Jurisprudence

Cour de justice de l'Union européenne, 3 avril 2008, n° C-230/06

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Faits et procédure

Une société d’expédition allemande avait émis vingt documents T1 pour transporter du beurre vers l’Italie en 1993. Le bureau allemand avait apuré les opérations sur la foi de documents revêtus de cachets italiens, avant que la fraude et l’absence d’arrivée des marchandises ne soient découvertes. Étrangère à la fraude, qui aurait impliqué des agents italiens, la société s’est néanmoins vu réclamer en Italie les droits de douane et refuser leur remise.

Question de droit

Quel État pouvait recouvrer la dette lorsque le lieu de la soustraction était incertain, quels délais le bureau de départ devait-il respecter et la responsabilité du principal obligé étranger à la fraude était-elle proportionnée ?

Droit applicable

Les articles 203 et 215 du code des douanes communautaire rattachent la dette au lieu de la soustraction à la surveillance. À défaut de lieu établi, les articles 378 et 379 du règlement n° 2454/93 présument compétent l’État du bureau de départ et imposent une notification dans les délais de onze mois et de trois mois. L’article 96 rend le principal obligé responsable du transit ; l’article 239 ouvre une remise en équité en l’absence de manœuvre ou de négligence manifeste.

Motifs et solution

La Cour répond qu’il appartient au juge national d’identifier, au moment du constat de non-présentation, le lieu de la première soustraction : l’État de ce lieu est compétent ; si ce lieu demeure indéterminé, la compétence revient à l’État du bureau de départ. Dans ce dernier cas, seul ce bureau doit notifier les délais de onze et trois mois ; le premier n’est pas à lui seul une condition du recouvrement, mais l’octroi du délai de trois mois l’est. Enfin, faire supporter la dette au principal obligé, même de bonne foi, reste proportionné à la protection des intérêts financiers, sans préjudice d’une demande de remise fondée sur l’article 239.

Texte intégral de la décision

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Parties

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Motifs de l'arrêt

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Dispositif

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Parties

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Dans l’affaire C‑230/06,

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ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Corte suprema di cassazione (Italie), par décision du 12 janvier 2006, parvenue à la Cour le 22 mai 2006, dans la procédure

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Militzer & Münch GmbH

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contre

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Ministero delle Finanze,

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LA COUR (troisième chambre),

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composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. U. Lõhmus, J. N. Cunha Rodrigues, A. Ó Caoimh et M me P. Lindh (rapporteur), juges,

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avocat général: M me V. Trstenjak,

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greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

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vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 décembre 2007,

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considérant les observations présentées:

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– pour Militzer & Münch GmbH, par M e W. Wielander, Rechtsanwalt,

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– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. G. Albenzio, avvocato dello Stato,

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– pour la Commission des Communautés européennes, par M me J. Hottiaux et M. C. Zadra, en qualité d’agents,

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vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

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rend le présent

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Arrêt

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Motifs de l'arrêt

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La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 215 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»), 378 et 379 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement n° 2913/92 (JO L 253, p. 1, ci‑après le «règlement d’application») ainsi que sur l’application du principe de proportionnalité.

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Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Militzer & Münch GmbH (ci‑après «M & M») au ministero delle Finanze au sujet du recouvrement de droits de douane.

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Le cadre juridique

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Aux termes de l’article 96 du code des douanes:

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«1. Le principal obligé est le titulaire du régime de transit communautaire externe. Il est tenu:

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a) de présenter en douane les marchandises intactes au bureau de douane de destination, dans le délai prescrit et en ayant respecté les mesures d’identification prises par les autorités douanières;

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b) de respecter les dispositions relatives au régime du transit communautaire.

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Sans préjudice des obligations du principal obligé visées au paragraphe 1, le transporteur ou le destinataire des marchandises qui accepte les marchandises en sachant qu’elles sont placées sous le régime du transit communautaire est également tenu de les présenter intactes au bureau de douane de destination dans le délai prescrit et en ayant respecté les mesures d’identification prises par les autorités douanières.»

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Les articles 203 et 204 du code des douanes prévoient:

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« Article 203

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Fait naître une dette douanière à l’importation:

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– la soustraction d’une marchandise passible de droits à l’importation à la surveillance douanière.

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La dette douanière naît au moment de la soustraction de la marchandise à la surveillance douanière.

