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2 531 décisions · 1967–2026

Décisions

2 531
  1. Conseil d’État, 9 octobre 2026, n° 513655
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    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Des contribuables contestent l’arrêt de Bordeaux relatif à leurs impositions de 2016. Ils critiquent la prolongation de leur examen de situation fiscale personnelle en raison d’une demande d’assistance au Luxembourg du 22 mars 2019, ainsi que la majoration de 40 %.

    Question de droit

    Ces moyens justifient-ils l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    Le pourvoi invoque l’article L. 12 du LPF sur la durée de l’ESFP et l’article 1729 du CGI. Le Conseil d’État statue au titre de l’article L. 822-1 du CJA.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge qu’aucun des moyens ne permet l’admission et refuse le pourvoi. L’arrêt de Bordeaux demeure donc en vigueur. L’inexactitude de l’information sur les comptes est un grief des requérants. La non-admission ne développe pas de règle générale sur les demandes d’assistance prolongeant un ESFP.

  2. Conseil d’État, 9 octobre 2026, n° 509372
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    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Des contribuables contestent un arrêt de Nancy concernant notamment leur résidence sous la convention franco-suisse, le régime suisse d’imposition sur la dépense et des distributions liées au Luxembourg. Le pourvoi comporte aussi un avantage occulte de 15 000 euros pour 2007.

    Question de droit

    Quels volets du pourvoi franchissent le stade de l’admission ?

    Droit applicable

    L’article L. 822-1 du CJA organise l’admission préalable. La contestation conventionnelle évoque notamment l’article 4, paragraphe 6, b), de la convention franco-suisse.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État admet uniquement les conclusions portant sur la somme de 15 000 euros imposée comme avantage occulte et les pénalités correspondantes. Les autres conclusions, dont le volet de résidence, ne sont pas admises. Le volet admis reste à juger. La non-admission des autres moyens ne constitue pas une nouvelle interprétation motivée au fond du régime de résidence des personnes imposées au forfait en Suisse.

  3. TA de Melun, 9 octobre 2026, n° 2400073
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    Faits et procédure

    À la suite d’un examen de situation fiscale personnelle, un contribuable conteste ses suppléments d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux de 2018-2019. Le service a notamment retenu des encaissements de clients d’une société sur un compte Belfius ouvert en Belgique au nom du contribuable.

    Question de droit

    L’usage présenté comme professionnel du compte belge exclut-il l’existence de revenus distribués et l’obligation personnelle de déclaration ?

    Droit applicable

    L’article 111, c, du CGI vise les rémunérations et avantages occultes. Les articles 1649 A et 1736 régissent la déclaration des comptes étrangers et l’amende correspondante. L’article 1728 prévoit la majoration pour défaut de déclaration après mise en demeure.

    Motifs et solution

    Le tribunal relève que les recettes de la société ont été encaissées sur le compte personnel du requérant, qui en disposait librement et supportait des dépenses privées. Il retient un avantage occulte et écarte l’argument de liberté d’établissement. Le contribuable ne démontre pas que le compte avait été ouvert pour la société et reste soumis à l’obligation déclarative. La demande est rejetée, y compris pour les pénalités et l’amende.

  4. CAA de Paris, 9 octobre 2026, n° 25PA02105
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    Faits et procédure

    Pharmevidence, établie à Lyon, disposait d’un établissement en Polynésie française assurant des visites médicales auprès de professionnels locaux pour des laboratoires métropolitains ou étrangers. Elle contestait des rappels de TVA de 2019 à 2021 et revendiquait subsidiairement une exonération ou un taux réduit.

    Question de droit

    La localisation extérieure des laboratoires clients fait-elle obstacle à la taxation de prestations utilisées en Polynésie, et la promotion médicale relève-t-elle des commissions exonérées sur médicaments ?

