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Conventions & accords

Accords fiscaux France–Madagascar

Convention en vigueur

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  1. Convention fiscale France–Madagascar
  2. Échange de lettres constituant un accord entre la France et Madagascar sur l'imposition des personnels de coopération technique
  3. Accord France–Madagascar de 1963 sur le régime fiscal du personnel de coopération

Texte intégral

Convention fiscale France–Madagascar

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Sommaire du texte
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20
  21. Article 21
  22. Article 22
  23. Article 23
  24. Article 24
  25. Article 25
  26. Article 26
  27. Article 27
  28. Article 28
  29. Article 29
  30. Article 30
  31. Article 31

Article 1er

Article 2 - Impôts visés

Article 3 - Définitions générales

Article 4 - Résident

Article 5

Article 6 - Revenus immobiliers

Article 7 - Bénéfices des entreprises

Article 8 - Navigation maritime et aérienne

Article 9

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Article 10 - Dividendes

Article 11 - Intérêts

Article 12 - Redevances

Article 13 - Gains en capital

Article 14 - Professions indépendantes

Article 15 - Professions dépendantes

Article 16

Article 17 - Artistes et sportifs

Article 18

Article 19 - Fonctions publiques

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Article 20 - Etudiants

Article 21 - Autres revenus

Article 22

Article 23 - Non-discrimination

Article 24 - Procédure amiable

Article 25 - Echange de renseignements

Article 26 - Assistance au recouvrement

Article 27 - Recouvrement des créances non fiscales

Article 28

Article 29 - Champ d'application territorial

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Article 30 - Entrée en vigueur

Article 31 - Dénonciation

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Échange de lettres

Échange de lettres constituant un accord entre la France et Madagascar sur l'imposition des personnels de coopération technique

En vigueur

Texte officiel - Échange de lettres constituant un accord entre la France et Madagascar sur l'imposition des personnels de coopération technique

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ÉCHANGE DE LETTRES CONSTITUANT UN ACCORD ENTRE LA FRANCE ET MADAGASCAR SUR L’IMPOSITION DES PERSONNELS DE COOPÉRATION TECHNIQUE

I

Paris, le 23 mars 1979

Monsieur le Ministre,

À la suite du changement intervenu dans le système de rémunération des personnels de coopération technique française d’une part, et consécutivement à la nouvelle législation fiscale malgache d’autre part, j’ai l’honneur de proposer à votre agrément les dispositions suivantes qui remplacent, pour les agents soumis au nouveau système de rémunération, celles contenues dans l’échange de lettres du 4 juin 1973 relatives aux modalités d’imposition des personnels de coopération technique.

Conformément aux dispositions prévues par la législation fiscale malgache, les personnels de coopération technique française doivent calculer et verser eux-mêmes l’impôt correspondant aux rémunérations qu’ils auront perçues au cours d’un mois donné. Il appartient à ces mêmes personnels de mentionner dans leurs déclarations mensuelles les rappels de salaires perçus et la période couverte par ces rappels.

Le montant brut imposable est constitué mensuellement par une somme égale aux 100/256 du total de leurs rémunérations comprenant la solde de base, l’indemnité d’expatriation, la prime d’incitation et la majoration familiale pour enfants à charge. L’impôt sur les revenus salariaux et assimilés est assis sur une base nette déterminée par déduction de ce revenu brut :
- Des prestations familiales non imposables évaluées à dix mille cinq cents francs malgaches par mois pour un contribuable marié et à six mille deux cent cinquante francs malgaches par mois par enfant à charge;
- Des versements, retenues, frais et charges de toute nature, assurance sociale, supportés par l’agent et admis par la législation malgache.

Sont ajoutés au revenu net imposable ainsi défini et selon les normes fixées par la législation malgache les compléments de salaires et indemnités non représentatives de frais perçus par l’intéressé en sus des rémunérations ci-dessus.

Les autres revenus de source malgache perçus par l’agent, son conjoint ou les enfants considérés comme étant à sa charge sont imposés selon la législation fiscale malgache de droit commun, pourvu que les dispositions des conventions internationales en vigueur donnent à la République démocratique de Madagascar le droit d’en percevoir l’impôt.

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 19 de l’annexe I à la convention sur l’assistance technique, le Gouvernement de la République française communique, avant le 28 février de chaque année, au Gouvernement de la République démocratique de Madagascar, les éléments du montant imposable brut des rémunérations versées par ses soins, au cours de l’année précédente, à chacun des agents mis à la disposition du Gouvernement de la République démocratique de Madagascar.

Les gouvernements des deux pays se concerteront en tant que de besoin au niveau technique pour étudier les conséquences sur la situation fiscale des coopérants soit d’éventuels changements intervenant dans la législation fiscale malgache, soit résultant de l’évolution générale des rémunérations des personnels de coopération technique française.

Les dispositions du présent échange de lettres sont applicables à compter du 1er janvier 1979.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer votre accord sur les dispositions qui précèdent.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments de haute considération.