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Les débiteurs sont:

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– la personne qui a soustrait la marchandise à la surveillance douanière,

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– les personnes qui ont participé à cette soustraction en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu’il s’agissait d’une soustraction de la marchandise à la surveillance douanière,

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– celles qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause et qui savaient ou devaient raisonnablement savoir au moment où elles ont acquis ou reçu cette marchandise qu’il s’agissait d’une marchandise soustraite à la surveillance douanière

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ainsi que

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– le cas échéant, la personne qui doit exécuter les obligations qu’entraîne le séjour en dépôt temporaire de la marchandise ou l’utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée.

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Article 204

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Fait naître une dette douanière à l’importation:

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a) l’inexécution d’une des obligations qu’entraîne pour une marchandise passible de droits à l’importation son séjour en dépôt temporaire ou l’utilisation du régime douanier sous lequel elle a été placée

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b) l’inobservation d’une des conditions fixées pour le placement d’une marchandise sous ce régime ou pour l’octroi d’un droit à l’importation réduit ou nul en raison de l’utilisation de la marchandise à des fins particulières,

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dans des cas autres que ceux visés à l’article 203, à moins qu’il ne soit établi que ces manquements sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré.

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La dette douanière naît soit au moment où cesse d’être remplie l’obligation dont l’inexécution fait naître la dette douanière, soit au moment où la marchandise a été placée sous le régime douanier considéré lorsqu’il apparaît a posteriori que l’une des conditions fixées pour le placement de ladite marchandise sous ce régime ou pour l’octroi du droit à l’importation réduit ou nul en raison de l’utilisation de la marchandise à des fins particulières n’était pas réellement satisfaite.

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Le débiteur est la personne qui doit, selon le cas, soit exécuter les obligations qu’entraîne le séjour en dépôt temporaire d’une marchandise passible de droits à l’importation ou l’utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée, soit respecter les conditions fixées pour le placement de la marchandise sous ce régime.»

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L’article 215 du code des douanes dispose:

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«1. La dette douanière prend naissance au lieu où se produisent les faits qui font naître cette dette.

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Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le lieu visé au paragraphe 1, la dette douanière est considérée comme née au lieu où les autorités douanières constatent que la marchandise se trouve dans une situation ayant fait naître une dette douanière.

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Lorsqu’un régime douanier n’est pas apuré pour une marchandise, la dette douanière est considérée comme née:

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– au lieu où la marchandise a été placée sous le régime

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– au lieu où la marchandise entre dans la Communauté sous le régime concerné.

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Lorsque les éléments d’information dont disposent les autorités douanières leur permettent d’établir que la dette douanière était déjà née lorsque la marchandise se trouvait antérieurement dans un autre lieu, la dette douanière est considérée comme née au lieu où il est possible d’établir qu’elle se trouvait au moment le plus éloigné dans le temps où l’existence de la dette douanière peut être établie.»

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L’article 239 du code des douanes énonce:

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«1. Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans des situations autres que celles visées aux articles 236, 237 et 238:

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– à déterminer selon la procédure du comité,

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– qui résultent de circonstances n’impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé. Les situations dans lesquelles il peut être fait application de cette disposition ainsi que les modalités de procédure à suivre à cette fin sont définies selon la procédure du comité. Le remboursement ou la remise peuvent être subordonnés à des conditions particulières.

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Le remboursement ou la remise des droits pour les motifs indiqués au paragraphe 1 est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur.

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Toutefois, les autorités douanières peuvent autoriser un dépassement de ce délai dans des cas exceptionnels dûment justifiés.»

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L’article 378 du règlement d’application prévoit:

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«1. Sans préjudice de l’article 215 du code, lorsque l’envoi n’a pas été présenté au bureau de destination et que le lieu de l’infraction ou de l’irrégularité ne peut être établi, cette infraction ou cette irrégularité est réputée avoir été commise:

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– dans l’État membre dont dépend le bureau de départ

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– dans l’État membre dont dépend le bureau de passage à l’entrée de la Communauté et auquel un avis de passage a été remis,

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à moins que, dans le délai indiqué à l’article 379, paragraphe 2, la preuve ne soit apportée, à la satisfaction des autorités douanières, de la régularité de l’opération de transit ou du lieu où l’infraction ou l’irrégularité a été effectivement commise.

