Conventions & accords
Accéder aux textes (1)
Texte intégral
Convention fiscale France–Qatar
Convention modifiée par la convention multilatérale. Les stipulations issues de celle-ci produisent effet dans la mesure résultant des positions concordantes des parties, selon la disposition, l’impôt et la période concernés.
Lire ce texte
Sommaire du texte
Remarques : Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et le Qatar en vue d’éviter les doubles impositions signée le 4 décembre 1990, modifiée par un accord sous forme d’échanges de lettres du 12 janvier 1993 et par un avenant du 14 janvier 2008 (la « Convention »), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices signée par la France le 7 juin 2017 et par le Qatar le 4 décembre 2018 (la « CML »).
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la France le 26 septembre 2018 et par le Qatar le 23 décembre 2019.
Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s’appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d’encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France le 26 septembre 2018 et par le Qatar le 23 décembre 2019 sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la Convention entre la France et le Qatar en vue d’éviter les doubles impositions signée à Paris le 4 décembre 1990, approuvée par la loi n° 91-1392 du 31 décembre 1991 (JO du 3 janvier 1992), entrée en vigueur le 1er décembre 1994 et publiée par le décret n° 94-1107 du 19 décembre 1994 (JO n° 296 du 22 décembre 1994), modifiée par l’accord sous forme d’échange de lettres signé le 12 janvier 1993, approuvé par la loi n° 94-322 du 25 avril 1994 (JO n° 97 du 26 avril 1994), entré en vigueur le 1er décembre 1994 et publié par le décret n° 94-1108 du 19 décembre 1994 (JO n° 296 du 22 décembre 1994) et par l’Avenant signé à Doha le 14 janvier 2008, approuvé par la loi n° 2009-228 du 26 février 2009 (JO n° 49 du 27 février 2009), entré en vigueur le 23 avril 2009 et publié par le décret n° 2009-932 du 29 juillet 2009 (JO n° 175 du 31 juillet 2009) et de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (« CML ») signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018) et entrée en vigueur pour la France le 1er janvier 2019 et le 1er avril 2020 pour le Qatar.
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat du Qatar, Soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d’améliorer leur coopération en matière fiscale 1, Entendant éliminer la double imposition à l’égard d’impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents d’Etats tiers)2, sont convenus des dispositions suivantes :
Droit aux avantages de la Convention Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention 3.
Article 1er
Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat ou des deux Etats.
Article 2 - Impôts visés
1. Les impôts auxquels s'applique la Convention sont :
a) En ce qui concerne la France :
- l'impôt sur le revenu ;
- l'impôt sur les sociétés ;
- l'impôt de solidarité sur la fortune ;
- l'impôt sur les successions ; et toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus, (ci-après dénommés " impôt français ") ;
b) En ce qui concerne le Qatar :
- l'impôt sur le revenu des sociétés ;
- tout impôt sur le revenu global ou sur des éléments du revenu - y compris les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers -, tout impôt sur la fortune et tout impôt sur les successions, similaires à ceux auxquels s'applique la Convention en ce qui concerne la France (ci-après dénommés " impôt du Qatar ").
2. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts visés au paragraphe 1 ou qui les remplaceraient.
Les autorités compétentes des Etats se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3 - Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Les expressions " un Etat " et " l'autre Etat " désignent, suivant les cas, la République française (ci-après dénommée " France ") ou l'Etat du Qatar (ci-après dénommé " Qatar ") ;
b) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
c) Le terme " société " désigne toute personne morale de droit public ou privé (y compris, en ce qui concerne le Qatar, l'Etat du Qatar et ses collectivités territoriales), ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
d) Les expressions " entreprise d'un Etat " et " entreprise de l'autre Etat " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat ;
e) L'expression " trafic international " désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat ; L'expression " autorité compétente " désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget, ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas du Qatar, le ministre des Finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Article 4 - Résident
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat " désigne :
a) En ce qui concerne la France, toute personne qui, en vertu de la législation française, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, ou de son siège de direction ;
b) En ce qui concerne le Qatar, toute personne qui est domiciliée ou a son siège de direction au Qatar.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat dans lequel elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.
4. Pour l'application de la Convention, l'expression " résident d'un Etat " comprend cet Etat et ses collectivités territoriales.
Article 5 - Revenus immobiliers
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
2. L'expression " biens immobiliers " a le sens que lui attribue le droit de l'Etat où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4. Lorsque la propriété d'actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat et détenus par cette société ou cette autre personne morale, les revenus que le propriétaire tire de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet Etat selon la législation de cet Etat.
