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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

2 534
  1. CAA de Marseille, 2 octobre 2026, n° 25MA01089
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    Faits et procédure

    Une contribuable française, fiscalement domiciliée en France, cède en 2018 le fonds de commerce d’une pharmacie à Monaco. Elle conteste les contributions sociales appliquées à la plus-value professionnelle à long terme.

    Question de droit

    Le caractère professionnel de la plus-value et l’affiliation monégasque invoquée font-ils obstacle aux contributions sociales françaises ?

    Motifs et solution

    Pour la CSG, la plus-value relève des revenus du patrimoine. Son caractère professionnel ne la transforme pas en revenu d’activité soumis à une condition d’affiliation française. La CRDS et le prélèvement de solidarité suivent les renvois légaux correspondants. Le domicile fiscal réel en France fonde l’assujettissement. La cour rejette l’appel.

    Portée et limites

    La taxation ne procède pas de la convention franco-monégasque. La solution concerne une contribuable effectivement domiciliée en France et ne règle pas le cas de tous les résidents de Monaco.

  2. CAA de Marseille, 2 octobre 2026, n° 25MA00770
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    Objet du litige

    Creptoll Investments, société chypriote propriétaire d’une villa à Antibes, conteste le recouvrement de 93 175 euros d’impôt sur les sociétés et de pénalités.

    Motifs et solution

    L’avis de mise en recouvrement a été régulièrement adressé au siège chypriote : aucune autre adresse n’avait été communiquée au service et le pli a effectivement été reçu. Le sursis de paiement demandé dans la réclamation d’assiette a suspendu la prescription. La mise en demeure reçue en août 2018 l’a ensuite interrompue ; la prescription n’était pas acquise lors du commandement valant saisie immobilière de juillet 2020. L’appel est rejeté.

    Portée et limites

    La cour statue sur la notification et la prescription du recouvrement. Elle ne réexamine pas le bien-fondé des impositions et ne qualifie pas la villa d’établissement stable.

  3. CAA de Marseille, 2 octobre 2026, n° 24MA01509
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    Faits et procédure

    Boost My Shop France conteste la remise en cause de son exonération de jeune entreprise innovante pour l’exercice 2016. Une société américaine a acquis les droits sur les produits, le site et les marques de Mediahub, puis autorisé leur exploitation européenne par la société française.

    Question de droit

    La société française a-t-elle été créée dans le cadre d’une reprise d’activité excluant l’exonération ?

    Motifs et solution

    La cour retient une reprise au moins partielle de l’activité et de la clientèle, des moyens d’exploitation et de huit salariés, avec l’implication du même concepteur et associé. La société ne peut donc être qualifiée de jeune entreprise innovante. La cour écarte aussi les critiques sur le délai d’assistance d’un conseil lors de l’examen de comptabilité et l’argument tiré de la doctrine administrative. L’appel est rejeté.

    Portée et limites

    Les droits détenus par la société américaine sont un élément des faits caractérisant la reprise d’activité. Aucune règle conventionnelle ou de prix de transfert n’est interprétée.

  4. TA d’Orléans, 2 octobre 2026, n° 2402141
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    Faits et procédure

    L’Auberge des Templiers conteste plusieurs rectifications et le refus de rétablir ses déficits. Onze factures d’une société mexicaine de relations publiques sont présentées comme rémunérant des événements à Los Angeles et Guadalajara destinés à attirer une clientèle nord-américaine.

    Question de droit

    Les éléments produits justifient-ils la réalité et la contrepartie des prestations étrangères déduites ?

    Motifs et solution

    Le tribunal rappelle les conditions de déduction des charges et la répartition de la charge de la preuve. Les éléments invoqués ne démontrent ni l’implication du prestataire mexicain dans les événements ni la contrepartie des prestations alléguées. La déduction est refusée. Le jugement rejette également les contestations relatives à la TVA facturée, aux avantages sans contrepartie au dirigeant et aux majorations.

    Portée et limites

    Les prestations et leurs effets commerciaux sont allégués, sans être établis. Le jugement ne tranche ni une règle conventionnelle, ni la territorialité des prestations, ni le volet de retenue à la source mentionné dans l’historique.