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Si, à défaut d’une telle preuve, ladite infraction ou irrégularité demeure réputée avoir été commise dans l’État membre de départ ou dans l’État membre d’entrée tel que visé au premier alinéa deuxième tiret, les droits et autres impositions afférentes aux marchandises en cause sont perçus par cet État membre conformément aux dispositions communautaires ou nationales.

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Aux termes de l’article 379 du règlement d’application:

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«1. Lorsqu’un envoi n’a pas été présenté au bureau de destination et que le lieu de l’infraction ou de l’irrégularité ne peut être établi, le bureau de départ en donne notification au principal obligé dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’expiration du onzième mois suivant la date de l’enregistrement de la déclaration de transit communautaire.

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La notification visée au paragraphe 1 doit indiquer notamment le délai dans lequel la preuve de la régularité de l’opération de transit ou du lieu où l’infraction ou l’irrégularité a été effectivement commise peut être apportée au bureau de départ, à la satisfaction des autorités douanières. Ce délai est de trois mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 1. Au terme de ce délai, si ladite preuve n’est pas apportée, l’État membre compétent procède au recouvrement des droits et autres impositions concernés. Dans le cas où cet État membre n’est pas celui dans lequel se trouve le bureau de départ, ce dernier en informe sans délai ledit État membre.»

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Ces dispositions de l’article 379 du règlement d’application sont, en substance, identiques à celles de l’article 11 bis du règlement (CEE) n° 1062/87 de la Commission, du 27 mars 1987, portant dispositions d’application ainsi que des mesures de simplification du régime du transit communautaire (JO L 107, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 1429/90 de la Commission, du 29 mai 1990 (JO L 137, p. 21, ci‑après le «règlement n° 1062/87»), ultérieurement reprises à l’article 49 du règlement (CEE) n° 1214/92 de la Commission, du 21 avril 1992, portant dispositions d’application ainsi que mesures d’allégement du régime du transit communautaire (JO L 132, p. 1).

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L’article 905 du règlement d’application énonce:

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«1. Lorsque l’autorité douanière de décision, saisie de la demande de remboursement ou de remise au titre de l’article 239, paragraphe 2, du code, n’est pas en mesure, sur la base de l’article 899, de décider et que la demande est assortie de justifications susceptibles de constituer une situation particulière qui résulte de circonstances n’impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé, l’État membre dont relève cette autorité transmet le cas à la Commission pour être réglé conformément à la procédure prévue aux articles 906 à 909.

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Le terme ‘intéressé’ doit être entendu dans le même sens qu’à l’article 899.

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Dans tous les autres cas, l’autorité douanière de décision rejette la demande.

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Le dossier adressé à la Commission doit comporter tous les éléments nécessaires à un examen complet du cas présenté.

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La Commission accuse immédiatement réception de ce dossier à l’État membre concerné.

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Lorsqu’il s’avère que les éléments d’information communiqués par l’État membre sont insuffisants pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause sur le cas qui lui est soumis, la Commission peut demander la communication d’éléments d’information complémentaires.

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Sans attendre l’achèvement de la procédure prévue aux articles 906 à 909, l’autorité douanière de décision peut, si la demande lui en est faite, autoriser l’accomplissement des formalités douanières relatives à la réexportation des marchandises ou à leur destruction avant que la Commission ait statué sur le cas considéré. Une telle autorisation ne préjuge en rien la décision finale sur le cas en question.»

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Le litige au principal et les questions préjudicielles

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M & M est une société d’expédition en douanes établie en Allemagne. Entre le 23 avril et le 16 juillet 1993, elle a émis 20 documents de transit communautaire T1 pour le transport de beurre en provenance de la République tchèque, de Waidhaus (Allemagne) à destination de Venise et de Milan (Italie).

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Après avoir reçu copie des documents de transit, pourvus des cachets et des numéros d’ordre des bureaux des douanes de Venise et de Milan, le bureau des douanes de Waidhaus a procédé à l’apurement de ces envois.

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Par la suite, le service anti-fraude de la Guardia di Finanza a établi que les marchandises n’étaient pas arrivées à destination, en raison d’une fraude à laquelle M & M était étrangère et qui, selon toute vraisemblance, a impliqué la complicité de membres du personnel des douanes italiennes.

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Le 17 novembre 1995, les autorités douanières italiennes ont enjoint M & M de payer la somme de 4 601 255 310 ITL au titre des droits de douanes sur les marchandises expédiées.

