motifs et solution
La cour confirme les impositions. L’administration n’a pas écarté d’acte comme fictif et n’a pas mis implicitement en œuvre l’abus de droit. Les réponses insuffisantes justifient la taxation d’office ; la contribuable ne prouve ni l’exagération des revenus reconstitués, ni les moins-values, ni les retenues suisses alléguées. Les quatre comptes disposent de numéros internationaux et de relevés distincts : quatre amendes sont justifiées. L’appel est rejeté.
Portée et limites
La preuve des retenues suisses manque ; leur imputation n’est pas refusée par principe. La réponse aux moyens relatifs au cumul des sanctions tient au concours d’infractions de fraude et de blanchiment constaté dans cette affaire.
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TA de Versailles, 29 septembre 2026, n° 2400346 / 2400347
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Faits et procédure
Après un ESFP des époux, M. C, imposé distinctement, contestait des rehaussements d’IR et de prélèvements sociaux ainsi que des amendes pour six comptes étrangers. Une acquisition immobilière en Hongrie et des comptes UBS suisses alimentaient le contrôle; les requêtes 2400346 et 2400347 sont jointes.
Question de droit
Les justifications des espèces, les revenus financiers et les arguments d’inactivité ou de bonne foi permettaient-ils la décharge ?
Motifs et solution
Le tribunal rejette les deux demandes. Les économies, la liquidation d’une société japonaise et les prêts allégués ne justifient pas le déséquilibre de trésorerie de 100 000 euros. Les gains et revenus non déclarés, la majoration de 40 % sur les revenus indéterminés et celle de 80 % sur les sommes du compte suisse non déclaré sont maintenus. Les amendes de 12 000 euros demeurent dues; les opérations et dividendes établissent notamment l’utilisation du compte prétendument passif.
Portée et limites
Il s’agit d’un seul jugement. La majoration de 80 % est distinguée des amendes déclaratives et de la majoration pour manquement délibéré.
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CAA de Nancy, 25 septembre 2026, n° 24NC02340
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Faits et procédure
Saint-Louis Agglomération contestait une dotation de compensation fixée à zéro pour 2021. L’accord franco-suisse du 23 mars 2017 exonère de CET les entreprises suisses du secteur suisse de l’aéroport de Bâle-Mulhouse et finance la compensation locale par un prélèvement sur l’IS de l’établissement aéroportuaire.
Question de droit
La compensation devait-elle subsister lorsque cet établissement n’avait acquitté aucun IS en 2020, et le dispositif législatif soulevait-il une QPC sérieuse ?
Motifs et solution
La cour rejette l’appel. La compensation dépend de l’IS effectivement acquitté; l’accord ne garantit aucun montant plancher indépendant de cette recette. La QPC n’est pas transmise: un EPCI ne bénéficie pas comme une collectivité territoriale des garanties invoquées, et les modalités législatives en cause mettent en œuvre l’accord international.
Portée et limites
La solution concerne ce mécanisme conventionnel particulier et l’année litigieuse; elle ne définit pas un droit général des collectivités à compensation des exonérations fiscales.
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CAA de Marseille, 17 septembre 2026, n° 25MA00855
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Faits et procédure
La SARL Beauchamp Estates avait rétrocédé une partie d’honoraires immobiliers à des sociétés britannique et suisse sans déclarer la TVA à autoliquider en 2019. Après abandon des rectifications d’impôt sur les sociétés et admission du droit à déduction, seule subsistait l’amende de 24 542 euros.
Question de droit
L’omission de déclaration de la TVA autoliquidée reste-t-elle sanctionnable lorsque la taxe était déductible et que le service a retenu une base de calcul trop faible ?
Droit applicable
Le 4 de l’article 1788 A du CGI prévoit une amende de 5 % de la taxe déductible lorsque la TVA à acquitter et à déduire n’a pas été déclarée conformément à l’article 287. La cour examine également la motivation de la sanction et l’article L. 80 CA du LPF.