Article 6 - Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Les bénéfices imputés à un établissement stable sont ceux que cet établissement stable aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable. Pour déterminer ces bénéfices, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs, pourvu que ces dépenses soient raisonnables et nécessaires aux activités réalisées par cet établissement stable. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
3. A. - Au sens de la Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
B. - L'expression " établissement stable " comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier, et
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
C. - Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois.
D. - Nonobstant les dispositions des A, B et C ci-dessus, on considère qu'il n'y a pas " établissement stable " si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
E. - Nonobstant les dispositions des A et B, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'appliquent les dispositions du F - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au D et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions du D.
F. - Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
G. - Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 7 - Navigation maritime et aérienne
1. Les revenus qu'une entreprise de France tire de l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs, y compris les revenus accessoires à cette exploitation, sont exonérés au Qatar des impôts mentionnés à l'article 2, ainsi que de tout impôt similaire à la taxe professionnelle.
2. Les revenus qu'une entreprise du Qatar tire de l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs, y compris les revenus accessoires à cette exploitation, sont exonérés en France des impôts mentionnés à l'article 2. Nonobstant les dispositions de l'article 2, une telle entreprise est exonérée de la taxe professionnelle due en France à raison de cette exploitation.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1-d de l'article 3.
a) Au sens des paragraphes 1 et 2 du présent article, l'expression " entreprise du Qatar " vise Gulf Air tant que l'Etat du Qatar détient une participation dans cette société et toute entreprise désignée par le Gouvernement du Qatar ; et l'expression " entreprise de France " vise toute entreprise désignée par le Gouvernement français ;
b) La liste des entreprises désignées par chaque Gouvernement sera échangée par lettres par la voie diplomatique et fera l'objet de modifications selon la même procédure.
4. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat où se trouve le port d'attache de ce navire, ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat dont l'exploitant du navire est un résident.
5. Les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe (pool), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Article 8
4Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat à un résident de l'autre Etat ne sont imposables que dans cet autre Etat si la personne qui reçoit ces dividendes en est le bénéficiaire effectif.
2. Un résident du Qatar qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte afférent à ces dividendes acquitté, le cas échéant, par cette société. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de l'ensemble des dispositions de la présente Convention.
3. Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 6 ou de l'article 12 sont applicables.
5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
6. Une société qui est un résident de l'Etat du Qatar et qui est imposable en France selon les dispositions des articles 5, 6 ou 11 n'est pas passible en France de la retenue à la source sur les revenus réputés distribués prévue à l'article 115 quinquies du code général des impôts.
Article 9
5Revenus de créances
1. Les revenus de créances provenant d'un Etat et payés à un résident de l’autre Etat ne sont imposables que dans cet autre Etat si la personne qui reçoit ces revenus en est le bénéficiaire effectif.
2. L'expression " revenus de créances " employée dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des revenus de créances, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat d'où proviennent les revenus, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des revenus s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 6 ou de l'article 12 sont applicables.
Article 10
6Redevances
1. Les redevances provenant d'un Etat et payées à un résident de l'autre Etat ne sont imposables que dans cet autre Etat si la personne qui reçoit ces redevances en est le bénéficiaire effectif.
2. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique, ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les œuvres enregistrées pour la radiodiffusion ou la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 6 ou de l'article 12 sont applicables.
Article 11 - Gains en capital
1. a) Les gains qu'un résident d'un Etat tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 5 et situés dans l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
b) Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société dont l'actif est constitué pour plus de 80 p. cent de biens immobiliers ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans l'Etat où ces biens immobiliers sont situés, lorsque, selon la législation de cet Etat, ces gains sont soumis au même régime fiscal que les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par cette société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou à l'exercice par cette société d'une profession indépendante.
2. Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou droits - autres que les actions, parts ou droits visés au b du paragraphe 1 - qui font partie d'une participation substantielle dans une société sont imposables dans l'Etat dont la société est un résident. On considère qu'il existe une participation substantielle quand le cédant détient, directement ou indirectement, des actions, parts ou droits dont le total donne droit à plus de 25 p. cent des bénéfices de la société.
3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat a dans l'autre Etat, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat dispose dans l'autre Etat pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat dont le cédant est un résident.
Article 12 - Professions indépendantes
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat d'une base fixe pour l'exercice de ses activités.