    Droit applicable

    Les articles 340-1, 340-4 et 340-8 du code des impôts polynésien définissent l’assujettissement et la territorialité des services. Les articles LP. 340-9, LP. 342-2 et LP. 342-3 régissent l’exonération et les taux applicables.

    Motifs et solution

    L’utilisation des services auprès des professionnels de santé polynésiens justifiait leur imposition locale malgré l’établissement extérieur des clients. La simple promotion et information médicale ne constituaient pas une intervention directe dans la vente de médicaments ouvrant l’exonération ou le taux réduit revendiqué. La cour confirme le taux de 13 %. La doctrine fiscale métropolitaine invoquée était inopérante dans cette collectivité fiscalement autonome. L’appel est rejeté.

  5. TA de Poitiers, 8 octobre 2026, n° 2400154
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    Faits et procédure

    À la suite du contrôle de TMS-D, l’administration impose ses associés sur des revenus distribués de 2014 à 2016 correspondant à des factures de la société anglaise Tiel Ltd. La contribuable conteste notamment la prescription de 2014 et les majorations de 40 %.

    Question de droit

    Une demande d’assistance britannique concernant la société proroge-t-elle le délai de reprise applicable à l’impôt sur le revenu de ses associés ?

    Droit applicable

    Les articles L. 169, L. 188 A et L. 189 du LPF régissent le délai de reprise et ses prorogations. Les articles 111, c, et 1729, a, du CGI concernent les avantages occultes et le manquement délibéré.

    Motifs et solution

    Il n’est pas établi que la demande de renseignements concernant TMS-D visait également les contribuables personnes physiques. Elle ne proroge donc pas leur délai de reprise : les impositions sur les distributions de 2014 et les pénalités correspondantes sont déchargées. Pour 2015 et 2016, le tribunal retient les factures fictives et l’encaissement personnel des fonds, en tenant compte des constatations pénales définitives. Il maintient les impositions et la majoration de 40 %, et rejette le surplus de la demande.

  6. Cour de justice de l’Union européenne, 8 octobre 2026, n° C-173/25 P
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    Faits et procédure

    Des sociétés contestent la récupération d’avantages fiscaux accordés dans la zone franche de Madère. Elles forment un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal relatif au régime d’aides, en invoquant notamment un traitement particulier des sociétés de gestion de participations sociales, dites SGPS.

    Question de droit

    Les avantages accordés aux SGPS sans respect des conditions liées à l’emploi relevaient-ils du régime autorisé et les critiques dirigées contre l’arrêt du Tribunal justifient-elles sa cassation ?

    Droit applicable

    Le contrôle porte sur les décisions d’autorisation du régime de Madère, la notion d’aide existante du règlement 2015/1589 et les règles limitant le pourvoi aux questions de droit, sous réserve de la dénaturation des preuves.

    Motifs et solution

    La Cour ne constate pas de dénaturation dans l’appréciation du champ du régime ni des engagements portugais soumettant les SGPS aux plafonds liés à l’emploi. Elle écarte les arguments tendant à un nouvel examen des faits ou insuffisamment précisés et rejette le pourvoi dans son intégralité. L’arrêt maintient ainsi la solution relative au régime autorisé ; il ne prohibe pas tout avantage fiscal dans la zone franche.

  7. Cour européenne des droits de l’homme, 8 octobre 2026, n° 73173/17
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    Faits et procédure

    La société Fly Service, PP se plaignait de la saisie puis de la vente d’un avion pour recouvrer une dette fiscale et une pénalité de son propriétaire antérieur. Les juridictions ukrainiennes avaient reconnu l’illégalité de la saisie et accordé une indemnisation que la société jugeait insuffisante.

    Question de droit

    Les griefs relatifs à la valeur indemnisée de l’avion et à la durée de la procédure de réparation révèlent-ils des violations de la Convention ?

    Droit applicable

    La CEDH examine le droit au respect des biens garanti par l’article 1er du Protocole n° 1, le délai raisonnable de l’article 6 § 1, le recours effectif de l’article 13 et les conditions de satisfaction équitable de l’article 41.