Motifs et solution
L’omission déclarative suffit à caractériser le manquement, indépendamment de la bonne foi invoquée. Le service avait calculé la TVA comme si les factures étrangères étaient toutes taxes comprises, ce qui minorait favorablement l’assiette de l’amende. Cette erreur ne révélait ni l’application d’un taux illégal ni une sanction disproportionnée. La cour écarte les critiques de motivation et de procédure et rejette l’appel.
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CAA de Marseille, 17 septembre 2026, n° 25MA00041
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Faits et procédure
La holding mixte D-Cis avait vendu un groupe comprenant les sociétés française Optis et suisse Optis World à l’acquéreur américain Ansys. Elle contestait le refus de déduire la TVA grevant des frais de préparation et de réalisation de cette cession.
Question de droit
Les frais de cession de participations ouvrent-ils droit à déduction lorsqu’il est établi qu’ils n’ont pas été incorporés au prix des titres ?
Droit applicable
L’article 271 du CGI, interprété à la lumière de la directive 2006/112/CE, distingue les frais préparatoires pouvant relever des frais généraux et les coûts directement liés à une cession exonérée. L’incorporation au prix et les preuves apportées déterminent le lien avec l’activité économique.
Motifs et solution
Les stipulations précises du contrat et les autres éléments établissaient que les frais n’étaient pas incorporés au prix de cession. Ils pouvaient être rattachés aux frais généraux ouvrant droit à déduction. La cour décharge les rappels de TVA et les intérêts et réforme le jugement. La solution repose sur les conditions économiques de cette cession, sans consacrer une déduction automatique de tous les frais de vente de titres.
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CA de Paris, 3 septembre 2026, n° 25/10611
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Faits et procédure
Un contribuable poursuivi pour une dette d’ISF de 2006 invoquait la prescription et l’irrégularité d’actes adressés en France alors qu’il avait déclaré une adresse suisse. Il était codébiteur solidaire avec son épouse. Le litige portait sur des mesures de recouvrement prises en 2022.
Question de droit
Des actes non régulièrement notifiés à l’adresse étrangère du redevable peuvent-ils lui être opposés, et les notifications régulières à son codébiteur interrompent-elles néanmoins la prescription ?
Droit applicable
La cour distingue la régularité des poursuites de la prescription de l’action en recouvrement. Elle applique notamment les articles L. 257, L. 274 et L. 281 du LPF et les articles 2244 et 2245 du code civil relatifs aux actes interruptifs et à la solidarité.
Motifs et solution
L’administration ne justifiait pas les notifications personnelles à l’adresse suisse déclarée ; ses seules allégations sur le caractère fictif de celle-ci ne suffisaient pas. Les actes concernés étaient inopposables au contribuable. Toutefois, leur notification régulière à l’épouse codébitrice avait interrompu la prescription à l’égard de tous les débiteurs solidaires. La dette n’était donc pas prescrite. La cour infirme le jugement ayant retenu cette prescription et rejette les demandes correspondantes.
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CAA de Paris, 31 juillet 2026, n° 24PA02947
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Faits et procédure
Euler Hermès apporte les titres d’une société suisse à une société irlandaise, puis souhaite attribuer les titres reçus à ses associés français et néerlandais. Elle demande l’agrément de l’article 115, 2 bis, du CGI afin que l’attribution ne soit pas traitée comme une distribution immédiatement imposable.
Question de droit
L’administration peut-elle refuser l’agrément en invoquant l’impossibilité d’assurer une imposition française future chez l’associée néerlandaise ?
Motifs et solution
Les gains en cause chez l’associée néerlandaise ne seraient pas imposables en France, même en l’absence d’agrément. Le sursis sollicité ne fait donc pas obstacle à une imposition française future. La cour rejette l’appel du ministre et maintient l’annulation du refus d’agrément.
Portée et limites
L’arrêt ne délivre pas lui-même l’agrément. Il résout le litige par l’application des textes fiscaux, sans trancher la compatibilité du régime avec la liberté d’établissement invoquée.
