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Conventions & accords

Accords fiscaux France–Pays-Bas

Convention en vigueur

Accéder aux textes (3)
  1. Convention fiscale France–Pays-Bas
  2. Arrangement franco-néerlandais sur les déductions fiscales pour charges de famille
  3. Accord France–Pays-Bas sur les bénéfices de navigation maritime

Texte intégral

Convention fiscale France–Pays-Bas

Convention modifiée par la convention multilatérale. Les stipulations issues de celle-ci produisent effet dans la mesure résultant des positions concordantes des parties, selon la disposition, l’impôt et la période concernés.

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Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier
  2. Article 1er
  3. Article 2
  4. Chapitre II
  5. Article 3
  6. Article 4
  7. Article 5
  8. Chapitre III
  9. Article 6
  10. Article 7
  11. Article 8
  12. Article 9
  13. Article 10
  14. Article 11
  15. Article 12
  16. Article 13
  17. Article 14
  18. Article 15
  19. Article 16
  20. Article 17
  21. Article 18
  22. Article 19
  23. Article 20
  24. Article 21
  25. Article 22
  26. Chapitre IV
  27. Article 23
  28. Chapitre V
  29. Article 24
  30. Chapitre VI
  31. Article 25
  32. Article 26
  33. Article 27
  34. Article 28
  35. Article 29
  36. Article 30
  37. Chapitre VII
  38. Article 31
  39. Article 32
  40. PROTOCOLE

Article 1er

Article 2 - Impôts visés

Article 3 - Définitions générales

Article 4 - Domicile fiscal

Article 5 - Etablissement stable

Article 6 - Revenus immobiliers

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Article 7 - Bénéfices des entreprises

Article 8

Article 9

Article 10 - Dividendes

Article 11 - Intérêts

Article 12 - Redevances

Article 13 - Gains en capital

Article 14 - Professions indépendantes

Article 15 - Professions dépendantes

Article 16 - Administrateurs, directeurs (bestuurders) et commissaires (commissarissen) de sociétés

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Article 17 - Artistes et sportifs

Article 18

Article 19 - Fonctions publiques

Article 20 - Professeurs

Article 21 - Etudiants et stagiaires

Article 22

Article 23 - Imposition de la fortune

Article 24

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Article 25 - Non-discrimination

Article 26 - Application de la Convention

Article 27 - Procédure amiable

Article 28 - Echange de renseignements

Article 29 - Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

Article 30 - Extension territoriale

Article 31

12 13

Article 32

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Notes de la source (14)

Note 1 Dispositions résultant de l’application combinée du Préambule de la Convention et des 3 et 6 de l’article 6 de la CML.

Note 2 Dispositions résultant de l’application combinée du Préambule de la Convention et des 1 et 2 de l’article 6 de la CML.

Note 3 Dispositions applicables en vertu des 1 et 2 de l’article 7 de la CML.

Note 4 Dispositions résultant de l’application combinée du 3 de l’article 5 de la Convention et des 4 et b) du 5 de l’article 13 de la CML.

Note 5 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 5 de la Convention et du 1 de l’article 15 de la CML.

Note 6 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 9 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 17 de la CML.

Note 7 Dispositions résultant de l’application combinée du a) du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 8 de la CML.

Note 8 Dispositions résultant de l’application combinée du 1 de l’article 13 de la Convention et des 1, 2 et 7 de l’article 9 de la CML.

Note 9 Disposition résultant de l’application combinée du 1 de l’article 27 de la Convention et de la première phrase du 1 et du a) du 4 de l’article 16 de la CML.

Note 10 Disposition résultant de l’application combinée du 3 de l’article 27 de la Convention et de la première phrase du 3 et du i) du c) du 4 de l’article 16 de la CML.

Note 11 Partie VI de la CML, dispositions applicables en vertu de l’article 18 et du 1 de l’article 26 de la CML.

Note 12 Conformément aux dispositions de son article 2, l’avenant signé le 7 avril 2004 a été ratifié et les instruments de ratification échangés.

Il est entré en vigueur le trentième jour suivant l’échange des instruments de ratification, soit le 24 juillet 2005. Ses dispositions s’appliquent aux années et périodes imposables commençant le 1er avril 2004 ou après le 1er avril 2004.

Note 13 Conformément aux dispositions du 2 de l'article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er juillet 2019 pour les Pays-Bas.

Ses dispositions prennent effet à l'égard de la Convention, conformément à l’article 35 et 36 de la CML:

  • a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du premier jour de l'année civile qui commence à compter du 1er janvier 2020 ; et
  • b) s'agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus au titre de périodes d'imposition commençant à ou après l'expiration d'une période de six mois calendaires à compter du 1er juillet 2019 ;
  • c) s’agissant de l’arbitrage, en ce qui concerne les cas soumis à l’autorité compétente d’un Etat contractant, à compter du 1er juillet 2019, et, en ce qui concerne les cas soumis avant cette date, uniquement dans la mesure où les deux Etats contractants le décident.

Note 14 Paragraphe ajouté par l'avenant du 7 avril 2004.

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Texte officiel

Arrangement franco-néerlandais sur les déductions fiscales pour charges de famille

En vigueur

Texte officiel - Arrangement franco-néerlandais sur les déductions fiscales pour charges de famille

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ACTE TRA19270015

8 Février 1927 PAYS-BAS.

ARRANGEMENT CONCERNANT LES RÉDUCTIONS D'IMPÔTS POUR DES RAISONS DE CHARGE DE FAMILLE, SIGNÉ A PARIS.

