Jurisprudence
Dans quels cas un salarié en télétravail peut entrainer la qualification d’établissement stable ?
Dans le cadre des nouveaux commentaires OCDE publiés en novembre 2025, outre la "bombe fiscale" des USA sur le cas des assujettis partiels, un autre sujet important a été traité : la notion d’établissement stable dans les situations de télétravail international.
Sont concernées les entreprises françaises qui ont des salariés en télétravail à l’étranger et les entreprises étrangères qui ont des salariés en télétravail en France.
⚠️ Cette approche de l’établissement stable ne repose pas sur le critère subsidiaire classique de l’agent dépendant (celui qui, installé dans un autre État, engage contractuellement – ou conduit habituellement à engager – son entreprise).
Il ne s'agit pas tant de s'intéresser à l'étendue des pouvoirs du salarié qu'à la question de savoir si le lieu de télétravail (i) peut être considéré comme une "installation fixe" de l'entreprise étrangère dans cet État et (ii) si oui, cette installation répond-elle à un véritable besoin commercial de l'entreprise.
1️⃣ Le seuil des « 50 % du temps »
L’OCDE propose une règle simple
– moins de 50 % du temps de travail en télétravail → en principe pas d’établissement stable car pas d'installation "fixe" (a traiter au cas par cas compte-tenu du rôle du salarié en pratique);
– 50 % ou plus → analyse approfondie obligatoire.
2️⃣Le critère central : la « raison commerciale »
Le domicile du télétravailleur n'est un établissement stable que si l'organisation répond à une raison commerciale pour l’entreprise.
▪️Exemples où la raison commerciale est présumée :
– le salarié en télétravail permet à l'entreprise d'être active 24h/24h (hypothèse où le salarié permet de couvrir un autre fuseau horaire pour les besoins de l'entreprise) ;
– la présence du salarié dans l’État A permet des interactions régulières avec des clients/fournisseurs/partenaires de l'entreprise dans cet État ;
– prospection locale ;
– services nécessitant une présence physique.
▪️Exemples où l'absence de raison commerciale est présumée :
– télétravail accordé pour motifs personnels ;
– simple flexibilité RH ;
– simple économie de bureaux ;
– RDV clients simplement occasionnels.
Références et sources officielles
Les références ci-dessous sont rattachées à un portail public officiel. Une référence sans permalien exact vérifié n’est pas affichée.
Doctrine et autres sources institutionnelles
Corpus des sources contrôlé le 24 août 2026.