Le Ministre de la Coopération de la République française,
[Signé]
ROBERT GALLEY

Son Excellence Monsieur Rakotovao-Razakaboana
Ministre auprès du Président de la République chargé des Finances et du Plan de la République démocratique de Madagascar

II

Paris, le 23 mars 1979

Monsieur le Ministre,

Vous avez bien voulu, à la date du 23 mars 1979, m’adresser la lettre dont la teneur suit :

« À la suite du changement intervenu dans le système de rémunération des personnels de coopération technique française d’une part, et consécutivement à la nouvelle législation fiscale malgache d’autre part, j’ai l’honneur de proposer à votre agrément les dispositions suivantes qui remplacent, pour les agents soumis au nouveau système de rémunération, celles contenues dans l’échange de lettres du 4 juin 1973 relatives aux modalités d’imposition des personnels de coopération technique.

Conformément aux dispositions prévues par la législation fiscale malgache, les personnels de coopération technique française doivent calculer et verser eux-mêmes l’impôt correspondant aux rémunérations qu’ils auront perçues au cours d’un mois donné. Il appartient à ces mêmes personnels de mentionner dans leurs déclarations mensuelles les rappels de salaires perçus et la période couverte par ces rappels.

Le montant brut imposable est constitué mensuellement par une somme égale aux 100/256 du total de leurs rémunérations comprenant la solde de base, l’indemnité d’expatriation, la prime d’incitation et la majoration familiale pour enfants à charge. L’impôt sur les revenus salariaux et assimilés est assis sur une base nette déterminée par déduction de ce revenu brut :
- Des prestations familiales non imposables évaluées à dix mille cinq cents francs malgaches par mois pour un contribuable marié et à six mille deux cent cinquante francs malgaches par mois par enfant à charge;
- Des versements, retenues, frais et charges de toute nature, assurance sociale, supportés par l’agent et admis par la législation malgache.

Sont ajoutés au revenu net imposable ainsi défini et selon les normes fixées par la législation malgache les compléments de salaires et indemnités non représentatives de frais perçus par l’intéressé en sus des rémunérations ci-dessus.

Les autres revenus de source malgache perçus par l’agent, son conjoint ou les enfants considérés comme étant à sa charge sont imposés selon la législation fiscale malgache de droit commun, pourvu que les dispositions des conventions internationales en vigueur donnent à la République démocratique de Madagascar le droit d’en percevoir l’impôt.

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 19 de l’annexe I à la convention sur l’assistance technique, le Gouvernement de la République française communique, avant le 28 février de chaque année, au Gouvernement de la République démocratique de Madagascar, les éléments du montant imposable brut des rémunérations versées par ses soins, au cours de l’année précédente, à chacun des agents mis à la disposition du Gouvernement de la République démocratique de Madagascar.

Les gouvernements des deux pays se concerteront en tant que de besoin au niveau technique pour étudier les conséquences sur la situation fiscale des coopérants soit d’éventuels changements intervenant dans la législation fiscale malgache, soit résultant de l’évolution générale des rémunérations des personnels de coopération technique française.

Les dispositions du présent échange de lettres sont applicables à compter du 1er janvier 1979.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer votre accord sur les dispositions qui précèdent. »

J’ai l’honneur de vous faire savoir que le Gouvernement de la République démocratique de Madagascar donne son accord aux propositions formulées dans cette correspondance.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments de haute considération.

Le Ministre auprès du Président de la République chargé des Finances et du Plan de la République démocratique de Madagascar,
[Signé]
RAKOTOVAO-RAZAKABOANA

Son Excellence Monsieur Robert Galley
Ministre de la Coopération de la République française

Note éditoriale de collation : la citation intégrale dans la lettre II a été collationnée sur la publication diplomatique MEAE, pages PDF 4–5 (pages imprimées 58 (698)–58 (699)), le 30 septembre 2026. L’édition ONU abrège matériellement cette citation par [Voir lettre I]. Les notes ci-dessous proviennent de l’édition ONU. Aucune stipulation n’est reconstituée à partir du seul renvoi.

Notes de l’édition ONU :
1. Entré en vigueur le 23 mars 1979 par l’échange desdites lettres, avec effet rétroactif au 1er janvier 1979, conformément à leurs dispositions.
2. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 978, p. 267.

Accord

Accord France–Madagascar de 1963 sur le régime fiscal du personnel de coopération

En vigueur - régime fiscal du personnel de coopération

Texte intégral non reproduit : Le texte intégral n’est pas reproduit dans cette page. La base officielle des traités permet de consulter l’acte et son statut.

Textes applicables et chronologie

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Accès direct aux principales stipulations identifiables dans les textes présentés ci-dessous.

Convention fiscale France–Madagascar

Texte présenté dans cette page

Personnes visées
Article 1er
Impôts visés
Article 2
Résidence ou domicile fiscal
Article 4
Établissement ou représentation permanente
Article 5
Bénéfices ou revenus des entreprises
Article 7
Dividendes
Article 10
Intérêts ou revenus de créances
Article 11
Redevances ou droits analogues
Article 12
Gains en capital ou plus-values
Article 13
Autres revenus
Article 21
Non-discrimination
Article 23
Procédure amiable
Article 24
Échange de renseignements
Article 25
Assistance au recouvrement
Article 26
Entrée en vigueur
Article 30
Dénonciation
Article 31

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Publications officielles

Jurisprudence