    Motifs et solution

    La société n’étayait pas suffisamment l’insuffisance de son indemnisation, notamment quant à la valeur de l’avion et aux liens entre les sociétés impliquées. Le grief patrimonial est irrecevable comme manifestement mal fondé. En revanche, les procédures de réparation avaient duré plus de neuf ans sans recours effectif : la Cour constate la violation des articles 6 § 1 et 13. Elle accorde 1 800 euros pour préjudice moral et rejette les demandes matérielles sans lien causal avec ces violations.

  8. Cour européenne des droits de l’homme, 8 octobre 2026, n° 24900/24
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    Faits et procédure

    SIRVA NV contestait un redressement belge lié à la déduction d’une amende européenne pour entente et des intérêts correspondants, assorti d’une majoration d’impôt de 10 %. Après plusieurs degrés de juridiction et une cassation partielle, une partie du litige demeurait pendante. La société se plaignait devant la Cour de la durée de la procédure.

    Question de droit

    Une procédure fiscale de plus de quatorze ans demeure-t-elle compatible avec le délai raisonnable malgré la complexité du dossier et certains délais imputables à la contribuable ?

    Droit applicable

    La Cour applique l’article 6 § 1 de la Convention, les critères d’appréciation du délai raisonnable et les règles d’épuisement des voies de recours internes prévues à l’article 35 § 1.

    Motifs et solution

    L’État n’établit pas l’effectivité des recours qu’il oppose à la société. Le délai court dès l’information, le 7 décembre 2011, du redressement envisagé et de la majoration. Ni la complexité ni le comportement de la société ne justifient une durée globale supérieure à quatorze ans. La Cour constate la violation de l’article 6 § 1 et accorde 5 000 euros pour dommage moral. Elle ne tranche pas la déductibilité fiscale de l’amende.

  9. Cour européenne des droits de l’homme, 8 octobre 2026, n° 22716/12
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    Faits et procédure

    Dans l’affaire Andrzej Ruciński c. Pologne, la CEDH avait constaté en 2023 une violation du droit au respect des biens en raison de restrictions disproportionnées imposées par les autorités fiscales aux actifs personnels et professionnels. L’arrêt de 2026 statue sur la satisfaction équitable, jusque-là réservée.

    Question de droit

    Comment indemniser la perte d’activité lorsque le lien avec l’ingérence est établi mais que la mesure exacte du dommage économique demeure incertaine ?

    Droit applicable

    L’article 41 de la Convention permet une satisfaction équitable après une violation. Un dommage matériel suppose un lien causal suffisamment clair ; l’incertitude affectant la quantification des pertes peut conduire la Cour à une évaluation en équité.

    Motifs et solution

    La Cour tient compte des limites des prévisions de bénéfices, des risques de l’activité et des changements réglementaires intervenus dans le secteur du tabac lors de l’adhésion polonaise à l’Union. Elle ne reprend pas intégralement le calcul du requérant. Elle accorde 80 000 euros pour dommage matériel et 7 935 euros pour frais et dépens, sans nouvelle somme pour préjudice moral. Cet arrêt indemnitaire ne constate pas une seconde violation sur le fond.

  10. Cour européenne des droits de l’homme, 8 octobre 2026, n° 12952/13
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    Faits et procédure

    Cinq requêtes dirigées contre l’Italie dénonçaient la durée de procédures fiscales ayant abouti à des majorations d’impôt. Certains requérants avaient vainement exercé le recours indemnitaire Pinto ; deux autres en dénonçaient l’ineffectivité. La Cour joint les affaires et examine les garanties conventionnelles applicables à ces sanctions.

    Question de droit

    Le caractère fiscal et le montant limité d’une majoration excluent-ils le volet pénal de l’article 6, et les intéressés disposaient-ils d’un recours effectif contre la durée des procédures ?

