Jurisprudence
Cour de cassation, 10 novembre 2009, n° 08-19.354
Texte intégral de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Anstalt Marinazur, dont le siège est au Liechtenstein, est propriétaire d'un immeuble situé en France ; que l'administration fiscale lui a notifié le 30 octobre 2001 un redressement relatif à la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par les personnes morales, au titre de la période 1993 à 1999, selon la procédure de taxation d'office ; qu'après mise en recouvrement des impositions, et rejet de sa réclamation, la société Anstalt Marinazur a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir le dégrèvement des droits réclamés ;
Attendu que la société Anstalt Marinazur soutient que la cour d'appel a, en lui faisant application des dispositions de l'article 990 E du code général des impôts, violé l'article 56 du Traité instituant la communauté européenne, dont la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit qu'il s'oppose à ces dispositions, et dont peut se prévaloir une société qui a son siège au Lichtenstein, Etat intégré à l'Espace économique européen ; que, par arrêt du 10 février 2009, la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation a interrogé à titre préjudiciel la Cour de justice des communautés européenne sur la question de savoir si l'article 40 de l'accord sur l'Espace économique européen, qui interdit au sein de cet espace les restrictions aux mouvements de capitaux, s'oppose à une législation telle que celle résultant des articles 990 D et suivants du code général des impôts, dans leur rédaction alors applicable ; qu'il convient de surseoir à statuer sur le pourvoi jusqu'à l'arrêt à intervenir de la Cour de justice des communautés européennes ;
PAR CES MOTIFS:
Sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu'à l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes dans le litige objet des pourvois n° 07 13.448 et 07 13.562 ;
Renvoie l'affaire à la formation restreinte du 8 décembre 2009 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.
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Faits et procédure
Anstalt Marinazur, établie au Liechtenstein et propriétaire d’un immeuble en France, avait été taxée d’office à la taxe immobilière de 3 % pour 1993 à 1999. Après rejet de sa réclamation, elle demandait le dégrèvement devant le juge judiciaire. En cassation, elle invoquait la libre circulation des capitaux dans l’Espace économique européen contre les conditions d’exonération appliquées.
Question de droit
Le pourvoi relatif à la taxe immobilière de 3 % d’une société du Liechtenstein doit-il être suspendu dans l’attente d’une réponse préjudicielle déjà sollicitée sur l’article 40 de l’accord EEE ?
Droit applicable
L’article 40 de l’accord sur l’Espace économique européen interdit les restrictions aux mouvements de capitaux dans cet espace. Un précédent renvoi de la chambre commerciale, du 10 février 2009, avait demandé à la juridiction européenne si cet article s’opposait aux articles 990 D et suivants du CGI dans leur rédaction alors applicable. Le pourvoi dépendait de cette question non encore résolue.
Motifs et solution
La Cour sursoit à statuer jusqu’à l’arrêt européen à intervenir dans le litige correspondant aux pourvois 07-13.448 et 07-13.562, renvoie l’affaire à une formation ultérieure et réserve les dépens. Il s’agit d’une suspension du pourvoi, et non d’une décision reconnaissant l’exonération, annulant les impositions ou tranchant la compatibilité du régime avec le droit de l’EEE.