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Conseil d'État, 16 juillet 2026, n° 514132
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Faits et procédure
La société suisse Décorasud SA demandait l’annulation d’une réponse ministérielle relative aux sociétés suisses imposables en France sur leurs revenus immobiliers français sans y disposer d’un établissement stable. Cette réponse leur imposait une immatriculation par le guichet unique, une comptabilité commerciale, le dépôt dématérialisé d’une liasse fiscale complète et la comptabilisation des amortissements déduits.
Question de droit
Cette réponse ministérielle comportait-elle une interprétation de la loi fiscale opposable à l’administration, donc susceptible d’un recours pour excès de pouvoir, et les obligations fiscales et commerciales qu’elle énonçait découlaient-elles des textes ?
Droit applicable
Les articles 206 et 209 du CGI assujettissent à l’impôt sur les sociétés les sociétés étrangères assimilables à une forme française visée, lorsqu’elles réalisent des opérations imposables en France. Les articles 53 A, 54, 222 et 1649 quater B quater imposent des déclarations et justificatifs fiscaux, tandis que l’article 39 subordonne la déduction des amortissements à leur réalisation effective. Une réponse ministérielle n’est en principe pas susceptible de recours, sauf si elle interprète la loi fiscale d’une manière opposable à l’administration sur le fondement de l’article L. 80 A du LPF.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge conformes aux textes les obligations de comptabiliser les amortissements déduits et de déposer électroniquement la déclaration de résultat avec ses annexes. En revanche, l’immatriculation obligatoire au registre du commerce et la tenue en France d’une comptabilité commerciale de droit commun ne résultent pas des dispositions citées et constituent une interprétation défavorable. Aucune des énonciations contestées n’étant une interprétation opposable à l’administration au sens de l’article L. 80 A, le recours est irrecevable et la requête rejetée.
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CA de Paris, 8 juillet 2026, n° 25/12135
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Faits et procédure
AKTARUS SA, société suisse détenant et exploitant des marques, conteste l’autorisation de visites fiscales et le déroulement des opérations effectuées en France. L’administration invoque une activité exercée depuis la France sans les déclarations correspondantes.
Question de droit
Les éléments relatifs à la direction de la société et à ses moyens d’exploitation permettent-ils de présumer une activité imposable non déclarée en France et de justifier les visites ?
Droit applicable
L’article L. 16 B du LPF permet des visites et saisies sur autorisation judiciaire en présence de présomptions de fraude. Le juge contrôle ces présomptions et la régularité de la mesure, sans se substituer au juge de l’impôt.
Motifs et solution
La cour retient un faisceau d’indices tirés notamment des dirigeants résidant en France, de la domiciliation suisse et des moyens du groupe mobilisés en France pour la gestion des marques. Elle confirme l’autorisation et déclare les opérations régulières. Les arguments conventionnels et la discussion de l’établissement stable relèvent du contentieux fiscal au fond. L’ordonnance ne détermine donc pas définitivement l’assiette ou l’imposition de la société.
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TA de Paris, 2 juillet 2026, n° 2321577
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Faits et procédure
Un contribuable conteste la remise en cause de pensions alimentaires déduites de ses revenus de 2016 à 2018, ainsi que le traitement d’une aide au logement de ses parents. Une partie du litige concerne les sommes versées à son fils majeur, marié et domicilié en Suisse.
Question de droit
Les versements à l’enfant majeur sont-ils déductibles lorsque les difficultés de son foyer sont alléguées sans justification suffisante de ses ressources et de son patrimoine ?
Droit applicable
L’article 156 du CGI renvoie aux conditions des articles 205 à 211 du code civil pour la déduction des pensions alimentaires. Le contribuable doit établir la réalité de l’aide et l’état de besoin du bénéficiaire.