    Droit applicable

    La Cour applique les articles 6 § 1, 13 et 35 § 1 de la Convention, les critères autonomes de la matière pénale et le principe de subsidiarité.

    Motifs et solution

    Le but dissuasif et répressif des majorations justifie l’application du volet pénal de l’article 6. Les procédures, de huit ans et neuf mois à vingt-quatre ans et sept mois, ont dépassé le délai raisonnable. La Cour constate aussi une violation de l’article 13 pour les requêtes 36990/19 et 53262/21. Elle précise que le recours Pinto devra être exercé pour les procédures pertinentes terminées après que cet arrêt sera devenu définitif.

  11. Tribunal de l’Union européenne, 7 octobre 2026, n° T-773/25
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    Faits et procédure

    Une société impliquée dans des opérations triangulaires intracommunautaires émet, plusieurs années après les livraisons, des factures comportant pour la première fois la mention d’autoliquidation. L’administration autrichienne refuse la régularisation demandée et la juridiction nationale saisit le juge de l’Union.

    Question de droit

    Ces factures tardives permettent-elles d’appliquer le régime simplifié aux anciennes livraisons, en déclarant la régularisation sur une période courante ou future ?

    Droit applicable

    L’article 42, sous a), de la directive TVA 2006/112/CE est lu avec ses articles 197, paragraphe 1, sous c), et 226, point 11 bis, relatifs à la désignation du destinataire comme redevable et à la mention d’autoliquidation.

    Motifs et solution

    Le Tribunal répond négativement. L’émission tardive des factures ne déclenche pas les effets du régime triangulaire pour les livraisons déjà réalisées sans cette désignation valable. Déclarer la régularisation sur une période ultérieure ne supprime pas l’effet rétroactif recherché. La solution concerne une condition matérielle de ce régime dérogatoire et ne s’étend pas indistinctement à toute erreur de facturation.

  12. TA de Paris, 6 octobre 2026, n° 2525548
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    Faits et procédure

    Une société suisse conteste des impositions françaises pour 2013 à 2020, en soutenant qu’elle n’avait pas d’activité économique ni d’établissement stable en France. Le dossier concerne notamment l’IS, la contribution sur les revenus locatifs, la retenue sur distributions et la taxe sur les véhicules.

    Question de droit

    La société était-elle imposable en France et les loyers retenus dans ses bases étaient-ils correctement évalués ?

    Droit applicable

    Le tribunal examine le droit interne et la convention franco-suisse, ainsi que les règles sur les revenus distribués et la retenue à la source.

    Motifs et solution

    Le tribunal maintient le principe de l’imposition française et la qualification des revenus distribués. Il réduit toutefois les loyers omis retenus dans l’assiette : les cotisations d’IS, de contribution sur les revenus locatifs et de retenue à la source de 2016 à 2020 sont diminuées, avec les pénalités correspondantes. Le surplus est rejeté.

  13. TA de Poitiers, 6 octobre 2026, n° 2302984
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    Faits et procédure

    TMS-D conteste des suppléments d’impôt sur les sociétés de 2014 à 2016 et des majorations de 80 %. Le service a refusé de déduire des factures de la société anglaise Tiel Ltd et demandé des renseignements aux autorités britanniques.

    Question de droit

    L’assistance internationale permet-elle de reprendre l’exercice 2014 après le délai initial et les dépenses facturées correspondent-elles à des charges déductibles ?

    Droit applicable

    L’article L. 188 A du LPF permet de proroger le délai de reprise sous les conditions prévues par le texte. L’article 39 du CGI subordonne la déduction à une charge effective et justifiée. L’article 1729, c, sanctionne les manœuvres frauduleuses.

    Motifs et solution

    Le tribunal retient que la demande d’assistance a été envoyée dans le délai initial et que la société en a été informée, permettant la rectification de 2014. Les documents produits ne démontrent pas de prestations de Tiel Ltd au bénéfice de TMS-D et les chèques ont été encaissés par les associés. Les charges sont rejetées et le recours aux factures fictives justifie la majoration de 80 %. La requête est rejetée.

