Jurisprudence
TA de Montreuil, 2 juillet 2026, n° 2408474
Texte intégral de la décision
Vu la procédure suivante:
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, la société de droit autrichien Bora Holding GmbH, représentée par la société Obholzer F. & Partner Steuerberatungs GmbH, demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 2 803,82 euros dont elle disposait au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Elle soutient que la demande de remboursement a été déposée le 28 septembre 2023 dans le délai requis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la société requérante justifie avoir déposé la demande de remboursement le 28 septembre 2023 dans le délai requis ;
- il y a lieu de procéder à une substitution de motifs : la société ne peut solliciter le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure dérogatoire dès lors que, possédant un établissement stable en France, elle n’est pas un assujetti non établi en France au sens de l'article 242-0 M de l’annexe II au code général des impôts et qu’il n’est pas établi que les factures dont le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée est sollicité sont afférentes à son activité propre et non à l’activité de sa succursale française.
Par une ordonnance du 10 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
- et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit:
La société Bora Holding GmbH, dont le siège social est en Autriche et qui a pour activité la fabrication et la vente d’appareils électroménagers, a sollicité le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 2 803,82 euros dont elle estimait disposer au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, selon la procédure dite dérogatoire prévue par les dispositions du d) du V de l'article 271 du code général des impôts et des articles 242-0 M et suivants de l'annexe II au même code. Un refus lui ayant été opposé le 21 mai 2024, elle demande au tribunal d’en prononcer le remboursement.
Sur le motif initial de rejet :
Aux termes de l'article 242-0 R de l’annexe II au code général des impôts : « I. – Pour bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti non établi en France doit adresser au service des impôts une demande de remboursement. Cette demande est introduite par voie électronique au moyen du portail mis à sa disposition par l'Etat de l'Union européenne où l'assujetti est établi. La demande de remboursement est introduite au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période à laquelle elle s'applique. / (...) ».
Il résulte de l'instruction que la demande de remboursement en litige a initialement été rejetée au motif qu’elle avait été déposée le 13 mars 2024 alors qu’elle aurait dû être déposée avant le 30 septembre 2023. Les pièces jointes à la requête de la société requérante établissant que la demande a été déposée le 28 septembre 2023, l’administration abandonne ce motif dans son mémoire en défense.
Sur la demande de substitution de motifs :
Aux termes des dispositions du V de l’article 271 du code général des impôts : « Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : / (…) d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres l’Union européenne ou dans d'autres pays (...) ». Aux termes de l'article 242-0 M de l’annexe II au même code : « Aux fins de l'application des articles 242-0 N à 242-0 Z ter, on entend par : / 1° assujetti non établi en France, tout assujetti établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui n'a en France ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées, ni, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, son domicile ou sa résidence habituelle. (...) ». Aux termes de l'article 242-O N de la même annexe : « Un assujetti non établi en France peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis en France par d'autres assujettis ou ayant grevé l'importation de biens en France, dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour les besoins des opérations suivantes : / 1° les opérations dont le lieu d'imposition se situe hors de France mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu d'imposition était situé en France ; (...) ».
Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) / IV. - La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. (…) ». Aux termes de l'article 242-0 A de l’annexe II au même code : « Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile ». Aux termes de l'article 286 ter du même code : « Est identifié par un numéro individuel : / 1° Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction (...) ».
En vertu de l'article 293 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période en litige, les assujettis établis en France bénéficient, pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé un chiffre d'affaires supérieur à des montants précisés par ce même article. Aux termes de l'article 293 E du même code, dans sa rédaction applicable à la période en litige : « Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d'honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu. / En cas de délivrance d'une facture, d'une note d'honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d'honoraires ou le document doit comporter la mention : " TVA non applicable, article 293 B du CGI " ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 17 juillet 2009, Commission des Communautés européennes contre République italienne (C-244/08), rendu sous l’empire de la huitième directive 79/1072/CEE du Conseil du 6 décembre 1979 mais transposable à la directive 2008/09/CE du 12 février 2008, ainsi que de son arrêt du 25 octobre 2012, Daimler AG et Widex A/S (C‑318/11 et C‑319/11), que l’expression « établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées », mentionnée à l'article 242-0 M de l’annexe II au code général des impôts, doit être interprétée en considérant comme un assujetti non-résident une personne qui ne possède pas d’établissement stable réalisant des opérations taxables d’une manière générale. L’existence d’opérations actives dans l’État membre concerné est ainsi le facteur déterminant pour exclure le recours à la procédure dérogatoire. Le cadre réglementaire instituant une distinction uniquement en fonction du lieu d’établissement de l’assujetti suppose qu’il existe, en ce qui concerne le mode de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, seulement deux catégories d’assujettis dont la première, à savoir les assujettis établis dans l’État membre dans lequel ils effectuent les achats de biens et de services ou des importations de biens grevés de taxe sur la valeur ajoutée, a droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et la seconde, à savoir les assujettis non établis dans cet État membre, au remboursement de cette taxe. Il en résulte que, aux fins de l’exclusion d’un droit à remboursement, doit être constatée la réalisation effective d’opérations imposables par l’établissement stable dans l’État de présentation de la demande de remboursement, et non pas une simple aptitude dudit établissement à la réalisation de telles opérations.