Motifs et solution
Le tribunal constate que les revenus et le patrimoine du fils et de son épouse ne sont pas justifiés. L’état de besoin n’est donc pas établi et les déductions correspondantes sont refusées. Il rejette également les autres contestations du contribuable. La décision ne pose aucune interdiction générale de déduire une pension versée en Suisse : le refus repose sur l’insuffisance des preuves fournies dans cette affaire.
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CAA de Toulouse, 25 juin 2026, n° 24TL01184
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Faits et procédure
Des époux allemands domiciliés fiscalement en France avaient omis de déclarer des comptes détenus à l’étranger et les intérêts, dividendes et plus-values de sources espagnole, allemande et suisse qui y étaient inscrits. Ils ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour 2016 à 2019, ainsi qu’une majoration de 80 % et des amendes pour comptes non déclarés concernant des comptes distincts. En appel, 17 831 euros de CSG et CRDS ont été dégrevés.
Question de droit
Le contrôle des relevés étrangers imposait-il un examen contradictoire, quels crédits conventionnels devaient s’imputer sur les contributions sociales, celles-ci relevaient-elles du règlement européen de sécurité sociale et les sanctions étaient-elles valides ?
Droit applicable
Les articles L. 10-0 A, L. 12 et L. 47 du LPF distinguent le contrôle de relevés étrangers de l’examen contradictoire global. Les conventions avec l’Espagne, l’Allemagne et la Suisse accordent un crédit égal à l’impôt étranger, plafonné à l’impôt français correspondant, y compris pour les prélèvements sociaux analogues à l’impôt sur le revenu. Les articles 1649 A, 1729-0 A et 1736 du CGI imposent la déclaration des comptes étrangers et prévoient une majoration de 80 % ou une amende de 1 500 euros, non cumulables pour les mêmes droits.
Motifs et solution
L’analyse limitée aux relevés étrangers transmis ne constituait pas un examen contradictoire global. Après non-lieu sur les 17 831 euros dégrevés, la cour accorde, pour 2016 et 2017, l’imputation de crédits de 864 et 984 euros sur les contributions sociales restant dues, dans la limite de l’impôt français. Les prélèvements recouvrés en 2021 étant affectés au budget de l’État, le règlement européen de sécurité sociale ne les excluait pas. Les sanctions, appliquées à des comptes distincts, étaient justifiées et proportionnées. Le jugement est réformé pour la seule décharge accordée ; le surplus est rejeté.
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CAA de Toulouse, 25 juin 2026, n° 24TL01882
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Faits et procédure
Ceremed Swiss, société immatriculée en Suisse active dans le courtage et le transport de matières premières agricoles, a subi une vérification de comptabilité. L’administration l’a assujettie à des suppléments d’impôt sur les sociétés pour 2013 à 2015 et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour 2013, avec une majoration de 80 % pour activité occulte. La société soutenait que son établissement stable se trouvait en Suisse et contestait aussi la notification de l’avis de mise en recouvrement.
Question de droit
La direction exercée depuis le domicile français du dirigeant caractérisait-elle un établissement stable en France, et la double imposition alléguée, la notification irrégulière ou l’absence d’activité occulte justifiaient-elles une décharge ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-suisse définissent l’établissement stable, notamment comme siège de direction ou installation fixe, et réservent à la France les bénéfices qui lui sont imputables ; l’article 27 organise la procédure amiable. L’irrégularité de notification d’un avis de mise en recouvrement affecte l’exigibilité, non la décision d’imposition. L’article 1728, c, prévoit la majoration de 80 % pour activité occulte.
Motifs et solution
Les documents juridiques, commerciaux, comptables et bancaires saisis au domicile français du dirigeant, son administration statutaire depuis la France, ses pouvoirs de direction et l’absence de permanence établie en Suisse démontraient un établissement stable à Prades-le-Lez. La société ne justifiait d’aucune démarche conventionnelle contre la double imposition. L’envoi de l’avis de recouvrement à une mauvaise adresse n’emportait pas décharge. Enfin, l’absence de déclaration de résultats et de formalité française caractérisait l’activité occulte et justifiait la majoration de 80 %. La requête est rejetée.