  5. TA de Nîmes, 2 octobre 2026, n° 2402230
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    Faits et procédure

    Des contribuables contestent l’imposition en BIC, pour 2018 à 2020, des bénéfices de l’établissement français de TD Languedoc, société roumaine. Ils discutent notamment la qualité d’associée unique et soutiennent que la société relèverait de l’impôt sur les sociétés.

    Question de droit

    À quelle forme française la société doit-elle être assimilée et chez qui imposer ses bénéfices ?

    Droit applicable

    L’assimilation d’une société étrangère repose sur ses caractéristiques juridiques. Les règles des sociétés de personnes s’appliquent à une SARL unipersonnelle à associée personne physique sans option pour l’IS.

    Motifs et solution

    Le tribunal retient une société assimilable à une SARL unipersonnelle, avec une seule associée au cours des années litigieuses et sans option pour l’IS. Les bénéfices de l’établissement stable français sont donc imposables en BIC chez l’associée résidente française. Le recours, y compris sur les pénalités contestées par voie de conséquence, est rejeté.

  6. CAA de Paris, 1 octobre 2026, n° 26PA00893
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    Objet du litige

    Vanguard Fiduciary Trust Company – Institutional Total International Stock Market Index Trust II réclame la restitution de 20 921 359,38 euros de retenues françaises sur les dividendes perçus en 2021. Le tribunal a pris acte d’un désistement réputé faute de confirmation dans le délai imparti.

    Motifs et solution

    La cour annule l’ordonnance. Malgré la confirmation tardive du maintien de la demande, l’importance de l’enjeu et l’absence de dégrèvement ne permettaient pas de s’interroger sur l’intérêt que conservait le recours. Ni l’ancienneté de la demande ni le silence après le mémoire en défense ne justifiaient cette procédure. L’affaire est renvoyée au tribunal, et 500 euros sont accordés au titre des frais.

    Portée et limites

    La cour statue uniquement sur le désistement réputé. Elle ne reconnaît pas un droit à restitution des retenues à la source.

  7. CAA de Paris, 1 octobre 2026, n° 26PA00892
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    Objet du litige

    Vanguard Fiduciary Trust Company – Institutional Total International Stock Market Index Trust II réclame la restitution de 338 880,49 euros de retenues françaises sur les dividendes perçus en 2020. Le tribunal a pris acte d’un désistement réputé faute de confirmation dans le délai imparti.

    Motifs et solution

    La cour annule l’ordonnance. Malgré la confirmation tardive du maintien de la demande, l’importance de l’enjeu et l’absence de dégrèvement ne permettaient pas de s’interroger sur l’intérêt que conservait le recours. Ni l’ancienneté de la demande ni le silence après le mémoire en défense ne justifiaient cette procédure. L’affaire est renvoyée au tribunal, et 500 euros sont accordés au titre des frais.

    Portée et limites

    La cour statue uniquement sur le désistement réputé. Elle ne reconnaît pas un droit à restitution des retenues à la source.

  8. CAA de Paris, 1 octobre 2026, n° 24PA04153
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    Objet du litige

    Le ministre fait appel de la décharge de suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales de 2010 obtenue par des contribuables établis aux États-Unis.

    Motifs et solution

    La notification de la décision sur réclamation au mandataire français ne fait pas courir le délai de recours : la décision doit être notifiée aux contribuables à leur domicile réel, malgré l’élection de domicile en France. Pour les propositions de rectification, les mentions postales produites ne prouvent pas, dans les circonstances de l’espèce, une notification régulière aux États-Unis. Les envois à l’ancienne adresse française ne remédient pas au défaut. La garantie de l’article L. 57 du LPF est méconnue ; l’appel du ministre est rejeté et la décharge maintenue.

    Portée et limites

    La solution repose sur les garanties de procédure et sur les preuves de notification propres à l’affaire. La cour ne juge pas le bien-fondé des revenus distribués.

  9. CAA de Marseille, 1 octobre 2026, n° 25MA01111
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    Faits et procédure

    Randlesdown, société établie au Royaume-Uni et détenue par une fiduciaire italienne, loue une villa à Villefranche-sur-Mer. Le ministre conteste la réduction d’impôt sur les sociétés et de contribution sur les revenus locatifs accordée pour 2018.