S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
2. L'expression " profession libérale " comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 13 - Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 14, 15 et 16, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Sous réserve des dispositions des articles 15 et 16, et nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les rémunérations qu'un professeur ou un chercheur qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches, reçoit au titre de ces activités ne sont imposables que dans l'autre Etat. Cette disposition s'applique pendant une période n'excédant pas vingt-quatre mois décomptés à partir de la date de la première arrivée du professeur ou du chercheur dans le premier Etat afin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Les employés et les membres des équipages de compagnies aériennes d'un Etat sont exonérés d'impôt dans l'autre Etat en application de ce paragraphe. Cette disposition s'applique uniquement aux nationaux du premier Etat et aux personnes physiques qui étaient des résidents de cet Etat immédiatement avant de rendre les services.
Article 14 - Pensions
1. Sous réserve des dispositions de l'article 15, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat sont imposables dans cet Etat.
Article 15 - Fonctions publiques
1. Les rémunérations et pensions payées par un Etat ou l'une de ses collectivités territoriales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, collectivité, ou personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions des articles 13 et 14 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat ou l'une de ses collectivités territoriales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public.
Article 16 - Etudiants
1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
2. Les rémunérations qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit au titre de services rendus dans le premier Etat, ne sont pas imposables dans le premier Etat à condition que ces services soient en rapport avec ses études ou sa formation ou que la rémunération de ces services soit nécessaire pour compléter les ressources dont il dispose pour son entretien.
Article 16 A
7Autres revenus
1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention, ne sont imposables que dans cet Etat si la personne qui reçoit ces revenus en est le bénéficiaire effectif.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 5, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, ou une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 6 ou l'article 12, suivant le cas, sont applicables.
Article 17 - Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 5, que possède un résident d'un Etat et qui sont situés dans l'autre Etat, est imposable dans cet autre Etat si la valeur de ces biens immobiliers est supérieure à la valeur globale des éléments suivants de la fortune possédée par ce résident :
- les actions (autres que celles visées au paragraphe 3) émises par une société qui est un résident de l'Etat dans lequel les biens immobiliers sont situés, à condition qu'elles soient inscrites à la cote d'un marché boursier réglementé de cet Etat, ou que cette société soit une société d'investissement agréée par les autorités publiques de cet Etat ;
- les créances sur l'Etat dans lequel les biens immobiliers sont situés, sur ses collectivités territoriales ou ses institutions publiques ou sociétés à capital public, ou sur une société qui est un résident de cet Etat et dont les titres sont inscrits à la cote d'un marché boursier réglementé de cet Etat.
2. Pour l'application du paragraphe 1, les actions, parts ou autres droits dans une société dont les actifs sont constitués pour plus de 50 p. cent par des biens immobiliers situés dans un Etat, ou par des droits portant sur de tels biens immobiliers, sont considérés comme des biens immobiliers situés dans cet Etat. Toutefois, les biens immobiliers affectés par cette société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou affectés à l'exercice par cette société d'une profession indépendante, ne sont pas pris en considération pour la détermination du pourcentage ci-dessus. En outre, les actions de sociétés cotées et les titres des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie ne sont pas considérés comme des biens immobiliers en ce qui concerne le présent paragraphe, quelle que soit la composition des actifs de ces sociétés.
3. La fortune constituée par des actions, parts ou droits faisant partie d'une participation substantielle dans une société - autre qu'une société visée au paragraphe 2 - qui est un résident d'un Etat est imposable dans cet Etat. On considère qu'une personne détient une participation substantielle lorsqu'elle possède directement ou indirectement, seule ou avec des personnes apparentées, des actions, parts ou droits dont le total donne droit à plus de 25 p. cent des bénéfices de cette société.
4. Sous réserve des paragraphes 1 et 3, la fortune possédée par un résident d'un Etat n'est imposable que dans cet Etat.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents du présent article, pour l'imposition, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune visé au paragraphe 1 de l'article 2, d'une personne physique qui est un résident de France et un citoyen du Qatar sans avoir la nationalité française, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années suivant l'année civile au cours de laquelle elle devient un résident de France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune afférent à chacune de ces cinq années. Si cette personne physique perd la qualité de résident de France pendant une période d'au moins trois ans, puis redevient un résident de France, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années suivant l'année civile au cours de laquelle elle redevient un résident de France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune afférente à chacune de ces cinq années.
6. Si après la signature de la présente Convention, en vertu d'une convention ou accord, ou d'un avenant à une convention ou accord, entre la France et un Etat tiers qui est membre du Conseil de Coopération des Etats arabes du Golfe, la France accorde, en ce qui concerne les dispositions du présent article, un régime plus favorable que celui qui est accordé au Qatar en vertu de la présente Convention, le même régime favorable s'appliquera automatiquement dans le cadre de la présente Convention à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention, accord ou avenant français en cause.