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TA de Toulon, 15 juin 2026, n° 2303612
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Faits et procédure
Des époux résidents de France demandaient l’abattement pour contribuables âgés ou invalides au titre de 2021–2022 en retirant de leur revenu global leurs loyers suisses. Le revenu net déclaré atteignait 62 412 € puis 90 444 €, dont 49 919 € et 64 231 € de revenus fonciers. Ils avaient déjà bénéficié des crédits d’impôt franco-suisses de 5 253 € et 10 170 €, mais soutenaient que ces revenus devaient être exclus du seuil de ressources.
Question de droit
Les loyers suisses neutralisés par un crédit d’impôt pouvaient-ils être retirés du revenu global pour respecter les plafonds de l’abattement de l’article 157 bis du CGI ?
Droit applicable
L’article 157 bis du CGI apprécie l’abattement sur le revenu net global du foyer : aucun n’est admis au-delà de 25 040 € en 2021 ou 26 400 € en 2022. L’article 6 de la convention franco-suisse permet l’imposition des revenus immobiliers en Suisse, mais son article 25 prévoit aussi leur prise en compte dans l’impôt français du résident, avec un crédit évitant la double imposition. Ce mécanisme ne retire pas les revenus fonciers du revenu global servant au seuil de l’abattement.
Motifs et solution
La requête est rejetée au fond sans examiner l’irrecevabilité opposée pour 2021. Les loyers suisses devaient rester compris dans le revenu global des époux fiscalement domiciliés en France, la convention ayant été appliquée par les crédits d’impôt dont ils ne contestaient pas avoir bénéficié. Leurs revenus dépassaient les deux plafonds annuels de l’article 157 bis : aucune réduction d’IR ou de prélèvements sociaux n’est accordée. Le crédit d’impôt ne transforme donc pas ces recettes en revenus exclus du test de ressources.
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CAA de Nancy, 2 juin 2026, n° 25NC01372
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Faits et procédure
Des époux suisses domiciliés en France avaient subi en Suisse une retenue de 35 % sur des dividendes perçus de 2009 à 2011. Le 8 octobre 2012, ils ont demandé au fisc français de certifier le formulaire n° 83 nécessaire au remboursement de la fraction excédant le taux conventionnel de 15 %. Renvoyé le 24 novembre 2015, après les délais suisses, le formulaire a conduit au rejet de leur demande. Après cassation d’un premier arrêt, ils recherchaient la responsabilité de l’État.
Question de droit
Le délai pris par l’administration française pour certifier le formulaire n° 83 constituait-il une faute ayant causé la perte du remboursement suisse, et pour quels dividendes et quel montant ?
Droit applicable
Les articles 11 et 31 de la convention franco-suisse plafonnent à 15 % l’impôt suisse sur les dividendes du bénéficiaire effectif résident de France et exigent une attestation fiscale. Le formulaire n° 83 certifie seulement la résidence française et l’assujettissement des revenus en France, sans imposer leur déclaration ou taxation préalable. En l’absence de délai français fixé, le retard de remise est fautif s’il excède un délai raisonnable apprécié selon l’objet du document et les diligences nécessaires, compte tenu de la forclusion suisse de trois ans.
Motifs et solution
Pour les dividendes de 2009, la saisine d’octobre 2012 était trop tardive pour exiger une certification utile avant le 31 décembre : la perte est imputable aux époux. Pour ceux de 2010 et 2011, l’administration connaissait les échéances de 2013 et 2014 et pouvait les respecter ; sa remise en 2015 est fautive et a causé la perte de 103 350 francs suisses. La cour convertit ce montant au cours du 25 juin 2019 et condamne l’État à payer 93 252,70 euros. Elle refuse les frais d’avocat faute de lien causal, annule le jugement et rejette le surplus.