  14. TA de Paris, 6 octobre 2026, n° 2516724
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    Faits et procédure

    French Cosmetics and Fashion Collection revendait des produits de luxe à des particuliers résidant hors de l’Union. Elle contestait les rappels de TVA de 2017 à 2020 fondés sur l’irrégularité de ses bordereaux de vente à l’exportation et la majoration pour manquement délibéré.

    Question de droit

    L’abandon de certains motifs de rectification impose-t-il une nouvelle procédure et permet-il de maintenir la majoration attachée aux ventes facturées hors taxe ?

    Droit applicable

    Le tribunal applique l’article 262 du CGI relatif à l’exonération à l’exportation, les garanties de motivation et de recours hiérarchique du LPF et l’article 1729 du CGI. L’administration doit prouver l’insuffisance déclarative et l’intention d’éluder l’impôt justifiant la majoration.

    Motifs et solution

    L’irrégularité des bordereaux figurait déjà dans la proposition suffisamment motivée. Le maintien de ce motif après abandon des autres ne constituait pas une substitution de base légale ouvrant les garanties revendiquées. Les rappels de TVA et intérêts sont maintenus. En revanche, le service ne démontrait pas les éléments du manquement délibéré au regard du motif effectivement conservé. Le tribunal décharge la majoration de 40 % et rejette le surplus.

  15. TA de Paris, 5 octobre 2026, n° 2424944
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    Faits et procédure

    Un salarié de Bolloré transport logistics corporate demande l’exonération de rémunérations de 2022 au titre d’activités de prospection commerciale à l’étranger. Après le rejet de sa réclamation, il produit notamment des attestations de l’employeur et des éléments de calendrier.

    Question de droit

    Ces pièces justifient-elles l’activité de prospection à l’étranger pendant la durée requise et la doctrine administrative invoquée peut-elle être opposée dans cette réclamation ?

    Droit applicable

    L’article 81 A du CGI prévoit, sous conditions, une exonération pour la prospection commerciale à l’étranger exercée pendant plus de 120 jours sur douze mois consécutifs. L’opposabilité de la doctrine est examinée au regard de l’article L. 80 A du LPF.

    Motifs et solution

    Le tribunal estime que les pièces ne prouvent pas suffisamment la nature des missions et la durée de prospection effectivement accomplie à l’étranger. La doctrine invoquée, réservée à la remise en cause d’une exonération dans le cadre d’un contrôle, ne s’applique pas à cette réclamation contre l’imposition primitive. La demande est rejetée. Les déplacements professionnels ou attestations produits ne suffisent donc pas, dans cette affaire, à établir toutes les conditions de l’exonération.

  16. Conseil d’État, 2 octobre 2026, n° 508981
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    Faits et procédure

    La société espagnole Agencia de Transportes Vega Halcon SL contestait des rappels de TVA, d’IS et des pénalités liés à une activité regardée comme exercée par un établissement stable en France. La CAA de Lyon avait rejeté son appel.

    Question de droit

    Les moyens dirigés contre la qualification de l’établissement stable, l’activité occulte, la prescription et la reconstitution des bénéfices permettent-ils l’admission du pourvoi ?

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État refuse l’admission sur le fondement de l’article L.822-1 du CJA : aucun moyen n’est de nature à permettre cette admission. Le texte énumère les contestations relatives au rôle du salarié, au centre national des firmes étrangères, aux obligations fiscales espagnoles, aux charges et aux sanctions.

    Portée et limites

    Cette décision clôt la procédure d’admission. Les propositions figurant au §2 sont les moyens de la société, pas des règles de fond énoncées par le Conseil d’État. La non-admission ne doit pas être présentée comme un arrêt motivé tranchant chacune des questions internationales.

