Jurisprudence
Conséquences fiscales d’une mission d’entremise internationale occulte
CAA Paris · 10 juillet 2025 · 23PA03418
Après l’exercice d’un droit de communication auprès de l’autorité judiciaire en 2015, l’administration a diligenté une vérification de comptabilité d'un contribuable ayant agi « en tant qu’intermédiaire missionné par les autorités françaises, notamment auprès des autorités kazakhes ». Les éléments recueillis par le fisc montraient qu'en 2010 et 2011 le contribuable, alors élu et conseiller spécial à la Présidence, avait perçu environ 900ke d’un ressortissant belge (directement et via une société des BVI) en contrepartie (i) de son intervention, avec le concours de l’avocate de trois hommes d’affaires kazakhs détenus en Belgique, auprès d’un sénateur belge pour favoriser l’adoption par le parlement belge d’une loi élargissant le champ d’application de la transaction pénale afin de permettre aux trois hommes d’affaires d’en bénéficier, ainsi que (ii) de la communication d’informations ou contacts permettant de réaliser des opérations économiques en France et à l’étranger.
Le contribuable n'ayant justifié d’aucune relation avec les payeurs, la CAA juge que la rémunération s'inscrit dans le prolongement de son intervention en qualité d’intermédiaire.
La nature de « prêt » alléguée est écartée dans la mesure ou le ressortissant belge avait admis en interrogatoire que les conventions en ce sens n’avaient été qu’un habillage, ces propos ayant été confirmés par l’avocate qui a précisé que les sommes « correspondaient à des commissions versées pour l’aide du requérant dans le dossier kazakh ».
Sur la qualification du revenu, la CAA juge que la rémunération de l'entremise relève de la catégorie des BNC (n'étant pas une opération de courtage soumise aux BIC). Selon la CAA la seule circonstance que cette source de profit, qui n’est pas, par nature, insusceptible de se renouveler, ait été occasionnelle ne fait pas obstacle à la qualification de BNC.
En l’absence de déclaration de cette activité d’entremise l’administration était fondée à la considérer comme « occulte » pour étendre le délai de reprise et appliquer une majoration de 80%.
La rémunération a également été soumise à TVA en tant que contrepartie à une prestation de services d’influence.
En matière de procédure, la CAA juge que l'analyse des documents obtenus dans le cadre du droit de communication ne constitue pas un début de vérification et que le défaut de mention de l'activité contrôlée dans l'avis de vérification est sans incidence. L'utilisation d’éléments issus de la procédure pénale pour taxer d’office ne viole pas le droit à un procès équitable (art.6 CESDH), applicable qu’aux procédures contentieuses lorsqu’elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale, et non aux procédures administratives. "Si vous ou l’un de vos agents étaient capturés ou tués, le département d’État nierait avoir eu connaissance de vos agissements."
Références et sources officielles
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Décision principale
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Décision principale : source officielle
Open Data de la justice administrative
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