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Code général des impôts

Article 1586 sexies du CGI

Du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2021 · Version modifiée

10 rédactions disponibles
Classement dans le code
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
  3. Titre II : Impositions départementales
  4. Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  5. I bis : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Texte de l’article

Légifrance ↗

(1) Conformément à l'article 22 III de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, ces dispositions s'appliquent à compter de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de 2017. Conformément au A du VI de l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les dispositions du 1° à 7° du I, à l'exception du b du 2°, s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : 1° Due par les redevables au titre de 2021 et des années suivantes ; 2° Versée par l'Etat aux communes, le cas échéant aux établissements publics de coopération intercommunale, ainsi qu'aux départements à compter de 2022.

Références citées par cet article

Dans la rédaction affichée.

Répertoire de l’article

NatureRéférenceConsulter
DécisionCAA de Paris
DécisionTA de Montreuil
DécisionCAA de Paris
DécisionCAA de Paris
DécisionCAA de Paris
Droit interneArticle 1447 — CGI
2 rédactions concernées
Droit interneArticle 1586 ter — CGI
8 rédactions concernées