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Les douanes italiennes ont rejeté la demande de remise de droits présentée sur le fondement de l’article 239 du code des douanes par M & M. Le Tribunale puis la Corte d’appello di Trento ont rejeté le recours de M & M qui s’est alors pourvue en cassation.

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Par un arrêt rendu en chambres réunies, le 27 septembre 2002, la Corte suprema di cassazione a, dans l’affaire au principal, jugé que la décision des autorités italiennes de ne pas faire droit à la demande de remise de droits présentée par M & M au titre de l’article 239 du code des douanes n’est pas susceptible d’être déférée au contrôle de l’autorité judiciaire, car elle «implique des choix et décisions à caractère politique». Pour le surplus, l’affaire a été renvoyée à la chambre fiscale de cette juridiction pour qu’il soit statué sur les autres moyens du pourvoi.

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C’est dans ces conditions que la Corte suprema di cassazione a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

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«1) L’article 11 bis, paragraphe 1, du règlement n° 1062/87, modifié par le [règlement d’application], doit-il être interprété comme rendant opposable le délai de onze mois fixé au bureau douanier de départ pour signaler l’absence d’apurement des marchandises placées sous le régime du transit communautaire, dans l’hypothèse où il s’avère que l’apurement par le bureau de douane de destination a été attesté par des documents falsifiés, dont le caractère faux n’était pas facilement décelable; aux fins de l’interprétation de cette disposition, y a-t-il lieu d’appliquer les principes affirmés […] par la Cour de justice [arrêts du 12 décembre 2002, Cipriani, C‑395/00, Rec. p. I‑11877, et du 29 avril 2004, British American Tobacco, C‑222/01, Rec. p. I‑4683]; et l’attribution à l’expéditeur en douane de l’intégralité des conséquences d’une opération irrégulière de transit communautaire, dans l’hypothèse considérée, est-elle contraire au principe de proportionnalité?

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Dans l’hypothèse décrite dans la première question, l’article 11 bis, paragraphe 2, est-il applicable?

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L’article 215, paragraphe 1, du [code des douanes] doit-il être interprété en ce sens que, dans des hypothèses telles que celle décrite dans la première question, la compétence douanière doit être déterminée selon le critère prévu dans la deuxième partie ou la troisième partie de cette disposition?»

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Sur les questions préjudicielles

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Observations liminaires

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M & M, le gouvernement italien et la Commission s’accordent à reconnaître que la juridiction de renvoi s’est référée à des normes communautaires inapplicables ratione temporis mais divergent quant à la détermination des normes applicables. Selon le gouvernement italien, il convient de se référer aux dispositions en vigueur en 1993, lorsque la fraude a été perpétrée. Ainsi, la détermination de l’État membre compétent serait régie par l’article 34, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2726/90 du Conseil, du 17 septembre 1990, relatif au transit communautaire (JO L 262, p. 1), lequel a été abrogé à compter du 1 er janvier 1994. Quant à la question du respect des délais préalables à la mise en recouvrement de la dette douanière, le gouvernement italien soutient qu’elle doit être examinée à la lumière des dispositions de l’article 49 du règlement n° 1214/92. Ce gouvernement considère que le fait d’avoir visé l’article 11 bis du règlement n° 1062/87, alors que ce dernier était abrogé depuis le 1 er janvier 1993, doit entraîner l’irrecevabilité partielle de la demande de décision préjudicielle.

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Il convient de rappeler que, en vue de fournir à la juridiction qui lui a adressé une question préjudicielle une réponse utile, la Cour peut être amenée à prendre en considération des normes de droit communautaire auxquelles le juge national n’a pas fait référence dans l’énoncé de sa question (arrêts du 27 mars 1990, Bagli Pennacchiotti, C‑315/88, Rec. p. I‑1323, point 10, et du 18 novembre 1999, Teckal, C‑107/98, Rec. p. I‑8121, point 39).

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En l’espèce, c’est à juste titre que M & M et la Commission considèrent que les normes pertinentes sont celles en vigueur à la date de l’avis de recouvrement émis par les autorités italiennes le 17 novembre 1995 et dont la légalité est contestée dans l’affaire au principal.