Article 18 - Successions
1. Les biens immobiliers ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'Etat où ils sont situés.
2. Les biens meubles corporels ou incorporels effectivement rattachés à l'exercice, dans un Etat, d'une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé ou d'une profession indépendante par l'intermédiaire d'une base fixe qui y est située ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans cet Etat.
3. Les biens meubles corporels et incorporels (y compris les titres, dépôts et autres biens similaires) auxquels les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas applicables ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'Etat dont le défunt était un résident au moment du décès.
Article 19 - Dispositions spécifiques
1. Les placements d'un Etat dans l'autre Etat (y compris ceux de la Banque Centrale et des institutions publiques) et les revenus tirés de ces placements (y compris les gains tirés de leur aliénation) sont exonérés d'impôt dans cet autre Etat. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux biens immobiliers ni aux revenus tirés de ces biens immobiliers.
2. Les personnes physiques qui sont des résidents du Qatar et qui disposent d'une ou plusieurs habitations pour leur usage privé en France sans y avoir leur domicile fiscal au sens de la législation française sont exonérées de l'impôt sur le revenu établi sur la base de la valeur locative de cette ou de ces habitations.
3. Rien dans la présente Convention n'empêche l'application d'un régime fiscal plus favorable qui pourrait être prévu par la législation interne française en vigueur pour les investissements publics étrangers.
4. Si une personne qui est un résident d'un Etat au sens de la législation interne de cet Etat est considérée comme un résident de l'autre Etat sur le fondement du critère de nationalité prévu au paragraphe 2 c de l'article 4, le premier Etat peut refuser à cette personne les exonérations ou réductions d'impôts prévues par la Convention pour les résidents de l'autre Etat, mais traite néanmoins cette personne comme un non-résident pour l'application de sa législation interne.
Article 20 - Elimination des doubles impositions
1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante :
a) Les revenus, qui proviennent du Qatar et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet Etat conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation française.
Dans ce cas, l'impôt payé au Qatar n'est pas déductible de ces revenus mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
i) pour les bénéfices ou revenus visés à l'article 6, au paragraphe 2 de l'article 11, et à l'article 12, au montant de l'impôt payé au Qatar, conformément aux dispositions de ces articles ; il ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ;
ii) pour tous les autres revenus, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
b) Rien dans la présente Convention n'empêche les Etats d'appliquer les dispositions anti-abus de leur législation interne convenues par les deux autorités compétentes.
c) Un résident de France qui possède de la fortune imposable au Qatar conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2, et 3 de l'article 17 est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé au Qatar sur cette fortune. Ce crédit ne peut toutefois excéder l'impôt français correspondant à cette fortune ;
d) Nonobstant les dispositions de l'article 18, l'impôt français sur les successions applicable aux biens compris dans la succession d'un résident de France est calculé, sur les biens imposables en France en vertu de la Convention, au taux correspondant à l'ensemble des biens imposables d'après la législation interne française.
2. En ce qui concerne le Qatar, la double imposition est évitée par application des dispositions de la législation du Qatar.
3. Afin d'éviter les doubles exonérations, et nonobstant les autres dispositions de la Convention, chaque Etat impose conformément à sa législation interne les revenus, autres que les dividendes et les pensions, dont l'imposition est attribuée à l'autre Etat par la Convention, mais qui ne sont pas inclus dans la base de l'impôt dans cet autre Etat. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas :
- aux Etats, à leurs collectivités territoriales et aux institutions publiques majoritairement détenues par ces Etats ou collectivités ;
- aux citoyens du Qatar ;
- aux sociétés dont plus de 50 pour cent des actions, parts ou autres droits sont possédés directement ou indirectement par des citoyens du Qatar.
Note de source : l’avenant du 14 janvier 2008 publié par le décret n° 2009-932 porte « de la Convention ». La formule « de Ici Convention » figure dans une consolidation DGFiP ; la transcription suit le texte de l’avenant publié.
Article 21 - Procédure amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’un ou l’autre des Etats 8. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats.
3. Les autorités compétentes des Etats s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats.
5. Les autorités compétentes des Etats peuvent régler d'un commun accord les modalités d'application de la Convention et, notamment, les formalités que doivent accomplir les résidents d'un Etat pour obtenir, dans l'autre Etat, les réductions ou les exonérations d'impôt prévues par la Convention.