D'une part, l’administration soutient, dans son mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024 et communiqué à la société requérante, que la procédure dérogatoire régie par les articles 242-0 M et suivants de l'annexe II au code général des impôts n’est pas applicable à la demande de remboursement dès lors que, possédant un établissement stable en France, la société requérante n’est pas un assujetti non établi en France au sens de l'article 242-0 M. Il résulte de l'instruction, et n’est pas contesté, que la société requérante a une succursale en France, laquelle est identifiée au répertoire SIRENE et dépose des déclarations d’impôt sur les sociétés, et qu’elle dispose ainsi d’un établissement stable en France. Toutefois, il résulte également de l'instruction que cette succursale bénéficiait au titre de la période en litige du régime de la franchise en base régi par l'article 293 B du code général des impôts dans sa version applicable de sorte qu’elle n’était pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et ne pouvait être regardée comme réalisant effectivement des opérations imposables en France. Dans ces conditions, l’administration n’est pas fondée à soutenir que la société requérante ne pouvait solliciter un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée par la voie de la procédure dérogatoire au motif qu’elle n’est pas un assujetti non établi en France au sens du 1° de l'article 242-0 M de l’annexe II au code général des impôts.
D'autre part, l’administration soutient, dans le même mémoire en défense, que la procédure dérogatoire régie par les articles 242-0 M et suivants de l'annexe II au code général des impôts n’est pas applicable à la demande de remboursement dès lors qu’il n’est pas établi que les factures dont le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée est sollicité sont afférentes à l’activité propre de la société requérante et non à l’activité de sa succursale française. Elle fait valoir que huit factures sur cent dix-sept ont été jointes à la demande, dont cinq factures de restaurants pour un nombre de personnes correspondant au nombre de salariés de la succursale française et une facture relative à l’acquisition d’un téléphone livré au domicile d’un salarié de la succursale. En l’absence de toute précision sur l’utilisation des biens et services objet des factures en litige, et alors que la société autrichienne est la seule en mesure d’apporter ces éléments, l’administration est fondée à refuser le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens et services dont il n’est pas établi qu’ils ont été utilisés pour les besoins d’opérations dont le lieu d'imposition se situe hors de France. Dans ces conditions, l’administration est fondée à solliciter cette substitution de motifs, laquelle ne prive la société requérante d’aucune garantie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de remboursement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Bora Holding GmbH est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Bora Holding GmbH et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Synthèse automatique
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Faits et procédure
Bora Holding GmbH, société autrichienne d’électroménager, a demandé le remboursement de 2 803,82 euros de TVA française au titre de 2022 selon la procédure réservée aux assujettis non établis. L’administration a d’abord rejeté la demande comme tardive, puis a abandonné ce motif. Elle a demandé une substitution fondée sur l’existence d’une succursale française et sur l’absence de preuve de l’affectation des dépenses à l’activité étrangère.
Question de droit
Une succursale française placée sous franchise exclut-elle la procédure de remboursement aux non-établis, et les dépenses litigieuses étaient-elles affectées à des opérations réalisées hors de France ?
Droit applicable
L’assujetti établi dans un autre État membre peut obtenir le remboursement de la TVA sur les biens et services utilisés pour des opérations situées hors de France qui ouvriraient droit à déduction. Une implantation française n’exclut cette procédure que si l’établissement stable réalise effectivement des opérations imposables ; une simple aptitude à en réaliser ne suffit pas. Le demandeur doit toutefois prouver l’affectation des dépenses aux opérations ouvrant droit.
Motifs et solution
Le tribunal juge que la succursale, bénéficiaire de la franchise en base, ne réalisait pas d’opérations effectivement imposables : sa seule existence n’excluait donc pas la procédure dérogatoire. Il admet néanmoins la substitution de motifs demandée par l’administration. Bora Holding n’apportait aucune précision sur l’utilisation des biens et services ; plusieurs factures paraissaient concerner les salariés de la succursale. Faute de preuve d’une affectation à des opérations hors de France, le remboursement est rejeté.