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Livre des procédures fiscales

Article L50 – LPF

Rédaction documentée depuis le 1 janvier 2010

Texte de l’article

Légifrance ↗

Lorsqu’elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’un contribuable au regard de l’impôt sur le revenu, l’administration des impôts ne peut plus procéder à des rectifications pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts ou que l’administration n’ait dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA, au titre d’une période postérieure.

Il est fait exception à cette règle dans les cas prévus aux articles L. 188 A et L. 188 B.

Références citées par cet article

Dans la rédaction affichée.

Répertoire de l’article

NatureRéférenceConsulter
DécisionTA de Rouen
DécisionCAA de Paris