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de S.M. la Reine des Pays-Bas, Sont convenus des dispositions suivantes: Les ressortissants de l’un des deux États Contractants qui sont imposables sur le territoire de l’autre État pourront bénéficier, dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, des réductions d'impôts ou de taxes, des dégrèvements à la base et des déductions qui y sont accordées, en matière fiscale, pour des raisons de charges de famille. Cet Accord aura effet à compter du 1er janvier 1925. Fait en double exemplaire. Aristide Briand. J. Loudon.

Accord

Accord France–Pays-Bas sur les bénéfices de navigation maritime

En vigueur - portée limitée

Texte officiel - Accord France–Pays-Bas sur les bénéfices de navigation maritime

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ÉCHANGE DE NOTES ENTRE LES GOUVERNEMENTS FRANÇAIS ET NÉERLANDAIS COMPORTANT UN ACCORD RELATIF À L’EXEMPTION RÉCIPROQUE DE L’IMPÔT SUR LE REVENU EN CE QUI CONCERNE CERTAINS CAS DE BÉNÉFICES RÉALISÉS PAR DES ENTREPRISES DE NAVIGATION. PARIS, LES 15 ET 28 FÉVRIER 1930.

I.

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.
DIRECTIONS DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES.
SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET DES UNIONS INTERNATIONALES.

PARIS, le 15 février 1930.

MONSIEUR LE MINISTRE,

En me référant à votre lettre du 27 janvier dernier, j’ai l’honneur de vous faire savoir que le Gouvernement de la République est disposé à mettre en vigueur l’accord suivant si le Gouvernement de la Reine prend un engagement identique :

Le Gouvernement néerlandais s’engage à ne percevoir aucun impôt assis sur les bénéfices réalisés par les navires de mer portant pavillon français appartenant à des particuliers ou des sociétés établis hors du territoire des Pays-Bays.

En conséquence, les entreprises de navigation françaises sont exemptées aux Pays-Bas des impôts sur le revenu (Wet op de Inkomstenbelasting van 19 December 1914, Staatsblad No. 563, Wet op de Verdedigingsbelasting II van 28 December 1926, Staatsblad No. 430) « et l’impôt sur les dividendes et les tantièmes » (Wet op de Dividend en Tantièmebelasting van 11 Januari 1918, Staatsblad No. 4).

Le Gouvernement français, de son côté, s’engage à ne percevoir aucun impôt assis sur les bénéfices réalisés en France par les navires portant pavillon néerlandais appartenant à des particuliers ou à des sociétés établis hors des territoires de la France.

En conséquence, les entreprises de navigation néerlandaises seront exemptées en France de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux institué par le titre premier de la loi du 31 juillet 1917 et de l’impôt sur le revenu prévu par la loi du 29 juin 1872 et le décret du 6 décembre suivant.

Les effets du présent accord partiront du 1er janvier 1930.

Veuillez etc.

BRIAND.

Monsieur le Jonkheer Loudon,
Ministre des Pays-Bas
à Paris.

II.
No 578.

PARIS, le 28 février 1930.

MONSIEUR LE MINISTRE,

En réponse à la lettre que Votre Excellence a bien voulu m’adresser en date du 15 février dernier, Direction des Affaires administratives et techniques, Sous-Direction des Affaires administratives et des Unions internationales, - lettre qui ne m’est parvenue qu’aujourd’hui - je suis chargé et j’ai l’honneur de porter à sa connaissance que le Gouvernement de la Reine est disposé à mettre en vigueur l’accord suivant, dont le texte correspond d’ailleurs à celui que j’avais eu l’honneur de lui proposer par ma lettre du 27 janvier, no 226.

Le Gouvernement néerlandais s’engage à ne percevoir aucun impôt assis sur les bénéfices réalisés par les navires de mer portant pavillon français appartenant à des particuliers ou des sociétés établis hors du territoire des Pays-Bas.

En conséquence, les entreprises de navigation françaises sont exemptées aux Pays-Bas des impôts sur le revenu « (Wet op de Inkomstenbelasting van 19 December 1914, Staatsblad No. 563 ; Wet op de Verdigingsbelasting II van 28 December 1926, Staatsblad No. 430) » et l’impôt sur les dividendes et les tantièmes » (Wet op de Dividend- en Tantièmebelasting van 11 Januari 1918, Staatsblad No. 4).

Le Gouvernement français, de son côté, s’engage à ne percevoir aucun impôt assis sur les bénéfices réalisés en France par les navires portant pavillon néerlandais appartenant à des particuliers ou à des sociétés établis hors des territoires de la France.

En conséquence, les entreprises de navigation néerlandaises seront exemptées en France de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux institué par le titre premier de la loi du 31 juillet 1917 et de l’impôt sur le revenu prévu par la loi du 29 juin 1872 et le décret du 6 décembre suivant.

Les effets du présent accord partiront du 1er janvier 1930.

Veuillez, etc.

LOUDON.

Son Excellence
Monsieur Aristide Briand,
Ministre des Affaires étrangères
à Paris.

Textes applicables et chronologie

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Accès direct aux principales stipulations identifiables dans les textes présentés ci-dessous.

Convention fiscale France–Pays-Bas

Texte présenté dans cette page

Personnes visées
Article 1er
Impôts visés
Article 2
Résidence ou domicile fiscal
Article 4
Établissement ou représentation permanente
Article 5
Bénéfices ou revenus des entreprises
Article 7
Dividendes
Article 10
Intérêts ou revenus de créances
Article 11
Redevances ou droits analogues
Article 12
Gains en capital ou plus-values
Article 13
Autres revenus
Article 22
Non-discrimination
Article 25
Procédure amiable
Article 27
Échange de renseignements
Article 28
Entrée en vigueur
Article 31
Dénonciation
Article 32

Documents officiels

Publications officielles

Jurisprudence