Article 21 A - Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats échangent les renseignements pouvant être pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention, en particulier pour la prévention de la fraude et de l'évasion concernant ces impôts. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat. Cependant, si les renseignements sont à l'origine considérés comme secrets dans l'Etat de transmission, ils ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins mais elles peuvent révéler ces renseignements au cours des audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'autre Etat l'obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l'autre Etat ;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public ;
d) d'obtenir ou de fournir des renseignements qui divulgueraient des communications confidentielles entre un client et un avocat, un conseiller juridique ou autre représentant légal agréé lorsque ces communications sont :
(i) produites dans le but de demander ou de fournir un avis juridique ou
(ii) produites afin d'être utilisées dans une action en justice en cours ou envisagée.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat conformément au présent article, l'autre Etat utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 mais en aucun cas ces limitations ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.
6. Un Etat échange des renseignements avec l'autre Etat conformément au présent article sans tenir compte du fait que la conduite objet de l'enquête puisse constituer une infraction au regard des lois de cet Etat si cette conduite avait eu lieu dans cet Etat
Article 22
Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés, les membres des postes consulaires, ainsi que les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
Article 23 - Champ d'application territorial
1. La présente Convention s'applique :
a) En ce qui concerne la France, aux départements européens et d'outre-mer de la République française y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci aux zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources des fonds marins et de leur sous-sol, et des eaux surjacentes ;
b) en ce qui concerne le Qatar, au territoire de l'Etat du Qatar, aux eaux intérieures, et à la mer territoriale, y compris le fond et le sous-sol, l'espace aérien surjacent, la zone économique exclusive et le plateau continental, sur lesquels l'Etat du Qatar exerce ses droits souverains et sa juridiction en conformité avec le droit international et les lois et règlements du Qatar.
2. La Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer et aux autres collectivités territoriales de la République française, qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date et dans les conditions qui sont fixées d'un commun accord entre les Etats par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure, en conformité avec leurs dispositions constitutionnelles. Cet accord prévoit également les modifications nécessaires à la Convention et les conditions de son application aux territoires ou autres collectivités auxquels elle est étendue.
3. A moins que les deux Etats n'en soient convenus autrement, la dénonciation de la Convention par l'un d'eux en vertu de l'article 24 mettra aussi fin, dans les conditions prévues à cet article, à l'application de la Convention à tout territoire ou autre collectivité auxquels elle a été étendue conformément au présent article.
Article 24
9Entrée en vigueur et dénonciation
1. Chacun des deux Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions de la Convention s'appliqueront pour la première fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter de la date de signature de la Convention ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile au cours de laquelle la Convention a été signée, ou afférents à l'exercice comptable ouvert au cours de cette année ;
c) En ce qui concerne l'imposition des successions, aux successions des personnes décédées à partir de la date de signature de la Convention ;
d) En ce qui concerne l'imposition de la fortune, à la fortune possédée au 1er janvier 1989 ;
e) En ce qui concerne la taxe professionnelle mentionnée à l'article 7, à la taxe établie au titre de l'année au cours de laquelle la Convention a été signée.
3. La Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, chaque Etat pourra la dénoncer, par la voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois, pour la fin de toute année civile postérieure à l'année 1995. Dans ce cas, la Convention s'appliquera pour la dernière fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée, ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année ;
c) En ce qui concerne les impôts sur les successions, aux successions des personnes décédées au plus tard le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
d) En ce qui concerne l'imposition de la fortune, à la fortune possédée au 1er janvier de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
e) En ce qui concerne la taxe professionnelle, à la taxe établie au titre de l'année pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 4 décembre 1990, en double exemplaire, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
MICHEL CHARASSE
Ministre délégué chargé du budget
Pour le Gouvernement de l'Etat du Qatar :
CHEIKH MOHAMED BIN KHALIFA AL THANI
Secrétaire d'Etat aux finances et au pétrole
ACCORD SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
ET
LE GOUVERNEMENT DE L'ETAT DU QATAR PORTANT INTERPRETATION DE LA CONVENTION FISCALE DU 4 DECEMBRE 1990 EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS REPUBLIQUE FRANCAISE
LE MINISTRE DU BUDGET
Paris, le 12 janvier 1993.
Son Excellence Sheik Mohamed bin Khalifa Al Thani, Ministre des finances, de l'économie et du commerce.