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CAA de Marseille, 7 mai 2026, n° 24MA02621
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Faits et procédure
À l’issue d’un examen de sa situation fiscale, M. A., qui se disait résident suisse, a été taxé en France sur des crédits bancaires non justifiés pour 2016 à 2018, avec pénalités, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus en 2018 et deux amendes de 3 000 euros au total pour un compte étranger non déclaré. Le tribunal avait déjà réduit la base de 2018 de 66 730 euros. En appel, l’administration a accordé un dégrèvement supplémentaire de 22 275 euros.
Question de droit
M. A. devait-il être regardé comme résident fiscal de France au regard du CGI et de la convention franco-suisse, et quels crédits bancaires, pénalités et amendes demeuraient fondés après les dégrèvements intervenus ?
Droit applicable
Un seul des critères alternatifs de l’article 4 B du CGI suffit à établir le domicile fiscal français ; à défaut de foyer, le lieu du séjour principal est déterminant. Pour un résident des deux États, l’article 4 de la convention franco-suisse privilégie l’État du foyer d’habitation permanent, défini par les relations personnelles les plus étroites. L’absence de déclaration malgré une mise en demeure permet la taxation d’office et met à la charge du contribuable la preuve de l’exagération des impositions. Le droit de communication doit respecter les articles 8 et 13 de la CEDH ; la cour contrôle son encadrement légal, sa proportionnalité et l’effectivité du recours fiscal.
Motifs et solution
La villa, les dépenses courantes et la présence de sa compagne établissaient le séjour principal de M. A. en France ; faute de résidence suisse justifiée, ses liens personnels y situaient aussi son foyer permanent conventionnel, sans que son imposition suisse obtenue après le contrôle y fasse obstacle. La cour écarte aussi la contestation du droit de communication fondée sur l’arrêt Ferrieri et Bonassisa : les garanties françaises encadrent l’accès aux comptes et le recours contre les impositions permet d’en contester la régularité ; l’ingérence n’était pas disproportionnée en l’espèce. Parmi les crédits discutés, seul le virement de 36 600 euros était prouvé comme remboursement d’un prêt : la base 2018 est réduite de ce montant, avec décharge corrélative des impôts et majorations. Le dégrèvement administratif de 22 275 euros donne lieu à un non-lieu distinct. Les autres crédits et les amendes de 3 000 euros restent maintenus ; le surplus est rejeté.
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Conseil d'État, 6 mai 2026, n° 511350
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Faits et procédure
M. et Mme B. contestaient des suppléments d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus établis pour 2016 et 2017, ainsi que les pénalités correspondantes. Après le rejet de leurs demandes par le tribunal administratif puis de leur appel, ils se sont pourvus en cassation en invoquant notamment l’exonération de rémunérations de prospection commerciale, un crédit d’impôt franco-suisse et la qualification en bénéfices non commerciaux de certaines sommes.
Question de droit
Les moyens du pourvoi présentaient-ils un caractère sérieux justifiant son admission, en particulier pour les impositions fondées sur des sommes qualifiées de bénéfices non commerciaux et les pénalités correspondantes ?
Droit applicable
Selon l’article L. 822-1 du code de justice administrative, tout pourvoi en cassation devant le Conseil d’État est soumis à une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou s’il ne repose sur aucun moyen sérieux. À ce stade, le Conseil d’État détermine seulement les conclusions qui peuvent poursuivre l’instance de cassation, sans statuer sur leur bien-fondé.
Motifs et solution
Le Conseil d’État admet le pourvoi uniquement en tant que l’arrêt attaqué s’est prononcé sur les suppléments d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus résultant de sommes qualifiées par l’administration de bénéfices non commerciaux, ainsi que sur les pénalités correspondantes. Le surplus du pourvoi n’est pas admis. La décision ne casse pas l’arrêt, n’accorde aucune décharge et ne tranche aucun des moyens au fond ; elle ouvre seulement la poursuite de l’instance de cassation dans le périmètre admis.