    Question de droit

    L’administration justifie-t-elle le rendement locatif retenu pour évaluer la renonciation à recettes ?

    Motifs et solution

    La minoration des recettes n’est pas contestée. Au regard des caractéristiques de la villa et des éléments de comparaison, la cour juge suffisamment justifié le taux de rendement de 4 % appliqué à la valeur vénale et rétablit les impositions déchargées. L’appel incident sur la retenue à la source est irrecevable : il porte sur une imposition distincte de celles de l’appel principal.

    Portée et limites

    Le taux de 4 % est apprécié dans cette affaire, sans devenir un taux général. L’exonération de retenue à la source invoquée en raison de l’établissement au Royaume-Uni n’est pas examinée au fond.

  10. CAA de Marseille, 1 octobre 2026, n° 25MA01050
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    Faits et procédure

    Une résidente fiscale monégasque est imposée en France sur sa quote-part des bénéfices d’une SCCV française. Elle conteste la notification de la proposition de rectification et l’existence d’un bénéfice taxable.

    Question de droit

    La notification est-elle régulière et l’absence de distribution fait-elle obstacle à l’imposition de la quote-part de bénéfice ?

    Motifs et solution

    La notification au nom du couple, à l’adresse monégasque figurant dans les documents sociaux, est régulière et interrompt le délai de reprise. La connaissance d’une autre adresse par l’administration monégasque ne prouve pas l’information du service français. Les bénéfices relevant de l’article 8 du CGI sont acquis aux associés à la clôture de l’exercice, sans attendre une distribution. La contribuable n’apporte pas d’élément remettant en cause les bases. L’appel est rejeté.

    Portée et limites

    L’arrêt applique le régime des sociétés de personnes et les règles de notification. Il ne tranche pas l’application d’une convention fiscale ni l’imposition de contributions sociales non mises en recouvrement.

  11. TA de Nice, 1 octobre 2026, n° 2401588
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    Faits et procédure

    Ibla Limited, société britannique détenant 99 % de la SCI Lavico située à Nice, conteste l’impôt sur les sociétés établi sur sa quote-part de bénéfices de 2021. Elle invoque notamment l’absence d’activité propre ou d’établissement stable en France et l’absence d’encaissement effectif des sommes.

    Question de droit

    La quote-part des résultats de la SCI française reste-t-elle imposable entre les mains de l’associée britannique malgré ces circonstances ?

    Droit applicable

    Les articles 8 et 218 bis du CGI organisent l’imposition des associés sur leur part des bénéfices de sociétés relevant de ce régime. Les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique sont invoqués au titre de l’établissement stable et des bénéfices des entreprises.

    Motifs et solution

    Le tribunal retient l’imposition d’Ibla Limited sur la quote-part correspondant à ses droits dans la SCI exerçant une activité immobilière en France. L’absence de distribution ou d’encaissement ne fait pas obstacle à cette imposition. Il écarte l’argument tiré des bénéfices propres et de l’établissement stable de la société britannique, ainsi que les contestations procédurales, et rejette la requête. La solution est attachée à cette participation dans la SCI.

  12. CA d’Aix-en-Provence, 1 octobre 2026, n° 21/06725
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    Faits et procédure

    Mainhold Lebanon SAL conteste la taxe annuelle de 3 % sur un immeuble français au titre de 2009 à 2012. L’administration et la société discutent les conditions d’exonération et la preuve de la composition de l’actionnariat aux dates pertinentes.

    Question de droit

    L’administration devait-elle demander des renseignements avant la rectification et les justificatifs établissent-ils l’actionnariat ouvrant droit à l’exonération pour chaque année ?

    Droit applicable

    Les articles 990 D et 990 E du CGI régissent la taxe et ses exonérations. La demande préalable de renseignements prévue par l’article R. 23 B-1 du LPF concerne le régime de l’engagement de communication, distinct du régime de déclaration annuelle.

    Motifs et solution

    La société ayant choisi la déclaration annuelle, l’administration n’était pas tenue à la demande préalable propre au régime de l’engagement. La cour confirme le maintien de la taxe pour 2009, faute de preuve suffisante de l’actionnariat, et la décharge pour 2010 à 2012, établie notamment par une attestation authentifiée couvrant la continuité des détentions. Elle écarte également la contestation de la valeur vénale retenue par comparaison. La solution demeure différenciée selon les années.

