Jurisprudence

TA de Montreuil, 18 juin 2026, n° 2406146

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Faits et procédure

La fondation néerlandaise Stichting M. A… B… avait subi une retenue française sur ses dividendes de 2021 au taux interne de 26,50 %. Elle réclamait 3 795 € pour ramener ce prélèvement à 15 % selon la convention franco-néerlandaise. Elle produisait une attestation fiscale néerlandaise de résidence ; l’administration opposait l’absence d’assujettissement des fondations à l’impôt, sans contestation de ce point.

Question de droit

Une attestation néerlandaise de résidence suffisait-elle pour obtenir le taux conventionnel de 15 % sur les dividendes lorsqu’il n’était pas établi que la fondation était assujettie à l’impôt ?

Droit applicable

Les articles 119 bis, 2, et 187 du CGI fondent la retenue sur les dividendes versés hors de France, au taux de 26,50 % applicable en 2021. Le plafond de 15 % de l’article 10 de la convention franco-néerlandaise suppose un résident au sens de son article 4, assujetti à l’impôt selon un critère personnel. Le tribunal exclut de cette définition les personnes exonérées en raison de leur statut ou de leur activité ; une attestation de résidence ne remplace pas la preuve de cet assujettissement.

Motifs et solution

Le tribunal rejette la restitution. La retenue était valablement établie selon la loi française. Face à l’affirmation non contestée de l’administration selon laquelle les fondations sont en principe non imposables aux Pays-Bas, l’attestation produite ne démontrait pas que cette fondation était soumise à un impôt sur ses revenus en raison de son statut ou de son activité. Sa résidence conventionnelle n’était donc pas établie et le plafond de 15 % ne pouvait s’appliquer.

Texte intégral de la décision

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Vu la procédure suivante:

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Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 mai 2024, 5 novembre 2024 et 10 décembre 2025, la fondation de droit néerlandais Stichting M. A... B..., représentée par la société WTax, demande au tribunal de prononcer la restitution, à hauteur de 3 795 euros, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été versés au titre de l’année 2021.

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Elle soutient qu’elle est une résidente fiscale au sens de l’article 4 de la convention fiscale franco-néerlandaise ainsi qu’il résulte de l’attestation de l’administratif fiscale néerlandaise qu’elle produit.

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Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.

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Elle soutient que le moyen soulevé par la fondation requérante n’est pas fondé.

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Par une ordonnance du 10 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2026.

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Un mémoire présenté par le directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents a été enregistré le 22 mai 2026.

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Vu les autres pièces du dossier.

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Vu :

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- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le 16 mars 1973 ;

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- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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- le code de justice administrative.

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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

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Ont été entendus au cours de l’audience publique :

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- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,

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- et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.

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Considérant ce qui suit:

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La fondation de droit néerlandais Stichting M. A... B... a été soumise, en application des dispositions combinées du 2 de l’article 119 bis et de l’article 187 du code général des impôts, à des retenues à la source sur les dividendes perçus de sociétés françaises au titre de l’année 2021. Après rejet de sa réclamation par une décision du 29 décembre 2023, la fondation requérante demande au tribunal de prononcer la restitution partielle de ces retenues à la source par application du taux de 15% prévu à l’article 10 de la convention fiscale franco-néerlandaise.

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Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une convention fiscale, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.

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Sur l’application de la loi fiscale :

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Aux termes du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (…) ». En vertu du 1 de l’article 187 du même code, par renvoi au deuxième alinéa du I de l'article 219, ce taux était fixé à 26,50% en 2021.

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Il est constant que la fondation requérante, qui n’a pas son siège en France, a perçu des dividendes de source française. L’administration était dès lors fondée à appliquer aux dividendes en litige la retenue à la source prévue par les dispositions citées au point précédent.

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Aux termes de l’article 2 de la convention fiscale franco-néerlandaise du 16 mars 1973 : « (…) 3. Les impôts auxquels s’applique la Convention sont : / a) En ce qui concerne les Pays-Bas :- l’impôt sur le revenu (de inkomstenbelasting) ;- l’impôt sur les traitements, salaires, pensions (de loonbelasting) ;- l’impôt des sociétés (de vennootschap-sbelasting) ;- l’impôt sur les dividendes (de dividend-belasting) ;- l’impôt sur la fortune (de vermogens-belasting),(ci-après dénommés : " l’impôt néerlandais "). / b) En ce qui concerne la France :- l’impôt sur le revenu ;- l’impôt sur les sociétés ;- la contribution des patentes en ce qui concerne l’article 8, y compris toutes retenues à la source, tous précomptes ou avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus,(ci-après dénommés : " l’impôt français "). (...) ». Aux termes du 1 de l’article 4 de la même convention : « Au sens de la présente Convention, l'expression " résident de l’un des Etats " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ». Aux termes de l'article 10 de la même convention : « 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident de l’un des Etats à un résident de l’autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l’Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder : (...) / b) 15 p. cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas. (...) ».

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Les stipulations de l’article 4 de la convention franco-néerlandaise citées ci-dessus doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but. Il résulte des termes mêmes de ces stipulations, qui définissent le champ d’application de la convention, conformément à son objet principal qui est d’éviter les doubles impositions, que les personnes qui ne sont pas soumises à l’impôt en cause par la loi de l’Etat concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations. Dès lors, une personne exonérée d’impôt dans un Etat contractant à raison de son statut ou de son activité ne peut être regardée comme assujettie à cet impôt au sens du 1 de l’article 4 de cette convention, ni, par voie de conséquence, comme résident de cet Etat pour l’application de la convention.

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L’administration fait valoir, sans être contestée, que les fondations sont, par principe, des entités non imposables dans leur Etat. Dès lors, la seule production d’une attestation de l’administration fiscale néerlandaise indiquant que la fondation requérante était une résidente des Pays-Bas au sens de l'article 4 de la convention fiscale en 2021 ne permet pas d’établir qu’elle était soumise à un impôt sur ses revenus à raison de son statut ou de son activité. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que la fondation requérante serait une résidente des Pays-Bas pour l’application de la convention fiscale conclue avec cet Etat. Par suite, elle ne peut solliciter le bénéfice des stipulations du b) du 2 de l'article 10 de la convention fiscale franco-néerlandaise

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Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées.

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D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la fondation Stichting M. A... B... est rejetée.

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Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la fondation Stichting M. A... B... et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents.

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Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient :

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M. Marchand, président,

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Mme Syndique, première conseillère,

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M. Hégésippe, premier conseiller.

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Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.

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La rapporteure,

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N. Syndique

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Le président,

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A. Marchand

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Le greffier,

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S. Werkling

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La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.