Monsieur le ministre, Me référant à la convention en vue d'éviter les doubles impositions du 4 décembre 1990 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat du Qatar, j'ai l'honneur de vous proposer une interprétation commune destinée à préciser certaines dispositions de cette Convention.
1. Il est entendu que, sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 19 de la Convention, les dispositions des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 5 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
2. Il est entendu qu'en l'absence de précision expresse en sens contraire, rien dans les articles 5 à 14 de la Convention ne limite le droit pour un Etat d'appliquer sa législation interne pour la détermination des revenus ou bénéfices imposables de ses résidents.
3. En ce qui concerne la dernière phrase du paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention, il est entendu que, lorsque les bénéfices d'une entreprise d'un Etat comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions de l'article 6, que ces bénéfices soient ou non imputables à un établissement stable que cette entreprise a dans l'autre Etat.
4. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 7, il est entendu que les bénéfices correspondant à la participation du Qatar dans Gulf Air sont totalement exonérés en France de l'ensemble des impôts visés à l'article 2 quel que soit le lieu de la direction effective de Gulf Air, et que des accords fiscaux aient ou non été conclus avec les autres Etats actionnaires de cette compagnie.
5. En ce qui concerne l'article 17, il est entendu que :
a) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 4 de cet article, la fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d'un Etat et qui sont situés dans l'autre Etat demeure imposable dans cet autre Etat si la fortune constituée par les actions ou créances visées au paragraphe 1 n'a pas un caractère permanent ; cette condition de permanence est considérée comme remplie si le contribuable a possédé les actions ou créances considérées - ou en remplacement de celles-ci d'autres actions ou créances visées au paragraphe 1 et ayant également la valeur requise - pendant une durée non nécessairement continue de plus de huit mois au total au cours de l'année civile précédant immédiatement la date du fait générateur de l'impôt ; toutefois, la France et le Qatar peuvent convenir, après concertation entre les autorités compétentes, de réduire cette durée par échange de notes diplomatiques, étant entendu que la durée ainsi réduite devra excéder 183 jours au total ;
b) Le terme " valeur " employé au paragraphe 1 de cet article désigne la valeur brute avant déduction des dettes ;
c) Pour l'application de la Convention par un Etat, sont considérés comme possédés par une personne la fortune ou les biens à raison desquels cette personne est imposable en vertu de la législation de cet Etat ;
d) Pour bénéficier dans un Etat de l'exonération d'impôt résultant des dispositions du paragraphe 1 de cet article, le contribuable doit souscrire la déclaration de fortune prévue par le droit interne de cet Etat et justifier qu'il satisfait aux conditions requises pour cette exonération ;
e) Les conventions, accords ou avenants auxquels se réfèrent les dispositions du paragraphe 6 de cet article sont ceux dont la signature ou l'entrée en vigueur est postérieure au 4 décembre 1990.
Les modalités d'application des a à d ci-dessus seront réglées par la France de manière à faciliter autant que possible l'octroi de l'exonération ainsi prévue. Ces modalités tiendront également compte des difficultés résultant de la date d'entrée en vigueur rétroactive des dispositions concernées.
6. En outre, je vous propose de convenir que, sans préjudice des exonérations prévues au paragraphe 1 de l'article 19, les gains qu'un Etat, sa banque centrale ou l'une de ses institutions financières publiques entièrement contrôlée par lui tire de l'aliénation de biens immobiliers et des biens visés au paragraphe 1 b) de l'article 11, ne sont pas imposables dans l'autre Etat.
7. Rien dans la Convention n'empêche l'application des articles 123 bis, 209 B, 212 et 238 A du code général des impôts.
Je vous serais très obligé de bien vouloir me faire savoir si ces propositions recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l'accord des deux Gouvernements sur les points évoqués et feront partie intégrante de la Convention.
Je vous prie de croire, Monsieur le ministre, à l'assurance de ma très haute considération.
MARTIN MALVY
Ministre du budget
ETAT DU QATAR
Paris, le 12 janvier 1993.
Son Excellence, Monsieur Martin Malvy, Ministre du budget, ministère du budget, Paris (France).