  13. TA de Rennes, 1 octobre 2026, n° 2305572
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    Faits et procédure

    Solano Investissements, détentrice de sa filiale Chrono Intérim Maroc, avait constitué en 2019 une provision de 450 000 euros sur des avances de trésorerie dépassant un million d’euros. L’administration avait refusé cette déduction, estimant le risque de non-recouvrement insuffisamment établi.

    Question de droit

    Les pertes de la filiale et l’évocation générale de ses difficultés suffisent-elles à justifier une provision sur la créance à la clôture de l’exercice ?

    Droit applicable

    Le 5° du 1 de l’article 39 du CGI exige une perte nettement précisée rendue probable par des événements en cours. Les articles 38 quater et 38 sexies de l’annexe III et les règles comptables encadrent la constatation de la dépréciation. Le contribuable justifie le principe et le montant de la provision.

    Motifs et solution

    Les liasses marocaines, notamment celles d’années ultérieures, ne démontraient pas un événement révélant à la clôture de 2019 une baisse de valeur de la créance. Malgré les résultats déficitaires, les produits d’exploitation progressaient. Les autres éléments invoqués ne justifiaient pas davantage l’inscription comptable. Le tribunal refuse la déduction, écarte la doctrine sans interprétation différente et rejette la requête.

  14. Conseil d’État, 30 septembre 2026, n° 509255
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    Faits et procédure

    La société espagnole SMI Montajes, aux droits de laquelle vient Sermain Mantenimiento Industrial, a déclaré un établissement stable en France en 2014. L’administration a considéré qu’elle y avait exercé une activité occulte auparavant et a établi des rappels de TVA et d’IS pour 2008–2014.

    Question de droit

    Pour justifier une erreur excluant l’activité occulte, les impositions acquittées en Espagne doivent-elles être appréciées selon les taux théoriques ou selon les montants effectifs, et les cotisations sociales peuvent-elles entrer dans cette appréciation ?

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi. L’erreur s’apprécie au regard de toutes les circonstances, notamment du niveau d’imposition et des échanges d’informations. La CAA pouvait comparer les montants d’IS et de TVA effectivement acquittés et tenir compte de l’allègement des cotisations sociales. Le moyen concernant la coopération TVA est inopérant : les motifs de la CAA ne signifient pas qu’elle aurait nié tout autre mécanisme de coopération.

    Portée et limites

    La décision porte sur la justification de l’erreur face au délai de reprise pour activité occulte. Elle ne crée pas une absence générale d’échanges franco-espagnols en matière de TVA et ne réduit pas l’analyse à un simple écart de taux.

  15. CAA de Lyon, 30 septembre 2026, n° 24LY03335
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    Faits et procédure

    Digital Capital Ltd, anciennement PM2A Interactive Ltd, société maltaise du groupe Adthink, gérait des services numériques payants. Après visites domiciliaires et assistance maltaise, l’administration a considéré que sa direction et son activité étaient en France et a reconstitué ses recettes en l’absence de comptabilité.

    Question de droit

    La constitution à Malte et la convention franco-maltaise faisaient-elles obstacle à l’IS français, et où était situé le siège de l’activité pour la TVA ?

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel: l’absence de moyens propres à Malte et la direction exercée en France caractérisent une entreprise exploitée en France et un siège de direction effective français au regard des articles 4 et 7 de la convention. Le siège de l’activité économique est également situé en France pour la TVA. Les bases et la majoration pour opposition au contrôle sont maintenues.

    Portée et limites

    Les déclarations TVA maltaises servent au calcul des rectifications; l’arrêt ne formule pas une règle générale sur leur effet libératoire ou le double paiement de TVA.

  16. CAA de Bordeaux, 30 septembre 2026, n° 24BX01234
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    Faits et procédure

    Des époux contestaient la fin du report d’une plus-value d’apport de 2013. Ils invoquaient notamment des avances à une filiale argentine et des barriques mises à sa disposition pour justifier le réinvestissement du produit de cession.

    Question de droit

    Ces éléments démontraient-ils le réemploi d’au moins 50 % du produit de cession dans le délai applicable ?