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Le code des douanes et le règlement d’application étant applicables depuis le 1 er janvier 1994 , il découle de ces éléments que la juridiction de renvoi demande à la Cour, par la première branche de sa première question et par sa deuxième question, d’interpréter les conditions d’application des délais prévus à l’article 379 du règlement d’application, par sa troisième question, d’interpréter les critères énoncés à l’article 215 du code des douanes pour la détermination de l’État membre compétent pour recouvrer la dette douanière ainsi que, par la seconde branche de sa première question, de se prononcer sur l’application du régime de responsabilité du principal obligé au regard du principe de proportionnalité.

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Il convient d’examiner d’abord la troisième question relative à la détermination de l’État membre compétent pour procéder au recouvrement de la dette douanière.

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Sur la troisième question

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M & M et la Commission considèrent que l’État membre compétent pour procéder au recouvrement de la dette douanière doit être déterminé non pas en application de l’article 215 du code des douanes, mais selon l’article 378, paragraphe 1, du règlement d’application, qui constitue une lex specialis pour l’attribution de compétence en matière de recouvrement de droits de douanes dans le cadre du régime de transit communautaire externe. L’État membre dont dépend le bureau de départ serait, en principe, compétent, l’article 378, paragraphe 1, du règlement d’application créant une présomption en ce sens lorsque, d’une part, l’envoi n’a pas été présenté au bureau de destination et que, d’autre part, le lieu de l’infraction ou de l’irrégularité ne peut être établi. Dans l’affaire au principal, ces conditions seraient remplies puisque le lieu de soustraction des marchandises à la surveillance douanière n’a pas été déterminé et qu’il est constant que les marchandises n’ont pas été présentées au bureau de destination.

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Le gouvernement italien s’estime compétent au titre de l’article 215, paragraphe 2, du code des douanes, dans la mesure où l’infraction a été commise ou, à tout le moins, constatée sur le territoire italien.

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À cet égard, il ressort des articles 215, paragraphe 1, du code des douanes ainsi que 378 et 379 du règlement d’application que la détermination du lieu où la dette douanière a pris naissance permet de désigner l’État membre compétent pour le recouvrement des droits de douanes (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2007, Road Air Logistics Customs, C‑526/06, non encore publié au Recueil, point 26). S’agissant d’une hypothèse de fraude, caractérisée par la commission d’infractions ou d’irrégularités, le lieu de naissance de la dette douanière est celui de la soustraction des marchandises à la surveillance douanière, ainsi qu’il ressort d’une lecture combinée des articles 203, paragraphe 2, et 215, paragraphe 1, du code des douanes (voir, en ce sens, notamment arrêts du 1 er février 2001, D. Wandel, C‑66/99, Rec. p. I‑873, point 50, et du 11 juillet 2002, Liberexim, C‑371/99, Rec. p. I‑6227, point 52).

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Conformément à la jurisprudence de la Cour, cette notion de soustraction à la surveillance douanière doit être entendue comme comprenant tout acte ou omission qui a pour résultat d’empêcher, ne serait-ce que momentanément, l’autorité douanière compétente d’accéder à une marchandise sous surveillance douanière et d’effectuer les contrôles prévus à l’article 37, paragraphe 1, du code des douanes (arrêts précités D. Wandel, point 47, Liberexim, point 55, et du 12 février 2004, Hamann International, C‑337/01, Rec. p. I‑1791, point 31).

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La soustraction à la surveillance douanière présuppose uniquement la réunion de conditions de nature objective telles que, par exemple, l’absence physique de la marchandise dans le lieu de dépôt agréé au moment où l’autorité douanière entend procéder à l’examen de ladite marchandise (arrêts précités D. Wandel, point 48, et Liberexim, point 60) ou l’éloignement temporaire du document de transit T1 des marchandises auxquelles il se rapporte (arrêt British American Tobacco, précité, point 53).

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En cas d’accomplissement, sur le territoire d’États membres différents, de plusieurs infractions ou irrégularités, l’État membre compétent pour recouvrer les droits de douane est celui sur le territoire duquel la première infraction ou irrégularité a été commise (voir, par analogie, arrêt Liberexim, précité, point 57).

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Ainsi que l’ont souligné à juste titre M & M et la Commission, l’article 378 du règlement d’application régit spécifiquement, en matière de transit communautaire externe, la détermination de l’État membre compétent pour procéder au recouvrement des droits de douane et institue une présomption de compétence en faveur de l’État membre dont dépend le bureau de départ (arrêt du 14 avril 2005, Commission/Allemagne, C‑104/02, Rec. p. I‑2689, point 86).

