Jurisprudence

Conseil d’État, 13 octobre 2026, n° 512883

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Faits et procédure

Des contribuables contestent des suppléments d’impôt sur le revenu de 2009 à 2013 et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 2011 à 2013, liés notamment aux résultats de la société hongkongaise Asiexa Ltd. Après le rejet de leur appel par la CAA de Nancy, ils se pourvoient en cassation.

Question de droit

Les moyens relatifs à la qualification de la société étrangère, à son activité en France et aux garanties du contrôle permettent-ils l’admission du pourvoi ?

Droit applicable

L’article L. 822-1 du code de justice administrative soumet le pourvoi à une procédure préalable d’admission. Les moyens invoquent notamment l’article 8 du CGI, l’évaluation d’office et les garanties attachées au contrôle et à l’abus de droit.

Motifs et solution

Le Conseil d’État estime qu’aucun des moyens ne permet l’admission du pourvoi et refuse de l’admettre. La qualification d’Asiexa Ltd, l’existence alléguée d’un établissement stable, l’activité occulte et les irrégularités procédurales sont exposées comme moyens des contribuables. Cette non-admission ne comporte pas une nouvelle interprétation motivée au fond de ces questions.

Texte intégral de la décision

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Vu la procédure suivante :

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Mme G... P... et M. L... R... Z... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis, respectivement, au titre des années 2009 à 2013 et au titre des années 2011 à 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2203594 du 8 avril 2024, ce tribunal a rejeté leur demande.

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Par un arrêt n° 24NC01503 du 18 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par Mme P... et M. R... Z... contre ce jugement.

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Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 18 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme P... et M. R... Z... demandent au Conseil d’Etat :

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1°) d’annuler cet arrêt ;

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2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

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3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu :

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- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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- le code de justice administrative ;

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Après avoir entendu en séance publique :

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- le rapport de Mme Agathe Cavaliere, auditrice,

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- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

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La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme P... et M. R... Z... ;

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Considérant ce qui suit :

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1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

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2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, Mme P... et M. R... Z... soutiennent que la cour administrative d’appel de Nancy :

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- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que l’administration fiscale avait pu établir les impositions en litige sans leur accorder le bénéfice des garanties prévues en cas de mise en œuvre de la procédure de répression des abus de droit ;

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- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que M. R... Z... était, en application de l’article 8 du code général des impôts, imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison des résultats réalisés par la société de droit hongkongais Asiexa Ltd, en qualité d’associé unique de cette société, alors que, d’une part, l’unique associé de cette société était une personne morale et que, d’autre part et en tout état de cause, la société Asiexa Ltd devait être assimilée à une société par actions simplifiée unipersonnelle soumise de plein droit, de par sa forme, à l’impôt sur les sociétés ;

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- a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que l’exercice d’une activité occulte était caractérisé pour l’ensemble de la période en litige alors que, d’une part, la société Asiexa Ltd avait été immatriculée en France à compter de décembre 2012 et y avait désigné un représentant fiscal et que, d’autre part, l’activité d’achat-revente en cause avait été exercée, pour la période antérieure, par une société tierce ;

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- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que l’opposition à contrôle fiscal était caractérisée au sens de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales, alors qu’aucun procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal n’avait été notifié et que l’administration avait été préalablement informée du changement de domicile de M. R... Z... ;

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- a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que la société Asiexa Ltd devait être regardée comme ayant exploité une entreprise en France au cours de la période en litige, depuis un établissement stable situé à Burnhaupt-le-Bas (Haut-Rhin), alors que l’activité de vente à distance en cause était celle de la société française Varonia Technologies, dont elle était un simple fournisseur, et que l’ensemble des moyens d’exploitation identifiés par l’administration appartenaient à cette société ;

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- l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant, d’une part, qu’ils ne pouvaient utilement faire valoir que la société Asiexa Ltd avait été privée de la garantie d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur en l’absence de restitution des documents et pièces saisis, avant la vérification, dans le cadre d’une procédure de visite domiciliaire diligentée sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales et, d’autre part, que ces documents et pièces avaient de surcroît été restitués le 19 octobre 2016 ;

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- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que la procédure d’évaluation d’office suivie par l’administration n’était pas subordonnée à la notification préalable au contribuable d’une mise en demeure de déposer des déclarations de résultats.

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3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

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D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme P... et M. R... Z... n’est pas admis.

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Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme G... P... et à M. Q... R... Z....

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Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.

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Délibéré à l'issue de la séance du 10 septembre 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Agathe Cavaliere, auditrice-rapporteure.

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Rendu le 13 octobre 2026

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La présidente :

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Signé : Mme Anne Egerszegi

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La rapporteure :

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Signé : Mme Agathe Cavaliere

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Le secrétaire :

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Signé : M. Brian Bouquet

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mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Pour expédition conforme,

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Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :