← Tous les textes

Code général des impôts

Article 111 – CGI

Du 31 mars 2001 au 11 juin 2021 · Version antérieure

Texte de l’article

Légifrance ↗

Sont notamment considérés comme revenus distribués :

a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes.

Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (1) ;

b. Les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre de rachat de ces parts ;

c. Les rémunérations et avantages occultes ;

d. La fraction des rémunérations qui n’est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l’article 39 ;

e. Les dépenses et charges dont la déduction pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions du premier alinéa et du c du 4 de l’article 39.

(1) Annexe III, art. 49 bis à 49 sexies.

Références citées par cet article

Dans la rédaction affichée.

Répertoire de l’article

NatureRéférenceConsulter
DécisionCAA de Paris
DécisionTA de Paris
DécisionTA de Paris
DécisionCAA de Lyon
DécisionCAA de Paris
DécisionCAA de Paris
DécisionCAA de Bordeaux
DécisionCAA de Douai
DécisionCour administrative d'appel de Douai
DécisionConseil d'État
DécisionCAA de Paris
DécisionCour administrative d'appel de Paris
DécisionCAA de Douai
DécisionCAA de Versailles
DécisionConseil d'État
DécisionCAA de Nancy
DécisionCAA de Paris
DécisionCAA de Versailles
DécisionCAA de Versailles
DécisionCAA de Versailles