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L’article 378, paragraphe 1, du règlement d’application prévoit en effet que, sans préjudice des règles relatives à la détermination du lieu de naissance d’une dette douanière énoncées à l’article 215 du code des douanes, lorsqu’un envoi n’a pas été présenté au bureau de destination alors que le lieu de l’infraction ou de l’irrégularité n’a pu être établi, cette infraction ou cette irrégularité est réputée avoir été commise dans l’État membre dont dépend le bureau de départ ou dans l’État membre dont dépend le bureau de passage à l’entrée de la Communauté et auquel un avis de passage a été remis, à moins que, dans le délai indiqué à l’article 379, paragraphe 2, du règlement d’application, la preuve ne soit apportée de la régularité de l’opération de transit ou du lieu où l’infraction ou l’irrégularité a été effectivement commise (arrêt du 20 janvier 2005, Honeywell Aerospace, C‑300/03, Rec. p. I‑689, point 21).

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La mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 379 du règlement d’application présuppose donc que le lieu de l’infraction ou de l’irrégularité ne peut être établi par les autorités douanières (arrêt du 14 novembre 2002, SPKR, C‑112/01, Rec. p. I‑10655, point 35).

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En conséquence, afin de vérifier la compétence de l’État membre qui a procédé au recouvrement des droits de douane, il convient de déterminer si, au moment où il a été constaté que l’envoi n’a pas été présenté au bureau de destination, le lieu de l’infraction ou de l’irrégularité pouvait être établi. Si tel est le cas, les dispositions des articles 203, paragraphe 1, et 215, paragraphe 1, du code des douanes permettent de désigner comme compétent pour recouvrer la dette douanière l’État membre sur le territoire duquel a été commise la première infraction ou irrégularité susceptible d’être qualifiée de soustraction à la surveillance douanière.

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En revanche, si le lieu de l’infraction ou de l’irrégularité n’a pu être ainsi établi, l’État membre dont dépend le bureau de départ est compétent pour procéder au recouvrement des droits de douane, conformément aux dispositions des articles 378 et 379 du règlement d’application.

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Afin de déterminer, dans l’affaire au principal, si les autorités italiennes étaient compétentes pour procéder au recouvrement des droits en cause, il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, compte tenu de l’ensemble des éléments pertinents disponibles au moment où il a été constaté que les envois n’ont pas été présentés au bureau de destination, si le lieu de commission de la première infraction ou irrégularité susceptible d’être qualifiée de soustraction à la surveillance douanière pouvait être établi. Si tel n’est pas le cas, la présomption de compétence en faveur de l’État membre dont dépend le bureau de départ prévue à l’article 378, paragraphe 1, du règlement d’application conduit à désigner la République fédérale d’Allemagne comme État membre compétent pour procéder au recouvrement des droits de douanes.

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Cette présomption ne peut être écartée au profit de la compétence d’un autre État membre que s’il est établi que la première infraction ou irrégularité a effectivement été commise sur le territoire de ce dernier. Néanmoins, cette preuve doit être rapportée à la satisfaction des autorités de l’État membre dont dépend le bureau de départ conformément à la procédure prévue à l’article 379 du règlement d’application, laquelle implique, notamment, le respect des délais qui y sont prévus.

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Dès lors, il convient de répondre à la troisième question que, afin de vérifier la compétence de l’État membre qui a procédé au recouvrement des droits de douane, il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer si, au moment où il a été constaté que l’envoi n’a pas été présenté au bureau de destination, le lieu de l’infraction ou de l’irrégularité pouvait être établi. Si tel est le cas, les dispositions des articles 203, paragraphe 1, et 215, paragraphe 1, du code des douanes permettent de désigner comme compétent pour recouvrer la dette douanière l’État membre sur le territoire duquel a été commise la première infraction ou irrégularité susceptible d’être qualifiée de soustraction à la surveillance douanière. En revanche, si le lieu de l’infraction ou de l’irrégularité n’a pu être ainsi établi, l’État membre dont dépend le bureau de départ est compétent pour procéder au recouvrement des droits de douane, conformément aux dispositions des articles 378 et 379 du règlement d’application.