  17. CAA de Paris, 2 octobre 2026, n° 26PA02657
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    Objet du litige

    National Fire & Marine Insurance Company conteste l’ordonnance prenant acte du désistement réputé de sa demande de restitution de 1 078 074 euros de retenues françaises sur les dividendes de 2018.

    Motifs et solution

    La société n’a pas répondu à l’invitation régulière à confirmer le maintien de son recours. Pendant plus de trois ans et demi, elle n’a pas produit l’attestation de résidence américaine annoncée au soutien d’une demande de taux conventionnel de 15 %. Cette absence persistante permettait au tribunal de s’interroger sur l’intérêt que conservait le recours, malgré l’absence de dégrèvement. La cour rejette l’appel.

    Portée et limites

    L’arrêt confirme le désistement réputé. Il ne tranche ni la résidence fiscale américaine de la société ni son droit au taux conventionnel.

  18. CAA de Paris, 2 octobre 2026, n° 25PA02766
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    Faits et procédure

    Après le contrôle de JM Investment Fund, société de droit anglais, des sommes inscrites au compte courant de son président sont imposées au titre de 2016 et 2017. Le tribunal substitue les traitements et salaires aux revenus distribués initialement retenus, avec une décharge partielle.

    Question de droit

    Les contribuables prouvent-ils l’indisponibilité des sommes au 31 décembre des années concernées ou leur restitution en 2019 ?

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel. Les documents produits ne démontrent pas l’impossibilité de retirer les sommes inscrites au compte courant en 2016 et 2017. L’écriture de janvier 2019 déplace une somme entre deux comptes de charges, sans établir une restitution à la société.

    Portée et limites

    Le payeur est une société de droit anglais. L’arrêt ne tranche pas la résidence fiscale du dirigeant, la territorialité des salaires ou l’application d’une convention fiscale.

  19. CAA de Paris, 2 octobre 2026, n° 24PA02226
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    Faits et procédure

    Des avoirs non déclarés chez HSBC en Suisse sont associés au profil client d’une société panaméenne dont le contribuable était bénéficiaire. Sa veuve conteste les impositions, les majorations et les amendes déclaratives.

    Question de droit

    La taxation d’office, la reconstitution des revenus et les sanctions relatives aux comptes étrangers sont-elles fondées ?

    Motifs et solution

    La cour confirme les impositions. L’administration n’a pas écarté d’acte comme fictif et n’a pas mis implicitement en œuvre l’abus de droit. Les réponses insuffisantes justifient la taxation d’office ; la contribuable ne prouve ni l’exagération des revenus reconstitués, ni les moins-values, ni les retenues suisses alléguées. Les quatre comptes disposent de numéros internationaux et de relevés distincts : quatre amendes sont justifiées. L’appel est rejeté.

    Portée et limites

    La preuve des retenues suisses manque ; leur imputation n’est pas refusée par principe. La réponse aux moyens relatifs au cumul des sanctions tient au concours d’infractions de fraude et de blanchiment constaté dans cette affaire.

  20. CAA de Marseille, 2 octobre 2026, n° 25MA01089
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    Faits et procédure

    Une contribuable française, fiscalement domiciliée en France, cède en 2018 le fonds de commerce d’une pharmacie à Monaco. Elle conteste les contributions sociales appliquées à la plus-value professionnelle à long terme.

    Question de droit

    Le caractère professionnel de la plus-value et l’affiliation monégasque invoquée font-ils obstacle aux contributions sociales françaises ?

    Motifs et solution

    Pour la CSG, la plus-value relève des revenus du patrimoine. Son caractère professionnel ne la transforme pas en revenu d’activité soumis à une condition d’affiliation française. La CRDS et le prélèvement de solidarité suivent les renvois légaux correspondants. Le domicile fiscal réel en France fonde l’assujettissement. La cour rejette l’appel.

    Portée et limites

    La taxation ne procède pas de la convention franco-monégasque. La solution concerne une contribuable effectivement domiciliée en France et ne règle pas le cas de tous les résidents de Monaco.