Jurisprudence

Conseil d'État, 13 mars 2025, n° 490897

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Faits et procédure

À la suite du contrôle de l’activité individuelle de négoce de véhicules d’occasion de M. A, l’administration a refusé le régime de TVA sur la marge pour certaines reventes et établi des rappels pour la période d’août 2012 à janvier 2014. Le tribunal a accordé une décharge partielle pour 2013 et janvier 2014, puis la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel contre le surplus. La société EP et associés, liquidateur judiciaire de M. A, s’est pourvue en cassation.

Question de droit

Le document synthétisant les données d’une base européenne de TVA était-il un document obtenu de tiers soumis à l’obligation de communication de l’article L. 76 B du LPF ? L’administration pouvait-elle n’expliquer que devant le juge la nature et les motifs des occultations d’autres documents ?

Droit applicable

L’article L. 76 B du LPF oblige l’administration à informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers qui fondent une rectification, puis à en communiquer copie sur demande avant recouvrement. Les articles 17 et 21 du règlement n° 904/2010 organisent le stockage et l’accès automatisé des autorités fiscales aux données de TVA des États membres. Le secret professionnel peut justifier l’occultation d’informations sur un tiers ; l’administration doit alors préciser la nature des passages masqués et les raisons de l’occultation.

Motifs et solution

Le document consulté avait été établi par l’administration française à partir d’une base alimentée par les États membres mais accessible automatiquement ; il ne constituait donc pas un document obtenu de tiers au sens de l’article L. 76 B. Le Conseil d’État substitue ce motif de pur droit à celui de la cour et juge inopérante la critique dirigée contre le motif initial. Pour les documents issus de l’assistance internationale, la procédure demeure régulière lorsque l’administration n’explique la nature et les raisons des occultations que devant le juge de l’impôt. La cour n’a donc pas commis d’erreur de droit. Le pourvoi du liquidateur, ainsi que sa demande de frais, est rejeté.

Texte intégral de la décision

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Vu la procédure suivante:

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La société EP et associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. B A, a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à M. A au titre de la période du

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1er août 2012 au 30 janvier 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1903300 du 24 novembre 2021, ce tribunal a prononcé la décharge partielle des rappels réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 janvier 2014 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

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Par un arrêt n° 22NT00225 du 14 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société EP et associés contre l'article 2 de ce jugement.

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Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 12 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société EP et associés demande au Conseil d'Etat :

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1°) d'annuler cet arrêt ;

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2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

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3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu :

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- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;

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- le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 ;

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- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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- le code de justice administrative ;

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Après avoir entendu en séance publique :

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- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes,

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- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;

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La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Galy Isabelle, avocate de la société EP et associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. B A ;

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Considérant ce qui suit:

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Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de l'activité individuelle de négoce de véhicules d'occasion que M. A exerçait, l'administration fiscale a remis en cause l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge à la revente de certains véhicules dont l'intéressé s'était prévalu et a, en conséquence, procédé à des rappels de cette taxe au titre de la période du

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1er août 2012 au 30 janvier 2014. La société EP et associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. A, a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires. Par un jugement du 24 novembre 2021, ce tribunal a prononcé la décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 janvier 2014 et a, par l'article 2 de ce jugement, rejeté le surplus des conclusions de la demande. La société EP et associés se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 novembre 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre l'article 2 du jugement du 24 novembre 2021.

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Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".

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Sur la communication d'un document extrait d'une base de données européenne relative à la taxe sur la valeur ajoutée :

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L'article 17 du règlement n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée prévoit que chaque Etat membre stocke dans un système électronique des informations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, notamment les états récapitulatifs recueillis conformément au chapitre 6 du titre XI de la directive 2006/112/CE du Conseil du

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28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les données portant sur l'identité et l'activité des personnes auxquelles il a été attribué un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée recueillies en application de l'article 213 de la même directive. L'article 21 de ce règlement précise que chaque Etat membre " accorde à l'autorité compétente de tout autre Etat membre un accès automatisé aux informations stockées conformément à l'article 17 ".

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S'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'afin de motiver sa proposition de rectification, l'administration fiscale y a reproduit, dans une section intitulée " Renseignements issus des bases de données ", un tableau comprenant, ainsi qu'il ressort des termes mêmes de cette proposition de rectification, des " données issues des serveurs intracommunautaires ", lequel synthétisait un document issu de la consultation de la base de données électronique mentionnée au point 3, ce document, établi par l'administration à partir de d'une base de données alimentée par les administrations fiscales des Etats membres de l'Union européenne et aux informations de laquelle elle a un accès automatisée en vertu des dispositions citées au même point, n'est pas au nombre des documents obtenus de tiers, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales citées au

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point 2. Il y a lieu de substituer ce motif, dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait et qui justifie sur ce point le dispositif de l'arrêt attaqué, à celui retenu par la cour pour écarter le moyen, soulevé devant elle, tiré de ce que l'administration fiscale aurait méconnu les dispositions de l'article L. 76 B en se contentant de communiquer au contribuable un tableau retranscrivant les informations contenues dans un document issu de cette base de données électronique sans lui communiquer ce document lui-même. Il en résulte que le moyen du pourvoi dirigé contre le motif retenu par la cour est inopérant et ne peut qu'être écarté.

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Sur l'occultation partielle de documents obtenus dans le cadre de l'assistance administrative internationale :

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Les dispositions législatives protégeant le secret professionnel, comme celles que comporte l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, peuvent faire obstacle à la communication par l'administration fiscale à un contribuable de renseignements concernant un tiers, sans le consentement de celui-ci ou de toute personne habilitée à cet effet. Peuvent, dès lors, être régulièrement établis des redressements fondés sur des documents obtenus de tiers dont les copies détenues par les services fiscaux n'ont été communiquées au contribuable qu'après occultation des informations couvertes par un tel secret. Si, dans l'hypothèse où elle estime nécessaire de procéder à une telle occultation, il appartient à l'administration fiscale d'apporter au contribuable des éléments d'information appropriés sur la nature des passages occultés et les raisons de leur occultation, la circonstance que ces éléments ne soient apportés pour la première fois que devant le juge de l'impôt n'est pas de nature à entacher la procédure d'imposition d'irrégularité.

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Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en jugeant que l'administration fiscale avait pu, sans entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, préciser pour la première fois devant les juges de première instance la nature des passages occultés de documents obtenus dans le cadre de l'assistance administrative internationale et communiqués à M. A, ainsi que les raisons, dont le bien-fondé n'est d'ailleurs pas contesté par la société EP et associés, de leur occultation, la cour administrative d'appel de Nantes, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit.

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Il résulte de tout ce qui précède que la société EP et associés n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Par suite, son pourvoi doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société EP et associés est rejeté.

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Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société EP et associés et à la ministre chargée des comptes publics.

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Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta,

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Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, M. Vincent Daumas,

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Mme Rozen Noguellou, M. Nicolas Polge, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes-rapporteur.

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Rendu le 13 mars 2025.

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Le président :

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Signé : M. Pierre Collin

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Le rapporteur :

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Signé : M. Lionel Ferreira

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La secrétaire :

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Signé : Mme Nathalie Planchette

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La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Pour expédition conforme,

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Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :