Jurisprudence
Retour de la French « branch tax » : affaire Segro (REIT/SIIC), QPC
L’article 115 quinquies du CGI – « branch tax » française (littéralement impôt sur la succursale) – prévoit que les bénéfices réalisés en France par une société étrangère (généralement via un établissement stable type succursale – en principe imposés en France à l'IS) sont réputés distribués, et soumis à ce titre à retenue à la source (art. 119 bis et 187 CGI).
Il ne s’agit pas tant de taxer la fiction d'un flux notionnel entre l’établissement et le siège que de présumer que la société étrangère a, elle-même, distribué à ses associés non-résidents français tout ou partie des bénéfices réalisés en France. En 2019 le CE avait jugé le dispositif partiellement contraire au droit de l'UE, conduisant à une réforme permettant à la société de démontrer que ses bénéfices français n'ont pas été désinvestis de la succursale (Cofinimmo).
Cette nouvelle affaire (il y en a peu) concerne Segro PLC (UK) qui bénéficie au Royaume-Uni du régime « REIT » : exonération d’impôt sur les revenus locatifs, les plus-values immobilières et les dividendes de filiales étrangères.
Segro PLC opère en France via une succursale, qui détient à son actif les titres de la holding française du groupe, laquelle détient plusieurs filiales immobilières. Les entités françaises du groupe ont opté pour le régime SIIC qui leur permet d’être exonérées d’IS sous condition de distribution de leurs bénéfices (208 C CGI).
L’administration a estimé que les bénéfices de la succursale (provenant des dividendes versés par la holding française) devaient être réputés distribués aux associés non-résidents > redressement de RAS pour près de 20M€.
La société a saisi le juge de l’impôt, soulevant d'abord une QPC pour rupture d’égalité devant la loi et les charges publiques :
▪️ entre investisseurs de SIIC résidentes et investisseurs de SIIC étrangères via succursale FR (retenue à la source FR, puis imposition dans l’État de résidence) ;
▪️entre non-résidents actionnaires de SIIC françaises (<10 % → retenue réduite conventionnelle de 15 %) et ceux de SIIC étrangères via succursale FR (retenue légale de 25%).
Le TA de Montreuil vient d’apporter sa réponse sur la QPC :
▪️l’art. 115 quinquies prévoit une restitution si le bénéficiaire est domicilié en France, donc pas de double imposition ;
▪️la différence de taux résulte non de la loi mais de la convention fiscale.
👉 La QPC est jugée dépourvue de sérieux et ne sera pas transmise.
Le débat se déplace sur le fond, une décision du TA est attendue prochainement.
De prime abord, la convention fiscale franco-britannique devrait permettre de développer des arguments nouveaux par rapport à l'affaire Cofinimmo (la difficulté résidant dans l'article 6 de son protocole additionnel). On devrait par ailleurs avoir confirmation qu'une REIT UK peut bien se prévaloir de la convention.
La bataille s’annonce rude.
Références et sources officielles
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Décision principale
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Décision principale : source officielle
Open Data de la justice administrative
Conventions fiscales et textes internationaux
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