Monsieur le ministre, Par lettre du 12 janvier 1993, vous avez bien voulu m'exposer ce qui suit : " Me référant à la convention en vue d'éviter les doubles impositions du 4 décembre 1990 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat du Qatar, j'ai l'honneur de vous proposer une interprétation commune destinée à préciser certaines dispositions de cette Convention. " 1. Il est entendu que, sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 19 de la Convention, les dispositions des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 5 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante. " 2. Il est entendu qu'en l'absence de précision expresse en sens contraire, rien dans les articles 5 à 14 de la Convention ne limite le droit pour un Etat d'appliquer sa législation interne pour la détermination des revenus ou bénéfices imposables de ses résidents. " 3. En ce qui concerne la dernière phrase du paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention, il est entendu que, lorsque les bénéfices d'une entreprise d'un Etat comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions de l'article 6, que ces bénéfices soient ou non imputables à un établissement stable que cette entreprise a dans l'autre Etat. " 4.
En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 7, il est entendu que les bénéfices correspondant à la participation du Qatar dans Gulf Air sont totalement exonérés en France de l'ensemble des impôts visés à l'article 2 quel que soit le lieu de la direction effective de Gulf Air, et que des accords fiscaux aient ou non été conclus avec les autres Etats actionnaires de cette compagnie. " 5. En ce qui concerne l'article 17, il est entendu que : " a) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 4 de cet article, la fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d'un Etat et qui sont situés dans l'autre Etat demeure imposable dans cet autre Etat si la fortune constituée par les actions ou créances visées au paragraphe 1 n'a pas un caractère permanent ; cette condition de permanence est considérée comme remplie si le contribuable a possédé les actions ou créances considérées - ou en remplacement de celles-ci d'autres actions ou créances visées au paragraphe 1 et ayant également la valeur requise - pendant une durée non nécessairement continue de plus de 8 mois au total au cours de l'année civile précédant immédiatement la date du fait générateur de l'impôt ; toutefois, la France et le Qatar peuvent convenir, après concertation entre les autorités compétentes, de réduire cette durée par échange de notes diplomatiques, étant entendu que la durée ainsi réduite devra excéder 183 jours au total ;
" b) Le terme " valeur " employé au paragraphe 1 de cet article désigne la valeur brute avant déduction des dettes ; " c) Pour l'application de la Convention par un Etat, sont considérés comme possédés par une personne la fortune ou les biens à raison desquels cette personne est imposable en vertu de la législation de cet Etat ; " d) Pour bénéficier dans un Etat de l'exonération d'impôt résultant des dispositions du paragraphe 1 de cet article, le contribuable doit souscrire la déclaration de fortune prévue par le droit interne de cet Etat et justifier qu'il satisfait aux conditions requises pour cette exonération ; " e) Les conventions, accords ou avenants auxquels se réfèrent les dispositions du paragraphe 6 de cet article sont ceux dont la signature ou l'entrée en vigueur est postérieure au 4 décembre 1990. " Les modalités d'application des a à d ci-dessus seront réglées par la France de manière à faciliter autant que possible l'octroi de l'exonération ainsi prévue. Ces modalités tiendront également compte des difficultés résultant de la date d'entrée en vigueur rétroactive des dispositions concernées. " 6.
En outre, je vous propose de convenir que, sans préjudice des exonérations prévues au paragraphe 1 de l'article 19, les gains qu'un Etat, sa banque centrale ou l'une de ses institutions financières publiques entièrement contrôlée par lui tire de l'aliénation de biens immobiliers et des biens visés au paragraphe 1 b) de l'article 11, ne sont pas imposables dans l'autre Etat. " 7. Rien dans la Convention n'empêche l'application des articles 123 bis, 209 B, 212 et 238 A du code général des impôts. " Je vous serais très obligé de bien vouloir me faire savoir si ces propositions recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l'accord des deux Gouvernements sur les points évoqués et feront partie intégrante de la Convention. " J'ai le plaisir de vous faire part de l'accord du Gouvernement de l'Etat du Qatar donné en Conseil des Ministres.
Je vous prie de croire, Monsieur le ministre, à l'assurance de ma très haute considération.
MOHAMED BIN KHALIFA AL THANI
Ministre des finances, de l'économie et du commerce
Notes de la source (9)
Note 1 Dispositions résultant de l’application combinée du Préambule de la Convention et des 3 et 6 de l’article 6 de la CML.
Note 2 Dispositions résultant de l’application combinée du Préambule de la Convention et des 1 et 2 de l’article 6 de la CML.
Note 3 Dispositions applicables en vertu des 1 et 2 de l’article 7 de la CML.
