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Livre des procédures fiscales

Article L203 – LPF

Rédaction documentée depuis le 1 janvier 1982

Texte de l’article

Légifrance ↗

Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande.

Répertoire de l’article

NatureRéférenceConsulter
DécisionCAA de Marseille
DécisionCAA de Versailles
DécisionConseil d'État
DécisionConseil d'État
DécisionCAA de Lyon