Jurisprudence

Services rendus aux succursales étrangères & TVA (siège vs établissement)

TA Melun · 17 septembre 2025 · 2406627

Une société française de courtage en assurance disposait de deux succursales au Maroc et au Sénégal, qui opéraient comme centres d'appels chargés de démarcher des clients potentiels pour commercialiser les produits d'assurance négociés par le siège (les contrats étaient ensuite signés électroniquement).

Les succursales opéraient à partir de listes de prospects établies par deux autres sociétés de groupe, établies respectivement au Maroc et au Sénégal, qui facturaient au siège français ces services de "qualification" des prospects (sur la base d'appels et de vérifications) avant de transmettre les listes qualifiées aux équipes des succursales.

🔷L’administration fiscale a redressé la société en matière de TVA (autoliquidation sur les importations de services) en estimant que les prestations des sociétés marocaine et sénégalaise n’étaient pas fournies aux succursales, mais au siège français :

▪️ les succursales n’avaient pas la capacité juridique de contracter avec les prospects ;

▪️elles n'étaient pas identifiées comme preneurs dans les contrats de prestations ;

▪️les factures étaient réglées par le siège ;

▪️les prestations de qualification de prospects profitaient en réalité au siège, seul cocontractant des assureurs.

🔷La société considérait au contraire que le lieu des prestations en cause était situé dans les pays des succursales (l’article 259 CGI fixe le lieu des prestations de services en France lorsque le preneur y a son siège, sauf lorsque les services sont fournis à un établissement stable situé à l’étranger).

🔷Le tribunal tranche en faveur de la société :

▪️les services ont bien été "consommés" par les succursales et non par le siège ;

▪️les succursales disposaient d’une permanence suffisante, avec des moyens humains (68 et 27 salariés) et techniques (locaux) leur permettant de recevoir et d’utiliser les services pour leurs propres besoins. Elles devaient donc être qualifiées d'établissement stable au sens de la TVA (critères CJUE, Welmory, C-605/12) ;

▪️ni l’absence de personnalité juridique des succursales, ni la centralisation des paiements en France, ni le fait que les contrats ne mentionnaient pas les succursales en qualité de preneur ne sont de nature à remettre en cause cette qualification qui, aux termes du tribunal, "ne saurait dépendre du seul statut juridique de l’entité concernée ou des décisions qu’elle est habilitée à prendre".

Le lieu des prestations étant situé hors de France → pas de TVA en France.

Références et sources officielles

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Décision principale

Jurisprudence citée

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