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel : le réemploi doit financer des moyens permanents d’exploitation et l’investissement d’au moins la moitié du prix net dans les actifs requis n’est pas établi.

    Portée et limites

    Le projet de réinvestissement transfrontalier constitue une partie matérielle du débat fiscal. L’arrêt applique toutefois les conditions ordinaires de l’article 150-0 B ter : il ne tranche pas une restriction géographique et ne pose pas une interdiction générale des avances aux filiales étrangères.

  17. TA de Melun, 30 septembre 2026, n° 2605279
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    Faits et procédure

    Des contribuables contestaient 15 000 euros d’amendes pour trois comptes CAIXABANK en Espagne et REVOLUT en Lituanie non déclarés au titre de 2019–2022.

    Question de droit

    Le litige subsistait-il après la décision administrative intervenue en cours d’instance ?

    Motifs et solution

    Le tribunal constate un non-lieu: le dégrèvement intégral du 21 septembre 2026 a privé la demande de décharge de son objet. Les frais sont refusés.

    Portée et limites

    La décision ne valide ni n’écarte au fond l’obligation de déclarer ces comptes et ne crée aucune exonération générale pour Revolut.

  18. TA de Polynésie française, 30 septembre 2026, n° 2600629
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    Objet du litige

    Un importateur conteste l’arrêté du 28 juillet 2026 modifiant la partie réglementaire du code des douanes de Polynésie française. Il invoque les liens entre son importation d’un véhicule, un renvoi tarifaire et l’ensemble réglementaire auquel appartient l’arrêté.

    Motifs et solution

    Le président du tribunal estime que ces éléments ne démontrent pas un intérêt actuel, direct et certain à agir contre l’acte précisément attaqué. Il rejette la requête comme manifestement irrecevable sur le fondement de l’article R. 222-1, 4°, du CJA.

    Portée et limites

    L’ordonnance ne se prononce ni sur la légalité de la codification ni sur le tarif applicable à l’importation.

  19. TA de Versailles, 29 septembre 2026, n° 2400346 / 2400347
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    Faits et procédure

    Après un ESFP des époux, M. C, imposé distinctement, contestait des rehaussements d’IR et de prélèvements sociaux ainsi que des amendes pour six comptes étrangers. Une acquisition immobilière en Hongrie et des comptes UBS suisses alimentaient le contrôle; les requêtes 2400346 et 2400347 sont jointes.

    Question de droit

    Les justifications des espèces, les revenus financiers et les arguments d’inactivité ou de bonne foi permettaient-ils la décharge ?

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette les deux demandes. Les économies, la liquidation d’une société japonaise et les prêts allégués ne justifient pas le déséquilibre de trésorerie de 100 000 euros. Les gains et revenus non déclarés, la majoration de 40 % sur les revenus indéterminés et celle de 80 % sur les sommes du compte suisse non déclaré sont maintenus. Les amendes de 12 000 euros demeurent dues; les opérations et dividendes établissent notamment l’utilisation du compte prétendument passif.

    Portée et limites

    Il s’agit d’un seul jugement. La majoration de 80 % est distinguée des amendes déclaratives et de la majoration pour manquement délibéré.

  20. TA de Grenoble, 29 septembre 2026, n° 2303848
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    Faits et procédure

    Des époux domiciliés en France demandaient une réduction de leur IR 2019–2021. Ils invoquaient la citoyenneté américaine de l’épouse, une pension présentée comme provenant de la caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies et le crédit d’impôt de la convention franco-américaine.

    Question de droit

    La convention permettait-elle d’écarter l’imposition française ou d’obtenir le crédit d’impôt demandé sur les pensions alléguées ?

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette la demande. Le foyer et le séjour principal français sont constants. Il examine les conditions conventionnelles de résidence applicables à la citoyenne américaine et constate l’absence de séjour principal aux États-Unis. Surtout, le guide fiscal de la caisse et les déclarations américaines produits ne démontrent pas la perception des pensions invoquées pendant les années litigieuses; le crédit d’impôt ne peut être accordé.

    Portée et limites

    Le jugement ne qualifie pas définitivement les pensions CCPPNU au regard de la convention: le rejet repose notamment sur l’insuffisance de preuve de leur perception.