Jurisprudence

TA de Montreuil, 9 juillet 2026, n° 2213813

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Faits et procédure

Boston Management Research, pour le fonds Global Dividend Income Portfolio, sollicitait la restitution de 380 287 euros de retenues à la source sur des dividendes de 2011 et 2012, avec intérêts moratoires. L’administration contestait la justification de sa comparabilité avec un organisme de placement collectif français.

Question de droit

La demande de restitution peut-elle prospérer sans documents suffisamment précis établissant les caractéristiques comparables du fonds pour les années concernées ?

Droit applicable

L’ordonnance se réfère au régime des organismes de placement collectif visés à l’article 119 bis, 2 du CGI et au 7° de l’article R. 222-1 du CJA. Celui-ci permet le rejet des requêtes dont les moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions nécessaires à leur examen.

Motifs et solution

Les prospectus et documents « Statement of additional information » des années litigieuses n’étaient pas justifiés ; les liens indiqués ne renvoyaient pas aux pièces attendues. Le document d’enregistrement initial produit ultérieurement ne démontrait pas davantage la comparabilité. Ce défaut de justification suffisait à rejeter la demande par ordonnance. La décision ne tranche pas abstraitement l’éligibilité de tous les fonds étrangers ni n’exclut les documents en langue anglaise par principe.

Texte intégral de la décision

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Vu la procédure suivante :

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Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, et un mémoire enregistré le 26 mai 2026, la société Boston Management Research, agissant pour le compte du fonds Global Dividend Income Portfolio, représentée par Me Lauratet, demande au tribunal :

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1°) de lui accorder la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant total de 380 287 euros sur des dividendes distribués au titre des années 2011 et 2012, cette somme étant assortie des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

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2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.

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Par une ordonnance du 27 mai 2026, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 26 juin 2026, à 12 heures.

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Vu les autres pièces du dossier.

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Vu :

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- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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- le code de justice administrative.

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Considérant ce qui suit :

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Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ».

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Il résulte de l’instruction que, pour s’opposer à la demande de la société requérante tendant à la restitution de retenues à la source effectuées sur des dividendes versés au titre des années 2011 et 2012, l’administration fait notamment valoir, en défense, que l’intéressée ne produit aucun document permettant de justifier que le fonds litigieux présenterait des caractéristiques similaires à celles d’un des organismes de placement collectif établis en France, d’ailleurs visés, depuis l’intervention de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, au 2° du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts. L’administration relève à cet égard, notamment, qu’il n’est pas justifié, pour les années 2011 et 2012, des prospectus et des documents « Statement of additional information » (SAI), et que les liens indiqués dans la requête ne renvoient pas vers les pièces justificatives demandées. Les éléments produits en dernier lieu par la société requérante, notamment le document « Initial registration statement » rédigé en anglais, ne permettent pas de contredire l’administration qui a relevé que la comparabilité du fonds litigieux avec un organisme de placement collectif n’était pas justifiée. Dans ces conditions, le moyen tiré par la requérante de la comparabilité du fonds qu’elle représente à un organisme de placement collectif doit être regardé comme n’étant manifestement pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, alors que l’absence de démonstration de cette comparabilité suffit à elle seule à établir le refus de restitution de la retenue à la source en litige, ses conclusions aux fins de restitution doivent être rejetées, en application des dispositions précitées du 7° de l’article 222-1 du code de justice administrative.

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O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la société Boston Management Research, agissant pour le compte du fonds Global Dividend Income Portfolio, est rejetée.

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Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Boston Management Research, agissant pour le compte du fonds Global Dividend Income Portfolio, et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents.

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Fait à Montreuil, le 9 juillet 2026.

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Le président de la 9ème chambre,

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J.-M. Guérin-Lebacq

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La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.