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Sur la première branche de la première question et sur la deuxième question

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La juridiction de renvoi demande, en substance, si l’inobservation par les autorités douanières des délais de onze mois et de trois mois, respectivement prévus au bénéfice du principal obligé à l’article 379, paragraphes 1 et 2, du règlement d’application fait obstacle à la mise en recouvrement des droits de douanes.

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Ainsi que le gouvernement italien et la Commission l’ont observé à juste titre, l’inobservation du délai de onze mois n’empêche pas à lui seul le recouvrement de la dette douanière auprès du principal obligé (arrêts précités SPKR, points 27 à 33, et Commission/Allemagne, point 69).

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En revanche, la notification au principal obligé du délai de trois mois visé à l’article 379, paragraphe 2, du règlement d’application constitue un préalable obligatoire au recouvrement de la dette douanière par les autorités douanières (arrêts précités SPKR, point 32; Honeywell Aerospace, points 23 et 24, et Commission/Allemagne, point 71; ordonnance du 6 avril 2006, Reyniers & Sogama, C‑407/05, non publiée au Recueil, point 22, et arrêt du 8 mars 2007, Gerlach, C‑44/06, Rec. p. I‑2071, point 33).

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À cet égard, il convient de rappeler que ces délais de onze mois et de trois mois ont pour objectif d’assurer une application diligente et uniforme, par les autorités administratives, des dispositions en matière de recouvrement de la dette douanière dans l’intérêt d’une mise à disposition rapide des ressources propres de la Communauté (arrêts précités, SPKR, point 34, et Commission/Allemagne, points 69 et 78). En outre, le délai de trois mois a également pour finalité de protéger les intérêts du principal obligé en lui accordant un temps suffisant pour apporter, le cas échéant, la preuve de la régularité de l’opération de transit ou du lieu où l’irrégularité ou l’infraction a été effectivement commise (arrêts précités SPKR, point 38, et Honeywell Aerospace, point 24). Enfin, ce délai de trois mois vise à inciter le principal obligé à fournir dans un délai impératif les éléments dont il dispose en vue de la désignation rapide de l’État membre compétent pour le recouvrement des droits (arrêt du 21 octobre 1999, Lensing & Brockhausen, C‑233/98, Rec. p. I‑7349, point 30).

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Il ressort du libellé même des articles 378 et 379 du règlement d’application qu’il incombe au seul bureau de départ d’effectuer la notification prévue dans le respect de ces délais de onze mois et de trois mois, lorsqu’un envoi n’a pas été présenté au bureau de destination alors que le lieu de l’infraction ou de l’irrégularité n’a pu être établi.

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Dès lors, il convient de répondre à la première branche de la première question et à la deuxième question que lorsqu’un envoi n’a pas été présenté au bureau de destination et que le lieu de l’infraction ou de l’irrégularité ne peut être établi, il appartient au seul bureau de départ d’effectuer la notification prévue en respectant les délais de onze mois et de trois mois visés à l’article 379, paragraphes 1 et 2, du règlement d’application.

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Sur la seconde branche de la première question

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La juridiction de renvoi s’interroge sur la question de savoir si le fait de tenir un expéditeur en douane, en sa qualité de principal obligé, responsable des conséquences d’une opération de transit communautaire externe entachée d’une fraude qui ne lui est pas imputable est compatible avec le principe de proportionnalité, dans la mesure où la dette douanière peut, comme dans l’affaire au principal, largement excéder la rémunération perçue par le principal obligé pour ses services.

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La Commission doute de la pertinence de cette question dans la mesure où la réglementation douanière ne prévoit pas de limitations à la responsabilité du principal obligé. Elle suggère que cette question doit être comprise comme visant une situation dans laquelle il pourrait être inéquitable de mettre à la charge du principal obligé la responsabilité d’une fraude à laquelle il est étranger et à la commission de laquelle des employés des douanes du bureau de destination ont vraisemblablement été associés. Elle propose donc à la Cour d’élargir les termes de la question préjudicielle et de prendre en considération les critères permettant d’accorder une remise de droits pour des motifs d’équité, selon la procédure prévue aux articles 239 du code des douanes et 899 à 909 du règlement d’application. Elle soutient ainsi que, confrontées à une «situation particulière», les autorités italiennes auraient dû saisir la Commission de la demande de remise de droits conformément à l’article 905 du règlement d’application.