Note 4 Le 7 de l’article 8 de la Convention n’est pas applicable en vertu du 2 de l’article 7 de la CML
Note 5 Le 4 de l’article 9 de la Convention n’est pas applicable en vertu du 2 de l’article 7 de la CML
Note 6 Le 4 de l’article 10 de la Convention n’est pas applicable en vertu du 2 de l’article 7 de la CML
Note 7 Le 3 de l’article 16 A de la Convention n’est pas applicable en vertu du 2 de l’article 7 de la CML
Note 8 Dispositions résultant de l’application combinée du 1 de l’article 21 de la Convention et de la première phrase du 1 et du i) du a) du 4 de l’article 16 de la CML
Note 9 Conformément aux dispositions du 2 de l’article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er avril 2020 pour le Qatar.
Ses dispositions prennent effet à l’égard de la présente Convention, conformément à l’article 35 de la CML :
- a) s'agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du 1er janvier 2021 ;
- b) s'agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus au titre de périodes d'imposition commençant à compter du 1er octobre 2020.
Textes applicables et chronologie
Accéder à un article
Accès direct aux principales stipulations identifiables dans les textes présentés ci-dessous.
Convention fiscale France–Qatar
Texte présenté dans cette page
- Personnes visées
- Article 1er
- Impôts visés
- Article 2
- Résidence ou domicile fiscal
- Article 4
- Bénéfices ou revenus des entreprises
- Article 6
- Dividendes
- Article 8
- Intérêts ou revenus de créances
- Article 9
- Redevances ou droits analogues
- Article 10
- Gains en capital ou plus-values
- Article 11
- Autres revenus
- Article 16 A
- Élimination de la double imposition
- Article 20
- Procédure amiable
- Article 21
- Échange de renseignements
- Article 21 A
- Entrée en vigueur
- Article 24
Documents officiels
Convention et actes applicables
Impôts sur le revenu, impôts sur la fortune et successions
Convention du 4 décembre 1990 et échange de lettres du 12 janvier 1993 (Journal officiel du 22 décembre 1994)
En vigueur ; échange de lettres entré en vigueur le 1er décembre 1994 et faisant partie intégrante de la convention.
- Signé le
- 4 décembre 1990
- Entrée en vigueur
- 1er décembre 1994
Prise d’effet : RAS sommes payées dès la signature du 4 décembre 1990 ; autres revenus réalisés en 1990 ou exercices ouverts en 1990 ; successions décès dès 4 décembre 1990 ; fortune possédée au 1er janvier 1989 ; taxe professionnelle au titre de 1990.
Lire le texte · Publication officielle
- Échange de lettres interprétatif du 12 janvier 1993En vigueurPrécise notamment les articles 5 à 7, 17 et 19, les revenus immobiliers d’entreprise, Gulf Air et certaines règles relatives à la fortune.
- Signé le
- 12 janvier 1993
- Entrée en vigueur
- 1er décembre 1994
- Convention multilatérale (CML) : modifications applicablesApplicableLa CML modifie le préambule et les articles 8, 9, 10 et 21. En France, ses stipulations prennent effet le 1er janvier 2021 pour les retenues à la source et le 1er octobre 2020 pour les autres impôts. Une clause autonome de refus des avantages pour objet principal figure également dans le texte consolidé.
- Prise d’effet : Retenues à la source - France
- 1er janvier 2021
- Prise d’effet : Autres impôts - France
- 1er octobre 2020
- CML en France
- 1er janvier 2019
- CML dans l’autre État
- 1er avril 2020
Stipulations concernées : Préambule, Article 8, Article 9, Article 10, Article 21, Clause autonome de refus des avantages (article 7 CML)Version consolidée officiellePrises d’effet détaillées
Ses dispositions prennent effet à l’égard de la présente Convention, conformément à l’article 35 de la CML : a) s'agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du 1er janvier 2021 ; b) s'agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus au titre de périodes d'imposition commençant à compter du 1er octobre 2020.
Avenant du 14 janvier 2008 (Journal officiel du 31 juillet 2009)En vigueur
Modifie les frais d’établissement stable, les dividendes, intérêts et redevances, ajoute des clauses anti-abus, une exonération temporaire de fortune et l’échange de renseignements bancaires.
- Signé le
- 14 janvier 2008
- Entrée en vigueur
- 23 avril 2009
- Prise d’effet
- 1er janvier 2007
Publications officielles
- Document publié par la DGFiPVersion consolidée de lecture France–Qatar (PDF)Document administratif de lecture : les instruments bilatéraux et la CML, qui font foi, prévalent.
- Texte antérieur à la lecture CML (lire avec les modifications applicables)Convention avec le Qatar
- Texte officiel complémentaireAvenant à la convention avec le Qatar du 14/01/2008
Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.