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M & M et la Commission ajoutent que l’application et l’interprétation uniformes du droit communautaire exigent que les décisions par lesquelles les autorités douanières refusent de faire droit à une telle demande soient soumises à un contrôle juridictionnel effectif et invitent la Cour, à cet égard, à se prononcer sur l’arrêt de la Corte suprema di cassazione du 27 septembre 2002.

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Le gouvernement italien estime que l’engagement de la responsabilité du principal obligé n’est pas contraire au principe de proportionnalité (arrêts du 17 juillet 1997, Pascoal & Filhos, C‑97/95, Rec. p. I‑4209, et du 9 mars 2006, Beemsterboer Coldstore Services, C‑293/04, Rec. p. I‑2263). Il soutient qu’il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur l’arrêt de la Corte suprema di cassazione du 27 septembre 2002 dans la mesure où elle n’a été saisie d’aucune question préjudicielle à cet égard.

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Selon une jurisprudence constante, le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, exige que les moyens mis en œuvre par une disposition communautaire soient aptes à réaliser l’objectif visé et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre (arrêts du 14 décembre 2004, Swedish Match, C‑210/03, Rec. p. I‑11893, point 47, et du 12 septembre 2006, Laserdisken, C‑479/04, Rec. p. I‑8089, point 53).

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Le principal obligé, en sa qualité de titulaire du régime de transit communautaire externe, est débiteur de la dette douanière résultant de l’inobservation des dispositions de ce régime. La responsabilité ainsi imposée au principal obligé vise à assurer une application diligente et uniforme des dispositions en matière de recouvrement de la dette douanière dans l’intérêt de la protection des intérêts financiers de la Communauté et de ses États membres. Le fait d’imposer ainsi au principal obligé le paiement de la dette douanière, quelle que puisse être l’ampleur de cette dette par rapport aux émoluments qu’il perçoit lorsqu’il agit, comme dans l’affaire au principal, en tant qu’expéditeur en douane, n’est pas contraire au principe de proportionnalité.

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Le fait que le principal obligé soit de bonne foi et que l’infraction au régime de transit communautaire externe résulte d’une fraude à laquelle il est étranger n’est pas non plus de nature à porter atteinte au principe de proportionnalité. Si tel était le cas, le principal obligé ne serait plus incité aussi fermement à s’assurer du bon déroulement des opérations de transit (voir, par analogie, arrêt Pascoal & Filhos, précité, points 51 à 55).

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Il convient néanmoins de rappeler que, lorsque la naissance de la dette douanière résulte de circonstances n’impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part du principal obligé, l’article 239 du code des douanes, qui constitue une clause générale d’équité, permet au principal obligé de solliciter la remise des droits. À cet effet, les articles 899 à 905 du règlement d’application instaurent une procédure de coopération administrative entre les autorités douanières et la Commission.

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Dès lors, il convient de répondre à la seconde branche de la première question que le fait de tenir un expéditeur en douane, en sa qualité de principal obligé, responsable de la dette douanière n’est pas contraire au principe de proportionnalité.

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Sur les dépens

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La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

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Dispositif

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Par ces motifs

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la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

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Afin de vérifier la compétence de l’État membre qui a procédé au recouvrement des droits de douane, il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer si, au moment où il a été constaté que l’envoi n’a pas été présenté au bureau de destination, le lieu de l’infraction ou de l’irrégularité pouvait être établi. Si tel est le cas, les dispositions des articles 203, paragraphe 1, et 215 paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, permettent de désigner comme compétent pour recouvrer la dette douanière l’État membre sur le territoire duquel a été commise la première infraction ou irrégularité susceptible d’être qualifiée de soustraction à la surveillance douanière. En revanche, si le lieu de l’infraction ou de l’irrégularité n’a pu être ainsi établi, l’État membre dont dépend le bureau de départ est compétent pour procéder au recouvrement des droits de douane, conformément aux dispositions des articles 378 et 379 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement n° 2913/92.

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Lorsqu’un envoi n’a pas été présenté au bureau de destination et que le lieu de l’infraction ou de l’irrégularité ne peut être établi, il appartient au seul bureau de départ d’effectuer la notification prévue en respectant les délais de onze mois et de trois mois visés à l’article 379, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 2454/93.

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Le fait de tenir un expéditeur en douane, en sa qualité de principal obligé, responsable de la dette douanière n’est pas contraire au principe de proportionnalité.

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